DE LA
FORTUNE PUBLIQUE
EN FRANCE,
ET DE SON ADMINISTRATION.
PARIS. — IMPRIMEBIE.DE PAUL DUPONT ET C'«
Rue de Grenelle-St-Honoré, n. 55.
DE LA
FORTUNE PUBLIQUE
EN FRANCE,
ET DE SON ADMINISTRATION,
par L. A. MAGAREL,
Conseiller d'état;
et J. BOULATIGNIER,
Professeur d'administration publique.
TOME PREMIER.
PARIS 9
CHEZ POURCHET PÈRE, LIRR AIRE- EDITEUR ,
Rue des Grès-Sorbonne, n° 8, près l'École de Droit ;
ET A LA LIBRAIRIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT ET € ie ,
Rue de Grenelle-Saint-Honoré , n° 55, hôtel des Fermes.
1838,
Tout exemplaire non revêtu de la signature de l'éditeur
devra être regardé comme contrefait, et le contrefacteur
sera poursuivi selon la loi.
L'un des auteurs de ce livre fut chargé, en 1828, de
former à la science diplomatique et administrative
une colonie de jeunes Egyptiens. Pour guider ses élè-
ves dans cette carrière si vaste et si neuve pour eux,
il fut obligé, en l'absence d'ouvrages qui eussent em-
brassé d'une manière méthodique et précise l'en-
semble de la science sociale, de composer lui-même
une série de leçons sur cet immense sujet. Quatre
années du travail le plus opiniâtre furent consacrées
à l'accomplissement de ce devoir, sans que le pro-
fesseur songeât à livrer au public un travail dont il
sentait mieux que personne l'imperfection. Des cir-
constances particulières l'ont déterminé, en i833,
à imprimer, sous le titre ftElémens de droit poli-
tique (1), une partie du texte de ses leçons. C'est
encore une portion de ce travail qui se publie au-
jourd'hui, mais agrandie et améliorée par six an-
nées de soins et d'études, auxquels s'est associé
un jeune collaborateur, qui a lui-même repris,
pour une autre série d'élèves, l'enseignement de
la mission égyptienne.
Pendant ces six années, les auteurs se sont entou-
rés, non seulement de tous les livres qui ont été pu-
(1) Un volume in-18; prix : 4 fr. , à Paris, chez Nève,;, au Palais de
Justice. Le plan adopté pour l'enseignement des élèves de l'école égyp-
tienne est indiqué dans une des notes placées à la fin de ces Èlêmens.
— YI —
bliés sur les matières financières, mais aussi des
documcns qu'à l'occasion des lois de finances, no-
tre gouvernement présente aux chambres, avec le
plus louable empressement. Ils ont aussi consulté
les rapports approfondis dont ces lois sont l'objet,
principalement dans la chambre des députés ; rap-
ports qui, pour cette chambre et depuis i83a seu-
lement, forment la matière d'environ douze gros
volumes in~4°; ce qui peut expliquer comment cer-
taines parties du budget des dépenses et de celui
des recettes peuvent être votées avec une rapidité
qu'on a souvent relevée avec malice, et dont peu-
vent s'alarmer les personnes qui ne sont pas fa-
miliarisées avec les travaux intérieurs des deux
chambres législatives.
Les discussions de ces chambres, depuis le réta-
blissement du gouvernement représentatif en France,
les observations auxquelles elles ont donné lieu dans
la presse ont été pareillement étudiées avec l'at-
tention qu'elles méritent.
Les archives administratives ont été, d'ailleurs,
explorées pour en extraire les actes inédits qu'elles
renferment en trop grand nombre encore, et pour
arracher à l'injuste oubli où ils sont ensevelis quel-
ques uns des documens qui encombrent les cartons,
et dont la rédaction fait souvent honneur aux mo-
destes employés des bureaux.
Enfin les annales de la jurisprudence administra-
tive et judiciaire, mais de la première surtout, ont
été dépouillées, afin de montrer, dans leur applica-
tion, les règles dont on avait exposé les principes et
l'économie. Les résultats de cette jurisprudence ont
— VII —
été quelquefois insérés dans le corps même de la
matière ; quelquefois ils étaient si abondans qu'il a
paru nécessaire de les réunir, de les classer, d'en
former pour ainsi dire un tout , et par conséquent
de les présenter isolément.
Les renseignemens statistiques , qui obtiennent
aujourd'hui une si grande faveur, ont été recueillis
aussi partout où ils se présentaient avec un carac-
tère d'authenticité suffisant. On a dû s'imposer à cet
égard une certaine sévérité ; car si la législature et
l'administration doivent s'appuyer sur les faits, sous
peine de disposer et d'agir à l'aveugle, au moins
faut-il que les faits sur lesquels elles doivent se ba-
ser soient constatés avec exactitude.
Les auteurs se sont ainsi efforcés de faire un ou-
vrage d'utilité pratique ; c'est moins un traité qu'ils
ont composé qu'un livre d'exposition , dans lequel
ils n'ont pas cependant absolument renoncé à dire
leur opinion. Pour achever de faire connaître leur
pensée, ils doivent ajouter que cet ouvrage, bien
que les notions d'économie sociale n'y manquent
pas, est surtout d'administration , de droit admi-
nistratif et de statistique. C'est en quelque sorte un
cours de budget, a l'usage de tous ceux qui, par de-
voir, concourent à la gestion de la fortune publi-
que, ou qui, simples citoyens, désirent s'instruire
des affaires du pays: ce qui est aussi un devoir chez
les peuples qui veulent sincèrement la liberté.
Malgré l'étendue de leur travail, les auteurs n'ont
pas la prétention que sa lecture suffise à former des
administrateurs habiles pour les finances de l'état ;
ils savent que, dans cette branche des services pu-
— VIII —
blics autant et plus peut-être que dans toute au-
tre , il est indispensable que la pratique des af-
faires vienne compléter les études du cabinet ; ils
ont voulu seulement rendre ces études plus faciles,
en rassemblant des matériaux épars de tous côtés, et
seconder la pratique en répandant les principes qui
doivent la diriger: tel est le véritable but des livres
qui se publient sur l'administration. C'est ce qu'ou-
blient des praticiens, d'ailleurs fort distingués, qui
professent une dédaigneuse indifférence envers ces
livres , dont le résultat est cependant de faire con-
naître leurs efforts pour le bien public, d'en consa-
crer le souvenir et d'en faire le point de départ pour
des améliorations ultérieures.
Du reste, les personnes qui désireraient se livrer
à des études particulières sur l'administration finan-
cière trouveront à la fin de l'ouvrage, après la table
alphabétique et raisonnée des matières, une petite
bibliographie spéciale, où les auteurs signalent les
publications auxquelles ils ont eu recours. Toutefois
ils regardent comme un devoir de mentionner dès à
présent les Instituâtes du droit administratif fran-
çais, de M. le baron de Gérando, où l'ensemble
du droit administratif, en ce qui concerne les finan-
ces, a été exposé, pour la première fois, dans le ca-
dre et avec la méthode propre à l'auteur, et aussi
le Rapport au roi sur V administration des finan-
ces , publié, en i83o, sous le ministère de M. le
comte de Chabrol, et qui fut composé par M. le
marquis d'Audiffret, aujourd'hui l'un des présidens
de la cour des comptes.
ADDITIONS ET CORRECTIONS
ESSENTIELLES A EAIRE.
Page 46, ligne 23, au lieu de : à la poursuite et diligence du direc-
toire exécutif de l'administration municipale, lisez : à la poursuite et
diligence du commissaire du directoire exécutif de l'administration mu-
nicipale.
Page 140, au bas de la page, ajoutez qu'une loi du 19 mai 1837 a al-
loué une somme d'un million pour payer la dot de S. M. la reine des
Belges.
Page 180, ligne 5 de la note, la date de l'arrêt du conseil Tarlé contre
le marquis de Rougé, est 29, et non 19 décembre 1819.
Page 181, ligne 2 de la rote, lisez : 16, au lieu de 17 mai 1827, la
date de l'arrêt du conseil commune de Morbier contre Maijet, et 19, au
lieu de 10 décembre 1827, la date de l'arrêt commune de Lançon contre
Roux.
Page 193, ligne 23, au lieu de : biens, lisez : baux.
Pages 208 et 210, reportez, du ministère de l'intérieur à celui des
travaux publics, les immeubles nationaux affectés au service des ponts et
chaussées.
Page 217, ligne 12, au lieu de: dosition, lisez : position.
Page 228, dernier alinéa, ajoutez que le projet de loi proposé par le
gouvernement, relativement aux salines de l'est, n'a pas été converti en
loi dans la session de 1837.
Page 257, 2 e alinéa, ajoutez que la chambre des députés a refusé d'ac-
corder aux agens et gardes forestiers une part dans les amendes.
Pages 261 et 263, lignes 5, ajoutez que, d'après la loi du 4 mai 1837,
les divers modes d'adjudication des coupes de bois de l'état sont déter-
minées par une ordonnance royale, et que la formalité des surenchères
est supprimée ; enfin qu'une ordonnance du 20 mai 1837 a disposé que
les bois de chablis et de délit, quelle qu'en soit la valeur, ainsi que les
coupes exploitées par économie, pour être vendues en détail et par lots,
a.
— X —
pourraient être adjugées aux chefs- lieux de canton ou dans les commu-
nes voisines des forêts nationales.
Page 266, ligne 18, au lieu de : introdusit, lisez: introduisit.
Page 284, à la fin du 1 er alinéa, ajoutez que le crédit demandé, pour
l'achèvement des routes royales et le perfectionnement de la navigation
en Corse, a été alloué par la loi du 14 mai 1857.
Page 291, ligne 12 de la note, lisez : 5 septembre 1836, au lieu de :
1835.
Pages 295, dernière ligne , et 302, 3 e , 4 e et 5 e alinéas , rappelez que
la surenchère dans les adjudications des coupes de bois de l'état a été
supprimée par la loi du 4 mai 1837.
Page 375, ligne 14, au lieu de: le préfet oppose, lisez : propose.
Page 385, ligne 1, au lieu de : à cause sa vétusté, lisez : à cause de sa
véiusté.
Page 467, dans la 2 e note, au lieu de : page 430, lisez: 457.
Page 509, ligne 28, au lieu de : 1828, lisez : 1838.
Page 511, ligne 26, au lieu d'août 1485, lisez : 1484.
Page 541, ligne 1 de la note, au lieu de : le rapport à la chambre des
députés, lisez : le rapport fait à la chambre des députés.
Page 549, ligne 3 de la note, au lieu de : M. La Salle, lisez : M. De-
salles.
Page 550, ligne 11, lisez : l'un est chargé.
Page 551, ligne 18, au lieu de : 1839, lisez : 1838.
Page 586, 3 e et 4 e alinéas, supprimez ce qui concerne le bureau des
opérations militaires, qui dépend aujourd'hui , non pas du dépôt de la
guerre, mais de la direction générale du personnel.
Page 610, ligne 25, au lieu de : 942,220 fr., lisez: 1,942,220 fr.
Page 651, ligne 28, au lieu de: 21,817,650 fr., lisez : 21,717,099 fr.
Page 665, ligne 7, à la somme de 175,320 fr., ajoutez : 89 centimes.
Page 668, ligne 25, au lieu de: 1,609,420 f. 24 c, lisez : 1,069,420 f.
24 c.
TABLE DES DIVISIONS
DU PREMIER VOLUME.
Préface Page v
Introduction 1
jre PARTIE. — Des ressources de l'état 27
LIVRE PREMIER. — Des ressources ordinaires de l'état.. 28
Titre I er . — Du domaine national id.
CHAP. I er .— Du DOMAINE PUBLIC 57
CHAP. II. Du DOMAINE DE l'ÉTAT EN GÉNÉRAL 114
Section i re . — Du domaine de la couronne id.
Section ii. — Du domaine de l'état proprement dit 141
§ I er . — Des immeubles qui font partie du domaine de Vétat. . 144
Art. i er . — Des immeubles nationaux affectés à un service
public 199
Art. h. — Des immeubles nationaux qui ne sont pas af-
fectés à un service public 216
N° 1. — Des eaux minérales id.
N° 2. — Des salines appartenant à l'état 223
N° 3. — Des bois et forêts de l'état 232
§ 2. — Des droits incorporels appartenant à l'état 304
Art. i er . — Du droit de pèche et des madragues 305
Art. h. — Des droits de bacs et bateaux de passage. . . . 337
Art. m. — Des droits de péage sur les ponts et les rivières. 388
Art. iv.— Des droits de péage pour la correction des
rampes sur les routes royales et départementales. . . . 393
Art. v. — Des droits de chasse dans les forêts de l'état. . 395
Art. vi. — Du droit de gruerie 411
Art. vu. — Des renies nationales 412
§ 3.— Des meubles appartenant à Vétat 423
Art. i er . — Du mobilier et du matériel des administrations,
établissemens ou services entretenus par l'état 424
Art. ii. — De l'imprimerie royale 440
XII —
Art. m. — Des bibliothèques nationales et des livres ap-
partenant à l'état Page 476
Art. iv. — Des archives nationales 522
Art. v. — Des papiers et registres des administrations pu-
bliques 615
Art. vi. — Des collections d'objets d'art et de science,
formées et entretenues par l'état , 620
> < 1— Muséum d'histoire naturelle 621
N' J 2. — Observatoires nationaux 629
N° 3. — Musée d'artillerie 635
N° 4. — Conservatoire des arts et métiers 639
Art. vu — Matières premières ou fabriquées , destinées
à de grands services publics 649
N° 1. — Matières confiées au ministère de la guerre.. . 650
N° 2. — Des armes et des objets d'habillement et d'é-
quipement confiés à la garde nationale 685
N° 5 —Matières confiées au département delà marine. 705
> T ° 4. — Matières confiées au ministère des finances. . 745
DE LA
FORTUNE PUBLIQUE
EN FRANCE,
ET DE SON ADMINISTRATION.
INTRODUCTION.
SOMMAIRE.
— Exposition.
— Division de l'ouvrage.
— Organisation de l'administration des finances.
- avant 1789.
5. par l'assemblée constituante, la convention et le directoire.
6. — sous le consulat et l'empire.
7. après 1814.
8. — Administrateurs généraux des finances, depuis 151o.
9. — Organisation actuelle.
!0. — Division des principales branches de service, et leurs attributions.
1 . — Dans un pays où les affaires publiques sont
soumises à la discussion annuelle de grandes assem-
blées délibérantes et au contrôle incessant d'une
presse libre, où le gouvernement, dépouillé du pres-
tige d'une antique origine, est réduit, pour légitimer
l'autorité dont il est investi, à justifier de son utilité,
il faudrait que tous ceux qui peuvent influer sur l'ad-
ministration de l'état eussent étudié les différentes
branches des services publics, et connussent leurs né*
T. i. i
cessités. On arriverait ainsi à renfermer le gouver-
nement dans la sphère d'action qui lui appartient, ïe
bien-être général , et aussi à ne lui refuser, par une
aveugle défiance, aucun des moyens nécessaires pour
accomplir sa mission. En France on conçoit au-
jourd'hui , mieux que jamais peut-être, combien est
essentielle la confiance réciproque entre le gouver-
nement et la nation, combien il est dommageable de
tenir en état continuel de suspicion , vis-à-vis du
pays, le pouvoir, qui perd ainsi son principal moyen
de faire le bien, la force morale. On commence
aussi à comprendre que, clans notre société actuelle,
le meilleur remède peut-être qu'on puisse opposer
à ce mal est de répandre la connaissance des sciences
politiques, administratives et économiques.
En effet, dans les gouvernemens de libre discus-
sion , l'un des plus grands obstacles que rencontre
la puissance publique est de s'adresser à des assem-
blées ou à des personnes qui n'ont point encore assez
étudié ces matières. Combien d'hommes éminens
dans les professions libérales ou industrielles ,
exerçant autour d'eux une influence considérable ,
discutent les affaires de l'état , du département ou
de la commune, sur de rapides aperçus, sur de va-
gues et inexactes notions, trop souvent puisées dans
des feuilles publiques mal informées! combien, faute
de saines lumières, frondent et blâment avec amer-
tume les actes du gouvernement, quels que soient
ses organes ! Naguère , un membre de la Chambre
des députés, membre aussi de l'Institut, section
des sciences morales et politiques, homme recom-
mandable par de graves travaux e! par ses habitudes
— . 3 —
de modération, n'a-t-il point, par un élan de con-
science , déclaré, à la tribune , qu'en arrivant dans
l'assemblée il avait la conviction qu'on pouvait, pour
peu qu'on le voulut sincèrement , réduire immédia-
tement de 3oo millions le budget de nos dépenses ,
sans préjudice des réductions ultérieures!.... Et
combien d'aveux semblables on pourrait citer, si
tous nos hommes publics se croyaient obligés à
confesser les préjugés avec lesquels ils ont abordé
la discussion ou le maniement des affaires !
Cette fâcheuse ignorance des nécessités du gou-
vernement se révèle surtout en ce qui concerne l'ad-
ministration des finances, qui , plus que d'autres ,
ce nous semble , exige des connaissances spéciales ,
une vue d'ensemble acquise par l'investigation des
détails, et sur laquelle chacun pourtant se croit
appelé à tracer ou à redresser la marche du gouver-
nement. Certes , jamais le défaut de science ne fut
aussi regrettable ; car c'est dans les matières de
finances qu'on cherche et qu'on trouve , d'ordi-
naire, les moyens les plus efficaces pour soulever les
gouvernés contre les gouvernails. Peut-être que des
préventions traditionnelles , justifiées d'ailleurs
par d'énormes et fréquens abus , entretiennent
dans les masses une sorte d'irritation sur ces ma-
tières ; peut-être que, de toutes les charges sociales ,
l'impôt étant celle qui pèse le plus aux populations,
l'espérance de voir supprimer ou alléger le fardeau
devient le mobile le plus puissant contre ceux que la
passion suppose l'imposer à leur profit. Dans nos
temps modernes, où les grandes entreprises ne s'exé-
cutent qu'au moyen de grands capitaux, les états ne
i.
— 4 —
peuvent Je grandes choses , même avec une popu-
lation nombreuse et un territoire étendu , qu'autant
que la fortune publique est bien administrée et que
tous sont convaincus de cette bonne administration:
car ce sont là les conditions du crédit. On conçoit dés
lors que le gouvernement , qui ne veut que des dé-
penses utiles et des impôts légitimes , qui recherche
les moyens de perception les plus doux et les plus
économiques , qui veut l'ordre dans la comptabilité ,
doive appeler de ses vœux le jour où tous les ci-
toyens pourraient connaître et apprécier les régies
qui président à la gestion de la fortune publique.
Pour nous , convaincus depuis long-temps que
l'organisation et les besoins des services publics, en
France _, ne sont point suffisamment étudiés et con-
nus, et désirant contribuer à propager le goût de
ces études , nous avons été déterminés par les ré-
flexions qui précèdent à commencer par l'adminis-
tration financière , sinon nos recherches , au moins
nos publications. Pour atteindre le but que nous nous
proposions, il ne s'agissait point de recueillir, encore
moins de composer des théories financières. Il fallait
exposer, d'après les lois, les réglemens et la jurispru-
dence , les règles sur lesquelles repose aujourd'hui
la gestion de la fortune publique et les motifs qui les
ont fait adopter ; indiquer les règles antérieures et
constater les résultats moraux et matériels que l'ap-
plication de ces diverses règles a produits. En effet,
pour travailler à améliorer en connaissance de cause,
il faut bien savoir d'abord ce qui est, puis ce qui
a été , afin de ne pas prendre , pour des innova-
tions utiles, des systèmes anciennement éprouvés
et dont l'expérience a révélé les vices.
Ainsi : indications historiques sur les différentes
branches de services qui se rattachent à la gestion de
la fortune publique ; exposé des règles aujourd'hui
en vigueur ; documens statistiques, puisés aux sources
officielles ou avouées par la science , et résumé des
opinions émises sur chacun des services : tel est notre
programme. Ce n'est pas lejplus brillant que nous
eussions pu imaginer, mais c'est celui qui nous a paru
le mieux approprié à l'état actuel des connaissances
administratives : c'est un point de départ pour les
discussions à venir.
2. — Dans un vaste empire comme la France ,
l'administration de la fortune publique embrasse
des détails immenses ; mais , par la nature même
des choses , ces détails se résument en trois points
principaux :
Les ressources de l'état ;
Les dépenses publiques ;
La comptabilité.
Chacun sait qu'aujourd'hui celte difficile gestion
est presque en totalité remise à un seul administra-
teur, le ministre des finances; quelques portions sont
confiées à d'autres ministres; nous aurons soin de les
noter et d'expliquer les motifs de cet état de choses.
3. — Avant tout , nous avons pensé qu'il ne serait
pas sans intérêt de rechercher à quelle époque de
l'ancienne monarchie cette gestion a été centralisée
entre les mains d'un administrateur général , et les
différentes vicissitudes que l'organisation de cette
branche de l'administration a subies , avant d'être
remise entre les mains de l'administrateur suprême
et responsable, qui porte aujourd'hui le titre de mi-
nistre des finances.
— 6 —
Nous ne pouvons toutefois, à cet égard, tracer que
des notions sommaires ; elles doivent être rigoureu-
sement circonscrites au point de vue que nous nous
proposons ici: l'administration centrale, considérée
seulement quant à son organisation.
4. — Il paraît que, sous la première race, il y avait,
pour la garde du trésor, c'est-à-dire des revenus du
domaine du roi , un officier que l'on appelait tréso-
rier royal, et qui, selon Grégoire de Tours, était
subordonné au maire du palais.
Bientôt , au lieu d'un trésorier , il y en eut deux
et trois ; le premier reçut alors le titre de souverain
des trésoriers.
A mesure que les revenus de la couronne s'aug-
mentaient par les impôts, l'administration financière
prenait de l'importance. Les historiens s'accordent à
reconnaître que , sous Philippe-le-Bel, cette admi-
nistration eut un chef, un directeur, dans Enguer-
rand de Marigny; mais ils ne sont pas d'accord
sur le titre dont cet administrateur fut revêtu. Les
uns, en effet , l'appellent souverain des trésoriers y
d'autres surintendant des finances. Il ne paraît
pas que cette dernière qualification , qui appar-
tint , pendant assez long-temps , au principal admi-
nistrateur des finances , ait été adoptée , dès-lors ,
d'une manière générale ; car , parmi les successeurs
d'Enguerrand de Marigny, on en trouve qui furent
qualifiés de grand trésorier , comme Jean de Mon-
taigu , sous Charles VI ; de grand général gou-
verneur des finances , comme Pierre desEssarts.,
sous le même règne ; ft argentier du roi > comme
Jacques Cœur , sous Charles VIT ; de trésorier
— 7 —
général et secrétaire des finances (i), comme
Florimond Robertet, sous Charles VIII et Louis XII.
Quoi qu'il en soit , il est incontestable que Sem-
blançai porta, sous François I er , le titre de surin-
tendant des finances , sans doute parce que ce prince
revêtit , à cette époque , du titre AHntendans de fi-
nance les deux officiers qui portaient précédemment
le titre de trésoriers. Après Semblançai , six admi-
nistrateurs des finances eurent le titre de surinten-
dans. Mais, en 1 5g4i Henri IV confia l'administration
financière à un conseil de finance , composé de huit
membres. Cette forme d'administration n'ayant pu
répondre aux espérances que le roi en avait con-
çues (2), la charge de surintendant fut rétablie , en
faveur de Sully , qui avait fait partie du conseil et
avait fini par le diriger.
A la retraite de Sully (161 1), la charge de sur-
intendant fut supprimée, et les finances furent mises
en direction , sous la conduite de trois administra-
teurs, bientôt réduits à deux. En 161 6, reparut un
administrateur unique , sous le titre de contrôleur
général. Mais , à partir de 161 7 , on en revint au
nom de surintendant général , qui subsista jus-
qu'à la disgrâce de Fouquet (1661). Avant lui,
(1) Des auteurs pensent qu'après Philippe-Auguste le maniement des
finances avait été séparé de l'administration financière et était resté aux
mains du trésorier proprement dit , mais que Robertet, ayant probable-
ment réuni les deux fonctions , prit le titre de trésorier et de secrétaire
des finances.
(2) Henri IV écrivait, à propos de ce conseil : « Je me suis donné huit
« mangeurs au lieu d'un seul, que j'avois auparavant; ces coquins, avec
« cette prodigieuse quantité d'intendans qui se sont fourrés avec eux,
« par compère et par commère, mangent le cochon ensemble et ont con-
« sommé plus de 100,000 écus, qui ctoient somme suffisante pour chasser
« l'Espagne de la France. »
— - 8 —
et depuis que ce titre avait été rétabli , treize
administrateurs l'avaient porté.
Lorsqu'il appela Colbert à la direction des fi-
nances, Louis XIV lui donna le titre de contrôleur
général. Ce titre n'était pas nouveau dans l'admi-
nistration française. Par une ordonnance de io4?r
Henri II avait créé deux contrôleurs généraux des fi-
nances, pour contrôler les quittances du trésorier de
l'épargne et tenir registre de toutes les parties de la
recette et de la dépense. L'un devait suivre la cour,
et l'autre résider à Paris. Ces deux officiers, qui n'a-
vaient que des commissions, furent révoqués par l'édit
du mois d'octobre 1 554 ? (( portant création d'office
formé et héréditaire d'un seul contrôleur général
des finances, pour résider près de la personne du roi,
avec attribution de 6,000 livres tournois de gages
fixes. )) Du reste, les fonctions du contrôleur général
étaient les mêmes que celles des officiers qu'il rem-
plaçait. Un édit d'octobre i556 lui permit d'avoir,
<( à ses périls et fortunes , un commis de qualité re-
quise, pour exercer sa charge en son nom et con-
trôler les quittances. »
Louis XIV, en supprimant , par l'édit du i5 sep-
tembre 1661 , le titre de surintendant des finances ,
se réserva, pour lui et ses successeurs, le droit d'or-
donner les dépenses; précédemment, la signature
de ce fonctionnaire suffisait pour faire entrer les
fonds dans le trésor royal ou les en faire sortir. À
l'exception de celle-ci , le contrôleur général des
finances eut les attributions du surintendant.
À Colbert, mort en i683, avaient succédé,
avec le titre de contrôleur général , quatre hommes
~ 9 --
dont l'histoire de l'administration a conservé les
noms, Le Pelletier, Pontchartrain , Chamillard, et
Desmarets. Mais, en 171$ , le régent, ayant adopté
la l'orme collective pour l'administration centrale , et
remplacé lesministres par des conseils, il veut, au lieu
d'un contrôleur général, un conseil des finances, dont
le duc de Noailles lut président. Il y avait, en
outre, un vice-président et neuf conseillers, sans
compter le maréchal de Villeroi , à qui la première
place fut conservée, parce qu'il avait été nommé, par
le feu roi , chef du conseil royal établi par Colbert.
Le régent s'était réservé la signature de toutes les or-
donnances de fonds. Le duc de Noailles, qui était le
véritable chef de l'administration financière, sortit ,
eni7i7, du conseil des finances, parce que les plans de
Law y avaient prévalu contre son opinion. En 1720,
l'influence du célèbre Ecossais était tellement pré-
pondérante qu'après lui avoir donné des lettres de
naturalisation, et , de protestant qu'il était, l'avoir
l'ait catholique, on le nomma contrôleur général.
Il ne garda pas même une année ces fonctions impor-
tantes. Du reste , ses successeurs passèrent rapide-
ment au pouvoir ; car, au mois d'octobre 1776,
on en comptait déjà quinze , parmi lesquels l'abbé
Terray(i) et Turgot, renommés à des titres si dif-
lérens. Alors Maurepas , désirant confier l'admi-
nistration des finances à M. Necker , qui , en sa
(1) L'administration de l'abbé" Terray ne fut pns de courte durée : elle
commença au mois de décembre 1769 , et ce fui seulement au mois
d'août 1774 que cet abbé quitta ses fonctions , comblé de richesses, et
raisonnablement chargé de la haine publique , comme Hamilion le disait
de Mazarin.
— 40 —
qualité de protestant, ne pouvait ni prêter le serment
des contrôleurs généraux ni entrer aux conseils du
roi, imagina de partager cette administration : M.Ta-
boureau , magistrat , fut nommé contrôleur géné-
ral, et M. Necker directeur général du trésor royal
sous les ordres directs du roi (i). Mais, dans ce
partage de travaux et d'autorité , la discordance de
ces deux esprits ne tarda pas à se faire sentir ; et,
le i juillet 1778, M. Necker resta seul chargé de
l'administration financière, avec le titre de directeur
général des finances : on ne voulait pas le nommer
contrôleur général.
Peut-être est-ce ici le lieu de préciser ce qu'é-
taient précédemment les contrôleurs généraux.
Le contrôleur général était , par le droit de sa
place , conseiller ordinaire au conseil royal des fi-
nances ; en cette qualité, il avait entrée et séance
dans tous les conseils du roi , excepté au conseil
d'état proprement dit , auquel il n'était admis que
quand il y était appelé , ce qui lui conférait le titre
de ministre, de même qu'à tous les autres membres
du conseil, lorsqu'ils y étaient entrés.
Il prêtait serment entre les mains du chancelier, et
en la chambre des comptes, où il était reçu et installé.
Lui seul faisait rapport de toutes les affaires au conseil
royal des finances, donnait , dans cette partie, tous
les ordres aux intendans des provinces , aux tréso-
riers , fermiers , régisseurs , administrateurs ou re-
(1) Il y eut, en 1701, sous Chamillard, deux directeurs généraux des
finances, avec le droit d'entrer et de rapporter au conseil royal des fi-
nances ; mais ces directeurs étaient subordonnés au contrôleur général,
auquel ils étaient obligés de rendre préalablement compte des affaires.
— M — "
ceveurs des revenus publies. Tout ce qui avait rap-
port aux finances, les hommes et les choses, était
soumis à son inspection et à son autorité , qu'il
n'exerçait toutefois que sous celle du roi. Il assi-
gnait la destination de tous les fonds publics , ré-
glait la recette et la dépense , contresignait les or-
donnances et acquits de comptant, dont le roi s'était
expressément réservé la signature. Enfin, il était
chargé de la garde et conservation de tous les actes
ayant rapport aux finances.
M. Necker remplissait les fonctions de directeur
général des finances , depuis près de cinq années ,
lorsque, en mai 1781, il crut pouvoir demander l'en-
trée au conseil, comme prix de ses services et comme
un gage de l'approbation du roi , qui pût imposer à
ses ennemis. Sur la réponse qui lui fut faite que sa re-
ligion était un obstacle invincible, il donna sa dé-
mission. Il reparut sept ans après , en août 1788,
non plus seulement comme chef de l'administration
financière , mais comme premier ministre ; car, dans
la crise où se trouvait alors l'état , les questions de
finances primaient toutes les autres. Pendant sa re-
traite momentanée , il y avait eu six contrôleurs gé-
néraux , parmi lesquels son adversaire Calonne , qui
eut le pouvoir de fasciner les yeux du monarque et
du pays, au point de rester en place trois ans et demi.
Notons toutefois que, en 1787, Loménie de Brienne,
étant devenu premier ministre et président du conseil
des finances, le contrôleur général avait alors repris
une position véritablement subalterne. Le 11 juillet
1789 , M. Necker quitta le ministère , mais on n'eut
pas le temps de lui choisir un successeur. Trois jours
— \2 —
après, Louis XVI , à la sollicitation de rassemblée
nationale , dépêcha Dufresne de St. -Léon pour ar-
racher Necker a la retraite où ce prince lui avait de-
mandé d'aller s'ensevelir. Le 29 juillet 1789 -, Ne-
ker reprit ainsi son poste de ministre ; il le conserva
jusqu'au 4 septembre 1790,
5. ■ — Depuis une année , la position du chef de
l'administration financière était singulièrement mo-
difiée: l'assemblée constituante avait nommé, pour
surveiller cette partie des services publics , comme
pour toutes les autres branches importantes , un co-
mité permanent, qui , de fait, s'étaitemparé de l'ad-
ministration suprême sur les matières rentrant dans
ses attributions. M. Necker lui-même, malgré la
position élevée qu'il tenait de ses antécédens , de sa
fortune et de son titre de premier ministre , avait
été forcé de s'effacer devant le comité des finances
de l'assemblée nationale ; il se retira pour ne pas
s'annihiler entièrement. On voit à quel rôle subal-
terne furent dès lors réduits les deux fonction-
naires qui se succédèrent, après lui, à la tête de
l'administration financière , avec l'ancien titre de
contrôleur général.
Ce titre disparut définitivement , lorsqu'une loi
des 27 avril et a5 mai 1791 , ayant organisé le mi-
nistère, créa un ministre des contributions et re-
venus publics.
D'après l'article 9 de cette loi, dont nous croyons
devoir conserver les termes, ce ministre était chargé :
« i° Du maintien et de l'exécution des lois tou-
chant l'assiette des contributions directes et leur
répartition ;
— -13 —
« Touchant le recouvrement, dans le rapport des
contribuables avec les percepteurs et dans le rap-
port de ces derniers avec les receveurs de district ;
« Touchant la nomination et le cautionnement
des percepteurs et du receveur de chaque district ;
« 2 De la surveillance tant de la répartition que
du recouvrement et de l'application des sommes
dont la levée avait été autorisée par la législature,
pour les dépenses qui étaient et seraient à la charge
des départemens ;
« 3° Du maintien et de l'exécution des lois tou-
chant la perception des contributions indirectes et
l'inspection des percepteurs de ces contributions ;
« 4° De l'exécution des lois et l'inspection, relati-
vement aux monnaies et à tous établissemens, baux,
régies ou entreprises qui rendraient une somme
quelconque au trésor public ;
« 5° Du maintien et de l'exécution des lois tou-
chant la conservation et l'administration économique
des forêts nationales, domaines nationaux et autres
propriétés publiques , produisant ou pouvant pro-
duire une somme quelconque au trésor public ;
« 6° Sur la réquisition des commissaires de la tré-
sorerie , il devait donner aux corps administratifs
les ordres nécessaires pour assurer l'exactitude du
service des receveurs ;
« 7 Enfin , il devait rendre compte au corps lé-
gislatif, au commencement de chaque année, et
toutes les fois qu'il serait nécessaire , des obstacles
qu'aurait pu éprouver la perception des contribu-
tions et revenus publics. »
Comme on le voit, le trésor public était séparé du
— 1 1 —
ministère des contributions ; il était confié à une tré-
sorerie nationale , composée de six commissaires
indépendans des ministres et du roi lui-même , mais
soumis à la surveillance de l'assemblée nationale, et
aux ordres de son comité des finances.
Le ministère des contributions publiques , in-
stitué au mois de mai 1791 , avait compté six mi-
nistres, lorsque, le 12 germinal an s*, la Convention
substitua aux divers ministères douze commissions
executives.
L'une d'elles avait le titre de commission des
finances. Elle était composée de cinq commis-
saires et d'un adjoint. Elle était chargée de ce
qui concernait l'administration des domaines et
revenus nationaux , les contributions directes , les
bois et forêts, les aliénations des domaines , les assi-
gnats et monnaies.
En vertu d'un décret du 29 du même mois ,
la commission prit le titre de commission des
revenus nationaux. Elle dut être composée de
deux commissaires seulement et d'un adjoint ; elle
eut, dans ses attributions, l'administration de toutes
les contributions indirectes , dans lesquelles furent
comprises les douanes, précédemment attribuées
au département des relations extérieures.
Les commissions devaient correspondre directe-
ment avec le comité de salut public , auquel elles
étaient subordonnées ; elles lui devaient rendre
compte de la série et des motifs de leurs opérations
respectives, et le comité annulait ou modifiait celles
des opérations qu'il trouvait contraires aux lois ou
à l'intérêt public.
— 15 —
Les membres des commissions étaient solidaire-
ment responsables de leurs actes.
La trésorerie nationale subsistait toujours , indé-
pendante de la commission des contributions et re-
venus. Elle correspondait directement avec la Con-
vention et le comité de salut public.
Sous le directoire , le ministère ayant été ré-
organisé à peu près sur les mêmes bases qu'en
1791 , il y eut , parmi les six ministres, un minis-
tre des finances, dont les attributions furent ré-
glées par la loi du 10 vendémiaire an 4 ? ainsi qu'il
suit :
i° L'exécution des lois sur l'assiette, la répartition
et le recouvrement des contributions directes, sur
la perception des contributions indirectes et sur la
nomination des receveurs, sur la fabrication des
monnaies et le dépôt du métal de cloche, sur les
assignats ;
2 L'administration des domaines nationaux et
des forêts nationales, les postes aux lettres, les postes
aux chevaux, les messageries , les douanes, les pou-
dres et salpêtres et tous les établissemens , baux ,
régies ou entreprises qui rendent une somme quel-
conque au trésor public. (Art. 5.)
Le mois suivant , le ministre des finances fut
installé. Trois personnes avaient été revêtues de ce
titre , lorsqu'eut lieu l'établissement du gouverne-
ment consulaire.
6. — Peu de temps après l'avènement des consuls,
les commissaires de la trésorerie nationale furent sup-
primés. Il fut déclaré que l'administration du trésor
public ferait désormais partie des attributions du
— 16 —
ministre des finances, et qu'un conseiller d'état
serait spécialement chargé de la direction générale
du trésor public. ( Arrêté du i er pluviôse an 8,
art. i er , i et 3.)
Mais un arrêté du 5 vendémiaire an t o vint de nou-
veau séparer, du ministère des finances , l'adminis-
tration du trésor, en créant un ministre du trésor pu-
blic, chargé directement, et sous sa propre responsa-
bilité, de toutes les fonctions que le conseiller d'état,
directeur général du trésor public, remplissait sous
la surveillance et- la responsabilité du ministre des
finances. Il est à remarquer toutefois que le ministre
des finances devait toujours être présent lorsque le
ministre du trésor travaillait avec les consuls.
Voici, dès lors, comment l'administration finan-
cière se partagea entre les deux ministères :
Le département du ministre des finances ren-
fermait :
La proposition et l'exécution des lois et arrêtés
sur l'assiette , la répartition et le recouvrement
des contributions directes et sur la perception
des contributions indirectes -, la proposition aux
places de receveurs généraux et particuliers ; le rè-
glement des soumissions des receveurs généraux des
contributions directes; l'administration de la caisse
d'amortissement et de garantie., des douanes, des
postes aux lettres et aux chevaux , de la loterie, des
monnaies, des forêts , de l'enregistrement , des do-
maines publics, soit pour la conservation, soit pour
la vente; la régie des droits réunis, les octrois, la
taxe d'entretien des routes, les établissemens, baux,
régies et entreprises, qui donnent un produit au
— M —
trésor public ; l'expédition des ordonnances pour le
paiement des pensions civiles ; la formation du bud-
get général des recettes et dépenses de chaque
année.
Le département du ministre du trésor embras-
sait :
L'exécution des lois et arrêtés qui avaient pour
objet d'assurer les recettes du trésor et de régler
les dépenses publiques ; la distribution des fonds à
mettre à la disposition des divers ministres, et l'au-
torisation de paiement de leurs ordonnances déli-
vrées dans les formes constitutionnelles; la forma-
tion , la tenue et les mutations du grand-livre de la
dette publique et du registre des pensions; les in-
structions réglant la comptabilité des receveurs
généraux et particuliers, des payeurs des dépar-
temens, divisions, ports, armées et colonies; la
surveillance et le contrôle du versement des fonds
et revenus publics de toute nature, dans la caisse du
trésor public à Paris, ou dans les caisses extérieures;
les négociations qu'exigeait le service ; le mouve-
ment des fonds ; les poursuites pour le recouvre-
ment des débets des comptables et autres débi-
teurs; les établissemens de banque autorisés par rapport,
on pourrait dire qu'ils doivent être d'un usage uni-
versel, comme la mer elle-même. Cependant on
s'est accordé , dans tous les temps , à attribuer aux
peuples la propriété des côtes qui bordent leurs états ;
sans cela ils n'eussent pas été maîtres chez eux.
Littora in quœpopulus romanus imperium habet
populi romani esse arbitror. (L. 3. D. ne quid in
loco publico). On sait que les Anglais ont poussé
plus loin leurs prétentions : qui ne connaît leur doc-
trine du mare claustrum , appuyée par l'ouvrage
du célèbre jurisconsulte John Selden , combattue
— 30 —
clans le temps par Grotius, et plus récemment par
un publiciste français, M. de Rayneval?
Mais il ne suffisait pas d'avoir déclaré le droit de
propriété, il fallait en régler l'exercice. Eh bien, sur
ce point encore on s'est accordé à reconnaître que
tous les citoyens d'un état ayant besoin , pour leur
commerce, qu'on leur assure la libre jouissance de
la mer , l'administration de la propriété du rivage
doit être attribuée à la puissance publique , manda-
taire de la société , à qui il appartient de régler la
dispensation et l'usage des choses communes à tous.
Quant aux rivières navigables et flottables ,
également destinées , par la nature, aux usages pu-
blics, évidemment elles ne sont point susceptibles
d'une propriété privée : la force des choses, l'intérêt
général voulaient donc qu'on les plaçât aussi sous la
main de la puissance publique.
Par une conséquence forcée du principe qui a fait
déclarer propriétés publiques les rivières naviga-
bles et flottables, on a dû attribuer le même carac-
tère aux îles ou attérissemens qui se forment dans
le lit de ces rivières.
Quant aux cours d'eau non navigables ni flotta-
bles , plusieurs législateurs ont pensé que , destinés
seulement aux usages des lieux qu'ils arrosent, ils
ne devaient point être considérés comme des pro-
priétés publiques ; mais il y a , dans la déclaration
de ce principe , de si graves conséquences pour la
prospérité agricole et manufacturière du pays, que
les législateurs doivent peser avec maturité leurs
déterminations à cet égard.
Les rouies et les grands chemins ne sont pas plus
— 34 —
susceptibles d'une propriété privée que les rivières
navigables et flottables , ces chemins qui marchent,
comme les appelle Pascal. Le même motif les ayant
fait regarder universellement comme des propriétés
publiques , il est tout simple d'en remettre la garde,
la police , la gestion enfin à la puissance publique.
L'état, ayant été déclaré propriétaire des grandes
routes et chemins publics , a dû être , par voie de
conséquence, regardé aussi comme ayant les mêmes
droits sur les ponts et les bacs , qui ne sont, à vrai
dire , que la continuation des routes.
Enfin , les droits exclusifs de la nation à la pro-
priété des murs y remparts et fossés des villes
sont établis par l'intérêt général. Dès lors , la puis-
sance publique , chargée de procurer la sûreté in-
térieure et extérieure de l'état , pouvait seule être
investie de l'administration de cette partie du do-
maine national.
— La législation française a , depuis long-temps ,
consacré ces principes.
Pour les rivages de la mer, on peut se référer
à la célèbre ordonnance de la marine, du mois
d'août 1681 (titre VII, dans le préambule).
La domanialité des rivières navigables est re-
gardée comme un principe incontestable dans l'or-
donnance de Charles IX , du 7 juillet i5 r ]2] et
l'ordonnance d'août 1 669 ( titre VIII , art. 40 con-
firme ce principe, dans les termes les plus formels.
La domanialité des îles qui sont ou se forment
dans ces rivières est établie dans les lettres-pa-
tentes de François P r , de i53o,, dans l'ordonnance
du 7 juillet 1572 , dans l'édit d'avril 1668, dans les
— 32 —
arrêts de règlement du conseil des 32 août et 6 no-
vembre 1673, dans les déclarations d'avril 1 683,
avril 1686, août 1689, etc.
— - Ces prescriptions de l'ancienne législation ont
été sanctionnées par le Code civil.
Aux termes de l'article 538 , les chemins , routes
et rues à la charge de l'état , les fleuves et rivières
navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de
la mer , les ports , les havres , les rades sont consi-
dérés comme des dépendances du domaine public.
Et selon l'article 5/±o , les portes , murs , fossés ,
remparts des places de guerre et des forteresses ,
font aussi partie du domaine public.
Notre législation moderne , et principalement la
loi du 1 4 floréal an 1 o , établit les droits de l'état
sur la propriété des ponts. La même loi consacre,
en faveur de l'état , sur les bacs et bateaux, les mê-
mes droits que déjà la loi du 6 frimaire an 7 avait
formellement reconnus.
Mais les biens domaniaux , par leur nature , ne
sont pas les seuls qui composent, en France, le do-
maine national.
L'état possède , outre ces biens , pour une valeur
considérable de propriétés mobilières et immobi-
lières. Il a spécialement un certain nombre de droits
incorporels. Nous montrerons bientôt tous ces points
en détail.
1 4. — Mais, comment s'est formé le domaine na-
tional , quant aux biens qui ne sont pas domaniaux
par leur nature ? Ce peut être une recherche utile ;
nous allons nous y livrer rapidement.
D'abord il paraît que, quand les Francs, après
— 33 —
la conquête des Gaules, se partagèrent lés pays
conquis , des fonds de terre furent réservés pour
que leurs produits servissent aux besoins com-
muns.
Ces biens ont été grossis successivement i
Parla conquête,
Par la confiscation ,
Par l'aubaine ,
Par la déshérence ,
Par les épaves ,
Par les successions ,
Par les donations et legs faits au chef de l'état ,
Enfin par les acquisitions particulières des princes :
car on tenait autrefois pour maxime du droit public
français que tous les biens qu'un prince possédait
en montant sur le trône étaient unis , de plein
droit , au domaine de l'état, et encore que toutes
les acquisitions qu'il avait pu faire pendant son
règne et qui étaient sa propriété au moment de sa
mort, à cet instant se réunissaient aussi de plein
droit au domaine.
Certes , avec ces nombreuses causes d'accroisse-
ment , si les courtisans et les favoris de l'ancienne
monarchie n'avaient pas incessamment dévoré le
domaine national, il aurait dû, au moment de la ré-
volution de 1 789 , présenter une masse énorme de
biens : il était au contraire épuisé.
15. — Aujourd'hui, les moyens que la législation
française offre à l'état pour accroître son domaine
sont peu nombreux et peu productifs.
La confiscation s'est enfuie devant le régime
constitutionnel , du moins la confiscation générale ;
t. 1. 3
— 34 —
car il existe bien encore , dans nos codes et nos lois,
un grand nombre de confiscations partielles, mais
elles sont tout-à-fait sans importance pécuniaire.
(Chartes constitutionnelles de i8i4 ? art. 66 ; de
i83o, art. 57.)
— TJ aubaine a suivi la confiscation. ( V. la loi
du 1 4 juillet 181 9.)
— La loi du 2 mars i832 a introduit de nou-
veaux principes sur les acquisitions faites par les
princes , avant et depuis leur avènement au trône.
D'après l'article 22 de cette loi , le roi a dû conser-
ver la propriété des biens qui lui appartenaient avant
son avènement au trône. Ces biens et ceux qu'il ac-
querra , à titre gratuit ou onéreux , pendant son rè-
gne , composeront son domaine privé. Et , selon
l'article a3 , le roi peut disposer de son domaine ,
soit par actes entre-vifs, soit par testament, sans être
assujéti à celles des règles du Code civil qui limitent
la quotité disponible.
L'état n'a donc plus de moyens d'accroître, au-
jourd'hui , son domaine que
Par la conquête (loi du 2 mars i832 , art. 25),
Par les donations et legs ,
Par les droits que lui confère le Code civil sur les
biens et effets, meubles et immeubles, demeurés
vacans et sans maître (art. 7i3.) ; sur ceux des per-
sonnes qui décèdent sans héritiers légitimes, ou dont
les successions sont abandonnées (art. 723 , 724,
768) ; sur ceux que le mort civilement acquiert de-
puis sa condamnation (art. 25 et 33);
Enfin, que par les acquisitions faites au nom de
l'état.
— 35 —
Voilà donc comment est composé et se forme
aujourd'hui le domaine national.
16. — Il n'entre pas dans notre plan d'exposer les
règles du droit public ou civil qui se rapportent à
ces différens modes d'accroître le domaine -, nous
dirons seulement , en ce qui concerne les acqui-
sitions , que , quelquefois , elles ont lieu en vertu
d'un acte du pouvoir législatif, et plus fréquem-
ment en vertu d'un simple acte du pouvoir exé-
cutif.
Et pour prendre 'des exemples récens, c'est ainsi
qu'une ordonnance royale du 8 mai i836, rendue
sur l'avis du comité de l'intérieur du conseil d'état,
a autorisé l'acquisition , au nom de l'état , de l'é-
tablissement connu sous le nom de Bains des Da-
mes , à Plombières , et qu'une loi du ^4 mai i836
a ouvert un crédit supplémentaire pour l'acquisition
d'un terrain à affecter au service du Muséum d'his-
toire naturelle à Paris.
C'est ainsi que , pour les travaux d'utilité publi-
que , tels que routes , canaux , chemins de fer , le
domaine national s'accroît par les acquisitions qui
résultent de l'expropriation des terrains et autres
immeubles compris dans les limites des divers tra-
cés : dans ce cas, l'autorisation d'acquérir résulte
soit d'une loi, soit d'une ordonnance, selon l'impor-
tance des travaux et les distinctions établies par la
loi du 7 juillet i833.
Enfin , une foule de minimes accroissemens s'o-
pèrent chaque jour en faveur du domaine national ,
par suite des alignemens délivrés aux particuliers
pour construire le long des grandes routes ? et par
3.
— 36 —
la nécessité où ils se trouvent d'abandonner ainsi à
la voie publique une partie de leur propriété. Dans
ce cas, l'autorisation d'acquérir résulte implicite-
ment des ordonnances royales rendues en conseil
d'état, aux termes des articles 5i et 52 de la loi du
16 septembre 1807. Et si (ce qui se présente fré-
quemment dans la pratique) les plans généraux
d'alignement n'ont pas encore été arrêtés en conseil
d'état , les préfets donnant d'office les aligne-
mens , et le particulier riverain de la route étant
obligé de reculer sa construction, l'accroissement
du domaine national s'opère ipso facto, par la force
d'un simple arrêté de préfet.
En résultat , la législation ne nous paraît pas avoir
jusqu'ici posé de règles fixes pour les acquisitions;
mais il est évident qu'il faut une autorisation légis-
lative, toutes les fois que le budget du ministère
auquel se rattache l'acquisition ne contient pas
de crédit spécial ou suffisant pour en payer le prix.
Et même , à vrai dire , ce n'est pas une autorisa-
tion qui , dans ce cas, est demandée à la législature;
car acheter , c'est administrer , et ce droit est com-
pris clans les pouvoirs généraux de l'administration;
les Chambres n'ont ici qu'une action indirecte ,
comme dans toutes les mesures importantes d'admi-
nistration; elles tiennent les cordons de la bourse
nationale et dominent ainsi, comme un puissant
modérateur , les volontés de l'administration su-
prême, par la nécessité où celle-ci se trouve d'ob-
tenir des crédits et de faire approuver de cette ma-
nière la bonté des mesures qu'elle a prises. S'il y a
clans cette combinaison quelques embarras et des
— 37 —
lenteurs , il y a aussi plus de ehanees pour la sagesse
et la maturité des projets.
17. — C'est, du reste, une grave question d'éco-
nomie sociale que celle de savoir jusqu'à quel point
il est désirable que le domaine national ait de
l'importance, dans celle de ses parties qui est sus-
ceptible d'une propriété privée.
Quelques esprits, frappés de la difficulté qu'é-
prouvent les gouvernemens pour l'assiette et le
recouvrement de l'impôt, regardent comme l'idéal
des états celui où les revenus du domaine suffiraient
aux dépenses publiques; il leur semble que, dans un
tel pays, le moindre froissement n'aurait jamais lieu
entre la puissance publique et les gouvernés. Mais,
selon nous, une pareille idée ne supporte pas un
long examen.
S'il s'est trouvé des nations chez lesquelles le
gouvernement a pu suffire aux charges publiques
avec les seuls revenus du domaine, c'est que ces na-
tions étaient encore dans l'enfance; elles avaient des
besoins extrêmement restreints. Mais, si l'on admet-
tait une semblable doctrine pour nos états euro-
péens , où la civilisation développe chaque jour de
nouveaux besoins , il faudrait qu'une portion consi-
dérable du territoire restât aux mains de la nation :
ce qui serait une situation fâcheuse. L'expérience
prouve , en effet , que les immeubles ainsi con-
centrés produisent beaucoup moins que si les
simples particuliers en étaient propriétaires : sans
doute parce que, dans ce dernier cas, le culti-
vateur est intéressé à augmenter les produits qui
doivent l'enrichir. On doit , d'ailleurs , remarquer
— 38 —
que les dépenses publiques venant à augmenter, il
faudrait accroître le domaine national, c'est-à-dire
faire des acquisitions; or, les acquisitions ne pour-
raient se faire qu'au moyen d'une contribution de
la part des membres de la société : alors , pourquoi
ne pas adopter tout de suite le système des irnpôts
annuels ?
Mais , selon d'autres esprits moins exclusifs , s'il
n'est pas raisonnable d'exiger que l'état ait un
domaine assez considérable pour qu'il y trouve
une source suffisante de revenus , du moins il faut
convenir qu'il est indispensable qu'il possède des do-
maines d'une certaine importance, afin d'avoir, pour
les besoins extraordinaires, une ressource qui lui per-
mette de ne point fouler les citoyens par des contri-
butions extraordinaires , ou qui , s'il préfère d'em-
prunter, l'empêche de subir la loi des prêteurs, Ges
raisons ne nous paraissent point péremptoires. Si Ton
vend les domaines de l'état, les revenus qu'ils pro-
duisaient cesseront de rentrer au trésor; et , pour les
remplacer, il faudra, un peu plus tôt, un peu plus
tard, augmenter la somme des impôts. On obtiendrait
le même résultat par l'emprunt , moyen financier
dont il faut sans doute user avec prudence , mais
pour lequel les états bien administrés ont facilement
des souscripteurs , surtout lorsqu'ils admettent la
libre concurrence. Les gouvernemens qui ne trou-
vent des prêteurs que difficilement et moyennant
un haut prix sont ceux dont les affaires sont en mau-
vais état. Eh bien ! que dans cette position, on veuille
vendre des immeubles, on saura que la vente a lieu
par nécessité et les acheteurs ne proposeront qu'un
bas prix : cela reviendra toujours à des pertes.
— 39 —
Ainsi donc, il nous parait peu convenable que
l'état tienne à conserver un domaine produisant des
revenus; nous concevrions, toutefois, une exception
pour ce qui concerne les propriétés forestières :
nous nous expliquerons plus loin à cet égard.
18. — Revenons à la législation positive.
Le domaine national se divise en deux branches.
L'une , à laquelle on donne le nom de domaine
public y comprend toute cette portion des biens
qui^ restent en jouissance commune , et dont les
étrangers eux-mêmes peuvent profiter comme les
nationaux.
L'autre, à laquelle on donne le nom de domaine
de V état ? comprend tous les biens dont l'état jouit
propriétairement , comme un simple particulier.
Mais cette seconde branche se subdivise elle-même.
La nation en détache momentanément une partie,
qui est affectée spécialement à la jouissance du chef
de l'état , et concourt à former la dotation du Roi.
Cette partie est désignée, dans nos lois, sous le titre
de domaine de la couronne.
Ainsi , le nom de domaine de l'état est plus parti-
culièrement réservé à la partie du domaine dont la na-
tion tire des produits , comme de simples individus
le font de leurs propriétés privées. De là vient qu'on
distingue généralement , en France , trois parties
dans le domaine national, savoir : le domaine public,
le domaine de l'état proprement dit , le domaine de
la couronne. Nous aurons bientôt l'occasion d'exa-
miner si cette distinction n'est pas de nature à pro-
duire quelque confusion dans les principes de la
matière.
— 40 —
Chacune des branches du domaine national a na-
turellement ses règles spéciales; mais il y a aussi des
règles qui leur sont communes : nous devons com-
mencer par les faire connaître.
19. — Ces règles se rapportent aux questions sui-
vantes :
i° Quelles sont les autorités chargées de pronon-
cer sur les contestations élevées au sujet du do-
maine ?
2° Quelles sont les personnes ayant qualité pour
exercer les actions du domaine ?
3° Quelles sont les règles pour le jugement de
ces contestations ?
Nous allonssitalions(i),
a consacré la doctrine opposée ; et, depuis 182.3,
c'est cette doctrine qui prévaut partout. Nous dirons
tout à l'heure comment cela s'est accompli.
Pour le moment , passons à un autre point de la
procédure , concernant les affaires qui intéressent le
domaine.
La loi des 23-28 octobre- 5 novembre 1790, titre
III , art. i5, portait :
u Une pourra être exercé aucune action contre le
procureur générai syndic, en sadite qualité (de re-
présentant du domaine), par qui que ce soit, sans
qu'au préalable, on ne se soit pourvu, par simple mé-
moire, d'abord au directoire du district, pour donner
son avis, ensuite au directoire du département, pour
donner une décision , aussi à peine de nullité. Les
directoires de district et de département statue-
ront sur le mémoire , dans le mois , à compter du
jour qu'il aura été remis, avec les pièces justifica-
tives, au secrétariat du district, dont le secrétaire
donnera son récépissé et dont il fera mention sur le
registre qu'il tiendra à cet effet. La remise et l'en-
registrement du mémoire interrompront la pres-
cription , et } dans le cas où les corps administratifs
n'auraient pas statué à l'expiration du délai ci-dessus,
il sera permis de se pourvoir devant les tribu-
naux. »
(1) Voir notamment l'arrêt du 22 mars 1813 , enregistre aux archives
du conseil, sous le n° 1316.
— 48 —
' La loi du 28 pluviôse an 8 ayant changé lé sys-
tème cle l'administration départementale , des parti-
culiers soutenaient que le directoire exécutif n'avait
point d'équivalent dans l'administration actuelle, et
qu'aucune loi ne les obligeait à remettre un mé-
moire aux préfets nominativement. D'autres per-
sonnes soutenaient que le mémoire devait être en
effet remis , mais au conseil de préfecture , et non
au préfet. La jurisprudence du conseil d'état n'était
pas bien fixée à cet égard ; quelquefois il déclarait
la compétence des préfets, quelquefois celle des
conseils de préfecture (1).
Enfin le gouvernement, pour lever tous les doutes
sur cette question et aussi sur celle qui précède , les
a renvoyées toutes deux , en 1 8^3 , à l'examen so-
lennel du conseil d'état, qui , le 28 août, a émis
son avis en ces termes :
« Le conseil d'état , sur le renvoi fait par mon-
seigneur le garde des sceaux, des questions sui-
vantes , résultant d'une lettre adressée à sa gran-
deur, par son excellence le ministre des finances,
le 1 mai 1823 :
« i°Si, avant d'intenter ou de soutenir des actions
dans l'intérêt de l'état , les préfets doivent y être
autorisés par les conseils de préfecture , ou s'ils ne
doivent pas du moins prendre leur avis ;
(1) On peut voir, entre autres décisions rendues dans ce dernier sens,
l'arrêt du 13 février 1820 , V Administration des domaines c. Turnier et
consorts, inséré au bulletin officiel , et les arrêts du 3 février 1821 , mi-
nistre des finances c. la commune de FrohmUl ; du 2 avril 1821 , minis-
tre des finances c. Ckazal; du 13 juin 1821 , Dupleix de Mézy c. l'ad-
ministration des domaines; du 14 août 1822, Dumaine c. Elounj, et du
12 février 1823, ministre des finances c Imbart Latour.
— 49 —
« 2° Si les particuliers qui se proposent de plaider
contre l'état sont obligés de remettre préalable-
ment , à l'autorité administrative , un mémoire ex-
positif de leur demande, et si ce mémoire doit être
remis au préfet ou au conseil de préfecture ;
« Sur la première question :
« Considérant qu'aux termes de l'article i4 , titre
III, de la loi des 23 — 28 octobre — 5 novembre 1790,
et de l'article i3 de celle du 27 mars 1791, les pro-
cureurs-généraux syndics de département , et les
commissaires du gouvernement qui les ont remplacés
ne pouvaient suivre les procès qui concernent l'état,
sans l'autorisation des directoires de département
ou des administrations centrales qui leur ont été
substituées ;
« Que cette disposition était une conséquence du
système d'alors , qui plaçait dans des autorités col-
lectives l'administration tout entière et réduisait
les procureurs-généraux syndics et les commissaires
du gouvernement aux fonctions de simples agens
d'exécution, qui ne pouvaient agir qu'en vertu d'une
délibération ou autorisation ;
« Mais que cet état de choses a été changé par la
loi du 28 pluviôse an 8 , qui dispose (art. 3) que le
préfet est chargé seul de l'administration , et qui
statue , par cela même , qu'il peut seul , sans le
concours d'une autorité secondaire , exercer les ac-
tions judiciaires qui le concernent en sa qualité
d'administrateur ;
«Que l'article 4 de la même loi, qui détermine les
fonctions des conseils de préfecture, leur attribue la
connaissance des demandes formées par les com-
4
— 50 —
mîmes, pour être autorisées à plaider; que cet article,
ni aucun autre, ne soumet à leur autorisation , ni à
leur examen ou avis , les procès que les préfets doi-
vent intenter ou soutenir ;
« Sur la seconde question :
« Considérant qu'aux termes de l'article j5, titre
III , de la loi des 23-28 octobre — 5 novembre 1790
les particuliers qui se proposaient de former une
demande contre l'état devaient en faire connaître
la nature , par un mémoire qu'ils étaient tenus de
remettre au directoire de département , avant de se
pourvoir en justice ;
(( Que cette disposition, utile à toutes les parties en
cause , puisqu'elle a pour objet de prévenir les pro -
ces ou de les concilier, s'il est possible, n'a été abro-
gée explicitement ni implicitement par la loi du 28
pluviôse an 8 ;
« Mais que le mémoire dont parle cet article doit
être remis au préfet , qui est chargé seul d'admi-
nistrer et de plaider , et non au conseil de pré-
fecture, qui n'a reçu de la loi aucune attribution à
cet égard ;
« Est d'avis :
« j° Que, dans l'exercice des actions judiciaires
que la loi leur confie , les préfets doivent se confor-
mer aux instructions qu'ils recevront du gouverne-
ment, et que les conseils de préfecture ne peuvent,
sous aucun rapport, connaître de ces actions ;
« 2 Que, conformément à l'article i5 de la loi
des 23-^8 octobre — 5 novembre 1790, nul ne peut
intenter une action contre l'état , sans avoir préa-
lablement remis à l'autorité administrative le mé-
— jl —
moire mentionné en cet article 1 5 , et que ce mémoire
doit être adressé y non au conseil de préfecture ,
mais au préfet , qui statue dans le délai fixé par la
loi. »
Aujourd'hui , comme nous l'avons déjà dit^ la
doctrine énoncée en cet avis fait la règle.
Du reste , la remise du mémoire est exigée , on le
sent , dans le seul but d'empêcher que l'état ne soit
entraîné, malgré lui, dans des contestations qu'il ne
pourrait soutenir avec avantage. Mais il ne fallait
pas que cette formalité protectrice de l'intérêt géné-
ral devînt , pour les adversaires du domaine , une
occasion de préjudice ; c'est pour cela que le législa-
teur veut que la remise et l'enregistrement du mé-
moire interrompent la prescription, et c'estaussi pour
cela que le préfet est obligé de statuer dans le mois,
faute de quoi il est permis de saisir les tribunaux de
l'action sur laquelle cet administrateur a été misa
portée de délibérer auparavant.
— Ceci expliqué, continuons l'examen des règles
de procéder dans les instances qui intéressent le do-
maine.
i° Dans toutes les affaires où le domaine est inté-
ressé, et qui sont portées devant l'autorité judiciaire,
le préfet est tenu d'adresser , au ministère public
près le tribunal , un ou plusieurs mémoires conte-
nant les moyens de défense de l'état.
L'organe du ministère public près le tribunal lit
ces mémoires à l'audience y et doit y suppléer par
tous les autres moyens que la nature de l'affaire lui
paraît devoir exiger. (Arrêté du 10 thermidor an 4-)
2° Les demandes qui intéressent l'état et le do-
4-
— 52 —
mainc sont dispensées du préliminaire de concilia-
tion. (Gode de procédure, art. 49.)
3° L'état est dispensé de constituer avoué , soit
pour intenter les actions judiciaires , soit pour dé-
fendre à celles qui sont formées contre lui. Mais suit-
il de là que la faculté de prendre un avoué lui soit
interdite ? Il semble que non. En effet , il est telle
contestation purement civile, il est telle procédure à
suivre pour lesquelles l'état ne saurait , sans danger,
se passer du ministère d'un avoué. Lui refuser ,
en pareil cas , le droit de se faire assister, ce serait
tourner contre lui-même un privilège que la loi
a voulu établir en sa faveur. Ce qui se dit du minis-
tère de l'avoué doit se dire de celui de l'avocat. Ce-
pendant la jurisprudence de tous les organes de
l'autorité judiciaire ne paraît pas encore fixée d'une
manière certaine à cet égard. Il y a deux ou trois ans,
la cour royale de Paris , ou du moins l'une de ses
chambres, refusait encore d'admettre les conclusions
d'un avoué et d'entendre les plaidoiries d'un avocat
constitués par l'administration des domaines.
Cette jurisprudence était fondée sur un arrêté
du directoire, à la date du 10 thermidor an 4, dont
le préambule est ainsi conçu : « Le directoire exé-
cutif, informé que les dispositions de la loi du 19 ni-
vôse dernier, qui chargeait ses commissaires près les
administrations de la poursuite et de la direction des
actions judiciaires qui intéressent la république, ne
sont pas exécutées, dans tous les départemens, avec
l'uniformité qu'exige le bien du service et la con-
servation des droits nationaux ; que, dans plusieurs
départemens , les commissaires du directoire exécu-
— 53 —
tif près les administrations font paraître, à l'audience,
des défenseurs officieux qui plaident au nom de la
république et que les administrations salarient; que,
dans d'autres , les commissaires du directoire exé-
cutif près les tribunaux portent la parole pour les
commissaires du directoire exécutif près les admi-
nistrations, et font valoir des moyens que leur four-
nissent ceux-ci parles mémoires qu'ils leur adressent
à cet effet ;
« Considérant : i° qu'il importe de saisir toutes
les occasions qui se présentent d'économiser les de-
niers de la république et de retrancher toutes les
dépenses superflues; i° qu'il est contraire à la di-
gnité de la république qu'elle ne soit représentée ,
devant les tribunaux , que par de simples particu-
liers, tandis qu'il existe, auprès de ces tribunaux
mêmes, des fonctionnaires publics chargés de stipu-
ler ses intérêts et de défendre ses droits, etc. »
L'administration des domaines, qui croyait cet état
de choses contraire à l'intérêt public bien entendu ,
avait fait préparer un projet de loi , afin de s'assurer,
dans tous les cas, la faculté qu'on lui refusait à Paris.
Mais la cour royale ayant cru devoir changer sa ju-
risprudence à cet égard, le projet de loi préparé
dans le sein du conseil d'état n'a pas été soumis à
la discussion des chambres législatives.
4° L'article 16 du titre IV du règlement de i^38
permettait l'admission des requêtes du domaine au-
delà des délais ordinaires , pour demander la cas-
sation des jugemens défavorables. Mais l'article 14
de la loi des 27 novembre — I er décembre 1790
n'ayant point fait de distinction quant au délai de troi*
— 54 —
mois qu'elle a fixé pour le pourvoi en cassation ,
il est reconnu aujourd'hui que le domaine est, à cet
égard , soumis aux mêmes règles que les particuliers.
La convention , par un décret du 29 pluviôse an 3,
a déclaré nul un arrêt de la cour de cassation qui
avait admis une requête présentée par la régie des
domaines après l'expiration des délais.
23. — Dans ce qui précède, il a été seulement ques-
tion de celles des actions intéressant le domaine qui
sont portées devant l'autorité judiciaire. Mais, ainsi
que nous l'avons indiqué, les tribunaux administratifs
peuvent être appelés à statuer sur des actions de cette
nature.
On a demandé si , dans ce cas , c'est encore le
préfet qui seul peut représenter l'état , ou bien si
l'administration des domaines est ici chargée d'agir.
Pendant long-temps les directeurs des domaines
dans les départemens ont exercé les actions doma-
niales devant les conseils de préfecture , sans la
coopération des préfets; ils se fondaient sur ce que
la loi du 1 9 nivôse an 4 ne parlait que des actions
en justice, et sur ce que le Code de procédure ne
s'appliquait qu'aux actions intentées devant l'auto-
rité judiciaire. La jurisprudence du conseil d'état
paraissait reconnaître la régularité de ce mode de
procéder. Ainsi, la dame d'Ànnebault ayant préten-
du tirer une fin de non-recevoir, contre un recours
devant le conseil d'état, de ce qu'il avait été formé
plus de trois mois après la signification faite au pré-
fet de l'Eure de l'arrêté attaqué , un arrêt du con-
seil du 28 février 1827 a rejeté la fin de non-re-
cevoir, « attendu que la copie de l'arrêté attaqué >
— 55 —
laissée au préfet de l'Eure , à l'appui d'un exploit
d'assignation , ne pouvait tenir lieu d'une signifi-
cation régulière à l'administration des domaines ,
qui n'était pas représentée par le préfet devant le
conseil de préfecture, mais qui exerçait elle-même
ses actions devant ledit conseil. »
Mais aujourd'hui la jurisprudence du conseil
d'état n'admet pas que l'état puisse être représenté
par l'administration des domaines , dans les actions
domaniales engagées devant les conseils de préfec-
ture. Dans une affaire assez récente, la commune de
Gléville opposait aux réclamations du ministre des
finances, relativement à des marais domaniaux qui
lui avaient été concédés sous l'ancienne monarchie,
une fin de non- recevoir, tirée de ce qu'un arrêté du
conseil de préfecture du Calvados, qui reconnaissait
les droits de la commune , n'avait pas été attaqué
dans les trois mois de la communication qui avait
été faite, de cet arrêté, à l'administration des domai-
nes. Le conseil d'état a repoussé cette fin de non-
recevoir, attendu que le préfet seul a droit de re-
présenter l'état, lorsqu'il s'agit de domaines et droits
domaniaux, et qu'ainsi la communication faite, à la
régie des domaines, de l'arrêté attaqué, n'avait pu,
sans notification au préfet, faire courir, contre l'état,
le délai fixé, par le règlement du 11 juillet 1806,
pour le recours au conseil d'état. (V. l'arrêt du 23
décembre i835, ministre des finances c. la coin-
mune de Cléville.)
Ainsi , le conseil d'étal exige que le préfet-soit le
représentant de l'état devant les conseils de préfec-
ture, comme devant l'autorité judiciaire , dans la
— 56 —
crainte sans doute que les administrateurs des do-
maines, trop exclusivement occupés des intérêts qui
sont confiés a leur vigilance , n'engagent des ac-
tions qui ne seraient pas fondées en droit ( i ).
Pendant long-temps aussi la direction générale
desdomaines a été admise à suivre, devant le conseil
d'état, les actions domaniales, avec ou sans le mi-
nistère d'un avocat aux conseils du roi. Mais aujour-
d'hui le conseil d'état ne reçoit la direction générale
des domaines à procéder devant lui , soit en de-
mandant , soit en défendant , avec ou sans minis-
tère d'avocat aux conseils , qu'autant qu'elle a été
expressément autorisée par le ministre des finan-
ces , sur qui pèse la responsabilité de tous les actes
concernant la gestion de la fortune publique.
Du reste , les recours portés devant le conseil
d'état , dans l'intérêt du domaine , doivent être
formés , comme tous les recours introduits devant
(1) Le conseil d'état a, d'ailleurs, décidé que les inspecteurs forestiers
sont sans qualité pour représenter le domaine devant les conseils de pré-
fecture, dans des contestations relatives aux droits de propriété ou d'u-
sage dans les forêts domaniales. En conséquence, il a été statué 1° que
la signification, à ces inspecteurs, des arrêtés de9 conseils de préfecture ne
fait point courir le délai du recours au conseil d'état. (V. les arrêts du
12 février 1823, Ministre des finances c. Imbart-Latour; du 4 juin 1823,
Administration des domaines c. les habitons d'Arriaux) ; — 2° Que l'acquies-
cement donné par ces inspecteurs à l'exécution d'un arrêté de conseil de
préfecture, ne peut lier l'état. (V. l'arrêt du 15 juin 1825, Guyot.) — Il a
été aussi décidé qu'un ingénieur en chef des ponts et chaussées n'a pas
qualité pour représenter l'état dans les contestations relatives aux riviè-
res navigables. En conséquence, le préfet de la Nièvre a été admis à for-
mer tierce-opposition à un arrêté du conseil de préfecture de ce départe-
ment, relatif à des plantations faites le long de la Loire , et que l'admi-
nistration prétendait être nuisibles aux intérêts de la navigation, bien
que l'arrêté n'eût été pris qu'après avoir entendu l'ingénieur en chef.
(V. l'arrêt du 16 août 1832, Jolfy de Bussy.)
— 57 —
la juridiction administrative suprême , dans les
trois mois de la notification régulière et justifiée de
la décision attaquée.
Telles sont les règles générales pour toutes les
parties du domaine national. Nous allons maintenant
exposer les règles spéciales pour chacune de ces
divisions ? et d'abord nous nous occuperons du do-
maine public.
CHAPITRE I.
Du domaine public.
SOMMAIRE.
24. — Étendue du domaine public.
25. — De l'administration de ce domaine.
26. — Le domaine public ne peut être aliéné.
27. — Les particuliers ne peuvent acquérir, par la prescription, aucune
des parties du domaine public.
28. — Exception au principe d'inaliénabilité.
29. — Formalités préalables aux concessions.
50. — Des relais de mer et du droit d'endiguage.
31. — Intérêts qui se rattachent à ces travaux.
32. — Comment ils peuvent être exécutés.
33. — Aperçu de la législation de la Hollande et du littoral de la Belgique,
54. — Législation française.
35. — Étendue de celte nature d'aliénations.
36. — État de la difficulté.
37. — L'état peut prescrire, au profit du domaine public.
38. — Protection établie en faveur du domaine public.
39. — Jurisprudence administrative en cette matière.
40. — Biens productifs et non productifs.
24. — Nous avons indiqué déjà , d'une manière-
générale , ce que comprend le domaine public ; mais
nous devons déterminer son étendue , par les divers
textes de lois qui signalent les objets quilc com-
— 58 —
posent. Il faut aussi faire connaître les principales
régies de son administration.
La loi des 22 novembre — i er décembre 1790
portait, article 2 : « Les chemins publics , les rues et
places des villes , les fleuves et rivières navigables ,
les rivages , les lais et relais de la mer , les ports ,
les havres , les rades , etc. , et en général toutes les
portions du territoire national qui ne sont pas sus-
ceptibles d'une propriété privée, sont considérés
comme une dépendance du domaine public. »
La loi du 10 juillet 1791 , par l'article i3 de son
titre I er , a déclaré compris dans le domaine public :
« tous terrains de fortifications des places de guerre
ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fos-
sés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages
avancés, terrains vides , canaux, flaques ou étangs
dépendant des fortifications , et tous autres objets
faisant partie des moyens défensifs des frontières du
royaume, tels que lignes , redoutes, batteries, re-
tranchemens, digues, écluses, canaux et leurs francs-
bords , lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives
et qu'ils en tiennent lieu , quelque part qu'ils soient
situés , soit sur les frontières de terre , soit sur les
côtes et dans les îles qui les avoisinent. »
Le Code civil n'a donc fait que confirmer les dis-
positions de lois antérieures, lorsqu'il a statué, par
son article 538 , que « les chemins , routes et rues
à la charge de l'état , les fleuves et rivières naviga-
bles ou flottables , les rivages , lais et relais de la
mer , les ports , les havres , rades et généralement
toutes les portions du territoire national qui ne sont
pas susceptibles d'une propriété privée, sont consi-
— 59 —
clercs comme une dépendance du domaine public; »
Et , par l'article 5^o , que « les portes , murs ,
fossés et remparts des places de guerre et des for-
teresses font aussi partie du domaine public. »
Quelques personnes, s'autorisant de ces mots de
l'article 538 : « les chemins , routes et rues à la
charge de l'état, » ont soutenu que les routes dé-
partementales et surtout les chemins vicinaux ne fai-
saient point partie du domaine public , puisque leur
construction et leur entretien étaient , d'ordinaire ,
à la charge des départemens ou des communes.
C'était évidemment méconnaître les caractères es-
sentiels du domaine public. En effet, les routes dépar-
tementales et les chemins vicinaux ne sont-ils pas
affectés à l'usage de tous? Sont-ils la propriété des dé-
partemens et des communes, en ce sens que ces ag-
grégations puissent en disposer à leur gré, les fermer,
les supprimer, les aliéner? Certes, une pareille pré-
tention paraîtrait exorbitante. Or, si les routes dé-
partementales et les chemins vicinaux sont ainsi af-
fectés à l'usage de tous ceux qui habitent le territoire
français , étrangers et nationaux , s'ils sont hors du
commerce, ils font nécessairement partie du domaine
public. Qu'importe que la construction et l'entretien
de ces voies de communication soient , en totalité
ou en partie , à la charge du budget des départe-
mens ou des communes, au lieu d'être seulement à
la charge du budget général de l'état ! Qu'importe
qu'en échange de cette charge l'état abandonne aux
départemens et aux communes certains droits sur la
propriété du sol de ces routes et chemins, lorsqu'ils
cesseront de faire partie des voies de communication !
— 60 —
Cela ne change pas la nature des choses : il s'agit
toujours d'un domaine public.
Les considérations les plus graves se presseraient
à l'appui de cette doctrine; mais elle vient d'être
récemment consacrée , au moins en ce qui concerne
les chemins vicinaux , à l'égard desquels elle avait
été le plus vivement contestée. ( V. la loi du 21 mai
i836, art. 10.) Lors de la discussion de cet article
à la chambre des pairs , un membre , M. le pré-
sident Boyer , ayant soutenu qu'il y avait là déro-
gation aux principes du Code civil, M. Girod (de
l'Ain) et M. le comte Roy ont nettement démontré,
au contraire , que l'article était conforme à tous les
principes, et spécialement a ceux du Gode civil.
Nous n'hésitons pas non plus à dire , avec le sa-
vant M. Proudhon (1), qu'on doit ranger dans le
domaine public les canaux de navigation intérieure ,
qui ont été établis par le gouvernement ou par des
compagnies , en vertu d'une concession de la puis-
sance publique , et qui , quoique construits de main
d'hommes, n'en font que plus sûrement partie du do-
maine public, puisqu'ils ont expressément reçu cette
destination , et qu'ils ne sont exécutés , le plus sou-
vent , que par l'expropriation des fonds qu'ils occu-
pent , mesure qui a pour but et pour effet de les
faire sortir du domaine privé.
Nous passons à ce qui concerne l'administration
du domaine public.
25. — Les différentes parties qui composent ce
domaine sont affectées au service de divers départe-
mens ministériels.
(I) Du domaine public, T. I ep , p. 275.
— 61 —
Celui qui nous parait en posséder le plus grand
nombre est le département de la guerre. Le surplus
est presque entièrement réparti entre le ministère
de la marine et celui des travaux publics (direction
générale des ponts et chaussées).
Le ministre qui se trouve à la tête de chacun de
ces départemens est , par la force même des choses,
chargé d'administrer la portion de domaine qui lui
est affectée , c'est-à-dire de la régir de manière à la
faire tourner au plus grand avantage du public.
Il est facile de comprendre qu'il ne peut entrer
dans notre plan d'exposer ici les règles spéciales qui
tracent, pour chaque ministère, le mode de cette
gestion. Il se rattache intimement au mode géné-
ral d'administration prescrit pour chacun de ces
grands services. Pour en donner une connaissance
approfondie, il faudrait faire, à l'égard de chacun
d'eux, ce que nous faisons, dans ce livre, pour
l'administration des finances , expliquer l'origine, le
but, l'organisation et la sphère d'action particulière
de chacun de ces ministères.
Il nous semble qu'il doit suffire de signaler ici les
principales dispositions législatives qui ont établi le
droit en vertu duquel cette action s'exerce.
Examinons d'abord ce qui concerne la portion
du domaine public qui est confiée au ministre de la
guerre.
Les objets dont elle se compose sont :
i° Tous terrains de fortifications des places de
guerre ou des postes militaires , tels que
Portes, murs et remparts,
Parapets ,
— 62 —
Fossés,
Chemins couverts,
Esplanades,
Glacis,
Ouvrages avancés ,
Terrains vides , canaux , flaques ou étangs dé-
pendant des fortifications ;
2° Tous autres objets faisant partie des moyens
défensifs des frontières du royaume , tels que
Lignes,
Redoutes,
Batteries,
Retranchemens,
Digues,
Écluses,
Canaux et leurs francs-bords, lorsqu'ils accom-
pagnent les lignes défensives et qu'ils en tiennent
lieu ;
3° Enfin les établisseniens et bâtimens militaires.
C'est de la loi du io juillet 1791, relative aux
places de guerre et fortifications , que dérive le
pouvoir dont se trouve investi , quant à tous ces
points, le ministre de la guerre. En effet , l'arti A
cle i3 du titre I er de cette loi , d'où nous tirons Té-
numération qui précède, se termine ainsi :
« En cette qualité., leur conservation (des pro-
priétés nationales qui viennent d'être désignées) est
attribuée au ministre de la guerre ; et, dans aucun
cas, les corps administratifs ne pourront en disposer,
ni s'immiscer dans leur manutention , d'une autre
manière que celle qui sera prescrite par la suite du
présent décret , sans la participation dudit ministre,
— 63 —
lequel , ainsi que ses agens , demeureront respon-
sables , en tout ce qui les concerne , de la conserva-
tion desdites propriétés nationales, de même que de
l'exécution des lois renfermées au présent décret. »
C'est de là que, dans la pratique, cette portion du
domaine public a pris le nom de domaine mili-
tai] *e.
Pour l'administration de ce domaine, le pouvoir
du ministre de la guerre est très étendu.
C'est lui qui répartit , entre les différentes places,
postes militaires et garnisons de l'intérieur , selon
leur classe et selon leurs besoins , les fonds accordés
à son département , pour les travaux militaires.
(Titre VI, art. 2.)
C'est lui qui, par ses agens, fait surveiller, dans
tous leurs détails , les différens ouvrages à exécuter
par les entrepreneurs. (Ib. , art. 1 1.)
Ce ministre est responsable du bon emploi et de
la conservation des établissemens et bâtimens mili-
taires, et des effets qu'ils renferment ou qui en sont
dépendans. (Titre IV, art. 5.)
Dans les places et garnisons qui manquent de
bâtimens militaires, c'est le ministre de la guerre
qui désigne ceux des bâtimens nationaux qui peuvent
y suppléer, afin qu'ils puissent être, dans les formes
régulières , déclarés affectés au département de la
guerre, comme bâtimens militaires. (Ib., art. 6.)
Lorsque ce ministre juge que l'occupation tempo-
raire ou l'acquisition d'un terrain appartenant à une
commune ou à quelque particulier est nécessaire
pour un établissement militaire , c'est son départe-
ment qui règle l'indemnité d'occupation , et qui
_ (j4 —
fait l'acquisition de gré à gré, ou qui poursuit judi-
ciairement soit l'occupation , soit l'expropriation
pour cause d'utilité publique. (Ib. , art. 75 V. aussi
les lois des 3o mars i83i et 7 juillet i833.)
Que des bâtimens et emplacemens qui , jusque
là , ont fait partie du domaine militaire , soient
jugés par ce ministre n'être plus nécessaires au ser-
vice de l'armée , c'est lui qui en fait la remise au
ministre des finances (administration générale du do-
maine) , pour faire partie des propriétés nationales
aliénables. (Loi du 10 juillet 1791, titre IV, art. 2.)
C'est encore le ministre de la guerre qui fait
dresser les procès-verbaux et inventaires de tous les
terrains, bâtimens et établissemens affectés au ser-
vice de l'armée, ainsi que des établissemens et four-
nitures qu'ils contiennent. (Ib. , art. 3.)
C'est lui qui ordonne et répartit les dépenses
d'entretien , de réparations, constructions ou aug-
mentations des bâtimens affectés à son département,
comme celles du renouvellement d'effets et de four-
nitures concernant le service de l'armée. (Ib. , art. 4-)
C'est à lui qu'il appartient d'empêcher que les bâ-
timens et établissemens militaires, dont la remise a
été faite k son département, soient affectés à un autre
service que celui du logement des troupes, des
employés attachés à l'administration de la guerre ,
et à contenir ou conserver les munitions, subsis-
tances et effets militaires. (Titre V, art. i er .)
C'est à lui qu'est confié le soin de désigner :
i° les terrains dépendant des fortifications, qui
sont susceptibles d'être cultivés , et dont le produit
peut être récolté sans inconvénient ; — i° les fos-
— 65 -
ses , canaux , (laques ou étangs qui sont susceptibles
d'être pèches. (Titre I rr , art. 11 et ^3.)
Son autorisation spéciale est nécessaire à toute
personne pour planter des arbres dans le terrain
des fortifications , ou pour émonder , extirper ou
/aire abattre ceux qui s'y trouvent plantés. (Ib. ,
art. 26.)
Enfin c'est à lui qu'il appartient de désigner les
arbres dépendant du domaine militaire , qui sont
inutiles au service et qui doivent être vendus. (Ib.,
26.)
Seulement , la loi veut que tous les produits pro-
venant des propriétés nationales affectées au dé-
partement de la guerre , soient perçus et versés au
trésor public, selon les règles établies pour l'admi-
nistration des finances. (Ib. , art. 27.)
C'est dans ce système qu'a été conçue toute la lé-
gislation intervenue depuis 1791.
Elle n'a été modifiée qu'en ce qui concerne les
travaux mixtes , entre autres dispositions, par le dé-
cret du 1 3 fructidor an i3 , et les divers actes relatifs
à la création de la commission miœte des travaux
publics , dont nous nous occuperons tout à l'heure.
— Le domaine, que nous appellerons maritime^
par imitation de ce que nous venons d'exposer pour
le ministère de la guerre,, se compose principale-
ment :
Des côtes maritimes,
Des ports ,
Des havres ,
Des rades ,
Des phares , fanaux et balises.
t. 1. 5
— 66 —
Il faut toutefois remarquer que les objets qui
précèdent ne forment partie du domaine affecté au
département de la marine qu'autant qu'ils dépen-
dent des ports de la marine militaire, et qu'ils sont
exécutés et entretenus sur les fonds de ce départe-
ment.
Ce même domaine comprend , en outre ,
Les fonderies et manufactures d'armes,
Les arsenaux et magasins destinés au service de la
marine ,
Les édifices dépendant des ports militaires ,
Les chiourmes et hôpitaux maritimes ,
Les batteries des côtes , et , en général , tous les
ouvrages de défense à la mer.
Voici, quant à ces objets, la source des pouvoirs
du ministre de la marine.
io Les côtes maritimes ont d'abord été rangées
sous l'autorité de ce ministre , dans l'intérêt gé-
néral de la défense du territoire , par la loi des
i3 - i5 janvier 1793. Le règlement du 7 floréal
an 8 , sur l'organisation de la marine , a , dans
son titre I er , relatif à la division du territoire mari-
time , textuellement compris les côtes de la Manche,
de l'Océan et de la Méditerranée , dans les divers
arrondissemens tracés par cet arrêté consulaire ; et
par suite l'article 7, titre 1 , a spécialement chargé
les préfets maritimes de la protection des côtes.
Toutefois , le ministre de la guerre a été appelé ,
par l'article 65, titre 6, à concourir à ces mesures de
protection. Le mode de ce concours a ensuite été
réglé comme il sera dit plus tard.
2 Tous les ports, même ceux de commerce,
— 67 —
ainsi que les havres et rades , avaient été , par la légis-
lation nouvelle, compris dans les attributions du
ministère de la marine, et entre autres lois par celles
des 27 avril — 25 mai 1791, art. 11 ; 14 — ï 5 février
1793, art. 3; et 10 vendémiaire an 4, art. 7.
Mais un arrêté consulaire du 11 prairial an 10
a introduit une division dans les travaux des ports
et opéré leur classement de la manière suivante ,
(f Art. i er . A compter du i er messidor an 10, les
ouvrages et établissemens maritimes des ports et
rades de Brest , Lorient , Rochefort et Toulon , les
travaux de la rade de Cherbourg , les travaux du
port de Boulogne , l'entretien des phares, fanaux et
balises placés sur les côtes , feront seuls partie des
attributions du ministre de la marine. »
« Art. 2. Tous les travaux des ports du commerce
seront dans les attributions du ministère de l'inté-
rieur, et continueront à être dirigés par des ingé-
nieurs des ponts-et-chaussées. »
« Art. 3. Les travaux à faire dans les ports de
commerce seront arrêtés par les consuls, sur les
rapports concertés du ministre de l'intérieur et du
ministre de la marine et des colonies. »
3° Tous les ouvrages fondés à la mer avaient été
rangés dans la catégorie des ports , phares et fanaux,
et soumis à la même administration par la loi des
i4~i 5 février 1793 ; le décret du 7 mars 1806 a mo-
difié ces dispositions. (V. ci-dessous , p. 72.)
4° Les fonderies, manufactures d'armes, arse-
naux et magasins destinés au service de la marine ,
ont été classés dans les attributions du ministre de
la marine , par les lois des s5 mai 1791 , i5 février
o.
— 6$ —
1 79^ et IO vendémiaire an 4> ci -dessus citées.
5° Les édifices civils dépendant des ports sont
soumis au même régime, par l'article 3 de la loi du
i5 février 1793 ;
6° Les chiourmes , par la même loi et le même
article, et les hôpitaux par la loi du 10 vendémiaire
an 4? article 7 ;
7 Les forts et batteries des côtes et en général
tous les ouvrages de défense à la mer , par l'article
3 de la loi du i5 février 1 793 , et le décret du i3
fructidor an i3.
Il est à remarquer toutefois que ce dernier décret
établit une compétence mixte, entre le ministre de
la marine et ceux de la guerre et de l'intérieur,
pour les travaux qui peuvent intéresser à la fois ces
divers services. Nous aurons l'occasion d'entrer
dans quelques détails à cet égard.
80 Enfin, le ministre de la marine est, d'après
les dispositions de l'article 1 1 de la loi du i5 mai
1791, et l'article 7 de la loi du 10 vendémiaire
an 4? l'administrateur général et exclusif de toutes
les portions du domaine public dans les colonies,
établissemens et comptoirs français.
— La portion du domaine public qui est affectée
au ministère des travaux publics et qui forme ce
qu'on pourrait appeler le domaine des ponts-et-
chaussées , se compose :
Des fleuves et rivières navigables et flottables ,
Des grandes routes ,
Des ponts ,
Des canaux et écluses de navigation ,
Des écluses de chasse,
— 69 —
Des poils et havres de commerce ,
Des phares , fanaux et balises qui ne dépendent
pas des ports de la marine militaire ,
Des rivages de la mer qui n'intéressent pas cette
marine ,
Des digues , des épis et autres ouvrages pour la
conservation du littoral ,
Des digues contre les fleuves , les rivières ou
torrens.
Les administrateurs de ce domaine tiennent leurs
attributions des dispositions suivantes :
10 Aux termes de l'article i de la section IÏI de la
loi des 11 décembre 1 789 — 8 janvier 1790, sur la
constitution des assemblées administratives , « les
administrations de département ont été chargées ,
sous l'autorité et l'inspection du roi , comme chef
suprême de la nation et de l'administration géné-
rale du royaume , de toutes les parties de cette ad-
ministration , et notamment de celles relatives à la
conservation des rivières. »
Lorsqu'une rivière forme la limite légale entre
deux départemens ou deux arrondissemens , les
deux départemens ou arrondissemens ne sont bor-
nés que par le milieu du lit de la rivière , et les deux
magistrats préposés à chaque division territoriale
concourent à l'administration de la rivière (Loi des
16 février — 4 mars l 79 ? tit- i e % art. 3.)
La loi des 27 avril — >i5 mai 1791 , sur l'organisa-
tion du ministère , a chargé le ministre de Tinté-
rieur : « — 4° du. maintien et de l'exécution des lois
touchant les ponts-et-chaussées et autres travaux pu-
blies , et de la conservation de la navigation et du
— 70 —
flottage sur les rivières , et du lialage sur les bords. »
La loi du 10 vendémiaire an 4 a reproduit cette
disposition , dans les termes qui suivent : « Attribu-
tions du ministre de l'intérieur. . . La navigation inté-
rieure , le flottage , le halage. »
C'est aussi sous l'autorité du ministre de l'intérieur
que l'arrêté du 19 ventôse an 6 a prescrit des me-
sures pour assurer le libre cours des rivières navi-
gables et flottables, et qu'il en a chargé les adminis-
trations départementales.
Enfin, c'est par des ordonnances royales , insé-
rées au bulletin des lois , que sont déterminées les
portions de fleuves et rivières qui sont navigables
ou flottables , avec bateaux , trains ou radeaux.
( V. le décret du 11 janvier 1808 ; la loi du i5 avril
1829, art. 3; et l'ordonnance du 10 juillet i835.)
Mais, entre les administrations départementales
et le ministère , il existe une administration intermé-
diaire, qui est chargée de la direction générale de cet
important service , c'est V administration centrale
des ponts-et-chaussées , instituée par la loi des 3i
décembre 1790 — 19 janvier 1791 , 'et placée alors
sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
La loi des 6 — 18 août 179 F a reproduit cette
dernière disposition en ces termes : « L'administra-
tion centrale des ponts-et-chaussées sera dans la
main et sous la responsabilité du ministre de l'in-
térieur ». (Art. i er .)
Par l'arrêté consulaire du 5 nivôse an 8 , un con-
seiller d'état a été chargé de cette administration ,
avec le titre de directeur général.
Une ordonnance royale du 8 juin i83sï à consér-
vé, parmi les attributions du directeur général de
l'administration des ponts-et-chaussées, tout ce qui
concerne les fleuves et rivières navigables, et la na-
vigation en général.
Enfin il est à remarquer :
Que la direction supérieure de l'administration
des ponts-et-chaussées fut confiée au ministère des
travaux publics, institué par l'ordonnance royale
du 19 mai i83o (1);
Que cette administration a été rétablie à la révo-
lution de i83o et placée, comme à l'origine, dans
les attributions du ministre de l'intérieur (voir l'or-
donnance du 19 octobre i83o);
Qu'elle en a été détachée, le 17 mars i83i, pour
rentrer dans les attributions du ministère du com-
merce et des travaux publics rétabli ;
Que, le 8 juin i83s , une ordonnance royale a
déterminé son organisation actuelle ;
Qu'elle a été classée, de nouveau, dans les attri-
butions du ministère de l'intérieur, par l'ordonnance
du 6 avril 1 834 5
Et qu'enfin elle se trouve aujourd'hui sous l'au-
torité du ministre des travaux publics, de l'agricul-
ture et du commerce , depuis les ordonnances
royales des 2 mars et 6 septembre i836.
2 U administration des grandes routes , des
ponts y des canaux de navigation , n'a jamais été
séparée de celle des fleuves et rivières navigables;
c'est donc aux lois, décrets et ordonnances que nous
(l) Une autre ordonnance du même joui 1 supprimait la direction gé-
nérale de ce service , comme incompatible avec l'existence de ce nou-
veau ministère.
— 72 —
venons de citer, pour ces dernières portions du do-
maine public, qu'il faut recourir à cet égard.
3° Les ports de commerce et les travaux d'art
qui s'y rapportent faisaient originairement partie
des attributions de l'administration centrale des
ponts-et-chaussées, réglées parla loi des 3x décem-
bre 1790 — 1 g janvier 1791 (1); leur administration
a été placée sous l'autorité du ministre de la marine ,
par les lois de mai 1791, février 1793 et vendé-
miaire an 4 > que nous avons ci-dessus indiquées ,
p. 67 ; et le ministère de l'intérieur en a repris la
direction supérieure en vertu de l'arrêté consulaire
du 22 prairial an 10, dont nous avons transcrit le
texte entier , à la même page.
4° A l'exception des phares d'Ouessant, de Saint-
Mathieu et de Groix, sur les cotes de l'Océan, qui
sont entretenus par le ministère de la marine, les
phares , fanaux et balises sont placés maintenant
dans les attributions de l'administration centrale des
ponts-et-chaussées. (V. décret du 7 mars 1806 ,
non inséré au bulletin officiel. )
5° Les rivages de la mer qui n'intéressent pas la
marine militaire comprennent la plus grande partie
des côtes de la France. Nous ne connaissons pas de
dispositions textuelles et générales qui en confient
la gestion à l'administration centrale des ponts-et-
chaussées; mais cette attribution nous paraît résulter
(1) « L'assemblée des ponts-et-chaussées sera chargée de l'examen de
tous les projets généraux de routes dans les différens départemens,
ainsi que de ceux d'ouvrages d'art en dépendant ; de ceux de canaux de
navigation , construction , entrelien et réparation des ports de commerce.
(Taxe l«, art. 4.)
— T.] —
suffisamment , soit des dispositions ci-dessus rappe-
lées, p. 66, qui n'attribuent au ministre delà marine
que ce qui concerne la défense des côtes , soit des
dispositions combinées du décret du 7 fructidor an
12, qui règle l'organisation du corps des ingénieurs
des ponts-et-chaussées , du décret du 7 mars 1807,
sur les phares et fanaux , que nous venons de citer,
de la loi du 16 septembre 1807 sur les desséche-
mens et autres travaux publics, du décret du il\
décembre 1810, relatif à l'ensemencement des
dunes, et du décret du 10 avril 181 2, relatif aux
contraventions commises dans les ports maritimes
de commerce et travaux à la mer.
6° Les digues à la mer ou contre les fleuves ,
rivières ou torrens sont sous la môme autorité que
tous les objets qui précèdent. On peut recourir , à
cet égard, aux lois des n — 21 septembre 1792,
du 16 septembre 1807, et à l'ordonnance royale
du 8 juin i832. Que ces digues aient été construi-
tes aux frais de l'état ou des particuliers, le ré-
gime administratif est le même; il est à remarquer
seulement que nous ne nous occupons ici que des
premières, c est-à-dire de celles qui forment partie
du domaine public.
— Il nous reste quelques mots à dire des por-
tions du domaine public qui intéressent tout à la fois
plusieurs grands services, et spécialement ceux des
ministères des travaux publics, de la guerre et de la
marine.
Ainsi que nous l'avons annoncé , de sages me-
sures ont été prises pour que tous ces divers inté-
rêts fussent connus , écoutés et combinés.
— 74 -
Sans qu'il soit besoin de montrer ici par quels es-
sais législatifs et réglementaires le pouvoir a tenté
d'établir, à cet égard, les garanties désirables, 'il
nous suffira d'exposer qu'il existe aujourd'hui une
institution toute spéciale , qui a reçu la mission que
nous venons de signaler, et qui porte le nom de
commission mixte des travaux' publics.
L'origine de cette institution remonte à la loi des
3i décembre ^90 — 19 janvier 1791 , sur l'organi-
sation des ponts-et-chaussées (art. 6), et surtout
au décret du i3 fructidor an i3 , sur les travaux à
concerter entre les ministres de la guerre, de l'inté-
rieur et de la marine. En effet, l'article 2 d'un règle-
ment arrêté entre les ministres de la guerre et de l'in-
térieur et le directeur général des ponts-et-chaussées,
pour l'exécution de ce décret , portait: a Afin de
maintenir les travaux dans le système d'ensemble et
d'unité qu'exige l'accord des vues civiles et militaires,
la discussion définitive sur chaque projet sera faite,
avant toute exécution , en présence des chefs de l'un
et de l'autre corps , soit par les conseils réunis des
fortifications et des ponts-et-chaussées , soit par une
commission mixte , composée des membres de ces
deux conseils , suivant l'exigence. Le procès-verbal
de cette discussion sera soumis à l'approbation du
ministre de la guerre et à celle du directeur général
des ponts-et-chaussées. »
Mais la commission mixte n'était jusque là qu'une
institution en quelque sorte accidentelle. Napoléon
voulut qu'elle fût permanente, et il agrandit le cercle
de ses attributions. (V. les décrets des 20 février,
et 20 juin 1810 et celui du 22 décembre 1812.) La
Restauration reconnut Futilité de cette institution.
( V. l'ordonnance royale du 27 février i8i5),
et , après avoir fait l'essai d'une organisation où
les intérêts des divers services se trouvèrent trop
exclusivement représentés pour pouvoir se concilier
(ordonnance royale du 18 septembre 1816), elle
tenta une organisation nouvelle , qui répondit mieux
au but de la création. (V. l'ordonnance royale
du 28 décembre 1828.) Cette organisation subsiste
encore.
La commission mixte des travaux publics est
composée comme il suit :
Un ministre d'état (1) , président ,
Trois conseillers d'état ,
Deux inspecteurs généraux du génie militaire ,
Un inspecteur général des ponts-et-chaussées 7
Un inspecteur général , membre du conseil des
travaux maritimes,
Un secrétaire-archiviste.
Le président et les membres de la commission
sont nommés par le roi , sur la présentation des
ministres de la guerre } des travaux publics et de la
marine.
Les deux secrétaires du comité du génie et du
conseil général des ponts-et-chaussées assistent
aux séances de la commission , mais n'ont pas voix
délibérative.
Le comité des fortifications, le conseil général des
ponts-et-chaussées et l'inspection générale des travaux
maritimes peuvent , lorsqu'ils le jugent nécessaire ?
(1) Ce litre n'existe plus aujourd'hui.
— 76 —
nommer un de leurs membres comme rapporteur ,
chargé de défendre leur opinion devant la commis-
sion , et indiquer, s'il y a lieu, des moyens de con-
ciliation. (Ordonnance royale du 28 décembre 1828,
art. i er , 3 et 4.)
La commission mixte se réunit, d'après la de-
mande de celui des conseil ou comité qui a des pro-
jets à présenter, et sur l'avis qui en est donné par
leur président respectif.
Le président convoque la commission, ainsi que
les rapporteurs des conseil et comité, et fait mettre
sous ses yeux toutes les pièces envoyées. (Ib., art. 5
et ordonnance royale du 1 8 septembre 1 8 1 6 ,
art. 2.)
Le secrétaire -archiviste est chargé de la réception
et du renvoi des dossiers, de la rédaction des procès-
verbaux des séances, de la tenue des registres, de
l'expédition du travail et de la conservation des mi-
nutes et papiers. Il est pris parmi les officiers du
corps royal du génie , ou parmi les ingénieurs des
ponts-et-chaussées. (Ordonnance royale du 1 8 sep-
tembre 18 16, art. 3.)
La commission doit délibérer et donner son avis
sur chacun des objets renvoyés à son examen.
( Ordonnance royale du 28 décembre 1828 ,
art. i er .)
La présence de quatre membres , indépendam-
ment du président et des secrétaires des comités
du génie et du conseil général des ponts-et-chaus-
sées, est nécessaire pour délibérer.
Les rapporteurs desdits comité et conseil et de
l'inspection-générale de la marine doivent se retirer
— 77 —
au moment de la délibération , lorsqu'ils ne sont pas
membres de la commission.
En cas de partage , la voix du président est pré-
pondérante. En cas d'absence du président, la pré-
sidence est dévolue momentanément au plus ancien
des conseillers d'état membres de la commission.
(Ib. art. 3 et 5.)
La commission mixte ne donne que des avis. Si
l'avis est agréé par les ministres intéressés, ils met-
tent en marge leur approbation , et l'avis devient
une décision collective ou concertée entre les mi-
nistres signataires. Si les ministres ne s'accordent pas,
l'affaire est portée au conseil des ministres.
Lorsque la commission a été d'accord sur une dé-
cision , il est extrêmement rare que les ministres re-
viennent sur son avis.
— Pour compléter ces indications, nous devons
placer ici une remarque importante.
La conservation des portions du domaine public
auxquelles, comme nous l'avons dit ci-dessus, on
donne ou peut donner le nom de domaine militaire,
maritime et des ponts-et-chaussées, est spécialement
déléguée aux ministres de la guerre et de la marine
et à celui des travaux publics (direction générale des
ponts-et-chaussées). Cependant l'administration gé-
nérale des domaines ne reste pas complètement étran-
gère aux soins de cette conservation. Chargée surtout
de représenter les intérêts financiers de l'état,
elle exerce une surveillance générale sur ces ob-
jets , que leur destination actuelle place dans une
autre sphère d'intérêts, mais qui peuvent perdre
cette destination. Aussi voyons-nous , d'une part,
que la loi du 3o mars 1 83 1 impose à l'adminis-
tration des domaines le devoir et par conséquent
lui donne le droit de concourir, avec le génie, à
l'accroissement du domaine militaire, par les acqui-
sitions ou expropriations d'immeubles destinés aux
fortifications ; et , d'autre part , que l'ordonnance
royale du 6 octobre i833 comprend parmi les objets
dont cette administration doit tenir inventaire, les
portions du domaine public dont la conservation
est spécialement confiée à ces trois ministères.
Il y a plus: aucune aliénation ou concession, au-
cune amodiation, aucun fermage , aucune percep-
tion de produits , même dans le domaine militaire ,
ne peut se faire que par elle } ou , dans certains cas ,
par l'administration des contributions indirectes qui,
parfois, lui a été subrogée, pour la plus grande
facilité des perceptions.
Nous dirons enfin qu'il est d'usage, au conseil
d'état, d'appeler le ministre des finances, comme
administrateur suprême du domaine national , à
donner son avis dans les affaires qui intéressent
celles des parties du domaine public qui se trouvent
ainsi placées en dehors de son action et de sa res-
ponsabilité directes.
26. — A quelques mains que soient confiées les
diverses portions de ce domaine , et quelles que
soient les règles qui président à son administration,
il est deux principes qui dominent toute cette ma-
tière , et que nous devons exposer.
Le domaine public est-il aliénable? Est- il pres-
criptible?
Examinons d'abord la question d'inaliénabilité.
— 79 —
C'était un principe de l'ancienne monarchie fran-
çaise que le domaine du roi , de la couronne , de
l'état (car on désignait indifféremment sous ce titre
tout ce qui n'était pas propriété privée), était inalié-
nable. Ce principe , toutefois , n'avait pas été adop-
té dès l'origine de la monarchie. Une foule de
monumens historiques attestent qu'il était inconnu
sous les deux premières races , et qu'il n'était pas
même admis dans les premiers siècles de la troi-
sième. Ce n'est guère que sous Philippe-de- Valois ,
dans l'ordonnance du i octobre i349 •> c l ue l' on
peut apercevoir la première application du principe
de l'inaliénabilité du domaine. Et cependant on
croyait encore , dans le siècle suivant , que le do-
maine pouvait être aliéné pour récompenser des ser-
vices importans , rendus à l'état : telles les dona-
tions que fit Charles VII , en 1422 , à Jean Stuart et
à Berault Stuart, en reconnaissance des secours qu'il
en avait reçus contre les Anglais ; telles encore les
donations de Louis XI, en i4^i ? à Guillaume de
Rochefort, en considération de ses services et pour
le dédommager des sacrifices qu'il lui avait faits , en
abandonnant sa patrie, de ses biens situés en Franche-
Comté. Le parlement de Paris a confirmé ces libé-
ralités en faveur des descendans des donataires.
C'est sous le règne de François I er que l'inaliéna-
bilité du domaine tend à acquérir le caractère d'une
loi fondamentale. Une déclaration du 3o mai i53o,
ordonne qu'après le décès de ceux qui possédaient
des terres du domaine de la couronne , en vertu des
dons qui leur en avaient été faits, ces biens demeure-
ront réunis au domaine, sans passer aux enfans des
— 80 —
donataires; et un mois après, le 3o juin i53c), une
autre déclaration proclame que le domaine de la
couronne est inaliénable , imprescriptible , et en
conséquence que toutes les aliénations et usurpa-
tions faites sur icelui , par quelque temps que ce
fût , même de cent ans et plus , sont sujettes à
réunion.
Mais , malgré ces déclarations , malgré le serment
solennel de leur sacre, nos rois cédaient toujours
aux sollicitations de ceux qui les entouraient. Scan-
dalisé de ces dilapidations , le chancelier de L'Hô-
pital fît rendre à Charles IX l'édit de février i566,
qui, après avoir consacré de nouveau le principe de
l'inaliénabilité du domaine , défendait aux cours de
parlement et aux chambres des comptes d'avoir
aucun égard aux lettres-patentes contenant aliéna-
tion du domaine , à l'exception de certains cas ré-
servés.
Les mêmes principes ont été reproduits à diverses
époques, notamment dans l'ordonnance de Blois,
de mai ^79, la déclaration du 26 janvier i65i,
l'édit d'avril 1667, l'arrêt du conseil du ^jan-
vier 1781 ; mais toujours l'application en fut élu-
dée.
En 1790, l'assemblée nationale, à laquelle l'his-
toire a conservé la qualification de constituante,
a reconnu que ce principe non seulement n'était
plus indispensable, mais pouvait même, dans sa gé-
néralité , offrir des inconvéniens, du moment où
l'autorité royale ne gouvernait que sous le contrôle
des représentans de la nation.
Le préambule de la loi du 1" décembre 1790,
— 81 —
qui résume l'opinion de cette assemblée sur ce point,
mérite d'être rapporté :
« L'assemblée nationale considérant:
« i° Que le domaine public a formé, pendant
plusieurs siècles , la principale et presque l'unique
source de la richesse nationale , et qu'il a long-temps
suffi aux dépenses ordinaires du gouvernement ; que
livré, dès le principe, à des déprédations abusives
et à une administration vicieuse , ce domaine pré-
cieux , sur lequel reposait alors la prospérité de l'état,
se serait bientôt anéanti , si ses pertes continuelles
n'avaient été réparées de différentes manières, et sur-
tout par la réunion des biens particuliers des princes
qui ont successivement occupé le trône ;
2° Que le domaine public , dans son intégrité et
avec ses divers accroissemens, appartient à la nation;
que cette propriété est la plus parfaite qu'on puisse
concevoir , puisqu'il n'existe aucune autorité supé-
rieure qui puisse la modifier ou la restreindre ; que
la faculté d'aliéner, attribut essentiel du droit de
propriété , réside également dans la nation ; et que
si , dans des circonstances particulières , elle a voulu
en suspendre pour un temps l'exercice , comme
cette loi suspensive n'a pu avoir que la volonté géné-
rale pour base , elle est de plein droit abolie , dès
que la nation, légalement représentée, manifeste
une volonté contraire;
« 3° Que le produit du domaine est aujourd'hui
trop au dessous des besoins de l'état, pour remplir
sa destination primitive; que la maxime de l'inalié-
nabilité , devenue sans motif, serait encore préjudi-
ciable a l'intérêt public, puisque des possessions
t. i. 6
— 62 —
foncières livrées à une administration générale
sont frappées d'une sorte de stérilité , tandis que ,
dans la main de propriétaires actifs et vigilans, elles
se fertilisent, multiplient les subsistances, animent
la circulation , fournissent des alimens à l'industrie
et enrichissent l'état , etc. »
En conséquence , le législateur a déclaré que « les
domaines nationaux et les droits qui en dépendent
sont et demeurent inaliénables sans le consentement
et le concours de la nation ; mais qu'ils peuvent être
vendus et aliénés, à titre perpétuel et incommutable,
en vertu d'un décret formel du corps législatif,
sanctionné par le roi, en observant les formalités
prescrites pour la validité de ces sortes d'aliéna-
tions. » (Art. 8.)
« Les grandes masses de bois et forêts nationales
demeuraient exceptées de la vente et aliénation des
biens nationaux permise. » (Art. 1 1.)
L'assemblée constituante , qui ne s'était pas fait
des idées très nettes sur les divers élémens qui com-
posaient le domaine national, avait, comme on voit,
déclaré son aliénabilité pour toutes les parties. Mais
on ne tarda pas à mieux connaître la nature des
choses, et l'on trouve , dans plusieurs lois postérieu-
res, notamment dans celle du 10 juillet 1791 ^ sur
les places de guerre , les postes militaires et les for-
tifications , la distinction entre les propriétés natio-
nales aliénables et les propriétés nationales inalié-
nables.
Enfin le Gode civil , ainsi que nous l'avons
vu, n° 24, a proclamé, dans ses articles 538 et
54i , que toutes les dépendances du domaine pu-
— 83 —
blic ne sont pas susceptibles d'une propriété privée.
Ces diverses dispositions forment aujourd'hui les
règles des aliénations, pour cette portion du domaine.
27. — Quant à la prescriptibilité , l'article 2226
du même Gode dispose que « on ne peut presci Ire le
domaine des choses qui ne sont point dans le com-
merce. » Et tel est le caractère essentiel des objets
compris dans le domaine public. L'article 54 1 re-
connaît encore l'imprescriptibilité du domaine pu-
blic , lorsqu'il déclare appartenir à l'état, s'ils n'ont
été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas
été prescrite contre lui, les terrains des fortifications
et remparts des places qui ne sont plus places de
guerre.
Enfin, dans son article ro, que nous avons déjà
signalé, la loi du 21 mai i836 statue que les che-
mins vicinaux , reconnus et maintenus comme tels ,
sont imprescriptibles.
Ainsi , tant que les objets ci-dessus indiqués res-
tent placés hors du commerce, par leur affectation
au service commun, ils sont inaliénables et impres-
criptibles.
Mais comment l'affectation au service commun
cesse -t-elle ? Faut-il, pour qu'elle prenne fin, un
acte exprès de l'autorité compétente qui supprime le
service ? Ou bien , l'affectation peut-elle être abolie
tacitement , lorsque le service commun a été sup-
primé par le fait ou par un usage contraire , sans
qu'il paraisse que l'autorité compétente ait jamais
prononcé la suppression?
En d'autres termes, un fonds qui appartenait au
domaine public a-t-il pu devenir prescriptible et
6.
— 84 —
rentrer dans le domaine privé, par l'effet de la plus
longue possession?
Ainsi , pour que le sol d'une fortification , d'une
route ou d'un chemin ait pu devenir prescriptible ,
suffira-t-il que la forteresse démolie ait été délaissée,
que l'usage de la route ou du chemin ait cessé ?
Ou faudra-t-il qu'un acte exprès de l'autorité com-
pétente ait fait sortir la forteresse du tableau des
places de guerre et des postes militaires , ou qu'elle
ait déclassé la route et le chemin ?
La question est importante : elle partage les au-
teurs.
Dans l'ancien droit, Dunod {Traité des prescrip-
tions ) enseignait que la prescription contre les
biens communs devait avoir lieu par la possession
immémoriale , tandis que , suivant Pothier (Traité
de la prescription), les choses du domaine pu-
blic ne peuvent être acquises par suite d'aucune
possession.
Presque tous les auteurs modernes, et entre
autres MM. Favard de Langlade, Répertoire de
la nouvelle législation , v° inaliénabilité ? et
Isambert, Traité de la voirie, n 09 374 et suivans,
soutiennent que les fonds du domaine public ne
peuvent jamais devenir prescriptibles , tant que leur
affectation au service commun n'a pas été expressé-
ment abolie.
Mais un autre auteur justement estimé , M. Prou-
dhon, soutient (1) « que, lorque les fonds ayant ap-
partenu au domaine public se trouvent , par le fait ,
(1) Du domaine public , t. I« r , p. 289 et suiv.
— 85 —
réduits à un tel état de dégradation qu'ils ne sont
plus susceptibles de remplir les fonctions auxquelles
ils avaient été destinés , ils doivent naturellement
rentrer dans la classe générale des terrains prescrip-
tibles, et peuvent être acquis par la possession tren-
tenaire, exercée en temps utile.
« En d'autres termes , dit-il , les fonds du do-
maine public deviennent prescriptibles par le seul
fait de leur dégradation accidentelle, après l'ané-
antissement du service dont ils étaient affectés,
sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait eu un décret de
l'autorité compétente pour ordonner la suppression
de l'établissement.
(( Il peut y avoir, continue-t-il , suivant les cir-
constances , plus ou moins de difficulté à déterminer
le temps où un établissement aurait été assez com-
plètement détruit , pour qu'on puisse affirmer que
c'est précisément depuis une telle époque qu'on
doit en regarder le sol comme devenu prescriptible ;
mais c'est là une question de fait dont l'appréciation
reste dans le domaine du juge , sans préjudice du
point de droit qui doit en être la suite : en sorte
qu'il n'en est pas moins vrai de dire que la prescrip-
tion doit être jugée admissible, dès le temps où il
reste avéré que tout service public avait cessé ou avait
été anéanti par la dégradation ou le changement
matériel de la superficie du sol où reposait jadis
l'établissement.
« Gela doit être ainsi , par la raison qu'il n'y a
rien d'immuable dans nos institutions civiles, et que
la loi elle-même pouvant être tacitement abrogée
par un usage contraire , il faut dire à fortiori que
— 86 ~
de même l'usage contraire à la destination excep-
tionnellement imprimée sur un sol, par l'un des pou-
voirs publics_, doit être assez puissant pour faire
rentrer le fonds sous l'empire du droit commun, qui
est celui de la prescriptibilité.
« Cette décision doit être admise encore par la
raison que , du moment qu'il est constant que le
service public a été anéanti depuis long-temps, sans
qu'il y ait aucun signe de retour, l'imprescriptibi-
lité , qui n'était que la conséquence de ce service ,
a dû cesser aussi pour l'avenir : autrement il fau-
drait admettre un effet sans cause.
« Et qu'on ne dise pas que l'effet , ayant été une
fois produit , doit durer toujours , puisqu'il s'agit
ici d'un effet qui ne s'applique qu'à l'état des lieux ,
et qui doit nécessairement cesser dès que cet état
n'est plus compatible avec le service qui était la
cause de l'imprescriptibilité : ce qui s'applique phy-
siquement à l'état des lieux est aussi nécessairement
soumis aux vicissitudes de cet état. »
Quelque imposante que soit l'autorité de
M. Proudhon , il nous semble difficile d'admet-
tre que l'abandon d'une chose publique de sa na-
ture puisse se présumer. Nous croyons que telle n'a
pu être l'intention du législateur qui a déterminé ,
au contraire, des règles précises , par exemple, pour
faire déclasser les voies publiques , pour faire sortir
une place ou un poste du rang des places ou postes
de guerre. Du reste, cette exception à la règle ordi-
naire, pour prescrire la propriété , se justifie aisé-
ment. On sait , en effet , que les particuliers sont,
pour leurs intérêts, bien plus vigilansque les gardiens
— 87 —
de la chose publique. N'y aurait-il pas un grand
danger à admettre que la négligence ou la collusion
de quelques fonctionnaires put ainsi compromettre
les intérêts de tous ?
Une autre considération, d'ailleurs, nous frappe.
Qui ne sait que les besoins publics sont soumis à
une sorte de mobilité ; qu'ainsi , par exemple , les
exigences des services publics pour la défense du
sol national peuvent se déplacer; qu'à telle époque
une ligne d'ouvrages défensifs,, entretenus en bon
état, sera une nécessité sur tel point du territoire,
et que, plus tard, sous l'empire d'autres circon-
stances , ces ouvrages deviendront parfaitement
inutiles. Nous pourrions ainsi facilement citer plu-
sieurs fortifications qui , après avoir eu jadis une
véritable importance , sont aujourd'hui sans intérêt,
et qu'à cause de cela l'administration a laissé arriver
à un état de dégradation presque complet. Est-ce
à dire qu'elle les abandonne? Non, sans doute. Con-
vaincue que, dans les circonstances actuelles, ces
ouvrages sont sans utilité , elle évite d'employer à
les relever, à les entretenir, à les conserver, une
portion quelconque du revenu public; mais elle sait
aussi que les circonstances peuvent changer, qu'il
peut arriver telles conjonctures qui rendent à ces for-
tifications l'importance qu'elles ont eue, et pru-
demment elle se réserve de les rétablir au besoin ,
avec la célérité nécessaire. C'est pour cela qu'elle
laisse aux terrains sur lesquels elles ont été assises leur
destination primitive ; qu'elle maintient , avec une
sévérité dont s'irrite en vain l'intérêt privé ou l'igno-
rance , les servitudes dont sont grevés les terrains
— 88 —
qui environnent ces ruines. Eh bien ! avec le système
que nous combattons, l'administration ne pourrait
agir ainsi. Elle serait forcée, ou de surcharger actuel-
lement le trésor pour entretenir ces ouvrages, ou de
se résigner à lui faire courir plus tard les chances de
sacrifices bien plus considérables, si les circonstances
en exigeaient le rétablissement.
La solution donnée par M. Proudhon est donc
inadmissible ; elle est contraire à l'intérêt géné-
ral.
28. — Après avoir établi que les objets compris
dans le domaine public sont , en principe , inaliéna-
bles tant que leur affectation au service commun n'a
pas été révoquée , nous ne devons point oublier de
signaler une exception introduite par la loi du 1 6 sep-
tembre 1807, quant à certaines dépendances de ce
domaine. On lit, en effet, dans cette loi , un article
4 1 ainsi conçu : « Le gouvernement concédera , aux
conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais
de la mer, le droit d'endiguage , les accrues, at-
térissemens et aîluvions des fleuves , rivières et tor-
rens , quant à ceux de ces objets qui forment pro-
priété publique ou domaniale. »
Ces concessions ne sont pas toujours gratuites ;
elles se font sous des conditions plus ou moins fa-
vorables.
29. — Pour garantir les intérêts de l'état, le gou-
vernement a cru devoir déterminer certaines forma-
lités générales , qui doivent être remplies préalable-
ment aux concessions de cette nature.
Ainsi il doit y avoir, aux frais des demandeurs en
concession , pour ce qui en est susceptible :
— 89 — -
i°Des plans levés, vérifiés et approuvés par les in-
génieurs des ponts et chaussées ;
2° Un mesurage et une description exacte , avec
l'évaluation en revenu et en capital ;
3° Une enquête administrative de commodo et
incommodo ;
4° Un arrêté pris par le préfet , après avoir en-
tendu les ingénieurs des ponts et chaussées , ainsi
que le directeur des domaines, et de plus le direc-
teur du génie militaire , lorsque les objets à concé-
der sont situés dans la zone des frontières ou aux
abords des places fortes ;
5 Q L'avis respectif des directeurs généraux des
ponts et chaussées et des domaines ;
6° L'avis du ministre de la guerre , dans l'intérêt
de la défense du royaume ;
7 Enfin un examen, en conseil d'état, des de-
mandes en concession, ainsi que des charges et con-
ditions proposées de part et d'autre. (Ordonnance
royale du 23 septembre 1825.)
Les parties du domaine public , ainsi susceptibles
d'aliénation, sont regardées comme prescriptibles.
(V. du reste l'article 56o du Code civil.)
30. — Parmi les objets dépendans du domaine
public , qui peuvent être ainsi concédés , il en
est un sur lequel nous croyons devoir nous arrêter
spécialement , non seulement par ce qu'il a fixé
récemment l'attention des chambres législatives ,
mais à cause de son importance : ce sont les
lais et relais de mer, que l'administration con-
cède pour en obtenir le dessèchement par l'cndi-
guage.
— 90 —
31. — Des intérêts nombreux et variés se ratta-
chent à cette opération.
En effet, les intérêts de l'agriculture et de la sa-
lubrité , ceux de la sûreté des propriétés et de la dé-
fense du territoire , ceux de la navigation et des pê-
cheries, et enfin les intérêts du trésor sont presque
toujours plus ou moins liés à ces sortes d'entreprises.
Ces intérêts peuvent y être engagés, soit en bien,
soit en mal.
Tantôt ils se trouvent tous en jeu au même mo-
ment, tantôt un ou plusieurs seulement. Quelquefois
tous sont d'accord pour réclamer ou pour repousser
certains projets de dessèchement ; dans d'autres cas,
ils se combattent, persuadés qu'ils sont, les uns que
l'opération doit leur profiter, les autres qu'elle doit
leur nuire.
Il est vrai que , selon le plan des travaux et leur
mode d'exécution , la même entreprise peut donner
des résultats tout-à-fait contraires.
Sous le rapport de la salubrité : telle entreprise
peut devenir un véritable bienfait , soit en conver-
tissant en terrains solides des vases infectes qui , à
marée basse , répandent des exhalaisons délétères ,
soit en dégorgeant, par des tranchées ou des canaux,
des plages irrégulièrement inondées, soit en facili-
tant le dessèchement de marais voisins du littoral
de la mer, soit enfin en nettoyant l'embouchure des
ruisseaux et des rivières par une plus forte chasse
donnée aux eaux.
Telle autre entreprise produira des effets diamé-
tralement opposés : elle arrêtera l'écoulement des
eaux intérieures vers la mer ; elle envasera l'embou-
— 91 —
chure des rivières et des ruisseaux; d'un pays sain,
elle pourra faire une région pestilentielle.
Sous le rapport de la sûreté des propriétés : tel-
les digues , telles ceintures de chaussées , empiétant
sur la mer, seront souvent des travaux défensifs, des-
tinés à protéger les propriétés riveraines ou à planter
des dunes pour garantir toute une région contre
l'envahissement des sables mouvans; mais elles peu-
vent aussi amener des dommages et des dangers. Un
travail imprudent , entrepris dans un intérêt isolé ,
compromettra quelquefois un système collectif de
défense. La mer, repoussée sur un point, peut repor-
ter ses efforts sur un autre. La conservation d'une
partie du littoral cause quelquefois la ruine d'une
partie plus considérable d'un autre territoire.
Sous le rapport des intérêts de V agriculture >
même diversité de résultats. L'accroissement du sol
cultivable est une augmentation de la richesse natio-
nale ; mais l'avantage ne se borne pas toujours à cela.
Quelquefois la valeur des terrains adjacens s'accroît
d'une manière sensible , soit parce qu'ils se trouvent
à l'abri du voisinage de la mer , soit parce qu'un
meilleur régime d'irrigation leur procure le bénéfice
d'un dessèchement et vient convertir des plages im-
productives en terrains fertiles. D'un autre côté , les
endiguemens ne peuvent-ils pas frapper de stérilité
les terrains de la seconde ligne , soit en y retenant
les eaux , soit en retirant celles qui leur étaient né-
cessaires , soit en leur enlevant les engrais que pro-
duisaient les vases et les varechs ? Ne peuvent-ils ,
du moins , détériorer leur valeur , en contrariant
leur mode d'exploitation , en gênant les transports ,
— 92 —
en rendant moins facile l'embarquement des pro-
duits?
Sous le rapport des intérêts de la navigation ,
l'opération présente aussi des chances variables.
Des endiguemens qui obstrueraient le cours d'un
fleuve , qui combleraient des mouillages, des anses,
des ports, ou qui hâteraient leur envasement, seraient
éminemment nuisibles. Si ces mouillages étaient si-
tués sur des côtes qui n'en possèdent pas d'autres,
s'ils servaient d'unique refuge aux vaisseaux contre
la tempête ou la poursuite de l'ennemi , le mal serait
irrémédiable. Mais des travaux qui aideraient à créer
des mouillages et des ports là où il n'en existe point ,
ou qui perfectionneraient ceux qui existent déjà se-
raient aussi utiles que les autres offrent de danger.
Relativement aux pêcheries , un changement no-
table dans la configuration du littoral peut contrarier
ou favoriser la pêche des poissons de passage. La
création, la suppression ouïe déplacement d'établis-
semens de pêcherie , tels que des parcs à moules ,
des clairières d'huîtres , etc. , peuvent être la consé-
quence de ces changement; il en est de même pour
les marais salans et quelques autres établissemens
industriels.
Quant à la défense du territoire , il est certain
que des endiguemens élevés dans le voisinage des
forts et autres ouvrages militaires peuvent ajouter
a leur puissance ou l'affaiblir considérablement.
En ce qui touche les intérêts du trésor y la
question est plus simple. En effet, il n'y a guère que
du gain à espérer pour lui , lorsqu'il aliène des lais
et relais de mer afin qu'ils soient desséchés.
— 93 —
Gomme dans toutes les mesures qui sont confiées
à ses soins, l'administration publique doit s'attacher
à reconnaître , ménager, protéger ou combiner ces
divers et puissans intérêts.
32. — Les travaux d'endiguage peuvent être exé-
cutés :
Ou par le gouvernement,
Ou par les propriétaires riverains,
Ou par des compagnies industrielles.
Mais on n'a pas toujours le choix desexécutans.
En effet, si pour des travaux simples, de peu
d'étendue , qui ne comportent ni grandes dépenses ,
ni difficultés notables, on peut compter sur les pro-
priétaires riverains , il est des travaux qui dépas-
sent les forces individuelles par leur étendue , par
la complication des ouvrages d'art et le système d'en-
semble qu'ils exigent. Quelquefois, d'ailleurs, ces
grands travaux , entrepris dans un intérêt de salu-
brité ou de sûreté, ne présentent pas la perspective
d'un dédommagement pécuniaire, ou du moins n'of-
frent que des profits insuffisans pour en couvrir les
frais.
33. — Les contrées d'Europe où ce genre de tra-
vaux paraît avoir été le mieux conçu et exécuté,
sont la Hollande et le littoral de la Belgique, pays
conquis sur les eaux.
La législation de ces peuples, sur cette matière ,
parait remonter à une haute antiquité. Philippe II la
perfectionna par ses édits de i562 et 1576; Napo-
léon y a mis la dernière main.
En voici les bases.
Ler gouvernement seul est l'arbitre suprême de
— 94 —
toutes les entreprises ; il prohibe ou il autorise, il
concède ou il vend, aux conditions qu'il juge con-
venables.
Quelquefois , lorsqu'un grand intérêt public le
réclame, le gouvernement dessèche aux frais de
l'état, sauf à aliéner ensuite, au profit du trésor, tout
ou partie des terrains desséchés.
Lorsque des intérêts privés se trouvent mêlés à
des intérêts publics, il accorde des primes ou des
subventions aux entrepreneurs des travaux.
Lorsqu'une entreprise utile, mais chanceuse, lui
paraît nécessiter non un sacrifice pécuniaire, mais un
simple encouragement , il accorde une exemption
d'impôts pendant un certain nombre d'années.
Lorsque les chances de perte ou de gain sem-
blent se balancer, il concède gratuitement.
Lorsqu'un bénéfice paraît probable, il concède à
titre onéreux, soit en exigeant une somme une fois
payée , soit en stipulant une redevance annuelle à
payer au trésor.
Lorsque le profit est certain et que le choix du
concessionnaire est indifférent, il vend au plus offrant
et dernier enchérisseur.
La concession faite et ses conditions accomplies,
le contrat devient inattaquable et sacré. On cite de
curieux exemples du respect dont ces contrats sont
environnés. Ainsi , des concessions inondées et en-
suite recouvrées sur la mer, au bout de 200 ans,
ont été restituées sans difficulté aux héritiers des
concessionnaires primitifs.
C'est surtout par l'entremise des associations de
riverains que le gouvernement a fait opérer les tra-
— 95 —
vaux les plus profitables et les plus étendus. Aussi
a-t-on donné des soins à leur organisation et à leur
police. Les actes qui constituent ces associations ont
été, en général, dressés sur un même modèle ; on n'y
trouve guère de modifications que celles qui ont été
commandées par des cas spéciaux, par les usages
des diverses provinces et par les époques des con-
cessions. Les bases des subventions à payer aux
polders malheureux , et les redevances à acquitter
parles terrains de seconde ligne ont été stipulées avec
un soin scrupuleux ; des mesures, parmi lesquelles
figurent des pénalités sévères, que nous regarde-
rions aujourd'hui comme cruelles, ont été portées
pour la conservation de ces importans travaux.
Après l'invasion de la Belgique et de la Hollande,
en 1795, par l'armée française, les réglemens furent
négligés ; des difficultés s'élevèrent sur le paiement
des contributions spéciales ; l'autorité des préfets
fut contestée, surtout dans le département de l'Es-
caut : des désastres s'ensuivirent.
Dans son décret du 18 octobre 1810, contenant
règlement général sur l'organisation des départe-
mens de la Hollande , Napoléon déclara (titre V,
chapitre VI) que l'administration des polders, digues
et routes, ainsi que leur entretien et leurs réparations ,
resteraient provisoirement ce qu'ils étaient anté-
rieurement , et il les plaça sous la surveillance du
maître des requêtes chargé du Waterstaedt et sous la
direction de l'administration des ponts et chaussées.
Le 11 janvier 181 1, parut un décret impérial
portant règlement sur l'administration et l'entre-
tien des polders.
— 96 —
Ce décret , contenant 43 articles , est divisé en
5 titres.
Le P r traite des schoores, ou terres en avant des
polders qui sont couvertes et découvertes par la
marée ; ils sont déclarés du domaine public.
Le titre II traite des schoores endigues ou pol-
ders , et se divise en trois sections. La première
contient des dispositions de garantie pour l'entre-
tien des polders ; la deuxième traite de la dépos-
session des polders envahis par la mer; la troisième,
de l'endiguage des schoores et de leur conces-
sion.
Le titre III traite de V administration et de la
conservation des polders. Il se divise en deux sec-
tions : la première concerne l'association des inté-
ressés à chaque polder; la deuxième concerne la
réunion de plusieurs polders en association d'arron-
dissement.
Le titre IV traite des travaux et du mode d'exé-
cution.
Le titre V, des magasins de secours.
Le sixième contient des dispositions générales
et spéciales.
Le 1 6 décembre 1 8 1 1 , il parut un autre décret
contenant règlement pour la police des polders. Ce
décret , en 5o articles , renferme des précautions
minutieuses pour empêcher la dégradation des pol-
ders par les fouilles des terrains , l'extraction des
tourbes , le pacage des bestiaux , ou par des éta-
blissemens quelconques, etc. Des pénalités sévères
sont établies ; il y a aussi des mesures pour les mo-
mens de danger.
— 97 —
Cette législation a survécu à la domination fran-
çaise.
34. — Mais qu'a-t-on fait, en France, à cet égard ?
Les lais et relais de mer se trouvent confondus
avec les marais dans les deux édits des 8 avril 1599
et janvier 1607, par lesquels Henri IV fît concession
de la moitié des terrains domaniaux desséchés au
brabantois Bradleii. C'est de cette époque que da-
tent le dessèchement de la plaine de Marans, dans
l'arrondissement de la Rochelle , et la construc-
tion du canal des Quatre- Abbés \
La déclaration de Louis XIV, du 20 juillet i643,
confondit encore les lais et relais de mer avec les
marais, dans la reconnaissance qu'elle fit du droit
des seigneurs et des propriétaires adjacens au des-
sèchement et à l'endiguage.
La même confusion se retrouve , dans une décla-
ration de Louis XV, à la date du 14 juin 1764, par
laquelle le roi confirme les droits des seigneurs et
des propriétaires, avec des immunités pour encou-
rager les travaux de dessèchement.
Nous avons vu ci-dessus que la loi des 22 novem-
bre — i er décembre 1790 comprit les lais et relais
de mer parmi les objets appartenant au domaine
public (art. 2), qui ne pouvaient conséquemment
être aliénés qu'en vertu d'une loi (art. 8).
Il paraît que les communes prétendirent, à diver-
ses reprises, avoir le droit d'occuper et de partager,
entre leurs habitans, des lais et relais dont la conces-
sion avait été faite irrégulièrement, selon elles, à des
particuliers ; car on trouve , au Bulletin officiel ,
deux décrets de Fan 2, des 1 1 nivôse et 21 prairial,
t. 1. 7
— 98 —
qui repoussent les prétentions de ces communes.
Du reste , ces réclamations firent sentir le besoin
d'une législation spéciale. Ainsi le décret du 1 1 nivôse
an 2 chargeait expressément le comité d'aliénation
et des domaines, réuni à celui d'agriculture, de pré-
senter incessamment un projet de loi générale sur
les parties du rivage de la mer qui pouvaient être
utilisées.
Mais nous n'avons rien trouvé qui prouve qu'il
ait été donné suite à cette salutaire idée.
L'article 538 du Gode civil, promulgué en 1804,
a compris, nous Pavons déjà dit, les lais et relais de
mer parmi les objets qui doivent être considérés
comme des dépendances du domaine public.
Tel était l'état de la législation , quand Napo-
léon fit proposer, au corps législatif, le projet de loi
sur les marais et autres travaux d'utilité publique,
qui est devenu la loi du 16 septembre 1807.
Nous avons déjà fait remarquer que, d'après l'ar-
ticle 4i de cette loi, le gouvernement peut concéder,
aux conditions par lui réglées , entre autres objets,
les lais et relais de mer, et le droit d'endiguage.
L'exposé des motifs présenté au corps législatif
par l'orateur du Tribunat porte « que cet article
semble d'abord déroger aux principes sur l'alié-
nation du domaine ; mais que si l'on considère que
la nature des biens qui y sont désignés ne permet
pas de les soumettre aux hasards de la concurrence,
soit parce qu'ils sont dépendans de travaux faits ou
à faire, soit parce qu'ils ne peuvent être acquis que
par ceux qui jouissent des propriétés adjacentes, on
sentira la nécessité de donner au gouvernement la
— 99 —
faculté d'en disposer d'une manière utile au treeor
public et avantageuse aux particuliers. »>
Ainsi le gouvernement est devenu le dispensateur
suprême des concessions ; il a reçu la faculté de les
accorder à qui il voudrait , et sous les conditions
qu'il trouverait convenables.
Du reste, rien n'était réglé, quant aux formalités à
suivre, pour les demandeurs en concession, ni quant
au mode d'après lequel le gouvernement devait
statuer sur ces demandes. C'est seulement en 1825
que l'ordonnance du 23 septembre s'occupa de
tracer, d'une manière assez incomplète, le mode de
procéder en cette matière. (V. ci-dessus, p. 88.)
Jusque là, on suivait à peu près les formalités em-
ployées pour les concessions de dessèchement des
marais , ainsi que l'atteste un chef de bureau de
la direction générale des ponts-et-chaussées, M. Po-
terlet, dans son Code des desséchemens , p. 235
et suiv.
Il paraît aussi qu'on s'est quelquefois fondé sur la
loi du 14 floréal an 1 1 pour lever des taxes spécia-
les sur les propriétaires riverains , afin de subvenir à
la dépense et à l'entretien de travaux d'endiguement
des relais de mer , bien que cette loi ne semblât
avoir pour objet que les digues et ouvrages d'art
des rivières non navigables. Un rapport fait à la
chambre des pairs, par M. le comte d'Argout (séance
du 27 juin i835), assure que cela a eu lieu dans les
départemens du Nord et du Pas-de-Calais.
35. — Tel est encore aujourd'hui l'état de la lé-
gislation. En voici les résultats.
i° De 1807 à 1825 il y a eu 120 aliénations,
7-
— 100 —
comprenant 2,7 10 hectares. Sur ces 1 20 aliénations
il a été fait :
1 1 1 ventes aux enchères, comprenant 2,226 hec-
tares, vendus 247,259 francs;
5 concessions à titre onéreux , comprenant 267
hectares , vendus 24,367 francs ;
2 concessions moyennant une redevance annuelle ,
comprenant 172 hectares;
2 concessions gratuites , comprenant 36 hec-
tares.
2 De 1825 à i835 il va eu 24 aliénations, com-
prenant 2,368 hectares. Sur ces 24 aliénations il a
été consenti :
18 ventes aux enchères , comprenant 1 ,674 hec-
tares , vendus 183,700 francs ;
4 concessions à titre onéreux , comprenant 599
hectares, vendus 26,370 francs;
2 concessions gratuites , comprenant 90 hectares.
On voit, d'après ces résultats , que les travaux sur
les lais et relais de mer, dans ces derniers temps, ont
eu peu d'activité, puisque, en 28 ans, ils n'ont porté
que sur 5,078 hectares. On voit aussi que le gouver-
nement n'a point fait un large usage de la faculté
qu'il avait de concéder, et surtout de concéder gra-
tuitement, puisque, sur les 5,078 hectares qui sont
sortis du domaine public, il y en a 3,900 qui ont
été vendus aux enchères publiques ; enfin , sur les
1,178 hectares qui ont été concédés, les concessions
gratuites ne figurent que pour 126 hectares.
36. — Le peu d'empressement apporté jusqu'ici
dans les entreprises de travaux d'endiguement s'ex-
plique avec facilité.
— 10! —
Sous l'Empire, l'armée occupait une quantité de
bras telle , que la culture des champs en valeur était
tombée en souffrance , dans les derniers temps. A la
paix , l'industrie agricole a dû naturellement porter
ses premiers efforts sur les terrains de l'intérieur.
Les capitalistes ont versé leurs fonds dans les em-
prunts publics, dans les entreprises de canalisation.
Les terres en culture leur offraient même , dans
beaucoup de provinces , un placement avantageux
sans courir aucune des chances que présente tou-
jours un endiguement. Mais aujourd'hui que l'inté-
rêt de l'argent est singulièrement abaissé , que les
terres en culture sont d'un prix généralement très
élevé , que le mauvais succès de quelques entrepri-
ses de travaux publics, comme spéculations finan-
cières, a effrayé les capitalistes, on paraît vouloir
se porter avec plus d'activité vers l'endiguage des
lais et relais de la mer. Ainsi on comptait , au com-
mencement de l'année i835 , 83 demandes , dont 1 1
pour le littoral du midi, 56 pour celui de l'ouest, et
16 pour celui du nord. Les demandeurs annonçaient
avoir pour but de faire des plantations ou semis , de
créer des salines , d'établir des bains de mer , des
chantiers de construction , etc.
Il paraît que ces demandes ont porté l'alarme
dans quelques communes des départemens de
l'ouest , qui craignent de voir des concessions pas-
ser dans les mains de compagnies dont les spécula-
tions pourraient contrarier leurs habitudes et même
leurs intérêts. Dans la séance de la chambre des
députés du i\ février i835, une proposition a été
laite collectivement par plusieurs députés des dépar-
— 102 —
tenions de la Charente , de la Charente-Inférieure ,
du Morbihan , de la Vendée , dans le but d'obtenir
l'abrogation de l'article 4 1 de la loi du 16 sep-
tembre 1807, et de déterminer les formalités qui
devraient précéder la vente aux enchères des lais et
relais de mer parvenus à maturité.
Ces honorables députés fondaient leur proposi-
tion sur l'abus qui a pu être fait de la faculté de
concéder , accordée au gouvernement par l'article
4i de la loi de 1807 , abus qui, selon eux, compro-
mettrait les droits des communes riveraines et les
intérêts du trésor. En effet , ils soutenaient que les
communes riveraines de la mer ont presque tou-
jours à perdre par l'endiguement , surtout quand il
a lieu par des propriétaires étrangers ; d'où la con-
séquence qu'on ne doit jamais aliéner les lais et re-
lais que quand ils sont parvenus à maturité, et
qu'on doit toujours, dans ce cas , laisser aux com-
munes la faculté d'entrer en concurrence, au moyen
de libres enchères. Quant aux intérêts du trésor, les
auteurs de la proposition faisaient valoir que le mode
de concession favorise les surprises dans les bureaux
et les actes de faveur; ils rapportaient des exemples
de ventes dans lesquelles les terrains ont été vendus
jusqu'à 3o fois le prix de mise aux enchères. (V. les
développemens de M. Luneau , séance de la cham-
bre des députés du 21 février i835. )
La commission de la chambre des députés, char-
gée de l'examen préalable du projet de loi , avait
conclu à son adoption , en bornant toutefois l'abro-
gation de l'article- 4' de la loi du 16 septembre
1 807 à ce qui concernait les lais et relais de mer.
— 103 —
(V. le rapport do M. Langlois d'Amilly, séance du
26 mai 1 835.)
Mais la chambre des députés, en votant sur la
proposition, en a réduit le texte à un seul article ,
d après lequel > à l'avenir , les lais et relais de mer
ne pourraient plus être aliénés qu'aux enchères pu-
bliques , à moins d'une loi spéciale , intervenue pour
faire une concession.
La chambre des pairs a été saisie , à son tour, de
la proposition ; elle a renvoyé son examen aune com-
mission spéciale ; et un rapport a été fait , au nom de
cette commission , dans la séance du 27 juin i835,
par M. le comte d'Argout.
La commission , après d'intéressans développe-
mens , auxquels nous avons emprunté presque tous
les détails qui précèdent , quant aux difficultés de la
matière, à l'état de la législation dans les Pays-Bas
et aux résultats obtenus en France , a fait remarquer
que la proposition , telle qu'elle était parvenue à la
chambre des pairs, était contraire aux intentions des
auteurs de la proposition primitive: en effet, disait le
rapporteur , ceux-ci , pour empêcher que des capita-
listes n'obtinssent des concessions préférablement
aux riverains , proposaient l'abolition des conces-
sions ; et la chambre a voté une proposition dont le
sens véritable est : des sociétés d'industriels ou de
capitalistes pourront obtenir des concessions ; il
n'en sera point accordé aux riverains. Car, poursuit
le rapporteur, si des lois spéciales de conces-
sion sont demandées aux chambres , ce ne sera
que pour de grandes entreprises , qui se recom -
manderont par un intérêt public bien visible , et
— {(M —
non pour des concessions de quelques arpens qui pa-
raîtraient peu dignes de la sollicitude des chambres.
Quant à la proposition en elle-même , la com-
mission en proposait le rejet.
Elle convenait que la législation sur l'aliénation
des' lais et relais de mer est imparfaite et tout-
à-fait insuffisante ; mais il lui semblait que la loi à
intervenir devait être conçue dans un tout autre es-
prit que celui qui avait dicté la proposition faite à la
chambre des députés.
Selon elle, en effet , des questions complexes d'art,
de sûreté , de police , se rattachant toujours aux
travaux d'endiguement , le gouvernement est seul
en position de prononcer, avec maturité, sur les me-
sures à prendre pour l'exécution de ces travaux.
Le passé atteste assez que l'administration n'est point
disposée à faire abus des concessions gratuites , et
l'on pourrait même lui reprocher de n'avoir point
assez souvent usé de la faculté qui lui était donnée
à cet égard , pour provoquer des entreprises dont
le trésor aurait retiré des avantages de toutes sortes,
par la multiplication des moyens de travail , l'aug-
mentation des terrains sujets à mutations, à contri-
butions, etc.
La commission terminait son rapport en expri-
mant le vœu que le gouvernement préparât la loi
nouvelle dans un esprit généreux et libéral , et elle
lui recommandait , en attendant , de ne pas laisser
plus long-temps en suspens les demandes en con-
cession qui avaient été produites.
La chambre des pairs a prononcé le rejet de la
proposition,
— 105 —
— Dans le tableau des propriétés immobilières
appartenant à l'état , que le gouvernement vient de
publier, et sur lequel nous allons bientôt avoir l'oc-
casion de revenir avec plus de détails , on ne trouve
l'indication , ni de l'étendue , ni de la valeur des
lais et relais de la mer. On assure qu'on ne pourrait
en dresser un état approximativement exact qu'au
moyen d'un travail d'ensemble ou de travaux spé-
ciaux à exécuter sur le littoral, et dont les frais se-
raient considérables.
37. — Nous avons fait remarquer ci -dessus,
n° 27 , que les particuliers ne peuvent prescrire
contre le domaine public ; examinons maintenant si
le domaine public peut prescrire contre les particu-
liers.
Les auteurs se déclarent généralement pour l'af-
firmative. Un arrêt du conseil d'état , du 29 mars
i8i4,aaussi décidé, dans le même sens, que la
jouissance non interrompue de l'état , pendant plus
de trente ans , d'une portion de terrain appartenant
à un particulier et faisant partie de la route au-
jourd'hui départementale de Verneuii ( Eure) à
Granville ( Manche ) constituait une prescription
réelle , aux termes de l'article 2262 du Gode
civil.
38. — Le législateur a dû prendre des disposi-
tions pour protéger le domaine public contre les
atteintes des particuliers.
Ainsi, l'ordonnance de la marine de 168 1 (livre 4,
titre VII , art. 2) défend les rivages de la mer con
tre toute entreprise ou établissement.
La même ordonnance contient (même livre , titre
— 106 —
I e ') des mesures pour la conservation et la police
des ports.
Ainsi l'ordonnance du 19 mars 1754, l'arrêt du
conseil du 27 février 1765 et la loi du 29 ftoréal
an 10 protègent le sol des grandes routes contre les
usurpations qui pourraient avoir lieu au moyen de
constructions quelconques.
Les fossés desdites routes sont spécialement pro-
tégés par l'arrêt du conseil du 17 juin 1721, l'or-
donnance du 19 mars 1754, et celle du 18 juin 1765.
Ainsi , la loi du 9 ventôse an 1 3 , article 8 , et le
Gode pénal , article 479 , n° 1 1 , protègent le sol
des chemins communaux ou vicinaux contre les
usurpations.
Ainsi, l'ordonnance d'août 1669 (titre XXVII),
l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 , l'arrêté consu-
laire du 9 ventôse an 6 et la loi du 29 floréal an j o
défendent les rivières navigables et flottables et les
canaux, contre les entreprises qui auraient pour
but d'envahir leur lit ou leurs bords, par des établis-
semens d'usine et ouvrages d'arts , et d'affaiblir
ou altérer leur cours par des tranchées.
Ainsi , les lois du 10 juillet 1791 et du 17 juillet
1819, et l'ordonnance du 1 er août 1821, assurent
l'intégrité du terrain militaire , non seulement en
déterminant ses limites d'une manière précise , mais
en prescrivant la série des opérations matérielles
qui doivent fixer , sur le sol même , sur le plan de
circonscription et dans l'état descriptif ? les limites
respectives du terrain militaire et des propriétés pri-
vées; enfin , en établissant des moyens de réprimer
les empiétemens que les particuliers pourraient
— 107 —
tenter contre cette importante partie du domaine
public.
Nous ne pensons pas que ce soit ici le lieu d'ex-
poser les mesures adoptées pour la répression soit
des usurpations commises sur ces diverses parties
du domaine public, soit des autres contraventions
dont elles peuvent être l'objet. Ces règles appar-
tiennent plus spécialement à la police administrative.
Nous nous bornerons à indiquer sommairement
quelles sont les autorités chargées de constater,
poursuivre et réprimer les différentes contraven-
tions.
Les contraventions en matière de grande voirie ,
telles que anticipations, dépôts et toutes espèces de
détériorations commises sur les grandes routes, sur
les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages
d'art et matériaux destinés à leur entretien , sur les
canaux, fleuves et rivières navigables et flottables,
leurs chemins de hallage , francs-bords , fossés
et ouvrages d'art , doivent être constatées , répri-
mées et poursuivies par la voie administrative.
Ces contraventions sont constatées concurrem-
ment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des
ponts-et- chaussées, leurs conducteurs , les canton-
niers, lesagens de la navigation , les commissaires
de police, la gendarmerie , les gardes champêtres.
Il est statué par les conseils de préfecture , sauf
recours au conseil d'état. — L'autorité judiciaire n'est
appelée à prononcer que sur les violences, voies de
fait, vols de matériaux ou réparations de dommages
réclamés par des particuliers. (V. la loi du 29. flo-
réal an 10 et le décret du 16 décembre t8i 1.)
— 108 —
Le législateur a cru devoir établir ici la juridic-
tion administrative, non seulement comme plus
prompte , mais aussi comme pouvant mieux , à rai-
son de la position de ses organes , apprécier les be*
soins de la répression.
Le décret du 10 avril 1812 a complètement as-
similé aux contraventions de grande voirie celles
qui se rapportent aux ports maritimes de commerce
et travaux à la mer. ( V. aussi la loi des 9-13 août
1791 et le décret du io mars 1807.)
La loi du 17 juillet 18 19 charge les gardes du
génie de constater toutes les contraventions aux
lois qui sont destinées à protéger le terrain militaire.
Ces contraventions sont, du reste, assimilées aux
contraventions en matière de grande voirie.
Quant aux contraventions relatives aux chemins
vicinaux , elles sont tout à la fois de la compétence
de l'autorité administrative et de l'autorité judi-
ciaire. (V. la loi du 9 ventôse an i3, art. 8 et le
Code pénal, art. 479 ? n° 11).
39. — En ce qui concerne la protection et la
conservation du domaine public , la jurisprudence
du conseil d'état offrirait de nombreux précédens ,
si nous voulions rechercher tous les cas dans les-
quels cette juridiction suprême a été appelée à pro-
noncer sur des contraventions en matière de grande
voirie ou de servitudes militaires , ou encore sui-
des usurpations de chemins communaux. Mais, res-
treinte aux seuls points de législation qui entrent
dans notre cadre , cette jurisprudence n'offre qu'un
petit nombre de précédens.
Voici les plus importans que nous avons recueillis,
— 109 —
soit quant au fond de la matière , soit quant à la
compétence.
Au fond , nous nous bornerons à deux déci-
sions.
i° Une commune, qui avait l'usage de prendre,
sur les plages de la mer, des matériaux pour la répa-
ration de ses chemins , réclamait d'un entrepreneur
de travaux publics une indemnité pour des extrac-
tions de pierres qu'il avait faites dans le même
lieu : il a été décidé que le conseil de préfecture n'a-
vait pu allouer à la commune l'indemnité demandée,
parce que les plages de la mer sont une dépendance
du domaine public (i).
2° Des particuliers qui avaient construit, sans au-
torisation, des usines ou d'autres établissemens dans
des rivières navigables , ou dans des bras non navi-
gables de ces rivières , invoquaient une longue pos-
session ^ pour empêcher la suppression des ouvrages
non autorisés. Cette prétention a été repoussée , en
vertu du principe qui ne permet pas qu'on puisse
prescrire aucune des portions du domaine public (2).
Sur la compétence , nous pouvons signaler un
plus grand nombre de précédens.
S'agit-il de travaux faits sans autorisation sur une
portion du domaine public , les conseils de préfec-
(1) V. l'arrêt du 14 janvier 1824, ministre de l'intérieur c. la ville de
Marseille.
(2) Ce principe est constamment appliqué par le conseil d'état. II pa-
rait tellement incontestable, qu'il n'est pas toujours expressément rappelé
dans les décisions auxquelles il sert de base. On peut consulter, entre
autres arrêts, ceux du 21 juin 1826, Jourdain; du 2 août 1826, Noizet;
du 16 mai 1827, Varillat; du 28 janvier 1855, Deschamps; du 11 février
1836, Petot; du 9 novembre 1856, veuve Carie de Mancy et Courrech.
— MO —
turc sont compétens pour prononcer la suppression
de ces travaux.
Ainsi, que l'administration fasse citer, devant un
conseil de préfecture, un particulier qui a con-
struit, sans autorisation, des digues à la mer, le con-
seil de préfecture est compétent pour connaître de
la contestation , et peut ordonner la suppression des
travaux, alors même que le particulier prétend avoir
construit la digue pour enclore et protéger sa pro-
priété , et avoir établi l'ouvrage sur son propre
sol (i).
Il en est de même si un particulier est cité , de-
vant un conseil de préfecture , pour avoir fait , sans
autorisation , des plantations sur une portion du ri-
vage de la mer, et des constructions sur des terrains
destinés à former les quais d'un port et du chenal
d'un canal , et dont il se prétend propriétaire (2).
Mais s'agit-il de prononcer sur la question de
savoir si le terrain sur lequel ont été faits les tra-
vaux non autorisés est la propriété des particuliers ,
c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de sta-
tuer, parce que les questions de propriété sont , en
général , de sa compétence exclusive (3).
Voici d'autres applications de ce principe.
Un fabricant de poterie est autorisé, par le préfet
du Finistère , à extraire de la terre argileuse dans
(1) V. les arrêts du 16 janvier 1822, Descamps; du 46 février 1835,
Vigniaud.
(2) V. l'arrêt du 6 février 1836 , ministre des travaux publics c. Jul-
lien.
(3) V. les arrêts du 16 février 1835 , Vigniaud , et du 6 février 1836,
ministre des travaux publics c. Jullien,
— m —
l'anse de Tlouven. Un particulier qui se dit proprié-
taire du terrain s'oppose à ces extractions ; une con-
testation s'engage : elle est portée d'abord devant
l'autorité judiciaire qui se déclare incompétente; les
parties s'adressent alors au conseil de préfecture,
qui statue. Mais , sur le recours , le conseil d'état
annule son arrêté , en déclarant la compétence de
l'autorité judiciaire (i).
Ainsi encore , qu'une commune se prétende pro-
priétaire d'une portion des plages de la mer, qui ,
d'après l'administration, fait, au contraire, partie du
domaine public , le conseil de préfecture est incom-
pétent pour prononcer sur la question : elle doit
être portée devant l'autorité judiciaire (2).
S'agit-il de prononcer sur des questions posses-
soires, ces questions sont , en général, de la compé-
tence des juges de paix.
Ainsi, un particulier construit une cale sur un
terrain qui borde la Loire , le fermier d'un bac voi-
sin prend l'habitude d'aborder sur cette cale et la
dégrade. Le propriétaire le fait citer devant le juge
de paix , en paiement d'une indemnité pour l'occu-
pation du terrain par les bateaux et pour dégrada-
tion de la cale. Le juge de paix fait droit à la de-
mande. Alors le préfet revendique , par la voie du
conflit, la connaissance de cette affaire pour l'auto-
rité administrative, sous prétexte i° que l'adminis-
tration doit garantir son fermier, et que , sous ce
rapport , le jugement peut être considéré comme
(1)V. l'arrêt du 14 août 1822, Dumaine c. Eloury.
(2) V. l'arrêt du 14 janvier 1824 , ministre de Pintérieur c. la ville de
Marseille.
— H2 —
rendu contre elle ; 2° que la cale a été construite sans
autorisation et constitue une usurpation sur le do-
maine public. Mais le conflit a été annulé , attendu
que le juge de paix s'était borné à prononcer sur une
question possessoire entre deux particuliers (i).
Il faut bien noter toutefois que si un particulier
intentait une action possessoire pour se faire mainte-
nir dans la possession d'un chemin reconnu vicinal ,
et classé comme tel , le juge de paix ne pourrait con-
naître de cette action. En effet, il appartient exclu-
sivement à l'autorité administrative de maintenir le
public dans la jouissance des chemins. Les seules
contestations civiles dont l'autorité judiciaire puisse
connaître en cette matière sont celles qui con-
cernent la propriété du sol. C'est dès-lors à bon
droit que le préfet élève le conflit pour dessaisir
l'autorité judiciaire de la question possessoire (2).
40. — On dit souvent, pour établir une différence
entre le domaine public et le domaine de l'état, que
ce dernier se compose de choses productives d'un
revenu , et le premier de fonds non productifs. Cette
manière de parler manque d'exactitude. En effet,
il est incontestable que certains immeubles du do-
maine public produisent directement des revenus.
Ainsi, des péages sont établis sur les ponts et sur
les canaux de navigation , soit pour fournir à leur
(1) V. l'ordonnance royale du 19 décembre 1827, rendue sur un ar-
rêté de conflit pris par le préfet de la Loire-Inférieure.
(2) V. les ordonnances royales rendues le 18 juillet 1821, sur un arrêté
de conflit , pris par le préfet du Nord ; le 6 février 1828 , sur un arrêté
de conflit, pris par le préfet de Seine-et.Oise; le 21 février 1834, sur un
arrêté de conflit, pris par le préfet de la Charente; le 5 septembre 1836 ,
sur un arrêté de conflit, pris par le préfet de la Dordogne.
— 113 —
entretien , soit pour servir d'indemnité à ceux qui
auraient entrepris ces ouvrages à leurs frais; de
plus , il se perçoit un octroi de navigation sur les
rivières navigables. Il est vrai que ces droits peuvent
être considérés plutôt comme des impôts indirects
que comme des produits vrais du domaine public ;
mais il nous semble qu'on ne peut contester ce ca-
ractère aux sommes d'argent que l'état retire soit
de la location des fossés des places où l'on permet
souvent d'établir des jardins, et de certaines dépen-
dances des fortifications en nature d'herbages , soit
des produits des francs-bords des canaux. — Mais il
est certain que ces différens produits sont fort peu
considérables , et c'est là sans doute ce qui fait re-
garder le domaine public comme improductif.
D'après les documens publiés par le ministère des
finances , l'affermage des terrains militaires a pro-
duit, en i835 , 4 1 7?49^ fr- 6° c. Ce produit est
affecté aux dépenses des invalides de la guerre.
Quant aux produits des francs-bords des canaux
qui sont aux mains de l'état y nous ne pouvons les
faire connaître , parce qu'ils se trouvent confondus
dans les comptes officiels avec les droits de navi-
gation qui sont perçus sur lesdits canaux.
Nous passons maintenant à ce qui concerne le do-
maine de l'état.
av i. ë
— w
CHAPITRE II.
Du domaine de l'état en général.
SOMMAIRE.
41. — Ce qui le compose.
41 . — Nous avons dit que le domaine de l'état
comprend deux parties , savoir : le domaine de la
couronne, et le domaine de l'état proprement dit.
Nous en traiterons successivement.
section f e .
Du domaine de la couronne.
SOMMAIRE.
42. — Origine de la liste civile.
43. — Comment elle fut composée par l'assemblée constituante.
44. — Ce qu'elle fut sous l'empire.
45. Sous la restauration.
46. — Ce qu'elle comprend aujourd'hui.
47. — Composition du domaine de la couronne.
48. — La couronne n'est qu'usufruitière des biens qui lui sont affectés.
49. — Conséquences de ce principe. — Inaliénabilité. — Imprescriptibilité.
50. — Comment peuvent s'opérer les échanges des biens de la couronne.
51. — Règles pour la conservation de ce domaine.
52. — Règles pour les baux.
53. — Règles pour l'administration des bois et forêts compris dans ce do-
maine.
54. — Des changemens, additions ou démolitions.
55. — De l'entretien et des réparations.
56. — Des dettes et pensions de la liste civile.
— H5 —
57. — Les immeubles de sa dotation ne paient pas l'impôt.
58. — Exception pour les charges locales.
59. — Par qui est administre le domaine de la couronne.
60. — Caractère des fonctions de l'administrateur.
61. — par qui et contre qui sont exercées les actions concernant la do-
tation de la couronne.
62. — Formes dans lesquelles ces affaires sont instruites et jugées.
63. — Sur quels biens peuvent être exécutés les titres contre l'intendant
général de la liste civile.
64. — Distinction importante entre le domaine de la couronne et le do-
maine privé du roi.
65. — De la quotité disponible, dans ses rapports avec le domaine privé.
66. — Par qui et contre qui sont exercées les actions intéressant le do-
maine privé.
42. — Lorsque, à la suite de la révolution de 1 789,
on voulut séparer le trésor de l'état du trésor du
prince, rassemblée constituante établit, pour le roi,
une dotation qu'elle appela liste civile. Cette dé-
nomination, empruntée à l'Angleterre, n'exprime
pas très nettement les idées auxquelles elle s'applique
aujourd'hui. Voici, à ce qu'il paraît, son origine.
A la suite de la révolution de 1688, le parlement
anglais voulut , par des motifs politiques que l'on
aperçoit aisément , se charger de pourvoir, par des
subsides annuels, à la défense du royaume, et laissa
au roi le soin de défrayer la liste civile, c'est-à-dire
toute la dépense qui n'était pas militaire ou ecclé-
siastique ; mais , comme on avait ôté des mains du roi
plusieurs propriétés royales et plusieurs droits féo-
daux ou régaliens , on résolut de lui accorder , en
compensation, une somme fixe qui servirait à sol-
der la liste civile. Depuis , la somme accordée au
roi d'Angleterre , pour défrayer les dépenses de sa
maison , a conservé le nom de liste civile. Il est vrai
que plusieurs des emplois de l'administration civile,
8.
— UG —
qui ne peuvent point être considérés comme des
fonctions de la maison du roi , sont encore rétribués
sur cette somme.
Mais revenons à la France.
43. — L'assemblée constituante composa la liste
civile de Louis XVI de deux choses, savoir :
i° De la jouissance d'objets immobiliers , tels que
palais, châteaux, parcs, bois, etc., et d'objets
mobiliers, tels que diamans, pierreries, tableaux et
autres monumens des arts ;
2° D'une somme d'argent , payable chaque an-
née. (V. loi des 26 mai- 1 er juin 179 1, art. 1, 2 et 4-)
La fixation de cette somme fut laissée par l'assem-
blée, à la volonté du roi(i), qui, d'abord, refusa
avec beaucoup de noblesse (2) , mais qui , vaincu
par une démarche itérative du corps législatif (3) ,
proposa le chiffre de 25, 000, 000 fr. et celui de
4,000,000 fr. pour le douaire de la reine (4). L'as-
semblée adopta ces chiffres par acclamation (5).
Les frères du roi et le duc d'Orléans eurent , en
outre, une dotation (6).
44 — Le sénatus-consulte du 28 floréal an 12,
organique du gouvernement impérial, statua (art. i5)
que la liste civile resterait réglée ainsi qu'elle l'avait
été par les articles 1 et 4 àe la loi des 26 mai —
I er juin 1791.
(1) V. le décret du 4 janvier 1790.
(2) V. sa réponse au président de l'assemblée.
(3) V. le décret du S juin 1790.
(4) V. sa lettre du 9 juin 1790 à l'assemblée.
(5) V. le décret du 9 juin 1790, devenu la loi des 26 mai-l"juin 1791
(6) V. la loi des 13 août— 20—21 décembre 1790—6 avril 1794.
— 117 —
Les princes, frères de l'empereur, (levaient aussi
être traités comme les princes , frères du roi
Louis XVI.
Ces dispositions furent changées par le sénatus-
consulte du 3o janvier 1810.
45. — Enfin l'article iZ de la charte du 4 juin
181 4 a statué : « La liste civile est fixée, pour la
« durée du règne, par la première législature as-
« semblée depuis l'avènement du roi. »
Jusqu'alors , on l'a vu , sous le nom de liste
civile, on comprenait tout à la fois la somme
d'argent payée annuellement au prince et la dota-
tion immobilière affectée à sa jouissance. Dans la loi
du 8 novembre 1 8 1 4 > proposée à la chambre des
députés d'après l'initiative indirecte à laquelle les
chambres étaient alors réduites, on trouve, après la
fixation de la somme annuelle et la désignation des
immeubles et des meubles affectés à la couronne ,
un article 7 ainsi conçu : « Conformément à l'art. 23
de la charte constitutionnelle, la présente liste civile
est fixée pour le règne du roi. » Mais le titre de la
loi porte : « Loi relative à la liste civile et à la do-
tation de la couronne. » De plus, le préambule
porte: « Louis, etc. , la chambre des députés de
nos départemens nous ayant adressé , au sujet de
notre liste civile et de la dotation de la couronne ,
une offre , etc. ; » ce qui indique bien l'intention de
classer à part la somme d'argent payée par le trésor,
au chef de l'état , et la dotation en meubles et im-
meubles. Mais le titre des lois étant reconnu ne
point faire autorité, parce qu'il se met d'ordinaire
dans les bureaux de la chancellerie , et les exprès-
— us —
sions d'un préambule émané des ministres ne pou-
vant prévaloir contre le texte de la loi, on ne fit pas
grande attention aux prétentions que le titre et le
préambule de la loi pouvaient révéler. On ne parut
même point les apercevoir encore , ou du moins les
craindre, en 1825, lorsque, après l'avènement du
successeur de Louis XVIII, ses ministres vinrent
proposer aux chambres une loi sur la liste civile ,
dans laquelle on ne parlait pas des biens composant
le domaine de la couronne , si ce n'est pour décla-
rer que les biens acquis par le feu roi , et dont il
n'avait pas disposé , ainsi que les biens particuliers
du roi régnant, se trouvaient réunis à ia dotation de
la couronne. Cette omission avait pour but évident
de faire consacrer l'affectation perpétuelle, à la
couronne , du domaine qu'on lui avait précédem-
ment assigné. Peut-être les chambres , et surtout
l'opposition de la chambre des députés, préoccupées
par une discussion irritante que devait soulever
l'article 4 du projet, ne saisirent-elles point toute la
portée de cette omission. Ce qu'il y a de certain ,
c'est que le projet de loi fut adopté , comme il avait
été présenté , sans qu'il fût fait aucune observation
critique sur le point qui nous occupe. C'est seule-
ment plus tard qu'on s'est inquiété des résultats que
cette omission pouvait avoir.
46. — La charte de i83o a reproduit , dans son
article 19, la disposition de l'article s3 de la charte
de 1 8 1 4 , en ce qui concerne la liste civile.
Lorsque, par suite de cette disposition , il s'est
agi de régler législativement la liste civile de la
royauté nouvelle , la commission de la chambre des
*- 119 —
députés , chargée de l'examen préalable du projet
de loi contenant ce règlement , a franchement abor-
dé la difficulté.
« La première question que votre commission a
dû se faire, disait le rapporteur (i) , a été de savoir
si la dotation immobilière de la couronne serait
perpétuelle , ou bien si elle serait viagère et votée
pour chaque règne , comme la liste civile.
« La charte est muette sur la question. Elle ne parle
que d'une liste civile. Dans ces mots, doit-on en-
tendre la dotation de la couronne ? c'est ce que
rien n'indique. La loi du 16 mai - r er juin 1791 est la
première qui ait fait usage de cette appellation ; les
mots liste civile ne s'y appliquent qu'à la rente an-
nuelle faite au roi. Une dotation immobilière est
accordée (2).
« Rien n'annonce qu'elle doive être viagère ou
perpétuelle. Le projet de loi actuel paraît d'abord
ne rien résoudre ; mais, en le lisant avec attention , il
(1) Rapport de M. de Schonen, à la séance du 28 décembre 1831.
(2) Il y a ici une erreur évidente de la part de l'honorable rapporteur.
Il est incontestable que l'assemblée constituante rangeait la dotation mo-
bilière et immobilière dans la liste civile du roi. Dans la loi des 26 mai —
4" juin 1791 , l'article 7 avait ordonné aux commissaires qui seraient
chargés de procéder à l'inventaire des objets du garde-meuble mentionnés
dans l'article précédent sur la liste civile ( c'est-à-dire des diamans , ta-
bleaux , etc.) , de recourir aux cinq derniers inventaires. Une loi des 22
juin— 6 juillet 1791 statue que les directoires des départemens dans l'é-
tendue desquels sont situés les maisons et bâtimens compris dans la liste
civile, en vertu de la loi des 26 mai — 1 er juin 1791, feraient apposer les
scellés dans ces maisons et bâtimens, et ordonne que les directoires de
département et de district s'occuperaient de l'administration des domai-
nes et fonds de terre compris dans la liste civile. (V. aussi les décrets
du 31 août 1792, du 6 septembre 1792, du 9 septembre 1792, du 27 no-
vembre 1792, du 20 novembre 1792, du 10 juin 1793, du 15 vendémiaire
an 2.) ,
— VlO —
est facile de s'apercevoir que ses auteurs veulent la
perpétuité de la dotation, par la manière dont ils ont
rédigé l'article i " , qui , n'attribuant le vote qu'au
revenu fixe et annuel , l'excluait par conséquent des
biens composant la dotation de la couronne , et en-
core par la rubrique delà section deuxième du projet,
qui porte : conditions de propriété particulières aux
biens de la couronne. — La loi du 8 novembre 1 8 1 4,
bien qu'elle ait, comme le projet en discussion _, for-
mé une dotation nouvelle , n'avait point prononcé
sur la question (i); mais celle du i5 janvier i8^5 ,
qui règle la liste civile de Charles X, la résout impli-
citement dans le sens de la perpétuité , en ne sou-
mettant à la chambre que le vote de la somme an-
nuelle et l'accroissement que reçut la dotation im-
mobilière. Ce précédent a peu de poids aujourd'hui,
il en faut convenir. Résolvons donc la question par
les principes de la matière, et surtout par ceux de
notre droit public régénéré.
(( Si l'on considère seulement les avantages quant
à la propriété , il n'y a pas de doute que la fixité ne
lui soit favorable. La propriété dans des mains qui
peuvent la transmettre est mieux entretenue, mieux
défendue. Il y a amour du propriétaire pour elle. Il
use avec ménagement , tandis que l'usufruitier use
et abuse ; que lui importe !
(( Mais ce ne sont pas des considérations de cette
nature qui ont pu arrêter voire commission : de
plus élevées se sont emparées d'elle. Elle a pensé
que les mêmes raisons qui avaient fait régler la liste
(1) Expressément peut-être , mais implicitement oui , selon nous du {
moins , comme nous l'établissons dans le n° précédent.
— \2\ —
civile pour le règne seulement , militaient pour que
la dotation n'eût pas une plus longue durée ; qu'il y
avait un immense avantage politique , de la part du
pays , à doter complètement le chef qui le gouverne,
de manière à resserrer le plus possible les liens qui
unissent et le prince et la nation. Si cette dotation
devait suivre la dynastie jusque dans ses rejetons
les plus reculés , elle pourrait devenir trop considé-
rable, ou n'être plus analogue à ses besoins. Toutes
choses subissent les vicissitudes du temps ; il faut
donc que la volonté humaine gouverne celle-ci ,
pour l'accommoder et aux exigences du pays et à
l'intérêt du prince. Nous avons donc pensé que si ,
en fait, la dotation de la couronne pouvait rester
perpétuelle , il importait que son principe reposât
sur la volonté nationale. »
C'est conformément à ces principes , adoptés par
le législateur, que la loi du i mars i832 (art. i er )
déclare que « la liste civile, dont le roi jouit pen-
dant toute la durée de son règne , conformément
à l'article 1 9 de la charte , est composée d'une do-
tation immobilière et d'une somme annuelle assi-
gnée par la présente loi sur le trésor public (1). »
47. — Bien que cet article ne parle que d'une
dotation immobilière , le domaine de la couronne
se compose d'immeubles et de meubles.
Les immeubles sont : le Louvre , les Tuileries
ainsi que leurs dépendances \ l'Elysée - Bourbon ,
les châteaux , maisons , bâtimens , manufactures ,
(1) V. dans la deuxième partie de cet ouvrage ce qui concernela do-
tation en numéraire, à laquelle on donne plus spécialement, dans l'usage,
le nom de liste civile.
— 122 —
terres, prés, corps de ferme, bois et forêts compo-
sant principalement les domaines de Versailles ,
Marly , Saint-Gloud , Meudon , Saint-Germain-en-
Laye, Compiègne, Fontainebleau et Pau; la manu-
facture de Sèvres, celles des Gobelins et de Beau-
vais ; le bois de Boulogne , le bois de Vincennes et
la forêt de Sénart ; tels qu'ils ont été désignés par la
loi du i ep juin 1791 , par les sénatus-consultes des
3o janvier 181 o, i er mai 1812, 14 avril i8i3, parles
lois des 8 novembre 181 4, i5 janvier 1825 , et par
diverses autres lois survenues relativement à des ac-
quisitions ou échanges de biens royaux. (Loi du 2
mars i83s, art. 2.)
D'après l'article 3 , la dotation de la couronne a
perdu des palais, châteaux, hôtels, bâtimens et biens,
en tout cent et quelques articles, évalués à plus de
18 millions.
En revanche , elle s'est augmentée des biens de
toute nature , composant l'apanage d'Orléans , con-
stitué par leséditsde t66i, 1672» et 1692, ainsi que
la petite forêt d'Orléans , qui en faisait originaire-
ment partie, et qui , par l'avènement de Louis-Phi-
lippe au trône, ont fait retour au domaine de l'état,
conformément à la législation des apanages (1).
(Ibid.§2.)
Gomme on a posé en principe , pour le nouveau
roi, que ses biens propres n'avaient point été réunis
au domaine de l'état, par le fait seul de son avène-
ment au trône, on a introduit, dans la loi sur la do-
tation de la couronne, une disposition qui permet à
(1) V. ci-après , dans Y appendice au domaine , l'aperçu de cette légis-
lation.
— 123 —
la famille d'Orléans de réclamer, s'il y a lieu , des
indemnités à raison des accroissemens faits à cet
apanage , depuis le moment où il a été rendu à
cette maison , jusqu'à celui où il a fait retour au
domaine de l'état , par l'élévation de Louis-Philippe
à la royauté.
Mais cette indemnité , si elle est due (et c'est aux
tribunaux à en juger) , ne peut être exigible qu'à la
fin du règne actuel. (Loi du 2 mars, art. 4> § 2
La dotation mobilière de la couronne comprend
les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux,
pierres gravées , musées , bibliothèques et autres
monumens des arts, ainsi que les meubles meu-
blans contenus dans l'hôtel du Garde-meuble et les
divers palais et établissemens royaux ; les objets de
même nature contenus dans les palais, châteaux
et hôtels , que la loi nouvelle a distraits du domaine
de la couronne , ont été réunis également à sa do-
tation mobilière. Mais elle a été privée de camées
que Napoléon avait ordonné , par un décret du
2 mars 1 808 , de distraire de la bibliothèque de la
rue Richelieu , et qui ont dû y être réintégrés
(art. 5).
On a vu que , aux termes de la charte , la
composition de la liste civile doit être fixée pour
la durée du règne. L'immutabilité du domaine
de la couronne se trouve donc ainsi être en France
un principe constitutionnel. Toutefois il est un
genre d'accroissement que la loi du 2 mars i832
consacre formellement. L'article 7 déclare que
les monumens et objets d'art qui seront placés
dans les maisons royales , soit aux frais de l'état >
— 124 —
soit aux frais de la couronne, seront , et demeure-
ront dès ce moment , propriété de la couronne.
Il nous reste à exposer les règles qui président à
l'administration du domaine de la couronne.
48. — D'abord il ne faut jamais perdre de vue
que la couronne n'est qu'usufruitière des biens qui
lui sont affectés. Son droit sur ces biens est un droit
de jouissance et non de propriété.
49. — De là vient que les meubles et immeubles ,
formant la dotation de la couronne , sont déclarés
par la loi :
i° Inaliénables , à l'exception des meubles sus-
ceptibles de se détériorer , qui peuvent être aliénés
moyennant remplacement ;
2° Imprescriptibles.
L' engagement et l'hjpothèque étant des moyens
d'aliénation moins directs que la vente et la dona-
tion, mais nétant pas moins des modes d'aliénation,
la loi a dû les proscrire pareillement (art. 8).
50. — L'échange de biens de la couronne ne peut
être autorisé que par une loi (art. 9).
Un décret du 1 1 juillet 18 \i avait déterminé la
forme et les conditions des actes d'échange avec le
domaine de la couronne. Les dispositions de ce dé-
cret n'ayant été ni abrogées, ni remplacées par au-
cun acte postérieur , nous croyons devoir les rappe-
ler, d'autant plus qu'elles ont été suivies , dans des
circonstances récentes , sauf quelques modifications
de détail, nécessitées par la différence entre l'orga-
nisation actuelle des pouvoirs publics et leur orga-
nisation sous l'empire.
D'abord le décret dispose que, lorsqu'il y a une
— 125 —
proposition d'échange avec le domaine de la cou-
ronne , l'intendant général doit se faire remettre ,
par l'échangiste proposé, les titres de sa propriété
avec une déclaration , signée de lui, des charges,
servitudes et hypothèques dont elle est grevée. Il les
doit soumettre au conseil de l'intendance, avec un
exposé de la convenance et de la disconvenance de
rechange. Le conseil donne son avis, tant sur cette
convenance que sur l'établissement de la propriété
en la personne de l'échangiste (art. I er ).
Lorsque le conseil a jugé l'échange convenable au
domaine de la couronne , et la propriété bien établie,
il doit être nommé trois experts, un par l'inten-
dant général des domaines de la couronne, un pour
l'échangiste , un par le président du tribunal civil de
la situation des biens ; et , dans le cas où les do-
maines à échanger seraient situés dans le ressort de
deux tribunaux différens, par le président du tri-
bunal du lieu où le domaine appartenant à la cou-
ronne, ou sa plus forte partie, s'il s'étendait dans
le ressort de deux tribunaux , sera situé : lesquels ,
après le serment prêté en la forme accoutumée,
doivent visiter et estimer les domaines proposés en
échange, et en constater la valeur , eu égard aux
charges réelles et servitudes dont ils seraient gre-
vés , et du tout dresser procès-verbal par eux affirmé
(art. i).
Lorsque des procès - verbaux il résulte que le
bien offert en échange est de valeur égale à celui
à concéder en contre-échange , il doit être fait à
l'empereur ( aujourd'hui au roi ) , par l'intendant
général du domaine de la couronne , un rapport ;
- 126 —
à l'effet d'obtenir son agrément à l'échange (art. 3).
Si l'échange lui paraît convenable , il doit être
rendu un décret (aujourd'hui une ordonnance
royale), qui autorise l'intendant général à en passer
l'acte (art. 4).
L'acte d'échange doit être passé entre l'intendant
général du domaine de la couronne et l'échangiste,
devant notaires (art. 5).
L'acte d'échange doit spécifier les domaines
échangés par leur nature , consistance et situation ,
avec énonciation des charges et servitudes dont ils
seraient grevés et relater les procès-verbaux d'esti-
mation qui doivent y demeurer annexés : il peut être
stipulé , si l'échangiste le requiert , que l'acte d'é-
change demeurera comme non avenu , si le sénatus-
consulte prescrit par l'article 12 de celui du 3o jan-
vier 18 10 (aujourd'hui, si la loi) n'intervenait point
dans un délai convenu (art. 6).
Le contrat d'échange doit être enregistré et trans-
crit , et l'enregistrement doit être fait gratis confor-
mément à l'article 90 de la loi du 11 frimaire an 7 :
il ne doit être payé pour la transcription que le sa-
laire du conservateur (art. 7).
Les formes établies par l'art. 2 194 du Gode civil,
par les avis du conseil d'état des 9 mai 1807 et 5
mai 1812, et par l'art. 834 du Gode de procédure
civile, pour mettre tous les créanciers , ayant, sur le
bien offert en échange au domaine de la couronne >
une hypothèque non inscrite, en demeure de pren-
dre inscription, doivent être remplies à la diligence
de l'intendant général du domaine de la couronne
(art. 8).
— 127 —
S'il existe des inscriptions sur l'échangiste, il est
tenu d'en rapporter main-levée et radiation , dans
quatre mois du jour de la notification qui lui en a
été faite par l'intendant-général du domaine de la
couronne, s'il ne lui a pas été accordé un plus long
délai par l'acte d'échange (art. 9).
Faute par lui de rapporter ces mains-levées et ra-
diations pleines et entières, le contrat d'échange est
résilié de plein droit , et tous les frais en restent à la
charge de l'échangiste. Néanmoins, l'intendant gé-
néral du domaine delà couronne a la faculté, après
avoir pris l'avis du conseil de l'intendance, selon la
convenance de l'échange et la solvabilité de l'échan-
giste, de suivre l'exécution du contrat, en exerçant
contre*lui l'action en garantie, pour le contraindre
à fournir deniers suffisans pour acquitter les dettes
inscrites jusqu'à concurrence de la valeur à laquelle
l'immeuble par lui donné en contre-échange demeu-
rerait fixé. Cette faculté doit être expressément sti-
pulée dans Pacte d'échange ; et, en ce cas , l'intendant
général remplit toutes les formalités nécessaires pour
purger le bien de toute hypothèque (art. 1 o).
S'il ne survient point d'inscription sur l'échan-
giste , ou lorsque les mains-levées et radiations de
celles qui existaient ont été rapportées , le projet de
sénatus-consulte , prescrit par l'article 12 de celui
de janvier 1810 (aujourd'hui le projet de loi), doit
être soumis à la délibération du sénat (aujourd'hui
des deux chambres législatives) ; et , à cet effet , le
contrat d'échange, l'avis du conseil de l'intendance
et les procès-verbaux d'estimation y doivent être
joints. Le sénatus-consulte (aujourd'hui la loi) ne
— 128 —
doit d'ailleurs être requis que sauf les droits d'au-
trui , et ne fait point obstacle à ce que des tiers, re-
vendiquant tout ou partie de la propriété du do-
maine échangé, puissent se pourvoir par les voies
de droit devant les tribunaux ordinaires (art. n).
Le sénatus-consulte (aujourd'hui la loi) doit être
transcrit sur la grosse du contrat d'échange qui doit
demeurer déposée aux archives du domaine de la
couronne , avec toutes les pièces y relatives , dont
l'échangiste a le droit de se faire délivrer des expé-
ditions (art. 11).
51. — Afin d'assurer la conservation du do-
maine de la couronne dans son intégrité , confor-
mément aux règles qui viennent d'être exposées
ci-dessus , et d'avoir le moyen de reconnaître et de
réprimer les infractions qui pourraient être faites à
ces règles, la loi constitutive de la liste civile a pris
les dispositions suivantes :
La liste civile a été chargée de faire dresser, à ses
frais , un état et des plans des immeubles compo-
sant la dotation immobilière de la couronne , et en
outre un inventaire descriptif de tous les meubles.
Ceux de ces meubles qui sont susceptibles de se dé-
tériorer par l'usage doivent être estimés.
Cette estimation est exigée, parce que l'on a laissé
au roi la faculté d'aliéner, à son gré, cette espèce de
meubles, à la charge de remplacement toutefois.
Des doubles, tant de l'état des immeubles et des
plans que de l'inventaire du mobilier, doivent être
déposés dans les archives des chambres, après avoir
été signés par un ministre responsable (art. 6).
Une ordonnance royale du 27 novembre i832 a
— 129 —
remis a une commission , composée de sept mem-
bres , la direction et la surveillance des moyens
propres à assurer la prompte exécution de l'article 6
de la loi du 2 mars i832. La commission a fixé
les travaux à faire ; elle a aussi désigné les hommes
de l'art et autres agens chargés de dresser les plans,
états et inventaires. D'après les renseignemens que
nous avons recueillis , il est probable que les pres-
criptions de l'article précité auront reçu leur exé-
cution avant la fin de 1837.
52. — Il existe encore , pour la gestion du do-
maine de la couronne , des règles nombreuses et
importantes que nous devons retracer.
D'abord , quant aux baux : précédemment la
couronne ne pouvait faire de baux que pour neuf
ans au plus , selon qu'il est dit au Gode civil ,
art. i4^9? i43o et 17 18, pour les biens des femmes
mariées et des mineurs. (V. la loi du 8 novembre
1814 ? art. i5.) Mais on sait que les économistes
s'accordent sur ce point que la durée de nos baux
en France est , en généra! , trop courte pour sa-
tisfaire aux intérêts de l'agriculture. Les auteurs
de la nouvelle loi sur la liste civile ont cru de-
voir donner un exemple utile , en accordant à
la couronne la faculté de faire des baux de dix-
huit ans. qui toutefois ne peuvent être renouvelés
plus de trois ans avant leur expiration. Voilà un
point sur lequel la couronne est libre dans son ac-
tion. Pour faire des baux déplus de dix-huit ans,
le concours de la loi lui est nécessaire. ( V. loi du
2 mars i832 , art. 11.) Ainsi, dans la session de
i832 , une loi a été rendue pour concéder à bail
t. 1. 9
— 130 —
emphytéotique, au sieur deZeltener, une portion
du long rocher, dépendant de la forêt de Fontaine-
bleau. (Loi du 21 avril i832.)
Passons à un autre point.
53. — Le domaine de la couronne comprend des
propriétés forestières, pour une valeur considérable.
Ces bois et forets étant une distraction du domaine
de l'état, il était juste et naturel de leur appliquer
les règles relatives aux bois et aux forêts qui restent
dans ce domaine : c'est ce qui a été fait par le Code
forestier. (V. art. 88.) Il y a cependant, à cet égard,
quelques exceptions à noter.
Ainsi, par exemple , la couronne a des agens et
gardes spéciaux , pour la conservation de ses forêts.
Ces agens sont à sa nomination et reçoivent d'elle
les ordres qu'elle juge convenables pour la surveil-
lance. Lors de la discussion de la dernière loi sur la
liste civile, un député (M. Laurence) avait proposé,
par amendement , de décider que la garde et la
surveillance des forêts de la couronne seraient re-
mises aux agens de l'administration générale des
forêts; mais cet amendement a été rejeté.
Du reste , les agens et gardes des forêts de la
couronne sont , en tout , assimilés aux agens et
gardes de l'administration forestière , tant pour
l'exercice de leurs fonctions, que pour la poursuite
des délits et contraventions. (Cod. for., art. 87.)
Les forêts de la couronne sont assujéties , comme
celles de l'état, à un aménagement régulier. (Loi du
2marsi832, art. i2,§i er .) Aux termes de l'article i5
du Code forestier, l'aménagement des bois et forêts
de l'état est réglé par des ordonnances royales. Dans
! :
— m ~
la discussion de la loi du 2 mars i83s, comme dans
celle du Gode forestier , des orateurs ont demandé
que tout aménagement fût Cixé par une loi , pour les
bois et forêts du domaine de la couronne. « L'amé-
nagement, disaient-ils, est un acte de propriétaire,
et des plus importans. Il n'appartient donc pas à la
couronne qui n'est qu'usufruitière. Ne serait-il pas
à craindre, d'ailleurs, qu'on surprit sa religion,
quand elle serait intéressée à un système d'aména-
gement ? En vain se prévaudrait-on de ce qui se
fait, aux termes du Gode forestier, pour les bois de
l'état , qui ne peuvent rien rapporter à la couronne.
Il faut remarquer , d'ailleurs , que les ordonnances
d'aménagement pour les forêts de l'état sont tou-
jours revêtues de la signature d'un ministre respon-
sable (le ministre des finances), tandis que les biens
de la couronne étant administrés par un inten-
dant, simple mandataire , sans caractère public (du
moins en ce qui concerne la responsabilité vis-à-vis
des chambres) , on n'aurait , en cas de malversation,
qu'un recours fort incertain et tout-à-fait insuffisant;
car personne ne peut songer à faire remonter la
responsabilité jusqu'au prince. »
La majorité des chambres législatives ne s'est
point arrêtée à ces objections ; elle a seulement
voulu qu'aucune coupe extraordinaire quelconque ,
ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs
réservés par l'aménagement pour croître en futaie
ne pût être faite qu'en vertu d'une loi. (Loi du 2 mars
1 832, art. 12, § 2.) Précédemment, ces coupes
exceptionnelles pouvaient être faites dans le do-
maine de la couronne , comme dans le domaine de
9-
— 432 —
l'état, en vertu de simples ordonnances royales,
insérées au bulletin des lois. (V. God. for., art. 16
et 88; loi du 8 novembre 181 4, art. 16.)
54. — Le roi peut faire , aux palais, bâtimens et
domaines de la couronne tous les changemens ,
additions ou démolitions qu'il juge utiles à leur
conservation et à leur embellissement (loi du i mars
i832, art. i4-)? ma * s ^ est D ^ en entendu que les
travaux n'ont lieu qu'à la charge de la liste civile.
55. — Sont aussi à la charge de la liste civile
V entretien et les réparations , de toute nature, des
meubles et immeubles de la couronne. (Art. i5.)
56. — Les biens de la couronne ni le trésor pu-
blic ne peuvent jamais être grevés des dettes des
rois , non plus que des pensions par eux accordées
(art. io). JSi , au décès du roi , il y a des créanciers
s'il existe des employés de sa maison à qui des pen-
sions de retraite sont dues par imputation sur un
fonds provenant de retenues faites sur leurs appoin-
temens , ces créanciers et employés n'ont d'autre
recours que sur le domaine privé , laissé par le roi
décédé. (Art. 26.)
Enfin , la loi veut que , sauf les conditions qui
viennent d'être exposées, et celle de l'obligation de
fournir caution, dont la jouissance du roi est affran-
chie, toutes les autres règles du droit civil régissent
le domaine de la couronne. (Art. 16.)
57. — Les propriétés faisant partie de ce do-
maine ne sont pas soumises à l'impôt , mais elles
doivent supporter toutes les charges communales
et départementales. Afin de fixer leurs portions con-
tributives dans ces charges , elles sont portées sur
— 133 — .
les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, delà
même manière que les propriétés privées. (Art. i3.)
Lors de la fixation de la liste civile de Louis XVI,
en 1791 , il avait été décidé que le roi acquitterait ,
pour le domaine de la couronne , les contributions
publiques et les charges de toute nature. (V.
la deuxième loi des 26 mai — I er juin 1791, art. 4.)
Mais Napoléon s'était affranchi de cette règle, pour
lui et sa famille. La Restauration suivit les mêmes
erremens. (V. loi du 8 novembre 181 4 ? art. 12.)
Lors de la fixation de la nouvelle liste civile , on
a pensé qu'il était convenable de ne point imposer
les domaines de la couronne , parce que ce serait
diminuer la liste civile et obliger ainsi à en augmen-
ter le chiffre par compensation.
58. — Mais on a pensé aussi qu'il en devait être
autrement quant à Y impôt local que les commu-
nautés se paient à elles-mêmes. « C'est en raison
de leur situation , et comme faisant partie d'une
association particulière , qui n'est point l'état , que
les domaines de la couronne sont sujets à cet impôt;
à ce titre , ils doivent supporter leur part des charges
locales. Il est d'ailleurs d'un bon exemple que le
roi, comme tous les autres citoyens, fasse preuve de
soumission à l'impôt , et qu'il sente le poids de cette
charge.» (Exposé de motifs parle président du conseil,
à la chambre des députés, séance du 3o ctobre t 83 1 .)
Mais que doit- on entendre par charges départe-
mentales ? Il y a y ainsi que nous l'expliquerons , des
centimes additionnels aux contributions directes ,
que l'on désigne sous le nom de centimes addition-
nels généraux y parce qu'ils servent à des dépenses
— 134 —
d'une uliiilé non restreinte à la localité qui sup-
porte cet impôt ; le domaine de la couronne peut- il
être soumis à payer sa part de ces centimes? L'in-
tendant de la liste civile a soutenu le contraire. Par
suite de ses prétentions, la question a été soumise
au conseil d'état , qui , par arrêt du i5 août i834 ,
a statué dans les termes suivans :
« Considérant que , parmi les centimes addition-
nels aux contributions foncière , personnelle et
mobilière , prélevés en vertu des lois de finances ,
pour les dépenses départementales fixes, communes
et variables, et pour fonds commun , les uns, ceux
qui sont destinés au paiement des dépenses fixes ou
communes à plusieurs départemens , et ceux qui
sont affectés à la formation du fonds commun,
sont centralisés au trésor , et mis par la loi à la dis-
position du ministre de l'intérieur , pour être em-
ployés sur ses ordonnances ;
(( Que les autres, ceux qui sont affectés aux dé-
penses variables, demeurent dans les caisses des re-
ceveurs-généraux , et sont mis à la disposition des
préfets, pour être, sur leurs mandats , appliqués
aux dépenses votées par les conseils généraux ;
« Que, d'après ces distinctions, ces derniers centi-
mes peuvent seuls être envisagés comme constituant
une charge départementale ;
« Que , dès-lors , les propriétés de la couronne
doivent , conformément à l'article 1 3 de la loi du
2 mars i832, être affranchies de l'impôt des pre-
miers centimes indiqués ci-dessus , et supporter la
charge résultant des autres ;
« Art. i" r . Les arrêtés des conseils de préfecture
— 135 —
des départemens de la Seine, des Basses-Pyrénées ,
de Loir-et-Cher et du Loiret ; en date des ro, 24 et
3o décembre i833 et 7 janvier i834, sont réformés,
en ce qu'ils ont mis à la charge des propriétés de la
couronne les onze centimes additionnels imposés ,
parles lois des 21 avril i83s et 24 avril i833 7 pou°
dépenses fixes ou communes et pour fonds commun
des départemens.
« Art. 2. La requête de l'intendant-général de la
liste civile est rejetée , en ce qui concerne les huit
centimes additionnels votés, par les mêmes lois, pour
dépenses variables départementales. »
C'est aussi par application de l'article i3 de la loi
du 2 mars i832 que la loi du 21 mai i836 a disposé
que les propriétés de la couronne contribueraient
aux dépenses des chemins vicinaux, dans les mêmes
proportion que les propriétés privées (V. art. i3). La
couronne peut d'ailleurs être soumise à des subven-
tions spéciales , lorsqu'un chemin entretenu à l'état
de viabilité par une commune est habituellement ou
temporairement dégradé par des exploitations de
mines, de carrières, de forêts, ou de toute entreprise
industrielle à elle appartenant. La quotité des sub-
ventions doit être proportionnée à la dégradation
extraordinaire qui doit être attribuée aux exploita-
tions (art. 14) (1).
59. — La loi n'a pas déterminé le titre dont l'ad-
ministrateur du domaine de la couronne serait revêtu .
Le législateur a sans doute pensé que cette détermi-
nation appartenait à la couronne elle-même. Le ti-
(1) V. d'ailleurs l'instruction adressée, le 24 juin 1836, par le mi-
nistre de l'intérieur, aux préfets, pour l'exécution de la loi du 21 mai.
— 136 —
tre adopte par le roi , pour cet administrateur, est
celui à' intendant- général , administrateur de la
liste civile, et ce titre seul indique que les fonctions
de l'intendant-général ne sont pas bornées à l'ad-
ministration du domaine, mais qu'elles s'étendent
à toute la dotation de la couronne. ( V. l'ordon-
nance royale du 2 mars i832.)
60. — Nous venons de voir que , dans la discus-
sion sur la loi constitutive de la liste civile actuelle,
on a contesté à cet intendant le caractère de fonction-
naire public. Des orateurs ont voulu ne le considérer
que comme l'homme du prince , comme le premier
officier de sa maison. Cependant la nomination de
l'intendant-général, administrateur de la liste civile,
a lieu, d'ordinaire, par une ordonnance royale, con-
tresignée par un ministre responsable. On peut, à cet
égard, consulter notamment les trois ordonnances du
6 septembre i836, contre-signées par le ministre de
la justice : l'une nomme M. le comte deMontalivet,
intendant-général, administrateur de la liste civile ;
la seconde nomme M. le baron Fain intendant-gé-
néral honoraire; la troisième le charge, par intérim,
de l'administration. Nous devons ajouter que M. le
baron Fain , étant membre de la chambre des dépu-
tés , lorsqu'il fut nommé intendant-général, admi-
nistrateur de la liste civile, par ordonnance royale
du 23 février i836, uneautre ordonnance, à la date
du 26 du même mois, convoqua le collège du cin-
quième arrondissement électoral du département
du Loiret , qui avait élu M. ie baron Fain député ,
à l'effet de procéder à une élection nouvelle : cette
convocation a eu lieu , par application de la loi du
— I M —
i a septembre i83o, qui veut que désormais tout
député qui accepte àesfonctions publiques salariées
soit considéré comme donnant , par ce seul fait ,
sa démission de membre de la chambre des dé-
putés.
Sous la Restauration , il y a eu, à diverses repri-
ses, des ministres de la maison du roi, avec porte-
feuille, entrée au conseil, contre-seing, etc. Cette in-
stitution, empruntée à l'ancienne monarchie , était
vraiment inconstitutionnelle , et l'on avait fini par y
renoncer, à partir de 1827 (1).
61 . — Les actions concernant la dotation de la
couronne doivent être dirigées par et contre l'in-
tendant - général administrateur de la liste civile.
C'est contre lui que les jugemens sont prononcés.
(Loi du 1 mars i83^ , art. 27.) Cette disposition
n'est que la consécration d'une vieille maxime du
droit public français : le roi ne plaide que par pro-
cureur ? maxime dont on comprend tout d'abord
les motifs et la convenance.
La loi de i83a , par l'article que nous venons de
citer, a dérogé à l'une des dispositions du Code de
procédure civile qui voulait que, pour ses domaines,
le roi fut assigné en la personne du procureur du roi
de l'arrondissement ( art. 69, n° 4 ), et à l'art. 14
de la loi du 8 novembre 181 4, qui, se référant à cet
article, et le développant, enjoignait aux procu-
reurs du roi et procureurs- généraux de plaider
et défendre les causes du roi , soit dans les tribu-
naux , soit dans les cours. Mais cette dernière dis-
(l) V. les 2 ordonnances du 23 mai de celle même année.
— -138 —
position, qui paraissait porter atteinte à l'indépen-
dance des officiers du ministère public , avait
excité de vives réclamations ; et , dans les derniers
temps de la Restauration, les administrateurs de la
liste civile avaient adopté l'usage de se servir du
ministère d'avoués et d'avocats pour la défense des
actions qu'ils portaient en justice. Cela n'empêchait
pas les officiers du ministère public , si la défense
leur paraissait incomplète, de proposer, dans l'intérêt
du domaine de la couronne, tels moyens,, et de pren-
dre telles conclusions que la nature de l'affaire leur
paraissait exiger.
Il en doit être de même sous l'empire de la nou-
velle loi.
62. — « Les actions seront d'ailleurs instruites et
jugées dans les formes ordinaires , sauf la présente
dérogation à l'article 69 du Gode de procédure
civile. » Tels sont les termes de l'article 27 , dans
son dernier paragraphe.
Nous ne pensons point que ce paragraphe ait eu
pour but d'abroger la disposition de l'article 1 4 du
décret du 11 juin 1806, qui avait chargé le conseil
d'état de prononcer « sur toutes les contestations ou
« demandes relatives , soit aux marchés passés avec
« l'intendant delà maison de l'empereur, ou en son
(( nom , soit aux travaux faits pour le service per-
« sonnel de sa majesté , ou celui de ses maisons. »
Un décret du 12 juillet 1807 a réglé, ainsi qu'il
suit , l'instruction de ces affaires.
L'intendant-général de la liste civile doit remet-
tre, au ministre président du conseil d'état , le rap-
port et les pièces à l'appui, pour y être statué dans
!
— 130 —
les formes prescrites pour les affaires contentieuses.
(Art. i er .)
Le ministre président du conseil d'état fait don-
ner, dans la forme administrative, avis aux par-
ties intéressées de la remise à lui faite des mémoires
et pièces fournies par l'intendant - général , afin
qu'elles puissent en prendre communication, dans
la forme prescrite pour les affaires contentieuses.
(Art. 2.)
Lorsque , dans des affaires où la liste civile a des
intérêts opposés à ceux d'une partie, l'instance est
introduite à la requête de cette partie , ses requêtes
et les pièces à l'appui sont déposées au secrétariat
général du conseil d'état , avec un inventaire dont il
est fait registre. Le dépôt qui est fait au secrétariat
du conseil vaut notification aux agens de la liste
civile. Il en est de même pour la suite de l'instruc-
tion, (Art. 3.)
Du reste, soit qu'une affaire contentieuse , rela-
tive à la liste civile, soit portée au conseil d'état par
l'intendant-général, soit qu'elle ait été introduite à la
requête d'une partie , le ministre président nomme
un rapporteur pour préparer l'instruction, et l'affaire
est instruite et jugée dans la forme prescrite pour
les affaires relatives aux départemens ministériels.
(Art. 4 et 5.)
63. — Aux termes de la loi du i mars 1 832, art. 28,
les titres sont exécutoires seulement sur^tous les biens
meubles et immeubles composant le domaine privé.
Ils ne le sont, en aucun cas, sur les effets mobiliers,
renfermés dans les palais , manufactures et maisons
royales.
— 140 —
64. — ' Ainsi Jonc il ne faut point confondre le
domaine de la couronne avec le domaine privé du
roi ; ce sont choses tout-à-fait à part, et même ces
deux domaines ont une administration distincte et
séparée. ( V. les deux ordonnances royales des 2
mars et n octobre [832.)
Le domaine privé se compose des biens qui ap-
partenaient au roi avant son avènement au trône , et
de ceux qu'il acquiert à titre gratuit ou onéreux ,
pendant son règne. (Loi du i mars 1882 \ art. 22.)
Les propriétés du domaine privé sont cadastrées
et imposées comme toutes les propriétés privées. En
un mot , elles sont soumises à toutes les lois du
droit commun. (Ibid. art. 24.)
65. — Il existe toutefois une exception en ce qui
concerne la quotité disponible , dans les dispositions
entre- vifs ou testamentaires. (Ibid.)
En effet, la législature a cru devoir affranchir le
roi des règles qui limitent , pour les simples particu-
liers, la quotité disponible. On a dit que si le prin-
cipe de l'égalité était maintenu , il pourrait arriver,
par l'effet du mariage des princesses filles du roi,
qu'une part considérable de sa succession passât à
des princes ou souverains étrangers , tandis que les
princes français, par leur mariage avec des filles de
rois étrangers , et d'après le droit public des nations
étrangères , ne recevraient qu'une dot , qu'un trous-
seau.
Le domaine privé doit servir à fournir des dota-
tions aux fils puînés du roi et aux princesses ses
filles. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance de ce do-
maine que l'état aurait à pourvoir à ces dotations.
(Art. 21.)
— 141 —
56. — Les actions intéressant le domaine privé
doivent être dirigées par et contre l'administrateur
de ce domaine. (Art. 26 , n° 2.)
Nous répétons qu'aucuns titres contre les repré-
sentans du roi ne peuvent être exécutoires que sur
ce domaine.
Il faut maintenant examiner les règles spéciales
au domaine de l'état , proprement dit.
SECTION 11.
Du domaine de l'état , proprement dit.
SOMMAIRE.
67. — Ce qui compose le domaine de l'état.
68. — Agens chargés de la gestion de ce domaine.
69. — Son aliénabilité, sa prescriptibililé.
67. — Le domaine de l'état proprement dit se
compose , ainsi que nous l'avons indiqué ci-des-
sus :
D'immeubles, propriétés bâties et non bâties de
diverse nature, parmi lesquelles on doit compter
en première ligne les bois et forêts ;
De meubles ;
De biens ou droits incorporels de différens genres,
importans et assez nombreux, et enfin de rentes.
68. — La gestion et la surveillance de cette partie
du patrimoine national est principalement confiée
(à l'exception des bois et forêts) à une administra-
tion spéciale dont les attributions s'étendent aussi ,
— \42 —
jusqu'à un certain point , sur le domaine public (i),
et qui est , en outre , chargée de la perception des
droits d'enregistrement et autres qui s'y rattachent :
aussi prend-elle le nom de direction générale de
V enregistrement et des domaines. L'organisation
de cette branche de nos services publics est même
si intimement liée à la portion des impôts indirects
dont elle doit assurer le recouvrement qu'il nous a
semblé que , pour être bien comprise , cette orga-
nisation devait être exposée seulement lorsque nous
traiterons de ces impôts.
69. ■ — Quant aux règles applicables au domaine de
l'état, une question se présente, qui, par sa généra-
lité, mérite la première place , et sur laquelle cepen-
dant nous n'aurons que peu de mots à dire.
Ce domaine est-il aliénable et prescriptible ?
La discussion à laquelle nous nous sommes livrés,
en traitant la question de l'aliénabilité et de la pres-
criptibilité du domaine public (2) , a suffisamment
montré, nous l'espérons, depuis quelle époque le
domaine de l'état était aliénable en France, et quels
motifs avaient déterminé l'assemblée constituante
à changer , sur ce point, l'un des plus anciens prin-
cipes du droit public de la France, principe trop peu
respecté, du reste , dans l'usage. Nous nous borne-
rons donc à citer , quant à la question de prescrip-
tibilité, qui d'ailleurs est liée à celle de l'aliénabilité,
l'article 2227 du Code civil , qui porte : « L'état,
les établissemens publics et les communes sont
(1) V. ci-dessus, p. 77, 78 et 79. Voir aussi, quant aux actions doma-
niales, p. 42 à 4G et p. 54 à 57.
(-2) V. ci-dessus, p. 78 et suiv.
— m —
soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers,
et peuvent également les opposer. »
Cependant, en permettant l'aliénation du do-
maine de l'état, le législateur moderne a surtout
entendu parler des propriétés foncières, et pour pré-
venir les abus qu'on aurait pu faire de l'introduction
du nouveau principe , il a déclaré que « les droits
honorifiques et utiles , notamment ceux qui partici-
pent de la nature de l'impôt , ne sont point com-
merciables ni cessibles, et que toutes concessions de
ce genre, à quelque titre qu'elles aient été faites,
sont nulles et ont été révoquées ». (Loi des 11 no-
vembre — i er décembre 1790, art. 9.)
L'interdiction prononcée par cet article continue
de former l'une des bases de notre système financier.
La seule main de l'état apparaît aujourd'hui dans
la perception de l'impôt ; le gouvernement ne trafi-
que plus du labeur du peuple ; la loi a , pour jamais
sans doute , mis fin aux exactions des traitans.
Nous ne pensons pas qu'on puisse voir une déro-
gation à ce principe dans l'abandon , perpétuel ou
momentané, fait à des entrepreneurs, de la faculté
de percevoir des droits de péage dans des ports, sur
des ponts, sur des canaux. Quoiqu'on puisse, et se-
lon nous avec raison, soutenir que ces droits parti-
cipent de la nature de l'impôt indirect, il n'en est
pas moins vrai qu'ils sont le prix d'un travail fait ,
d'un service rendu : c'est pour l'état un moyen licite
de solder, sans grever le trésor, un grand ouvrage
d'utilité publique, d'exciter la création ou le déve-
loppement de débouchés nécessaires à la prospérité
du pays. Et, d'ailleurs, les tarifs, arrêtés dans tous
— 144 —
les cas par la puissance législative, ou par le pouvoir
exécutif en vertu de la délégation de la loi, sont
autant d'obstacles aux exactions : ces tarifs forment
la loi commune des concessionnaires et des contri-
buables ; et il y a des juges pour réprimer les abus.
Gela posé , nous allons rechercher quelles sont
les règles qui président à l'administration de cha-
cune des natures de propriété dont se compose le
domaine de l'état.
§ I er .
Des immeubles qui font partie du domaine de l'état.
SOMMAIRE.
70. — De quelle nature sont ces immeubles.
71. — Bègles pour leur gestion.
72. — Règles pour leur aliénation. — Divers modes.
73. — Des aliénations par adjudication publique.
74. — Des concessions. — Diverses espèces.
75. — Des échanges et Je leurs formalités spéciales.
76. — Jurisprudence administrative quant aux aliénations.
77. — Règles concernant les baux.
78. — Jurisprudence administrative concernant les baux.
79. — Produit des biens affermés.
70. — Ces immeubles sont :
Des édifices publics ,
Des maisons, des usines, des bâtimens qui, par
leur nature et leur destination, ne peuvent être
rangés dans la classe des édifices publics ;
Puis des biens ruraux.
71 • — Toutes les mêmes règles de gestion ne
peuvent être applicables à ces divers genres de pro-
priétés immobilières ; il nous faut donc encore ici
subdiviser la matière ; mais , avant tout, il convient
— U5 —
d'examiner s'il n'y a pas des dispositions applicables
à la plus grande parlie des immeubles dépendant
du domaine de l'état.
72. — - Nous rappelions tout à l'heure que ces
immeubles peuvent être aliénés ; mais nous n'avons
rien dit des règles établies pour l'aliénation.
Ces règles sont diverses et assez nombreuses;
mais, dans l'usage, on distingue trois modes princi-
paux d'aliénation , savoir : l'adjudication publique ,
la concession et l'échange.
73. — L'adjudication publique est le mode le
plus usuel d'aliénation. D'ordinaire, elle a lieu par
la voie des enchères.
La loi précitée des 22 novembre - i <r décembre
1790 porte, article 8 : « Les domaines nationaux
et les droits qui en dépendent sont et demeurent
inaliénables, sans le consentement et le concours de
de la nation ; mais ils peuvent être vendus et aliénés,
à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un
décret formel du corps législatif, sanctionné par le
roi , en observant les formalités prescrites pour la
validité de ces sortes d'aliénations. »
Ainsi , toute aliénation du domaine de l'état de-
vait alors avoir lieu en vertu d'un acte législatif;
mais on s'écarta bientôt de la rigueur de ce principe.
Par suite de la main-mise de l'état sur les biens des
établissemens publics, des émigrés et des déportés ,
la nation se trouvait propriétaire d'une masse d'im-
meubles qu'elle voulait aliéner. Dans les circonstan-
ces politiques où se trouvait la France , on ne pouvait
pas songer à faire statuer par le législateur sur chaque
aliénation : alors furent rendues plusieurs lois, notarn-
t. 1. 10
— U6 —
nient celles des 1 6 brumaire an 5, i5 et 16 floréal
an 10 et 5 ventôse an 1 2, d'après lesquelles les fonds
ruraux (1) , les maisons, bâtimens et usines purent
être vendus, lorsque le gouvernement le jugea con-
venable , pourvu que cette aliénation eût lieu par la
voie des enchères.
Tel est encore aujourd'hui l'état des choses. Voici
maintenant les conditions générales sur la mise à
prix et le paiement.
— La mise à prix des immeubles est déterminée
par des experts , d'après les règles suivantes.
Pour les fonds ruraux, la mise à prix doit être
fixée à 20 années de revenu réunies ou capitalisées.
(Lois du 1 5 floréal an 10, article 2 ; du 5 ventôse an
12, art. io5.)
La mise à prix pour les maisons , bâtimens et
usines a été fixée à douze années de revenu. (Loi du
16 floréal an 10, art. 2; du 5 ventôse an 12, art. io5.)
— Le prix de la vente s'acquitte seulement par
cinquième , et de la manière suivante :
Le premier cinquième s'acquitte dans les trois
mois de l'adjudication; le second un an après le
premier, et les trois autres aussi successivement,
d'année en année. (Lois du i5 floréal an 10, art. 4
et 5 ; du 16 floréal an 10 , art. 2 ; du 5 ventôse an
12 , art. 106.)
Le premier terme ne paie pas d'intérêt ; mais cet
intérêt est dû, à raison de 5 p. cent l'an, pour chacun
des autres termes. (Loi du 5 ventôse an 12, art. 106.)
(1) Moins loutefois les bois et forêls. (A cet égard, indépendamment
de l'article H de la loi des 22 novembre — 1" décembre 1790, précité
pag<> R3, V. entre autres lois celle du 16 brumaire an 5, art. 8.)
— N7 —
Le prix s'acquitte en numéraire. Les paiemens sont
poursuivis et recouvrés en vertu du procès-verbal
d'adjudication. (Loi du i5 floréal an io,art.5 et^.)
Au surplus , l'administration paraît ne pas tenir
à l'exécution rigoureuse de ces règles. Suivant les
besoins du trésor et les difficultés de l'aliénation ,
elle éloigne ou rapproche les époques du paiement,
dans le cahier des charges de l'adjudication.
Les préfets qui sont chargés de diriger la vente
peuvent exiger, des adjudicataires dont la solvabilité
ne leur est pas connue, bonne et suffisante caution,
pour sûreté du prix de l'adjudication. La même
obligation peut être imposée aux commands ou amis
(ibid. , art. 9). C'est une condition habituelle du
cahier des charges.
Quelquefois, l'état accorde un escompte aux adju-
dicataires qui désirent payer par avance les quatre
derniers termes de paiement. Cet escompte est fixé
par le ministre des finances ; il est indépendant de
la libération des intérêts.
Mais qu'arrive-t-il, si les acquéreurs sont en
retard de payer aux termes ci-dessus fixés ? D'a-
près l'article 8 de la loi du 16 floréal an 10,
ils demeurent déchus de plein droit , si , dans
la quinzaine de la contrainte à eux signifiée, ils
ne se sont pas libérés. Ils ne sont point sujets
à la folle enchère ; mais ils sont tenus de payer ,
par forme de dommages et intérêts, une amende
égale au dixième du prix de l'adjudication , dans
le cas où ils n'auraient encore fait aucun paie-
ment ; et au vingtième , s'ils ont délivré un ou plu-
sieurs à-comptes : le tout sans préjudice de la resti-
tution des fruits.
— *48 —
Ainsi, d'après celte loi, si l'acquéreur est en re-
tard de payer, le ministre des finances, sur la pro-
position de l'administration des domaines, peut
prononcer la déchéance avec une sorte d'amende.
Mais l'administration peut ne pas vouloir user de
ce droit; elle peut, dans l'intérêt de l'état, relever
de la déchéance l'acquéreur qui l'a encourue, mais
dont la solvabilité paraît garantir suffisamment les
droits du trésor. Dans ce cas, aux termes d'un
décret du 22 octobre 1808 (art. 2), ce qui reste dû,
tant en capital qu'en intérêts , après chaque échéance
ûxée par le contrat, produit un intérêt de cinq pour
cent l'an, jusqu'au jour de l'acquittement.
On a quelquefois soutenu que , depuis 1 8 1 4 , ce
décret était sans application possible ; qu'il n'avait
été rendu que pour les décomptes des biens spéciale-
ment désignés sous le nom àenationaux, décomp-
tes qui, fondés sur les lois des i4 niai 1790 , 24
février et 21 septembre 1791, et 3o août 1792 ,
capitalisaient l'intérêt des sommes non soldées ,
d'année en année , pour produire un intérêt des in-
térêts. Le conseil d'état a repoussé cette doctrine :
nous trouvons, en effet, dans sa jurisprudence, un
exemple d'une contestation de ce genre, que nous
croyons devoir faire connaître.
La compagnie Adam , qui avait acquis l'ancien
hôtel du ministère des finances, vendu en 1820 ,
s'étant trouvée en retard de payer, l'administration
ne crut pas devoir prononcer la déchéance et ré-
clamer l'application de l'article 8 de la loi du i5 flo-
réal an 10, bien que le cahier des charges annonçât
que la vente serait faite conformément aux lois des 1 5
— 149 —
et 16 floréal an loet 5 ventôse an 12. Mais l'admi-
nistration des domaines dressa un décompte, dans
lequel elle fit entrer le calcul des intérêts, confor-
mément au décret du 2 2 octobre 1808. La compa-
gnie Adam réclama contre la capitalisation des inté-
rêts ; elle soutint que cette clause ne se trouvait pas
dans le cahier des charges, qu'on ne pouvait donc
la lui imposer ; que le ministre des finances avait
pu regarder les acquéreurs comme déchus , aux
termes de la loi du i5 floréal an 10 ; mais que, du
moment où il renonçait à leur faire l'application
de la déchéance , ils restaient dans les termes du
contrat.
Le comité des finances du conseil d'état, consulté
sur la difficulté, a émis, le 27 octobre i83o, un
avis ainsi conçu :
« Considérant que le droit commun n'est pas ap-
plicable aux ventes des domaines nationaux, qui
sont régis par des lois spéciales ;
« Considérant qu'il résulte de différentes lois ,
notamment de celle des 3o août-6 septembre 1792,
que les intérêts dus par les acquéreurs en retard de
paiement devaient être capitalisés, chaque année,
pour produire des intérêts ;
« Considérant que la loi du 1 5 floréal an 1 o est
venue apporter des changemens dans le mode de
vente de ces biens , ainsi que celle du 5 ventôse
an 12, qui n'a astreint les acquéreurs qu'au paiement
d'intérêts à 5 p. cent ; qu'à la vérité ces dernières
lois n'ont pas prévu le cas , la première , des rele-
vés de déchéance ; la deuxième, du retard dans les
paiemens ; que néanmoins l'un et l'autre cas se sont
— 150 —
présentés ; que ces lois n'ayant pas défendu de capi-
taliser les intérêts, l'administration a suivi la règle
tracée pour la confection des décomptes , qui impo-
sait aux acquéreurs en retard le paiement des inté-
rêts capitalisés de chaque année ; que ce mode
d'opérer a reçu une constante application jusqu'à
l'époque à laquelle est intervenu le décret du 22 oc-
tobre 1808 ; que ce décret, concernant la confection
des décomptes des acquéreurs de domaines , a statué
non seulement pour les décomptes non soldés, mais
encore pour ceux à dresser à l'avenir ; que ces dis-
positions sont générales, et n'ont fait aucune déro-
gation aux lois des i5 floréal an 10 et 5 ventôse
an 1 2 , alors en vigueur ; que, depuis, ce décret, qui
fait corps avec la législation, a été constamment
appliqué sans réclamation ;
<c Considérant que , d'après le cahier des charges
rédigé pour la vente de l'ancien hôtel du trésor,
rue Vivienne , cette vente a eu lieu aux termes des
lois des i5 floréal an 10 et 5 ventôse an 12 ; que
dès lors ces lois , interprétées par le décret de 1 808,
sont le contrat des parties ; que , dans le décompte
présenté, le domaine n'a ajouté aux capitaux que les
intérêts dus à chaque échéance rîxée par le contrat ,
qui n'avaient pas été acquittés , et qu'il n'a fait pro-
duire au tout que l'intérêt simple de 5 p. cent , qui
sera dû jusqu'au jour de l'acquittement , ce qui est
conforme au décret de 1808 ;
« Est d'avis :
« Que le décret du 22 octobre 1808 est applicable
à toutes les ventes de domaines de l'état faites en
— \5\ —
vertu des lois des 1 5 floréal an 10 el 5 ventôse an 1 2,
et de toutes les lois postérieures qui n'auront pas
porté de dérogation au mode fixé par ce décret »
Le ministre des finances a donné son approbation
à cet avis. Alors la compagnie Adam a déféré la dé-
cision ministérielle au conseil d'état ; mais , par un
arrêt du ï 2 avril i83a, son recours a été rejeté, par
le motif que le cahier des charges, joint à l'adjudica-
tion, soumettait l'acquéreur à l'application de la lé-
gislation générale des ventes de domaines nationaux,
et que le décret du 22 octobre 1808 fait partie de
cette législation.
Dans la même affaire , la compagnie Adam avait
soulevé une autre question relative au paiement des
décomptes. Cette compagnie prétendait que, pour
faire courir les intérêts des intérêts , l'administration
devait faire signifier un décompte à chaque échéance.
Elle s'appuyait à cet égard sur l'article l\ du décret
précité, qui porte : « Toute somme résultant d'un
décompte définitif produira un intérêt de 5 p. cent,
lequel ne commencera à courir que depuis le mois
qui suivra la notification de ce décompte jusqu'au
jour du paiement définitif. » L'arrêt n'a pas statué
sur ce point.
Enfin, le décret du 22 octobre 1808 contient, dans
son article 6, une dernière disposition qui nous pa-
raît encore applicable aujourd'hui. Cet article est
ainsi conçu : « A l'avenir, ceux des acquéreurs qui
auront reçu une quittance pour solde, du préposé de
l'administration des domaines chargé de recevoir
leurs paiemens , ne pourront être poursuivis pour
le résultat d'un décompte fait par cette administra-
— 4 52 —
lion, si ce décompte ne leur a été signifié avant
l'expiration des six ans qui suivront la date de la
dernière quittance. »
— Dans le litige entre l'état et la compagnie Adam,
que nous venons d'exposer, cette compagnie con-
testait les résultats et les formalités du décompte
dressé par l'administration ; mais elle reconnaissait
la compétence de l'autorité administrative pour pro-
noncer sur la difficulté. Dans une autre affaire, cette
compétence , mise en question , a été formellement
reconnue par une décision royale rendue sur conflit,
en conseil d'état, le 16 novembre 1825, et de la-
quelle il résulte que, s'il s'élève des contestations sur
les résultats des décomptes dressés par l'administra-
tion des domaines, c'est à l'autorité administrative
et non à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'en
connaître , même pour les ventes de biens qui n'ont
pas une origine révolutionnaire , lorsque ces ventes
ont été faites en exécution des lois des 5 et 6 mai 1 802
(1 5 et 16 floréal an 10) et 25 février 1804 (5 ven-
tôse an 12), et selon les formes qu'elles ont pres-
crites (1) ;
Et que, parmi les autorités administratives, c'est
au préfet , sauf recours au ministre des finances, et
définitivement au conseil d'état, qu'il appartient de
statuer sur ces contestations , aux termes de l'arti-
cle 4 de l'arrêté du gouvernement du 23 juillet i8o3
(4 thermidor an 11).
— En vertu des dispositions des lois précitées, le
(1) Voy. Recueil des arrêts du conseil, t. 7, p. 655. Dans l'espèce, il
s'agissait du l'hôtel de la préfecture maritime de Boulogoe-sur-Mer (Pas-
de-Calais), ^>endu ; le 27 décembre 1819, à un sieur Hond'ray.
— 153 —
gouvernement continue donc de faire vendre aux en-
chères, sans recourir à la législature pour autoriser
l'aliénation , les immeubles , moins les forêts , qu'il
juge convenable de ne pas conserver dans le domaine
de l'état. Il pense que l'autorisation générale qui lui
a été donnée, à une autre époque , n'ayant pas été
révoquée, subsiste encore ; les chambres législatives
ont consacré, au moins par leur silence, cette abro-
gation effective de la loi du i er décembre 1790.
74. — L'aliénation , au moyen de l'adjudication
publique , appelle la concurrence ; mais il est des
circonstances où ce mode ne peut être employé ; où,
dans l'intérêt même de l'état, l'aliénation doit être
faite à telle personne plutôt qu'à telle autre : dans
ces cas, l'aliénation prend le nom de concession.
En général, les concessions ne sont faites qu'avec
l'intervention de la législature.
Ainsi, pour prendre des exemples récens, en 1 83a,
une loi du 21 avril a autorisé le ministre des finan-
ces à concéder , sur estimation contradictoire , à
chacun des habitans du hameau de Charbonnière ,
département de l'Yonne , des terrains de la ci-de-
vant abbaye de Regny, qu'ils tenaient à bail emphy-
téotique. Déjà, en 1806 , une loi du aa mars avait
autorisé une aliénation semblable en faveur des ha-
bitans d'Esserts, dans le même département.
En i83a encore, une loi du 11 avril a concédé
à la ville du Havre un terrain domanial, sur simple
expertise contradictoire.
D'autres concessions ont été faites par les lois
du 17 mai 1 834, pour des terrains situés en Corse;
du 14 avril i835, pour des biens provenant de l'an-
— 154 —
tienne abbaye de la Chalade ( Meuse ) ; du 7 mai
i836, pour l'emplacement de l'ancienne salle de
l'Opéra, abandonné à la ville de Paris , et du 20
mai 1 836 , pour des terrains situés à Port-Vendres.
Quelquefois, l'expertise précède la loi, et alors la
législature prononce sur les conditions de la con-
cession, d'après les résultats de cette expertise.
D'autrefois , la législature se borne à déclarer que
l'aliénation de tel immeuble aura lieu sur exper-
tise contradictoire , et elle laisse au gouvernement
le soin de faire faire cette expertise et de décider
d'après ses résultats.
Mais, pour obtenir une aliénation dans ces for-
mes exceptionnelles , il faut des circonstances extraor-
dinaires. Nous croyons devoir, à titre d'exemple,
exposer, avec quelque détail, les faits qui ont déter-
miné les deux premières concessions dont nous ve-
nons de parler.
Voyons, d'abord, ce qui concerne les conces-
sions faites aux habitans d'Esserts et de Charbon-
nière.
L'abbaye de Regny avait , il y a plusieurs siècles,
temporairement concédé les terres d'Esserts et de
Charbonnière à divers particuliers qui fertilisèrent
ce territoire, y construisirent des maisons et formè-
rent des enclos.
La concession avait eu lieu d'abord pour deux
ou trois vies, moyennant une légère redevance.
A la suite de la révolution de 1789 , les habitans
soutinrent , vis-à-vis de l'état ( qui , par suite des
lois révolutionnaires, représentait les établissemens
ecclésiastiques), qu'ils étaient propriétaires des ter-
— 155 —
rains d'Esserts et de Charbonnière , puisque , di-
saient-ils , la concession avait été faite moyennant
cens et redevances , abolis par les lois destructives
de la féodalité. Un arrêté du gouvernement du 9
prairial an 5 rejeta leurs prétentions. Néanmoins ,
par cette considération que les terres avaient été
défrichées par les auteurs des réclamans, qui avaient,
à leur tour, élevé des maisons sur plusieurs par-
ties, des baux emphytéotiques furent consentis par
l'administration. Ces baux, quant aux habitans de
Charbonnière , ne devaient expirer que le 28 dé-
cembre 1826.
Les habitans d'Esserts , dont la jouissance était
assurée pour un temps moins long , s'adressèrent ,
en i8o5, au gouvernement, pour obtenir une con-
cession définitive. Ils exposèrent alors que les ter-
rains avaient été mis en valeur depuis plusieurs siè-
cles, qu'ils leur avaient été transmis ainsi par leurs
auteurs, et que c'était dans la persuasion qu'ils ne
leur seraient pas enlevés qu'ils y avaient formé des
enclos et bâti des habitations.
Ils ajoutaient que , pour ces biens , des muta-
tions à titre onéreux avaient eu lieu à différentes
époques ; que des dots avaient été affectées sur quel-
ques portions de ces immeubles ; que , par consé-
quent, une aliénation aux enchères publiques pourrait
bouleverser une multitude de transactions loyales ,
et compromettre l'existence de beaucoup de familles.
Ces considérations engagèrent le gouvernement à
proposer à la législature une dérogation aux prin-
cipes sur l'aliénation des domaines de l'état ; chacun
des habitans d'Esserts devait acquérir la propriété
— <\56 —
de la portion de terrain qu'il tenait à bail emphytéo-
tique, en consentant a payer le prix fixé par une
expertise contradictoire. La proposition fut accueil-
lie ; elle devint , nous Pavons dit , la loi du aa mars
1806.
A l'expiration de leur emphytéose , les habitans
de Charbonnière sollicitèrent la faveur qui avait été
précédemment accordée à ceux d'Esserts. On leur
opposa la législation domaniale et Ton voulut tenter,
sur les domaines dont il s'agit, la vente aux enchères.
Mais les réclamations furent si vives que l'adjudica-
tion ne put avoir lieu. On prolongea Pemphyléosc
jusqu'à la fin de 1 83 1 .
A cette époque, le gouvernement s'est montré plus
favorable aux sollicitations des habitans de Charbon-
nière. Dans la séance de la chambre des députés du
6 mars i832, le ministre des finances a présenté un
projet destiné à réaliser leurs souhaits. Indépendam-
ment des motifs déjà exposés, il a fait valoir qu'il
était probable que la plupart des tiers- détenteurs ,
ayant acquis de bonne foi , avaient prescrit , par la
possession, la propriété de la partie des biens dont
ils jouissaient en vertu de leurs titres; qu'enfin il
y avait lieu de croire que des étrangers au hameau,
retenus par des motifs de justice et d'humanité, peut-
être même de prudence, ne voudraient pas établir
entre eux et les habitans une concurrence qui , en
causant la ruine des uns, ne serait pas sans quelque
grave inconvénient pour les autres.
Ces motifs paraissent avoir décidé l'adhésion des
chambres à la proposition du ministre.
Quant à la concession faite à la ville du Havre, elle
— 15? —
a eu pour Lui de faire cesser les contestations qui
existaient entre cette ville et l'administration des de-
inaines, relativement à une portion de terrain destinée
à former une place publique. Des estimations avaient
fait connaître que la valeur du terrain, en le suppo-
sant reconnu propriété domaniale, était à peu près
équivalente à la somme que le trésor serait obligé
de payer à la ville du Havre , pour la plus - value
que d'autres terrains domaniaux acquerraient par
la création delà place publique. Le gouvernement a
donc pensé que l'état avait intérêt à céder ses droits
litigieux sur le terrain à la ville du Havre , sous la
condition que cette ville renoncerait, de son côté, à
réclamer une plus-value.
— Ainsi , en principe, l'intervention de la légis-
lature est nécessaire pour chaque concession du do-
maine de l'état. Mais quelquefois le législateur délè-
gue à l'administration, d'une manière plus ou moins
générale, le droit de faire les concessions.
Les pouvoirs de l'administration à cet égard sont
très variés.
— Nous avons déjà vu, p. 88, que l'article 4 1 de la
loi du r 6 septembre 1807 l'autorise à concéder, sous
les conditions qu'elle aura réglées, et par conséquent
à titre gratuit ou onéreux , certains objets , notam-
ment les marais qui formeraient propriété domaniale.
— Le gouvernement fait aussi, sans l'intervention
de la législature et sous les conditions qu'il juge con-
venables, les concessions de prises d'eau dans les
fleuves et rivières navigables et flottables et dans les
canaux. Le droit de l'administration dérive des ex-
pressions générales de la loi des 12-20 août 1790 ,
— 4 58 —
qui lui impose le devoir « de diriger toutes les eaux
du territoire vers un but d'utilité générale. »
— Si Ton considère les concessions de mines
comme des concessions domaniales, doctrine qui pa-
raît être celle de la majorité des membres du conseil
d'état , nous trouvons encore ici une dérogation au
principe qui veut que toutes les aliénations du do-
maine de l'état qui ne sont pas faites par adjudication
publique soient effectuées en vertu d'une loi. Aux
termes de la loi du i\ avril i8io ? les concessions de
mines sont faites par le roi , en conseil d'état , sui-
vant certaines formalités qui ont pour but de s'as-
surer que les concessionnaires sauront, dans l'intérêt
général t tirer le meilleur parti de la richesse souter-
raine dont on leur abandonne l'exploitation.
— Il est un autre genre de concessions qui peu-
vent avoir lieu, sans le concours delà législature, en
vertu d'ordonnances royales : c'est lorsque l'utilité
publique départementale ou communale demande
l'aliénation d'immeubles dépendant du domaine de
l'état. On doit remarquer ici, d'abord, que l'admi-
nistration tient ses pouvoirs non pas d'une loi , mais
d'un décret impérial du i\ février r8o8, approuvant
un avis du conseil d'état du 9 du même mois , et
d'ailleurs que l'aliénation doit toujours avoir lieu
sur expertise contradictoire, c'est-à-dire à titre oné-
reux.
Nous transcrivons cet avis qui n'a été publié au
Bulletin officiel que dans ces dernières années (1).
« Le conseil d'état qui , d'anrès le renvoi ordonné
(1) Le 1" mars 1851, voir Bulletin officiel , IX e série, 2 e partie,
B 46, n° 11 GO.
— 4 59 —
par sa majesté , a entendu le rapport de la section
de l'intérieur sur celui du ministre de ce départe-
ment , à l'occasion du besoin qu'a la ville d'Ivrée
(ci-devant département de la Doire) d'un terrain
national pour un cimetière, et relatif à la question
de savoir si l'article 545 du Gode Napoléon est ap-
plicable aux biens nationaux ;
« Est d'avis :
« Que les biens et domaines nationaux sont,
comme les propriétés particulières, susceptibles
d'être aliénés, en cas de besoin pour utilité publi-
que départementale ou communale , à estimation
d'experts ;
« Qu'en conséquence il y a lieu à procéder d'a-
près ce principe , et de faire un rapport sur la de-
mande de la ville d'Ivrée d'acquérir , à estimation
par experts, une propriété domaniale pour un cime-
tière , pour être , par sa majesté , statué ce qu'il ap-
partiendra. »
Cet avis , devenu décret, a été suivi d'une ins-
truction de l'administration des domaines , en date
du 20 mai 1808.
Il semble qu'on aurait pu s'en autoriser pour faire
la concession à la ville du Havre , dont nous avons
parlé ci-dessus, concession pour laquelle le gouverne-
ment a cru devoir réclamer l'intervention delà légis-
lature. Mais on aurait tort de voir, dans le recours
à la décision législative , l'intention de la part du
gouvernement de ne plus employer le mode de con-
cession autorisé par le décret du 2 1 février 1808.
En effet, dans l'année même où la loi que nous ci-
tions tout h l'heure est intervenue, on trouve, au
— 460 —
Bulletin officiel (i), une ordonnance royale du 9
décembre i832 , qui autorise le préfet de la Seine-
Inférieure à concéder, à la ville de Rouen, sous
certaines conditions , les bâtimens et terrains com-
posant le domaine de Trianon , et une ordonnance
royale du 19 décembre i83a , qui autorise le préfet
d'Ille-et-Vilaine à concéder, à la ville de Rennes,
moyennant des conditions déterminées, une partie
de terrain restant du sol d'une maison acquise par
l'état, pour le canal d'Ille et Rance. Depuis, le Bul-
letin officiel a , chaque année, enregistré un certain
nombre de concessions semblables.
Du reste , il faut dire que le décret du 21 février
1808 n'a fait que consacrer un usage suivi jusqu'a-
lors. En effet , on peut voir , au Bulletin des lois ,
des exemples de concessions de terrains doma-
niaux faites, par le gouvernement seul, à des com-
munes , pour leur utilité , et cela antérieurement à
1808(2).
— L'administration n'a-t-elle pas reçu des pou-
voirs analogues à ceux qui précèdent, par les lois des
16 septembre 1807 et 7 juillet i833?
La première de ces lois , par son article 53, auto-
rise le gouvernement à concéder, sur expertise con-
tradictoire , aux propriétaires riverains de la voie
publique, les terrains qui peuvent être abandonnés
par suite des alignemens arrêtés.
D'un autre côté, la loi du 7 juillet i833, sur
(1) 2 e section des ordonnances, n° 2418 et n° 2421.
(2) Voir nolamment les arrêtés du 5 ventôse an 12, qui autorisent des
concessions de terrain en faveur des communes de Saint-Marlin-de-Lamps
et de Mont-Saugeon. (III e série, B. 347, n° s 3634 et 3G35.)
— m —
l'expropriation pour cause d'utilité publique, dispose
ainsi, dans son article 60 :
« Si des terrains acquis pour des travaux d'utilité
publique ne reçoivent pas cette destination , les an-
ciens propriétaires ou leurs ayans droit peuvent en
demander la remise.
« Le prix des terrains rétrocédés est fixé à V a-
miable; et , s'il n'y a pas accord , par le jury (le jury
spécial pour l'expropriation), dans les formes ci-
dessus prescrites. La fixation du jury ne peut, dans
aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle
l'état est devenu propriétaire desdits terrains. »
D'après l'article 61, l'administration doit faire
connaître les terrains qu'elle est dans le cas de re-
vendre , par un avis , publié à son de caisse ou de
trompe dans la commune , et affiché tant à la prin-
cipale porte de l'église du lieu qu'à celle de la mai-
son commune. Cet avis doit , en outre , être inséré
dans l'un des journaux des chefs-lieux d'arrondisse-
ment et de département. Dans les trois mois de
cette publication, les anciens propriétaires qui veu-
lent réacquérir la propriété desdits terrains sont
tenus de le déclarer ; et, dans le mois de la fixation
du prix, soit à l'amiable, soit par le jury, ils doivent
passer le contrat de rachat et payer le prix : le tout
à peine de déchéance du privilège que leur accorde
l'article précédent.
Mais il faut noter que , d'après l'article 62 de la
même loi , le propriétaire qui a requis l'administra-
tion d'acquérir la totalité de terrains dont une par-
tie seulement était nécessaire pour l'exécution des
t. 1. II
— 162 —
travaux f ne peut réclamer la rétrocession de ce qui
se trouverait disponible après l'exécution.
— Enfin une loi récente, celle du 20 mai i836,
vient d'accroître le pouvoir du gouvernement quant
aux concessions domaniales , en l'autorisant à concé-
der, pendant dix ans, sur estimation contradictoire,
les terrains que l'administration des domaines pré-
tend avoir été usurpés , sur l'état , par des particu-
liers ou des communes.
Le gouvernement en demandant et les chambres
en accordant cette autorisation ne se sont pas dis-
simulé ce qu'une pareille mesure avait de grave.
« La longue possession des usurpateurs, disait
M. le ministre des finances , la crainte de jeter le
trouble dans la classe nombreuse qui a fait de ces
biens l'objet d'arrangemens divers et de partages de
famille ; la multitude de procès qu'il faudrait sou-
tenir pour faire rentrer l'état dans la propriété de
ces terrains ; enfin les frais qu'ils occasionneraient
ont empêché et empêchent encore l'administration
d'exercer son action dans toute la rigueur du
droit....
« Dans cette situation, nous avons pensé que le
parti le plus convenable serait de traiter à l'amiable
avec les usurpateurs. »
Le rapporteur de la commission de la chambre
des députés , chargée de l'examen préalable du
projet de loi, s'est , de son côté , exprimé ainsi :
« C'est une chose considérable en soi que d'autoriser
des transactions avec les usurpateurs du domaine de
l'état. Une pareille faculté peut paraître un encou-
ragement a l'envahir , une prime à l'usurpation
— 163 —
même, et votre commission croit devoir exprimer,
pour premier vœu , que l'active surveillance de l'ad-
ministration puisse épargner désormais à la législa-
ture le devoir d'apprécier une mesure qui renferme
en elle-même un si notable inconvénient.
(( Toutefois il est, pour l'état comme pour les par-
ticuliers, des faits qu'il faut subir, que le temps a ci-
mentés, et dont il ne serait peut-être pas sage de
méconnaître l'influence.
« Il ne s'agit pas précisément de déroger aux lois
générales , qui ne permettent d'aliéner le domaine
de l'état qu'aux enchères publiques.
« Le projet de loi aurait ce caractère , s'il s'appli-
quait à des terrains dont la propriété ne serait pas
contestée à l'état et dont il serait en possession.
« Mais telle n'est pas la situation des choses.
« Entre l'état et les détenteurs, il y a contestation.
Entre eux et lui , la question est de savoir s'il y a ou
non usurpation; et l'état, ayant perdu la possession,
ne pourrait se faire réintégrer qu'en prouvant en
justice son droit de propriété.
« Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'aliénation
des terrains dont il s'agit devrait ou non se faire
aux enchères publiques. Avant que cette mise aux
enchères pût se réaliser , il faudrait que l'état dépos-
sédât les détenteurs, fît juger contradictoirement
avec eux qu'il est propriétaire , qu'il se fît aussi
réintégrer ; en un mot , qu'il se plongeât dans les
procès que le projet de loi a précisément pour but
d'éviter.
« Ce que vous demande l'état , c'est la faculté de
1 1.
— -164 —
transiger. C'est là le véritable caractère du projet
de loi (i). »
Mais , en autorisant cette dérogation aux règles
ordinaires pour l'aliénation du domaine de l'état, la
loi a dû poser des limites à l'autorisation et environ-
ner de précautions propres à garantir les intérêts de
la fortune publique l'exercice de la faculté accor-
dée au pouvoir exécutif.
i° — D'abord , l'autorisation est restreinte aux
terrains dont l'état n'est pas en possession , et qu'il
serait forcé de revendiquer comme ayant été usurpés
précédemment sur les rives des forêts domania-
les. (Loi du 20 mai i836, art. i er .)
D'après les documens communaffirment de-
vant le juge de paix du canton de la situation des
biens ou de leur plus forte partie. (Ibid. , art. 3
et 4.)
Cette expertise est un renseignement qu'il faut
discuter et apprécier.
Les procès-verbaux sont remis au préfet, et par
lui communiqués au directeur des domaines, et au
conservateur des forêts de la localité , s'il s'agit de
bois ou de terrains enclavés dans les bois et forêts
de l'état; il les adresse ensuite , avec les observations
de ces fonctionnaires et son propre avis , au ministre
des finances.
Le tout doit être examiné :
i° En conseil d'administration des domaines , et,
en outre , si la nature des immeubles le demande ,
en conseil d'administration des forêts ;
2° Par le comité des finances du conseil d'état.
(Ibid. art. 5 et 6.)
Le ministre des finances peut , d'après ces déli-
bérations , demander au roi , et S. M. accorder
l'autorisation de passer acte avec l'échangiste , le-
— m —
quel , dans tous les cas , ne peut entrer en jouissance
que quand la loi d'échange a été rendue. (Ibid.
art. 6 in fine.)
On trouve , au Bulletin officiel , des ordonnances
royales rendues pour l'admission provisoire d'é-
changes (i).
L'administration , en agissant ainsi , a sans doute
eu la louable intention de provoquer la discussion
publique sur l'échange projeté, et de garantir les
droits de l'état ; mais il nous semble que le mode
adopté est peu convenable. En effet , il peut arriver
que les chambres législatives ne permettent point
l'échange, et cependant on n'en verra pas moins
figurer l'ordonnance au Bulletin, bien qu'en défini-
tive ce soit un acte sans valeur. Ne pourrait-on pas
arriver au but qu'on se propose par la publicité , en
faisant insérer officiellement dans le Moniteur, dont
les autres journaux reproduisent les annonces, que
le ministre des finances est provisoirement autorisé,
par le roi, à passer un contrat d'échange pour tel
et tel immeuble ? On emploie ce mode de publicité
dans quelques matières administratives, et on en
paraît généralement satisfait.
Au surplus, le contrat d'échange doit :
Déterminer la soulte à payer, en cas d'inégalité
dans la valeur des immeubles échangés ;
Contenir la désignation de la nature , de la con-
sistance et de la situation de ces immeubles , avec
(1) Voir entre autrcs^'ordonnance royale du 1" décembre 1834, qui
autorise le préfet de la Seine à passer, au nom de l'état , un contrat d'é-
change avec le sieur Doineau, A Pari».
— 474 —
énonciation des charges et servitudes dont ils seraient
grevés ;
Relater les titres de propriété, les actes qui con-
statent la libération du prix , enfin les procès-ver-
baux d'estimation, lesquels y demeurent annexés.
Il peut être stipulé , si la partie intéressée le re-
quiert , que l'acte d'échange demeurera comme non
avenu , si la loi approbative de l'échange n'intervient
pas dans un délai convenu.
Le contrat d'échange doit être enregistré et trans-
crit; l'enregistrement est fait gratis , conformément
à l'article 70 de la loi du 22 frimaire an 7. Il ne doit
être payé , pour la transcription , que le salaire du
conservateur.
La soulte est régie , quant au droit proportionnel
d'enregistrement dont elle est passible, par les lois
relatives aux aliénations ordinaires des biens de l'é-
tat. (Ibid. art. 7 et 8.)
L'administration des domaines doit faire ses dili-
gences pour remplir les formalités établies par l'ar-
ticle 2194 du Code civil , par les avis du conseil
d'état des 9 mai 1 807 et 5 mai 181 2 , et par l'article
85/± du Code de procédure civile, pour mettre tout
créancier ayant, sur les immeubles offerts en échange,
une hypothèque non inscrite, en demeure de pren-
dre inscription.
S'il existe des inscriptions sur l'échangiste, il doit
être tenu d'en rapporter main-levée et radiation ,
dans quatre mois du jour de la notification qui lui en
est faite par l'administration des domaines, s'il ne
lui a pas été accordé un plus long délai par l'acte
d'échange : faute par lui de rapporter ces main-le-
— 475 —
vée et radiation pleines et entières , le contrat d'é-
change est résilié de plein droit.
Le projet de loi relatif à rechange ne doit être
présenté aux chambres qu'autant que les main-levée
et radiation des inscriptions existant au jour du con-
trat ont été rapportées, et qu'il n'est point survenu
d'inscription dans l'intervalle. (Ibid. , art. 9, 10 et
La loi approbative de l'échange proposé ne fait
point obstacle à ce que des tiers revendiquant tout
ou partie de la propriété des immeubles échangés
puissent se pourvoir, par les voies de droit , devant
les tribunaux ordinaires. (Ibid., art. 12.)
La loi doit être transcrite sur la minute et sur les
expéditions du contrat d'échange, qui, ainsi que
toutes les pièces et titres de propriété à l'appui , doit
demeurer déposé aux archives de la préfecture.
(Ibid., art. i3.)
Tous les frais auxquels l'échange a donné lieu doi-
vent être supportés par l'échangiste , s'il a été résilié
de plein droit dans les cas prévus ci-dessus (art. 7,
10 et 12 de l'ordonnance); mais si l'échange a été
sanctionné ou rejeté par la législature, les frais doi-
vent être supportés moitié par l'échangiste et moitié
par l'état.
Le droit d'enregistrement des soultes payables à
l'état doit toujours être à la charge de l'échangiste.
(Ibid. , art. 14.)
— Ne doit-on pas considérer comme dérogeant à
la loi qui veut que tous les échanges des domaines
de l'état aient lieu en vertu d'un acte législatif, l'ar-
ticle 4 de la loi précitée du 20 mai 1 836 qui dispos J
— 17(5 —
que « les portions de terrains dépendant d'an-
ciennes routes ou chemins, et devenues inutiles
par suite de changement de tracé ou d'ouverture
d'une route royale ou départementale, pourront
être cédées , sur estimation contradicoire, à titre,
déchange et par voie de compensation de prix ,
aux propriétaires des terrains sur lesquels les par-
ties de route neuve devront être exécutées, sauf
à soumettre l'acte de cession à l'approbation du
ministre des finances , lorsqu'il s'agira de terrains
abandonnés par des routes royales? »
Cet article a été ajouté par la chambre des dé-
putés, sur la proposition qui a été faite par un de
ses membres, dans le cours de la discussion du
projet.
Nous avons dit que le gouvernement tenait déjà,
de la loi du 16 septembre 1807, la faculté de con-
céder , sur expertise contradictoire , les terrains
abandonnés à des particuliers , au cas où , par les
alignemens arrêtés y un propriétaire peut recevoir
la faculté de s'avancer sur la voie publique. Mais
non seulement la loi de 1807 veut que le pro-
priétaire paie , dans ce cas , la valeur du terrain
qui lui est cédé; elle prescrit, en outre, que , « dans
la fixation de cette valeur , les experts aient égard
à ce que le plus ou moins de profondeur du ter-
rain cédé , la nature de la propriété , le recule-
ment du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la
nouvelle voie , peuvent ajouter ou diminuer de va-
leur relative pour le propriétaire. » (V. l'article 53
de la loi du 16 septembre 1807)
L'article 4 dç la loi du 20 mai i836 a voulu ac-
— Ml —
corder au gouvernement une nouvelle facilité , en lui
donnant le pouvoir de traiter, par voie, d'échange
et de compensation de prix , avec les propriétaires
des terrains sur lesquels des parties de route neuve
devront être exécutées, et qui se trouvent riverains
de terrains délaissés , par suite d'une modification
dans le tracé des routes.
On s'était alarmé de voir restreindre ainsi le pou-
voir de l'administration en faveur de ces proprié-
taires. On disait qu'il arrivera souvent que les pro-
priétaires limitrophes des terrains délaissés par suite
de la déviation de l'ancien tracé ne seront pas ceux
sur le terrain desquels on reportera la route. Ce-
pendant l'aliénation pourra intéresser surtout les
riverains des portions délaissées, parce qu'il ne serait
pas pour eux sans inconvénient de voir ces terrains
passer entre les mains de propriétaires qui pourraient
en faire une spéculation contre eux.
La commission chargée, par la chambre des pairs,
de l'examen préalable du projet de loi , avait été tou-
chée de ces observations ; elle avait même un instant
songé à amender l'article adopté par la chambre des
députés. Mais il a été facile au gouvernement de
faire comprendre à la commission que les proprié-
taires, objets de sa sollicitude , trouvaient la garan-
tie de leurs intérêts dans l'article 53 de la loi du 1 6
septembre 1807, qui autorise l'aliénation, à prix
d'argent , en leur faveur ; et que l'article nouveau ne
pouvait les comprendre dans ses énonciations 7 puis-
qu'il s'agissait d'une aliénation par voie d'échange (1 ) .
(1) Voir le rapport fait à la chambre des pairs, dans la séance du 10
mai 1836, par M. le comte de Germiny.
T. I. 12
— 178 —
— Une remarque nous reste à faire. Ce qui a été
dit ci-dessus (p. 146 et suiv.), relativement au
paiement pour les aliénations faites par la voie de
l'adjudication publique, doit s'appliquer aux aliéna-
tions auxquelles on donne plus spécialement le nom
de concessions, et aux échanges quant aux soultes.
76. — La juridiction administrative a-t-elle au-
jourd'hui quelques attributions relatives aux aliéna-
tions du domaine de l'état ?
Plus d'une fois on a prétendu que l'article 4 de
la loi du 28 pluviôse an 8 , qui charge les conseils
de préfecture de prononcer sur le contentieux des
domaines nationaux, est maintenant sans objet _, ou
du moins que son application doit être restreinte à
ce qu'on appelle plus spécialement les biens natio-
naux y c'est-à-dire, aux biens saisis et vendus par
suite des lois révolutionnaires (1). « En effet, dit-on,
la compétence de l'autorité administrative, quant
au contentieux des domaines nationaux , avait été
décrétée uniquement dans un intérêt politique , et
la charte de 181 4 a détruit cet intérêt. A partir de
cette époque, on est donc rentré dans la règle ordi-
naire, d'après laquelle les actions domaniales doi-
vent être portées devant l'autorité judiciaire. En
tout cas , si la compétence de l'autorité administra-
tive avait continué , ce serait seulement pour ce qui
concerne les ventes de biens nationaux. Mais les!
ventes ordinaires du domaine de l'état et toutes les
difficultés qui s'y rattachent sont incontestablement
du ressort de l'autorité judiciaire.»
(I) V., en ce qui concerne ces biens , l'appendice au domaine,
— 179 —
Cette opinion n'a pas prévalu. Il est bien vrai
que , par mesure politique , les lois antérieures à la
charte de i8i4 avaient attribué à la juridiction ad-
ministrative tout le contentieux des domaines natio-
naux , même les questions de propriété qui s'éle-
vaient entre l'état et des tiers à l'occasion des ventes
nationales, et que, depuis la charte, ces dernières
questions ont été renvoyées à j'autorité judiciaire ;
mais à aucune époque les contestations qui ont pour
but de déterminer les effets des ventes domaniales
entre l'état et les acquéreurs n'ont été regardées
comme du ressort de cette autorité. Toujours, au
contraire, on a considéré que ces contestations, qui
ne peuvent se vider que par l'interprétation d'actes
émanés de l'autorité administrative , doivent être
jugées par elle ; et jamais , pour le décider ainsi ,
on ne s'est inquiété de la cause qui avait fait en-
trer le bien vendu dans le domaine de l'état. Du
moment où il s'agissait d'un bien provenant de
ce domaine , l'appréciation des effets de l'aliénation
a , de tout temps, paru rentrer dans les attributions
de l'autorité administrative.
Ces principes ont guidé le conseil d'état sous
l'Empire, sous la Restauration et depuis i83o, dans
les nombreuses affaires de cette nature sur lesquelles
il a été appelé à rendre des décisions.
Ainsi , pour ne parler que des aliénations par
adjudication publique , lorsqu'en vertu de la loi
du 'io mars i8i3 l'état a fait vendre par la caisse
d'amortissement les biens des communes, le conseil
d'état a reconnu que ces aliénations devaient être
considérées comme des vente des biens domaniaux ;
12..
— 180 —
que, dès lors, l'autorité administrative était chargée
de statuer sur les difficultés qui pouvaient s'élever
entre l'état et les acquéreurs ; mais que les questions
de propriété, élevées par des tiers, rentraient dans les
attributions de l'autorité judiciaire. En conséquence
il a prononcé , par appel des décisions de conseils
de préfecture , sur les contestations entre l'état ou
les communes et les acquéreurs , relativement aux
effets de l'adjudication (par exemple sur la question
de savoir si la vente comprenait tels ou tels objets),
toutes les fois que ces questions lui ont été soumises ;
mais, lorsqu'il s'est agi de statuer sur des revendica-
tions formées par des tiers, pour la propriété de tout
ou partie des objets vendus , il a renvoyé les parties
devant l'autorité judiciaire (i).
Nous avons , ci-dessous, choisi pour exemple une
masse de biens dont l'origine non révolutionnaire est
(1) On peut consulter, entre autres arrêts, sur ce point, ceux des
17 janvier 1814, ministre des finances c. Dehagre; 13 février 1815,
D'Herbais , 25 juin 1817, ministre des finances c. Sauret, et ministre
des finances c. Sarrapy ; 24 décembre 1818, Mazières c. la commune
de Laure ; 19 décembre 1819 , Tarlé contre le marquis de Rougé;
23 février 1820, Lamy c. la commune de Chêne-Bernard ; 27 dé-
cembre 1820 , Roure c. la commune de Châteauneuf Calcernier ; 10
janvier 1821, Carbonneil c. Pons ; 5 septembre 1821, ministre des fi-
nances c. la commune de Saint- Laurent ; 20 mars 1822, Bêard c. la
commune de Pollieu ; 8 mai 1822, Fonfrëde c. la commune d'Anderny ;
Pauffert et Maguet c. la commune de Pierrecourt ; Laura c. la commune
de Courrensan ; Fagedet c. la commune de Maurens; l'ordonnance rendue
sur un arrêté de conflit pris par le préfet du Pas-de-Calais; les arrêts des
26 juin 1822, Galmiche et consorts c. la commune de Vesoul ; 20 novem-
bre 1822, commune de Sauvigney c. Manchot et consorts, 19 février 1823,
Pujo et Navaille c. Ruiz ; Marinpoey contre la commune d'Igon et autres;
26 mars 1823, Bermont Devaulx c. la commune de Valbelle; 18 juin 1823
Carlier c. les héritiers Ulrich; 24 février 1825, veuve Bernard ; 27 juil-
let 1825, Spinga c. la communs de Hoste ; 21 juin 1826, De Laporterie
— 181 —
incontestable, et qu'on ne peut ranger parmi les biens
appelés nationaux. Si nous voulions multiplier les
citations , il nous serait facile de trouver, dans des
arrêts plus récens , la preuve que le conseil d'état
persiste dans la doctrine que nous avons établie ,
savoir, que l'interprétation des actes de vente de tous
les biens compris dans le domaine de l'état et l'exa-
men des questions qui se rattachent au paiement du
prix , à la libération des acquéreurs et de leurs cau-
tions, appartiennent exclusivement à la juridiction
administrative (i).
Mais nous préférons faire remarquer que cette
doctrine a reçu la sanction d'une loi récente, portée à
c. l'état, Arnal et consorts ; 24 octobre 1827, veuve Jouy contre la com-
mune de Blaisy-le-Haut; 17 mai 1827, commune de Morbier c. Mayet; 10
décembre 1827, commune de Lançon c. Rouse; 3 janvier 1828, Bellident
et Viallard c. la commune d'Ardes ; 6 mars 1828, Reydor c. la commune
de Morbier; 10 août 1828, commune de Lunéville c. Relier ; 22 juillet
1829, commune de Sandemont c. D'haubersart et Sandemont ; 5 août
1829, Le Merle c. la commune de Viapvès-le-Petit ; 22 novembre 1829 ,
commune de Sarniguet c. Dargagnon et autres; 23 décembre 1829,
Blanpignon et consorts c. la commune de Payns ; 5 mai 1830 , Delahaye
c. la commune d'Echenay; 22 octobre 1830, Levasseur c. la commune
de Lannoy-Cuillère ; 31 juillet 1833, Dorr c- la commune de Flevy;
31 octobre 1833, commune de Dourges c Rnccart ; 30 mai 1834,
ministre de l'intérieur c. Duméril ; 1 er août 1834, Mazet et consorts c.
Latreille; 17 octobre 1834, commune Dépagny c. Huot.
(1) Nous indiquerons cependant, comme intervenus dans ces der-
nières années , indépendamment des décisions mentionnées ci-dessus
p. 148 et suivantes :
1° L'ordonnance du 25 mars 1830, rendue sur un arrêté de conflit pris
par le préfet des Côtes-du-Nord, qui a décidé que si la propriété d'un
immeuble vendu par l'état est revendiquée par un tiers, c'est à l'autorité
judiciaire qu'il appartient de statuer sur cette revendication ; mais que
l'autorité administrative doit prononcer sur la question de restitution du
prix et des indemnités que l'acquéreur réclamerait de l'état (affaire le
Lelouarn c. Guy-L'Horset).
2° L'arrêt du 21 novembre i 834 (ministre des finances c. Galmiche.
— .182 —
«ne époque où la juridiction administrative parais-
sait être vue par les chambres avec assez peu de
et consorts), par lequel la juridiction administrative est déclarée compé-
tente pour juger une contestation entre l'état et des adjudicataires de biens
domaniaux , dans laquelle il s'agit de savoir à quelle époque le prix des
baux appartient aux acquéreurs. Mais cet arrêt reconnaît la compétence de
l'autorité judiciaire, si la question ne peut être résolue d'après les termes
de l'acte d'adjudication, et s'il faut recourir à une ventilation des loyers
afférens à chaque nature de biens, d'après les usages des lieux et l'in-
terprétation de baux antérieurs.
3° L'arrêt du 29 août 1834, (Leterme c. le ministre des finances) ,
d'après lequel un particulier qui se prétend propriétaire d'un immeuble
vendu par l'état ne peut être reçu à demander, devant la juridiction ad-
ministrative, soit la nullité de la vente, soit une indemnité à raison de
celte vente, tant que l'autorité judiciaire n'a pas statué en sa faveur,
sur lia question de propriété qui lui a été renvoyée par un précédent
arrêt du conseil.
4° L'arrêt du 13 novembre 1835 (Musnier de la Converseriec. le mi-
nistre des finances), d'après lequel la caution d'un adjudicataire d'im-
meubles vendus par l'état , qui devait fournir un cautionnement égal au
quart du prix de l'adjudication, ne peut être libérée de ses obligations
vis-à-vis du trésor, par cela seul qu'elle prouverait que c'est avec des de-
niers prêtés par elle que l'acquéreur a payé le premier quart à compte. En
effet, le cautionnement n'est limité que quanta la somme et non quant à
son application ; il a pour objet de garantir l'accomplissement exact et
intégral des obligations de l'adjudication. Le paiement fait à compte,
avec des deniers empruntés à la caution qui les a fournis comme prê-
teur, ayant laissé subsister, de la part de l'acquéreur, une obligation
supérieure au montant du cautionnement, ne peut avoir pour effet
d'éteindre le cautionnement, s'il n'a été stipulé ni donné d'ailleurs à cet
égard aucune renonciation, ni main-levée.
La caution ne peut opposer, comme exception à l'exécution de ses
obligations vis-à-vis de l'état, la négligence que l'administration aurait ap-
portée dans les poursuites contre le débiteur principal, lorsqu'il est
établi qu'immédiatement après l'échéance du terme non payé il a été
délivré une contrainte , suivie bientôt d'une saisie mobiliaire, et que
ces actes ont été dénoncés à la caution, qui pouvait dès lors se libérer de
son obligation, exercer des poursuites contre l'adjudicataire, et, dans
tous les cas, faire les actes conservatoires.
5° L'arrêt du 22 juillet 1829 (ministre de la guerre c. Broux), qui a
déclaré que, quand un terrain faisant partie du domaine militaire a été
compris dans une vente nationale , il y a lieu non de poursuivre l'expro-
— 183 —
faveur, et, il faut le dire, appréciée avec peu de
justice. En effet, le Gode forestier, réglant ce qui
concerne les adjudications des coupes dans les bois
de l'état, a statué (art. 26) que toutes les contestations
qui s'élèveraient au sujet de la validité des suren-
chères seraient portées devant les conseils de préfec-
ture. D'après l'article 5o , l'administration et l'ad-
judicataire peuvent aussi demander à ces conseils
l'annulation des procès- verbaux de réarpentage et de
récolement , pour défaut de forme ou fausse énon-
ciation. Il est vrai que quelques personnes ont pensé
que ces articles, au lieu de confirmer les pouvoirs
exercés par l'autorité administrative quant aux ventes
domaniales , les restreignaient au seul point de la
validité des surenchères, du réarpentage et du ré-
colement. Mais ce n'est pas ainsi que la question a
été généralement envisagée ; et, dans ces dernières
années, le conseil d'état a reconnu la compétence de
la juridiction administrative , quant aux aliénations
forestières, pour des contestations qui ne touchaient
ni à la validité des surenchères , ni au récolement.
Ainsi, pour ne citer qu'un exemple (1), un sieur
priation de ce terrain pour cause d'utilité publique devant l'autorité ju-
diciaire, mais de faire annuler, par la juridiction administrative, la
vente quant à ce terrain, qui, comme tous les autres objets du domaine
public, ne pouvait être aliéné. Il doit être ensuite procédé, entre l'ad-
ministration des domaines et l'acquéreur, au décompte du prix du ter-
rain dont la vente a été annulée, pour ce prix èire restitué à l'acquéreur.
Cette doctrine, qui confirme le principe de l'inaliénabilité du domaine
public, se trouve d'ailleurs établie dans des arrêts antérieurs ; pour les
objets dépendans de fortifications, arrêt du 22 décembre 1824, Olagnier ;
pour des bàtimens militaires, arrêt du 4 février 1824, Duquesne ; pour
une rue, arrêt du 15 mars 1826, Bourgoin c. l'état et Bérard.
(1). Voir d'ailleurs, ci-après n° 126 , la jurisprudence administrative
des bois et forêts.
— m —
Deleau étant devenu, en 1 83 2, acquéreur d'une partie
de forêt nationale , et ne trouvant pas dans son lot
la contenance annoncée par les affiches et le procès-
verbal d'estimation, demanda au ministre des finan-
ces le remboursement du prix d'un certain nombre
d'hectares. Le ministre opposa que la vente avait eu
lieu sans arpentage préalable et sans garantie de me-
sure. En conséquence il repoussa la demande. Sa
décision ayant été déférée au conseil d'état, un arrêt
du 1 2 janvier 1 835_, s'appuyant sur l'article f\ de la
loi du 28 pluviôse an 8, a renvoyé le sieur Deleau à
se pourvoir devant le conseil de préfecture , s'il se
croyait fondé à persister dans sa réclamation. Il est bien
entendu que le recours au conseil d'état est de droit.
— La compétence de la juridiction administrative
étant ainsi établie, quant aux aliénations du domaine
de l'état qui ont lieu par adjudication publique, cette
compétence , quant aux concessions , ne nous parait
exiger ni démonstration ni discussion ; nous nous
bornerons donc à extraire , de la jurisprudence du
conseil d'état, les règles qui nous semblent le plus
dignes de remarque , tant sur la compétence que
sur le fond de cette matière.
Compétence. — i° Ni l'autorité judiciaire ni
même les conseils de préfecture ne sont compétens
pour apprécier si , en vertu de lois générales ou spé-
ciales et d'actes du gouvernement postérieurs à ces
lois, il a été fait concession de terrains domaniaux
à un département. Cette appréciation ne peut être
faite que par le conseil d'état (1).
(1) V. l'arrêldu G mars 1835, ministre des finances de département
de la Po v doqnc.
— 'js; —
i° L'autorité judiciaire est incompétente pour
statuer sur une contestation existant entre l'état et
un département qui se prétend propriétaire, en vertu
d'un décret impérial , et comme ayant succédé aux
droits de la Légion-d'Honneur, d'un immeuble que
l'administration des domaines soutient n'avoir pas
été concédé. Le conseil d'état seul peut apprécier
l'étendue et déterminer les effets du décret (i).
3° Sont aussi du ressort de l'autorité administra-
tive les contestations qui ont pour objet l'interpré-
tation et l'appréciation d'anciennes concessions de
biens domaniaux, par exemple, les concessions d'eaux
dépendant du domaine public faites pour l'alimen-
tation d'une ville , et spécialement pour la ville de
Paris. — Gela doit être ainsi décidé , alors même
que la contestation n'est engagée qu'entre un parti-
culier et la ville (2).
4° Mais lorsque les actes administratifs qui ont
concédé un immeuble de l'état à un établissement
public ne suffisent pas pour décider si un terrain re-
vendiqué par un autre établissement a fait partie de
la concession , et alors que la question ne peut être
résolue que par l'appréciation d'anciens titres et des
moyens de droit commun, c'est à l'autorité judiciaire
qu'il appartient de prononcer (3).
Fond de la matière. — i° De ce qu'un décret
(1) V. l'ordonnance royale du 6 mai 1836, rendue sur un arrêté de
conflit du préfet du Pas-de-Calais.
(2) V. l'ordonnance royale du 23 octobre 4835, rendue sur conflit élevé
par le préfet du déparlement de la Seine. — Affaire Dclormc.
(3) V. l'arrêt du 14 février 1834, séminaire d 'Evr eux c. la fabrique
de l'église de Saint-Taurin.
— '186 —
impérial a mis un immeuble à la disposition du mi-
nistre de l'intérieur, pour y former un dépôt de
mendicité dont les dépenses devaient être suppor-
tées en partie par un département, il ne résulte pas
que la propriété de cet édifice ait été concédée au
département. Il ne peut être reconnu propriétaire
de l'immeuble , alors même qu'il y aurait fait des
frais considérables, soit pour le dépôt de mendicité,
soit pour d'autres services (i).
2° Le ministre de la guerre n'est pas fondé à*
revendiquer, comme faisant partie du domaine mi-
litaire, une partie de bâtiment qui, à l'époque du dé-
cret du 9 avril 181 1 , était occupée par la préfecture
d'un département supprimé postérieurement , mais
dont le territoire a été réuni à celui d'un autre dé-
partement. Le département qui contient les deux
circonscriptions doit être regardé comme concession-
naire , alors même que l'administration des domai-
nes ne lui a pas fait formellement la remise de l'im-
meuble (i).
> 3° Un département ne peut revendiquer, comme
lui ayant été concédés gratuitement par le décret
du 9 avril 1811, deux hôtels occupés par la pré-
fecture et les tribunaux, mais qui, à l'époque de
ce décret, étaient compris dans l'état des biens for-
mant la dotation de la liste civile impériale (3).
— Quant aux échanges , il faut distinguer les
(1) V. l'arrêt du 26 août 1831, département du Doubs c. le ministre
de la guerre.
(2) V. l'arrêt du conseil du 24 janvier 1834, département de la Corse
c. le ministre de la guerre.
(3) V. l'arrêt du 19 août 1835, déparlement de Seine-et-Oise c, le
ministre des finances.
— 487 —
contestations relatives aux formalités qui précèdent
la loi d'échange et celles qui s'élèvent sur cette loi.
La jurisprudence du conseil reconnaît que les
premières sont de la compétence de l'autorité ad-
ministrative.
Ainsi, seul, le conseil d'état peut interpréter soit
un décret impérial qui avait pour objet d'autoriser
un échange entre le domaine de l'état et des biens
provenant d'une dotation sur le domaine extraordi-
naire , soit les ordonnances royales qui en ont été la
suite; seul aussi, il peut statuer sur la validité des
actes qui ont eu pour but l'exécution de ces décret
et ordonnances (i).
Au fond, un échange autorisé par un décret impé-
rial ou une ordonnance royale ne peut devenir dé-
finitif qu'autant qu'il a été confirmé par une loi (2).
Il en doit être ainsi, alors même que l'échange devait
avoir lieu entre l'état et un do îataire, et bien que le
décret d'autorisation ait été suivi de l'acte d'échange,
de son enregistrement , de la transcription , de la
purge des hypothèques , et même de la prise de pos-
session , par l'état et le donataire , des immeubles dont
l'échange était autorisé. Mais , jusqu'à ce qu'il ait
été statué définitivement par le pouvoir législatif
sur l'échange autorisé , l'échange provisoire ne peut
être attaqué par les parties qui y ont concouru ; il
subsiste entre elles, avec la même force et les mêmes
effets.
Si, parmi les biens objets de l'échange, il en a
(1) V. l'arrêt du 12 juillet 1836, le prince de Wagram c. le ministre
des finances.
(2) V. l'arrêt précité du 12 juillet 1856, et celui du 6 mars 1855 , le
ministre des finances c. le département de la Dordogne.
— 188 —
été distrait quelques uns pour être rendus par l'état
à leur ancien propriétaire, l'échangiste ne peut s'au-
toriser de cette distraction pour obtenir, soit la res-
titution du bien cédé par lui , soit une indemnité de
compensation.
Mais le ministre des finances ne peut non plus
s'autoriser de cette distraction pour considérer
comme non avenues les opérations qui ont précédé
le décret autorisant l'échange et qui ont servi de
base à ce décret , et pour ordonner une nouvelle ex-
pertise de tous les biens objets de l'échange. Il doit
se borner à prescrire les opérations nécessaires pour
apprécier les réparations qui peuvent être dues à
l'échangiste , à raison de la distraction qu'il a souf-
ferte dans son lot (i).
Enfin , un particulier est mal fondé dans sa de-
mande en répétition contre l'état des frais d'exper-
tise et autres opérations ayant pour objet de par-
venir à l'exécution d'un échange projeté et même
ordonné par un acte du chef de l'état , lorsqu'il est
établi que ce particulier a fait ces dépenses exclusi-
vement dans son intérêt (2).
— Mais, lorsqu'une loi a autorisé définitivement
l'échange d'une portion du domaine de l'état avec
une propriété privée , s'il s'élève des difficultés
entre l'échangiste et l'administration , tant sur l'exé-
cution des conditions de l'échange que sur la résolu-
tion du contrat, c'est l'autorité judiciaire qui doit
prononcer sur les contestations. La décision par la-
(1) V. l'arrêt précité du 12 juillet 1836, le prince de Wanram c. le
minisire des finances.
(2) V. l'arrêt du 19 mai i855, Souf/lot de Merey.
^89 —
quelle le ministre des finances refuse de donner dé-
charge des opérations et des travaux dont l'obliga-
tion a été imposée à l'échangiste et déclare que
l'annulation de l'échange sera provoquée , ne fait
point obstacle à ce que les tribunaux civils soient
saisis de la contestation (i).
77. — Il nous reste à exposer les règles concernant
les baux des immeubles qui font partie du domaine
de l'état.
Une loi des 23 — 28 octobre -5 novembre 1790
avait établi (titre II, art. i er ) « que les assemblées ad-
ministratives et leurs directoires ne pourraient régir,
par eux-mêmes ou par des préposés quelconques, au-
cuns des biens nationaux ; qu'ils seraient tenus de les
affermer tous, même les droits incorporels ', excepté
les rentes constituées et celles foncières, créées en
argent , de 20 livres et au dessus , lesquelles devaient
être perçues par les receveurs de district , chacun
dans leur arrondissement. »
Mais la loi des 9-20 mars 1791 statua qu'en prin-
cipe général les droits incorporels , au lieu d'être
affermés, seraient perçus , régis et administrés pour
le compte de la nation , par les commissaires et ré-
gisseurs chargés de la perception des droits d'enre-
gistrement des actes (art. i er ). La mise en ferme de
ces droits ne fut permise que pour les droits incor-
porels dont la perception serait sujette à de trop
grandes difficultés; encore cela ne pouvait-il avoir
Heu ni pour les droits casuels , quelle que fût leur
quotité , ni pour les droits fixes, payables en argent,
qui seraient de 20 livres et au dessus (art. 6).
(1) V. l'arrêt du 6 novembre 4822, Hambourg contre le ministre des
finances.
— 190 —
Telle est encore la règle à suivre aujourd'hui.
L'administration doit donc affermer tous les im-
meubles qui ne sont pas affectés à des services pu-
blics; elle doit au contraire n'affermer les droits
incorporels que suivant les cas. Mais nous n'avons ,
quant à présent , à nous occuper que de la mise en
ferme des biens immeubles.
— Voici comment l'administration doit effectuer
ces baux.
La loi exige d'abord la publicité pour appeler la
concurrence.
Les baux doivent être annoncés un mois d'avance,
i ° par des publications de 8 jours en 8 jours, à la porte
des maisons communes et des églises paroissiales de
la situation et à celle des églises les plus voisines,
2° par des affiches , de quinzaine en quinzaine , aux
lieux accoutumés.
L'adjudication doit être indiquée pour un jour de
marché , avec le lieu et l'heure où elle se fera.
Il y est procédé publiquement devant l'adminis-
tration départementale ou municipale , à la chaleur
des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s'il
y a lieu. (Loi des s3 — 28 octobre-5 novembre 1790,
titre II, art. i3.)
Le ministère des notaires n'est nullement néces-
saire pour la passation desdits baux.
La minute est signée par les parties qui savent si-
gner, et par les adjudicataires présens , ainsi que
par le secrétaire qui signe seul l'expédition (art. j4)«
Ces baux sont sujets aux droits d'enregistrement,
et ils emportent exécution parée.
Ils sont passés pour 3 , 6 ou 9 années.
Lors de la vente , l'acquéreur peut expulser le
— m —
fermier ; mais il ne peut le faire , même en offrant de
l'indemniser, qu'après l'expiration de la troisième
année , ou de la sixième , si la quatrième est com-
mencée , ou de la neuvième , si la septième avait
pris son cours : sans que, dans ce cas, les fermiers
puissent exiger d'indemnité (art. i5).
Les conditions de l'adjudication sont réglées par
le préfet , de concert avec l'administration des do-
maines , et déposées au secrétariat de la préfecture ,
et à celui de la municipalité du chef-lieu de la situa-
tion des biens , dès le jour de la première publica-
tion , pour en être "pris communication sans frais ,
par tous ceux qui le désirent (ibid. , art . 16).
Outre les conditions légales et d'usage en chaque
lieu, et celles que le préfet croit devoir imposer
pour le bien de la chose , les suivantes doivent tou-
jours être expressément stipulées (art. 17).
i° A l'entrée en jouissance , il est procédé, par
experts , à la visite des objets affermés , ensemble à
l'estimation du bétail et à l'inventaire du mobilier.
Le tout est fait contradictoirement avec le nou-
veau et l'ancien fermier , ou, s'il n'y en a point d'an-
cien , avec un commissaire délégué par le préfet.
Les frais de ces opérations sont à la charge du
nouveau fermier, sauf recours contre l'ancien, si
celui-ci y était assujéti (art. 18).
2 6 L'adjudicataire ne peut prétendre aucune in-
demnité ni diminution du prix de son bail , en aucun
cas , même pour stérilité , inondations , grêle , gelée
ou tous autres cas fortuits (arL 19).
3° Le fermier ou locataire est tenu , outre le prix
de son bail , d'acquitter toutes les charges annuelles,
— 192 —
dont il est joint un tableau à celui des conditions.
4° Il est tenu encore de toutes les réparations lo-
catives et de payer les frais d'adjudication.
5° Enfin l'adjudicataire est tenu de fournir une
caution solvable, dans la huitaine après l'adjudica-
tion , à défaut de quoi il est procédé à un nouveau
bail , à sa folle enchère (ibid. , art. io).
Telles sont les règles générales sur cette matière :
plus loin et lorsque nous exposerons ce qui concerne
les eaux minérales , les droits de pêche , de bacs et
bateaux , et de chasse , nous aurons soin de faire
connaître les règles spéciales pour l'affermage de ces
biens et droits.
78. — Il est peu de questions qui aient été plus agi-
tées et diversement résolues que celle de savoir à qui,
de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administra-
tive, il appartient de prononcer sur les difficultés qui
s'élèvent à l'occasion des baux qu'on appelle admi-
nistratifs. Cette dénomination ne comprend pas
seulement les baux passés pour les immeubles du
domaine de l'état, et pour certains droits tels que
les droits de pêche fluviale , les droits de bacs et
bateaux et de passage sur les ponts , les droits de
chasse dans les forêts nationales ; elle embrasse en-
core ceux qui se font pour les octrois et les biens
des communes et des établissemens publics.
Mais ces derniers sont étrangers à l'objet de ce
livre ; et comme nous ne nous occupons , quant à
présent , que des immeubles compris dans le do-
maine de l'état , nous devons nous borner à exposer
l'état de la question en ce qui les concerne (i).
(1) Quant aux baux des droits incorporels, il en sera parlé dans celte
— 193 —
Au sortir de la révolution 1 789 , on pensait géné-
ralement que toutes les contestations au sujet des
biens régis , administrés et loués par l'état, de quel-
que nature qu'ils fussent , de quelque origine qu'ils
provinssent, rentraient dans le contentieux des do-
maines nationaux , et , par conséquent , devaient
être jugées par les conseils de préfecture , sauf re-
cours au conseil d'état. Cette doctrine avait été adop-
tée en vue surtout des baux qui avaient pour objet
des biens nationaux. On craignait d'appeler l'au-
torité judiciaire à rendre une décision quelconque
quant à ces biens. La commission du contentieux ,
créée par le décret du 1 1 juin 1806 _, dans le sein
du conseil d'état , partagea d'abord ces idées , quoi-
qu'on puisse citer quelques décisions qui s'en éloi-
gnent. Aussi , dans les premiers temps de l'établis-
sement de cette commission , le conseil déclarait-il
d'ordinaire la compétence administrative pour les
contestations qui s'élevaient , soit relativement aux
baux antérieurs à la main-mise nationale sur les biens
des émigrés , des établissemens publics et autres
advenus à l'état par suite des mesures révolution-
naires , soit relativement aux biens passés par l'ad-
ministration depuis le séquestre jusqu'à la vente.
Cependant, quant aux premiers, il s'agissait d'actes
entièrement privés; mais on pensa que, leur effet se
continuant sous l'empire de la saisine nationale,
l'accessoire devait suivre le principal. Quant aux se-
conds , l'autorité qui les passait y la forme clans la-
mème section. Quant à ceux qui ont pour objet la perception des droits
d'octroi , nous exposerons leurs règles dans la partie de ce livre où
nous traiterons des impôts indirects.
T. I. l3
— 494 —
quelle ils avaient lieu , induisaient à ne voir en eux
que des actes purement administratifs , essentielle-
ment liés au contentieux des domaines nationaux.
Bientôt cette jurisprudence se modifia : le conseil
d'état crut que la juridiction des conseils de préfec-
ture en matière de domaines nationaux était excep-
tionnelle ; que, par cette raison , il fallait la restrein-
dre étroitement aux seuls cas prévus par la loi; que
la loi du 28 pluviôse an 8 n'attribue aux conseils
de préfecture que le contentieux ressortant de l'in-
terprétation des actes de vente , et n'a point étendu
leur compétence à l'interprétation des baux admi-
nistratifs ; que le motif de la juridiction exception-
nelle était une raison purement politique (le gouver-
nement ayant voulu prêter force et protection aux ven-
tes nationales) ; que l'annulation ou le maintien des
baux ne présentait point les mêmes motifs d'appli-
quer ce principe , et qu'à mesure que la nécessité
de les faire respecter diminuait , il fallait restituer
à l'autorité judiciaire les matières qui, par essence,
lui appartiennent. D'après ces considérations, on
renvoya à cette autorité les contestations relatives à
la validité, à l'interprétation et à l'exécution des baux
passés , soit avant la saisine nationale , soit depuis.
On décida aussi que - 9 toutes les fois qu'il s'agis-
sait d'expliquer les ambiguïtés d'une vente nationale,
à l'aide des baux qui avaient servi de base à la mise
à prix ou d'indication de l'origine des biens, la juri-
diction administrative ne devait pas en connaître ,
à moins que les procès-verbaux de vente ou d'esti-
mation ne se référassent formellement et spéciale-
ment aux clauses desdils baux.
— W5 —
Ces principes étant admis pour les baux des im-
meubles d'origine révolutionnaire , il n'y avait au-
cun motif pour ne pas en faire application aux baux
des autres immeubles compris dans le domaine de
l'état.
Aujourd'hui on ne conteste pas que l'acte par le-
quel l'administration afferme un immeuble, possédé
par l'état à titre de propriétaire , et dont il jouit
comme un particulier , constitue un contrat privé ,
quelle que soit d'ailleurs la forme dans laquelle le bail
est passé. « Un bail , porte un des arrêts du conseil,
simple acte de régie , n'est point un fait de juri-
diction administrative (i) ; » par conséquent , les
difficultés qui s'élèvent soit entre l'administration et
les fermiers , soit à plus forte raison entre les sous-
fermiers ou des tiers , relativement à la validité , à
l'interprétation , à l'exécution et à la résiliation des
baux d'immeubles appartenant à l'état , doivent
être portées devant l'autorité judiciaire. Et, de fait,
il paraît que c'est à elle que ces contestations sont
déférées dans la pratique ; car on ne trouve , depuis
longues années déjà , dans le recueil des arrêts du
conseil d'état , aucune décision sur cette matière.
Pour en rencontrer une , il faut remonter à l'an-
née 1823 ; encore , dans l'espèce , est-ce sur la
demande du ministre des finances que l'incom-
pétence de l'autorité administrative a été décla-
rée (2).
(1) Décret du 9 septembre 1806 , rendu sur un arrêté de conflit du
conseil de la préfecture de la Dyle, affaire Gramme c. la veuve Qtrinaid.
(2) V. l'arrêt du 23 juillet 1823, veuve Renard c. le minhtra des fi-
nances.
i3.
— (96 —
Nous devons dire , cependant , que les auteurs ,
qui ont le plus vivement combattu la compétence
de la juridiction administrative pour prononcer sur
les contestations relatives aux baux des immeubles
appartenant à l'état , reconnaissent cette compé-
tence pour les baux d'une classe spéciale de ces im-
meubles : les établissemens d'eaux thermales, dont
une partie est donnée à ferme (i). Ges auteurs se
fondent sur un arrêté consulaire du 3 floréal an 8 ,
relatif à la location et à l'administration des établis-
semens d'eaux minérales appartenant à l'état. Cet
article porte : « Qu'à défaut de paiement du prix
du bail ou de l'exécution des clauses y contenues ,
il pourra être résilié par le conseil de préfecture. »
Il y a ici , en effet , une attribution spéciale, faite à
l'autorité administrative, par un acte du pouvoir
exécutif. Nous ne croyons pas que le conseil d'état
ait jamais été appelé à exercer cette attribution. Du
moins , nos recherches dans les recueils de ses ar-
rêts ne nous ont fait découvrir aucune décision sur
ce point. Il est vrai que les baux pour les établisse-
mens thermaux appartenant à l'état sont bien peu
nombreux : trois établissemens seulement sont af-
fermés.
M. le conseiller d'état Tarbé pense que la compé-
tence de l'autorité administrative , quant aux baux ,
n'est pas restreinte dans des limites aussi étroites.
Selon lui , elle s'étend encore aux baux que l'admi-
nistration des domaines passe , aux termes de la
loi du io juillet 1791, en présence des officiers du
(1) Voir M. de Cormenin , Questions de droit administratif, 3* édition,
T. l<", p. c ir,i>.
— m —
génie et des intcndans militaires pour les herbages
des fortifications. « La eonservalion des formes
défensives de la place exige, dit- il, que le fermier ne
jouisse qu'en nature d'herbages, et se conforme ,
dans cette jouissance, aux règles et consignes du
service des places. Il est évident que les contesta-
tions relatives à ces règles et usages ne sont pas
susceptibles d'être renvoyées aux tribunaux (i). »
Le savant auteur applique la même observation
aux baux relatifs à la coupe des roseaux dans les
fossés des places de guerre , et dans les portions de
rivières ou de canaux qui leur servent de fossés, sur-
tout quand le fermier se prétend troublé ou gêné
dans sa jouissance par l'application des règles sur le
service et la défense des places de guerre. M. Tarbé
va même jusqu'à croire que la compétence adminis-
trative s'étend aux baux relatifs à l'exercice du droit
de pêche , dans les mêmes localités, quoique la loi
du i5 avril 1829 ait renvoyé à l'autorité judiciaire,
ainsi que nous l'expliquerons ci-après n° i33 , les
contestations entre l'administration et les adjudica-
taires des droits de pêche, relativement à, l'interpré-
tation et à l'exécution des conditions des baux et
adjudications.
Ces opinions de M. Tarbé , quelque fondées
qu'elles soient en raison, nous paraissent au moins
douteuses, dans l'état actuel de la législation et de
la jurisprudence. Nous nous référons , a cet égard ,
à ce que nous avons dit ci-dessus.
79. — Le produit de ceux des biens du domaine de
l'état qui sont affermés est peu considérable. D'après
(!) Dictionnaire des travaux publics, au mol bail administratif.
— 198 —
les comptes officiels, il a été, en i835, de 560,722 ïr.
79 c. , et il ne s'élève pas toujours aussi haut. Il est
vrai que , dans ce chiffre , ne figure point le pro-
duit de quelques propriétés domaniales affermées ,
qui n'est pas recouvré par l'administration des do-
maines : par exemple , le produit de la portion des
immeubles affectés au service des haras , que l'admi-
nistration chargée de ce service loue comme ne lui
étant pas nécessaire et dont elle touche le prix de
location, ainsi qu'il sera ci-après expliqué.
L'exiguité du revenu des domaines affermés
tient à ce que l'administration qui les régit garde,
le moins possible , d'immeubles en ia possession de
l'état ; elle les aliène aussitôt qu'elle peut le faire
convenablement.
D'après un document récent ? publié par le gou-
vernement, il est établi que les immeubles du domaine
de l'état qui se trouvaient , en i835 , sous la main de
l'administration des domaines (sans affectation à un
service public, et sans comprendre les bois et forets),
ne se composaient que de 808 articles , évalués à
8,685,570 fr. Ces articles sont principalement des
îlots dont l'aliénation ne pourrait avoir lieu , dit-on,
quant à présent du moins, sans nuire au service de
la navigation ou sans apporter desempêchemensaux
projets formés pour l'améliorer. Enfin , il y avait,
parmi ces immeubles, quelques bâtimenset terrains
dont l'administration se proposait de mettre inces-
samment la plus grande partie en adjudication.
Il nous reste à parler maintenant des immeubles
affectés à des services publics.
— 199 —
ARTICLE I e r .
Des immeubles nationaux affectés à un service public.
80. — Quels sont ces immeubles.
81. — Garanties contre les abus possibles.
82. — Formalités pour l'affectation.
83. — Formalités spéciales pour la concession de logemens.
S 1 ». — Inventaire général de ces immeubles.
83. — Tableau de ces affectations.
80. — Les immeubles affectés , en France, aux
services publics présentent une assez grande variété.
En effet, ces immeubles ne sont pas seulement des
édifices où les fonctionnaires publics viennent rem-
plir leurs fonctions, ou qui sont destinés à leur habita-
tion ou à recevoir des dépôts de matières appartenant
à l'état ; il y a encore parmi eux des usines, par
exemple des forges , des fonderies , des ateliers de
machines pour les services de la guerre et de la ma-
rine ; puis des biens ruraux , des terres, des bois ,
et spécialement des haras et leurs dépendances.
Nous faisons figurer les immeubles affectés à un
service public parmi les ressources de l'état, bien
que généralement on ne les considère pas ainsi , et
que certaines personnes inclinent plutôt à les classer
parmi les dépenses publiques. Mais il nous semble
qu'on ne saurait contester que ces immeubles ten-
dent à diminuer la somme des dépenses de l'état ;
car s'il ne les possédait pas , il serait obligé d'en
prendre à location pour les services auxquels ils sont
affectés : c'est ce qui a lieu dans plusieurs adminis-
trations.
D'ailleurs, parmi les immeubles affectés à un ser-
— 200 —
vice public , il eu est qui rapportent des produits
d'une importance diverse , qui sont versés dans les
caisses de l'état : tels sont, par exemple, les bergeries
royales , les haras et dépôts d'étalons , les écoles
d'arts et métiers, les écoles vétérinaires, l'imprimerie
royale , les bâtimens affectés à l'administration des
tabacs , et jusqu'aux archives du royaume et aux
deux dépôts de la guerre et de la marine.
Mais, avant de faire connaître ces immeubles,
nous devons exposer quelques règles qui leur sont
communes.
81 . — L'administration, avons-nous dit, est tenue
d'affermer tous les immeubles qui ne sont point af-
fectés à des services publics. Il suit de là que l'intérêt
financier de l'état demande qu'on évite avec soin
d'affecter, à ces services, des immeubles qui ne leur
seraient pas nécessaires. Sur ce point, l'abus esl;
facile. Pour le prévenir autant que possible, diffé-
rentes mesures ont été prises soit par la législature,
soit par l'administration elle-même. Ces mesures
sont relatives, soit à l'affectation même des immeu-
bles , soit aux logemens qu'on peut y accorder,
soit à la tenue d'un état des affectations.
82. — D'abord on a voulu que l'utilité de l'affec-
tation fût bien constatée. Voici les dispositions qui
ont été portées pour atteindre ce but.
Une loi du 19 pluviôse an 4 ordonna que la com-
mission de l'état des dépenses ordinaires ferait, dans
deux jours 3 un rapport sur le mode d'après lequel les
bâtimens et domaines nationaux pourraient être
destinés à des établissemens publics, et qu'il serait
provisoirement sursis, jusqu'après règlement de ce
mod^ ; à tous placemens et déplacemens d'établisse-
— 201 ~
niens publics, clans les bàtimens et domaines natio-
naux, s'ils n'avaient été précédemment autorisés par
un acte du corps législatif.
Plus tard , l'arrêté du 1 3 messidor an i o disposa
que tout édifice national ne pourrait, même sous
prétexte d'urgence , être mis à la disposition d'aucun
ministre , qu'en exécution d'un arrêté du gouverne-
ment (art. 5). Mais il paraît que, pendant long-temps,
cet arrêté n'a point été appliqué , du moins pour
l'ordinaire.
Une ordonnance royale du r 4 juin i833 semble
annoncer, de la part du gouvernement?, l'intention
de prévenir les abus qui ont été signalés. Prenant
l'arrêté précité pour base, elle dispose que les ordon-
nances qui ont pour objet d'affecter à un service
public un immeuble appartenant à l'état doivent
être concertées entre le ministre qui réclame l'affec-
tation et le ministre des finances.
L'avis du ministre des finances doit être toujours
visé dans ces ordonnances , qui doivent être contre-
signées par le ministre du département au service
duquel l'immeuble doit être affecté , et insérées au
Bulletin des lois (art. i er ).
D'après l'article i , tous les ministres secrétaires
d'état sont chargés de l'exécution de Fordonnancc :
et nous devons dire que jusqu'à ce jour ces disposi-
l ions paraissent avoir été scrupuleusement observées .
83. — Mais il ne suffisait pas d'avoir pris des me-
sures pour s'assurer que l'affectation d'un immeuble
national à un service public n'aurait lieu qu'autant
que son utilité serait constatée ; il fallait empêcher
que les immeubles affectés ne fussent détournés de
leur véritable destination.
— 202 —
Ainsi on s'est plaint souvent que des logemens
étaient concédés, dans ces édifices, à une foule de
personnes dont la présence n'y est point exigée par
le bien du service , et qui, d'ailleurs, occasionnent
continuellement des dépenses pour réparations ,
ameublement, chauffage, éclairage (i).
Les chambres législatives ont cru devoir chercher
à fermer, sur ce point , la porte aux abus.
En conséquence la loi du s3 avril i833 a statué,
article 12 :
Qu'aucun logement ne serait concédé ou maintenu,
dans des bâtimens dépendant du domaine de l'état,
qu'en vertu d'une ordonnance royale ;
Que, chaque année, un état détaillé des logemens
accordés en vertu du paragraphe précédent serait
annexé à la loi des dépenses ;
Qu'enfin cet état ne serait pas nominatif, mais
qu'il indiquerait la fonction ou le titre pour lesquels
le logement aurait élé accordé.
En exécution de cette loi , une ordonnance royale
du 12 février i834 a désigné, pour les administra-
tions de l'enregistrement etdes domaines, des doua-
nes , des contributions indirectes , des tabacs , des
postes, de la loterie, et pour l'administration cen-
(1) Le rapporteur d'une commission de la chambre des députés a
donné , sur l'abus des logemens accordés dans les édifices appartenant à
l'état, des renseignemens curieux. Il a constaté, entre autres faits, que le
nombre des logemens accordés dans les établissemens dépendant du seul
ministère des travaux publics, à Paris, était de 341 , et se composait de
1 ,697> pièces : ce qui absorbait à peu près le septième de l'étendue des
établissemens. (V. le rapport de M. le comte de Rambulcau , au nom de
la commission chargée de l'examen du budget du ministère du commerce
cl des travaux publics, pour l'exercice 1833, séance de la chambre des
■it'puiés du 1 >V 2 février 1833.)
— 20.5 —
traie du ministère des finances^ quels sont les fonc-
tionnaires, employés et agens auxquels des logemens
sont concédés , et à quel titre ce logement leur est
concédé. On trouve souvent aussi, dans ces états, le
nombre des pièces dont se compose chaque logement.
Les autres ministres se sont, en général, contentés
d'insérer, à la suite de leurs projets de budget, les
états des logemens concédés dans leurs départemens
respectifs.
84. — On comprend combien il peut être impor-
tant, pour ceux qui sont appelés soit à surveiller, soit
à diriger la gestion de la fortune publique, de con-
naître quelle est la valeur des immeubles affectés, en
France, aux services publics. Il y a long- temps déjà
que cette importance avait été sentie.
Ainsi un arrêté du directoire exécutif, à la date
du 25 frimaire an 7, avait ordonné la confection d'un
état de tous les édifices et domaines nationaux em-
ployés au service militaire de terre et de mer. Mais
il ne parait pas que cet arrêté ait été mis à exécution.
Récemment , les chambres législatives ont été
plus loin.
En effet, l'article 9 d'une loi du 3i janvier i833
a disposé que « le gouvernement ferait distribuer
aux chambres, pendant la session de i835, un ta-
bleau de toutes les propriétés immobilières apparte-
nant à l'état , tant à Paris que dans les départemens,
et qui sont affectées à un service public quelconque.
Ce tableau doit contenir la date de l'affectation et
l'indication de l'usage auquel chaque propriété est
consacrée, ainsi que sa valeur approximative. »
Le 6 octobre 1 833 , une ordonnance rovale a été
— 201 —
rendue, sur le rapport du ministre des finances, pour
l'exécution de cet article. D'après cette ordonnance,
les fonctionnaires, chefs de service ou agens supé-
rieurs des divers départemens ministériels , ont dû
adresser, avant !e I er janvier i834, à celui des mi-
nistères auxquels ils assortissent , un tableau de
toutes les propriétés immobilières appartenant à l'é-
tat, qui sont affectées à un service public , dans la
circonscription ou le ressort respectivement attribué
auxclits fonctionnaires ou chefs de service.
Ce tableau devait contenir :
L'indication de la commune où est située chaque
propriété ,
La désignation de la nature et de la contenance
de chaque propriété et de ses dépendances,
La valeur approximative en capital ,
La désignation du service public auquel chaque
propriété est affectée ,
La date de l'affectation et la désignation de l'acte
qui l'a autorisée ,
L'indication de l'usage auquel chaque partie de la
propriété est actuellement consacrée.
L'administration de l'enregistrement et des do-
maines était chargée de dresser, sur les tableaux par-
tiels que lui transmettaient les différens ministres,
le tableau général prescrit parla loi de 1 833. Ce-
pendant , la conservation des ouvrages de forti-
fications et autres établissemens qui forment le
domaine militaire est , ainsi qu'il a été expliqué ci-
dessus, n° 25, spécialement déléguée aux agens du
département de la guerre , tant que ces immeubles
conservent leur destination; d'ailleurs les terrains et
— 205 -
ouvrages de fortifications doivent être évalués d'a-
près des bases particulières; il a donc dû être dressé,
par le ministre de la guerre, un état particulier
de ces terrains et ouvrages , pour être annexé au
tableau général. Ce tableau particulier ne devait con-
tenir que l'estimation approximative de la valeur
intrinsèque des matériaux et des terrains.
Une ordonnance royale du 20 juillet i835 , con-
sidérant « qu'il importe au gouvernement et aux
chambres de posséder l'inventaire complet non seu-
lement des propriétés immobilières de l'état affec-
tées à Un service public, mais encore de celles qui
n'y sont pas affectées, et de connaître les changemens
qui surviendront annuellement dans cette partie im-
portante de la fortune publique , » a statué :
« Que les propriétés immobilières appartenant
au domaine de l'état , et qui ne sont pas affectées à
un service public , seront ajoutées au tableau gé-
néral, dont la formation a été prescrite par l'article 9
de la loi du 3i janvier i833 (art. i er );
(( Que les changemens qui surviendraient, chaque
année, dans ce tableau général, paraddition ou sous-
traction , seront indiqués dans des tableaux supplé-
mentaires, lesquels seront insérés, par les soins du
ministre des finances, au compte général de l'admi-
nistration des finances (art. 2). »
85. — En exécution des dispositions qui précè-
dent , le gouvernement a publié et fait distribuer aux
chambres , dans le courant de i836 , V état des pro-
priétés immobilières appartenant à l'état. Ce n'est
rien moins qu'un volume in-4° de 4$o pages ; et ,
sans prétendre que ce travail ne laisse rien à désirer,
— 206 —
on peut dire qu'il a réuni les suffrages de tous les
hommes impartiaux et éclairés.
C'est d'après ces documens que nous avons com-
posé le tableau suivant des propriétés affectées à un
service public.
Ces propriétés présentent 8,778 articles, d'une
valeur approximative de 536,096,774 fr.
Voici leur affectation :
i° — D'abord , la chambre des pairs a , pour ses
séances , ses bureaux , ses archives , sa bibliothèque,
sa galerie de tableaux , le logement du président,
du grand référendaire et de divers employés , 7 ar-
ticles , dont on évalue approximativement le capital
à 6,348,393 fr.
2 — La chambre des députés n'a d'affecté à son
service , parmi les immeubles appartenant à l'état ,
qu'un seul article , c'est le palais de la chambre , les
cours , jardin et dépendances pour les bureaux et
logemens d'employés : le tout évalué approximati-
vement, en capital, à 8,45o,ooo fr.
3° — Le ministère de la justice et des cultes
comprend, dans ses affectations, 363 articles, éva-
lués approximativement, en capital, à39,92Ô,373fr.
Sur ce nombre, 358 articles sont affectés au ser-
vice des cultes, et se composent de palais épiscopaux,
grands et petits séminaires, cathédrales, etc., évalués
à 33,467,573 fr.
Cinq articles sont spécialement affectés au minis-
tère de la justice , savoir :
L'hôtel de la chancellerie et celui du ministère
ou des bureaux , moins la direction du personnel ,
évalués à 3,220,800 fr. ;
— 207 —
Le grand et le petit hôtel Mole , pour le conseil
d'état, ses archives et bureaux, évalués à i ,000,000 f. ;
Les bâtimens et cours de l'imprimerie royale,
dont la valeur approximative est de 1 ,o38,ooo fr. ;
Enfin , la partie du Palais de justice affectée aux
audiences de la cour de cassation , la chambre
du conseil, la bibliothèque, les greffes, le vestiaire
et les logemens : le tout évalué à j ,200,000 fr.
4° — Le ministère des affaires étrangères com-
prend seulement 3 articles, évalués à 2,95 1 ,492 fr.,
savoir :
L'hôtel de Wagram , affecté aux appartemens
du ministre et aux bureaux du ministère , et évalué
à 1,132,275 fr. ;
L'hôtel, dit des Archives \ qui est affecté aux archi-
ves et au logement de l'employé supérieur auquel la
garde en esteonfiée: cet hôtel est évalué à 97 2,527 f. ;
L'hôtel de la Reynière , pour l'ambassade de Rus-
sie, et qui est évalué à 846,690 fr.;
5° — Le ministère de V instruction publique
compte 1 1 articles, évalués à 28,625,343 f., savoir:
Le palais de l'Institut , avec ses dépendances ,
évalué à 1,358,^65 fr. ;
Le Collège de France, évalué à 1,700,000 fr. ;
Le Muséum d'histoire naturelle et dépendances ,
évalué à 9,364,25o fr. ;
La pépinière du Luxembourg , annexe du Muséum ,
évaluée à 2,000,000 fr. ;
Le jardin botanique , à l'usage de l'école de mé-
decine , évalué à 600,000 fr. ;
L'Observatoire de Paris, évalué à 6,000,000 fr.
L'Observatoire de Marseille , évalué à 45,ooo fr. ;
— 208 —
La bibliothèque Royale de la rue Richelieu , éva-
luée à 6,707,3*28 fr.;
La bibliothèque de l'Arsenal , évaluée à 45o,oOo f. ;
La bibliothèque Sainte-Geneviève, évaluée à
(mémoire);
L'ancien hôtel de la Vénerie à Versailles , affecté
à l'école normale primaire , à une école gratuite de
dessin, etc. , et évalué à 400,000 fr.
6°. — Le ministère de V intérieur compte 1 ^776
articles, évalués à 57,578,423 fr., savoir:
— Pour les ponts-et-chaussées 1,676 articles, éva-
lués à 7,820,387 fr.
On aperçoit, tout d'abord, que, dans ce nombre,
ne sont pas compris les terrains affectés aux grands
ouvrages publics, comme les canaux. Les immeubles
dont il est ici question sont les ponts à bascule et
les logeméns des préposés; les logemens d'éclusiers,
de passeurs de bac , de garde-ponts , de rece-
veurs de la navigation , ou de cantonniers ; les lo-
gemens et bureaux des officiers de port ; les dunes
ensemencées par l'administration ; les pépinières
pour replanter les levées des canaux ; les magasins
d'outils et matériaux ; des terrains pour extraction
de sable et matériaux; des maisons, des moulins,
des prés , des étangs desséchés et non desséchés.
— Pour les maisons centrales de détention, 20 ar-
ticles évalués à 1 i ,965,521 fr.
— Pour les monumens d'art, 16 articles, portés
seulement pour mémoire , savoir : la maison Car-
rée , les Arènes , le temple de Diane et la toiir
Magne a Nîmes ; la colonne élevée en l'honneur de
la grande armée à Wimile près Boulogne ; le Pan-
— 209 —
ihéon, à Paris; la Madeleine, l'Arc de Triomphe
de l'Etoile, la porte Saint-Denis, la porte Saint-Mar-
tin , la colonne de la place Vendôme j le monument
de Henri IV sur le terre-plein du Pont-Neuf, le mo-
nument de Louis XIII sur la place Royale, le monu-
ment de Louis XIV sur la place des Victoires, les
douze statues sur la place de la Concorde (i), la fon-
taine de l'esplanade des Invalides. Il y a, en outre,
l'église royale de Saint-Denis, évaluée à 1 4,293, 65o f.
— Pour les édifices se rattachant aux arts , 7 ar-
ticles évalués à j i,38o,3o5 fr. , savoir :
Le théâtre de l'Académie royale de musique,
évalué à 3,682,460 fr.
L'édifice servant pour le matériel de FOpéra,pour
le gazomètre et l'école de danse (rue Richer), évalué
à 352,ooo fr.
Le théâtre Favart ou des Italiens , évalué à
1,000,000 fr.
Un bâtiment situé rue de Louvois , servant pour
le matériel et les décorations du théâtre Italien , éva-
lué à 160,000 fr.
Le Conservatoire de musique, évalué à 3 1 6,000 fr.
Le théâtre del'Odéon, évalué à 1,000,000 fr.
L'école royale des Beaux- Arts (à Paris) , évaluée
à 4,869,845 fr.
— Pour les édifices qui se rattachent à divers ser-
vices d'instruction, 6 articles évalués à 3, 643, 00 1 fr.,
savoir :
L'hôtel Soubise , à Paris , affecté aux archives du
(1) Depuis -la publication du tableau officiel, ces statues ont clé livrées
à la couronne pour être placées au château de Versailles.
T. I. j4
— 210 —
royaume , aux bureaux et au logement du garde
général , évalué à i ,000,000 fr.
L'hôtel affecté , à Paris , à l'école des ponts et
chaussées , et évalué à 288,900 fr.
L'Institution des sourds et muets, à Paris, évaluée
i,6o3,ooo fr.
L'Institution des sourds et muets à Bordeaux,
évaluée à 260,000 fr.
L'Ecole gratuite de dessin et de mathématiques,
à Paris, évaluée à 289,820 fr.
L'Académie de peinture et de sculpture à Rome,
évaluée à 25 1,281 fr.
— Pour les lignes télégraphiques, 4$ articles com-
prenant 372 postes télégraphiques et une direction:
le tout évalué à 95,590 fr.
— Enfin, pour le logement du ministre, du secré-
taire général et des bureaux , deux hôtels situés rue
de Grenelle-Saint-Germain, à Paris , et évalués à
1,000,000 fr.
7 . — Le ministère du commerce compte 59 ar-
ticles, évalués à 22,392,182 fr. , savoir:
Pour l'hôtel du ministère, un article évalué à
565,ooo fr.
Pour les lazarets et dépendances , 1 7 articles ,
évalués à 1 1,573,264 fr.
Pour les bains thermaux et accessoires , 1 3 articles,
tels que bâtimens, cours , jardins et dépendances ,
évalués à 1,089,700 fr.
Pour les écoles et conservatoires d'arts et métiers ,
ïo articles , évalués à 2,548,676 fr.
Pour les écoles vétérinaires , 2 articles (à Alfort et
;> Lyon), évalués à 1,695,000 fr.
— 211 —
Pour les bergeries royales, 2 articles (à Ram-
bouillet et à Perpignan) , évalués à i,o32,8oo fr.
Pour les haras et dépôts d'étalons , 1 5 articles ,
tels que bâtimens , avec cours, jardins , prés , vignes
et terres labourables, évalués à 3,887,742 fr-
8°. — Le ministère de la guerre comprend 5, 199
articles, évalués à 2o5,44 r >3o9 ; mais nous devons
avertir que , relativement à un grand nombre d'ar-
ticles, la valeur n'est pas indiquée dans l'état d'où
nous extrayons ces détails ; on y trouve seulement la
mention pour mémoire. Voici , du reste , comment
sont répartis ces divers articles , entre les services
dépendant du ministère de la guerre :
Les 24 directions du génie militaire comptent, à
elles seules, 4>4°6 articles, évaluésà 150,978,239 fr.
Les écoles militaires de La Flèche et de Saint-Cyr,
l'école polytechnique et l'école d'application de
Metz, comptent 7 articles , évalués à 2,a33,ooofr.
L'hôtel des Invalides àParis et la succursale d'Avi-
gnon comptent 7 articles, évalués à 1 1 , 1 66, 1 1 5 f. ( 1 ) .
Le dépôt d'artillerie à Paris est évaluéà 700,00011*.
Les 8 écoles d'artillerie comptent 61 articles, éva-
lués à 2,049,175 fr.
Les 9 établissemens pour manufactures d'armes
comptent 18 articles, évalués à 3,772,286 fr.
Les 3 fonderies de Douai, Toulouse et Strasbourg
comptent 4 articles, évalués à 606,089 fr.
Les 28 directions d'artillerie comptent 669 arti-
cles , évalués à i6,844>345 fr-
L'administration des poudres et salpêtres compte
33 articles, évalués à 3,879,950 fr.
(1) L'IiAtH principal, à Paris, est évalué seul à 20,691,595 fr.
ï4-
— 212 —
Enfin , le ministère , les bureaux de la guerre , le
dépôt de la guerre , la bibliothèque , les archives et
l'école d'état-major occupent 4 hôtels et l'ancien
couvent de Saint-Joseph , c'est-à-dire 5 articles 7
évalués à 3,212,170 fr.
9 — Le ministère de la marine comprend 281
articles, évalués à 125,944^099 fr-, savoir :
L'hôtel du ministère de la marine , évalué à
5,700,000 fr.
L'hôtel du dépôt des cartes et plans , évalué à
i5o,ooo fr.
L'hôtel des chartes et archives , à Versailles ,
477,000 fr.
Dans les arrondissemens et sous-arrondissemens
maritimes, 25 1 articles, tels qu'arsenaux, hôpi-
taux , casernes , phares , postes sémaphoriques ,
vigies , archives , hôtels de préfecture , magasins ,
logemens des administrateurs de la marine , pou-
drière , jardins botaniques , bibliothèques, écoles
d'hydrographie, observatoires, carrières, bagnes y
jardins, prés et terres, etc. , évalués à ï 1 3,243, 1 23 fr.
Les forges de la Ghaussade , comprenant 4 ar-
ticles, évalués à 3,619,693 fr.
Les fonderies deNevers, Saint-Gervais et Ruelle,
comprenant 17 articles, évalués à 1 ,730, 354 fr-
L'usine d'Indret, pour la fabrication des ma-
chines à vapeur, et le chantier des constructions na-
vales, comprenant 6 articles, évalués à 1 ,023,909 fr.
io° — Le ministère des finances comprend 1 ,078
articles, évalués à 38_>439,i6o fr., savoir :
Pour l'administration centrale, l'hôtel du minis-
- 243 —
1ère des finances, évalué à i i,o68,i34 fr. , et des
foàtimens servant de magasin pour les imprimés
destinés à l'administration des contributions indi-
rectes, évalués à 363,4 1 8 fr.
Pour la direction générale des caisses d'amortis-
sement et des dépôts et consignations , un hôtel ,
évalué à 659,046 fr.
Pour l'administration de l'enregistrement et des
domaines, un hôtel, et en outre une maison servant
pour le dépôt du mobilier de l'état à vendre par
suite de réforme : les deux articles évalués à
1 ,53o,ooo fr.
Pour l'administration des forêts, 44 * articles,
comprenant des logemens de gardes , et évalués à
i,4i3,i75 fr.
Pour l'administration des douanes , 555 articles,
comprenant des logemens pour des employés , des
bureaux pour les receveurs, des corps-de-garde,
des bureaux de visite et de pesage , des magasins :
le tout évalué à 2,1 43, 102 fr.
Pour l'administration des contributions indi-
rectes, 35 articles, comprenant des entrepôts de
poudres à feu, des logemens pour les entreposeurs,
des corps-de-garde de surveillance , des bureaux
de recette pour les droits de navigation , etc. : le
tout évalué à 209, 7 4^ fr.
Pour l'administration des tabacs , 1 9 articles ,
comprenant des édifices pour la manutention des
feuilles , la fabrication des tabacs et le logement des
employés : le tout évalué à 8,35^,500 fr.
Pour l'administration des postes , trois hôtels
servant aux bureaux de la direction et au logement
— 2M —
des directeurs à Paris, Bordeaux et Versailles : ces
trois articles sont évalués à 3,822,268 fr. (dont
3,717,317 fr. pour le seul hôtel de Paris).
Pour l'administration des monnaies et médailles,
1 4 articles , dont 1 3 hôtels des monnaies et usines
pour Taffinage par la coupellation : le tout estimé
à 7,33o,5i9 fr. (Le seul hôtel de Paris est évalué
5,763,33o fr.)
Pour la cour des comptes, 3 articles destinés
aux séances de la cour, au greffe , au parquet , aux
archives: le tout évalué 1,282,250 fr. Dans ce chiffre
n'est pas comprise la valeur de l'église basse de la
Sainte-Chapelle.
Il y avait encore , pour l'administration des lote-
ries, trois maisons ou hôtels à Lyon, Bordeaux et
Strasbourg, évalués à 260,000 fr.
— Ainsi, en résumé, les propriétés affectées à un
service public, en France, sont distribuées ainsi
qu'il suit :
7 A la chambre des pairs ,
évaluées à 6,348,393 fr.
1 A la chambre des députés ,
évaluée à , . . 8,45o,ooo fr.
363 Au ministère de la justice et
des cultes , évaluées à . . . 39,926,373 f r.
3 Aux affaires étrangères, éva-
luées à 2,951,492 fr.
1 1 A l'instruction publique ,
évaluées à 28,625,343 fr.
1,776 A l'intérieur, évaluées à. .. 57,578,423 fr.
59 Au commerce , évaluées à . . 22,392,182 fr.
A reporter 1 66,i$q. ,206 ^-
— 215 —
Report. . . . 166,282,206 fr.
5,199 ^ ^ a g uerre > évaluées à. . . . 205,44! ^09 fr.
281 A la marine, évaluées à. . . 125,944*099 fr.
1,078 Aux finances, évaluées à. . . 38,439, 160 fr.
8,778 536,o 9 6,7 7 4 fr.
— Nous avons dit (p. 200) que, parmi les immeubles
affectés à un service public, il est certains établisse-
mens qui produisent des sommes d'argent, et qu'elles
sont versées dans les caisses de l'état ; mais, parmi
ces établissemens, quelques uns n'ont une véritable
importance que sous le rapport du service auquel
ils sont destinés, et d'autres sous celui des richesses
mobilières qu'ils renferment. Quant aux premiers ,
tels que les bergeries royales , les haras et dépôts
d'étalons , les écoles vétérinaires et les écoles d'arts
et métiers , pour ne pas rompre l'ensemble de la
législation domaniale nous en parlerons au chapi-
tre des produits divers. Quant aux seconds , tels
que l'imprimerie royale, les archives générales du
royaume, les dépôts de la guerre et de la marine,
nous exposerons ce qui les concerne en traitant des
meubles appartenant à l'état (1).
L'ordre des matières nous conduit à traiter des
immeubles qui ne sont pas affectés à un service pu-
blic.
(1) On peut voir ci-dessus, page 184 et suiv., quelques règles emprun-
tées à la jurisprudence du conseil d'état sur les droits que les départemens,
les arrondissemens et les communes peuvent prétendre sur les immeubles
affectes à un service public.
— 21G —
ARTICLE II.
Ors immeubles nationaux qui ne sont pas affectés à un service public
86. — Ce que sont ces biens.
86. — Ces immeubles sont des bàtimens, des»
maisons, et, parmi les propriétés non bâties, princi-
palement des sources d'eaux minérales, des salines
et des mines de sel gemme, puis des bois et forêts.
Quant aux bàtimens et maisons, et même aux
biens ruraux autres que les bois et forêts, ils doivent
être affermés ou vendus. Les règles établies pour la
mise en ferme ou l'aliénation ayant été ci-dessus ex-
posées, nous n'avons à parler ici que des sources
d'eaux minérales, des salines et des mines de set
gemme , puis enfin des bois et forêts.
N« 1. — Des eaux minérales.
SOMMAIRE.
87. — Sources d'eaux minérales possédées par l'état.
88. — Comment sont administrés ces élablisseroens,
89. — De leur mise en ferme.
90. — De leur mise en régie.
91. — De l'inspection des eaux minérales.
92. — Du règlement de ces établissemens et des tarifs du prix des eaux.
93. — Produits de ces établissemens.
94. — Jugement des contestations.
95. — Evaluation des établissemens thermaux.
87. — La France possède un grand nombre de
sources d'eaux minérales ; mais on n'en compte guère
que 3oo qui donnent lieu à une entreprise ayant pour
objet de livrer ou d'administrer leurs eaux au pu-
Hic. L'état possède six établissemens thermaux en
toute propriété. Ce sont ceux de Vichy (Allier) , dé
Bourbon-l'Archambault (Allier) , de Néris (Allier) ,
de Bourbonne (Haute-Marne), de Provins (Seine-et-
Marne) et de Plombières (Vosges). Ce dernier éta-
blissement vient de s'accroître par l'acquisition ré-
cente des Bains des dames , autorisée par l'ordon-
nance royale du 8 mai i836.
Il est un autre établissement, celui du Mont-d'Or,
dont la propriété n'est bien fixée ni aux mains de
l'état ni aux mains du département du Puy-de-Dôme.
L'établissement de Saint- Amand était dans la même
dosition ; mais la loi du 2 juillet i835 l'a cédé au
département du Nord , à la charge de pourvoir à
l'exécution de tous les travaux de restauration jugés
nécessaires , et de supporter tous les frais accessoires
auxquels pourrait donner lieu la concession.
88. — Les établissemens d'eaux minérales qui ap-
partiennent à l'état sont administrés par les préfets ,
sous l'autorité du ministre du commerce. (Arrêté du
3 floréal an 8, ordonnances royales du 1 8 juin 1 823 ,
art. 20, et du 6 avril 1 834, art. 2.)
Ces établissemens doivent être mis enferme,
à moins que, sur la demande des autorités locales,
Je ministre du commerce n'ait autorisé leur mise en
régie. (Ordonnance royale du 18 juin i823 ? art. 2.)
Il y a en ferme trois établissemens , ceux de Vichy,
de Provins et de Plombières.
89. — Quand il est décidé que les eaux minérales
seront mises en ferme, il doit être procédé à une
adjudication aux enchères.
Le cahier des charges doit contenir le prix des
eaux ? bains et douches. (Arrêté du 3 floréal an 8 }
— 248 —
art. r r .) Ce cahier des charges est arrêté par le mi-
nistre. (IbicL, art. 5.)
La durée du bail doit être de trois années. A dé-
faut de paiement du prix du bail ou de l'exécution
des clauses y contenues, le bail peut être résilié par
le conseil de préfecture , et réadjugé à la folle en-
chère du fermier. (Ibid., art. 2.)
Le prix des baux est payable par trimestre et d'a-
vance ; il est versé, à titre de dépôt, dans la caisse des
hospices du chef-lieu de préfecture. (Ibid., art. 3.)
Les membres des administrations chargées de la
surveillance des eaux minérales , ni les propriétaires
d'eaux minérales dans le lieu où se trouvent les
sources appartenant à l'état, ne peuvent se rendre
adjudicataires de celles-ci. (Ibid. , art. 4? ordon-
nance royale du 18 juin 1823, art. 23.)
90. — En cas de mise en régie, le régisseur doit
être nommé par le préfet.
C'est aussi ce fonctionnaire qui nomme les em-
ployés et servans attachés au service des eaux miné-
rales, mais après avoir pris l'avis du médecin inspec-
teur. (Ordonnance royale du 18 juin 1823, art. 24.)
Les mêmes formes sont observées pour la fixation
de leur traitement et pour leur révocation. (Ibid.,
ibid.)
91 . — Ces établissemens sont inspectés par des
docteurs en médecine ou en chirurgie nommés par
le ministre du commerce , de manière qu'il y ait un
seul inspecteur par établissement , et qu'un même
inspecteur en inspecte plusieurs , lorsque le service
le permet. Néanmoins , il peut , si cela est jugé
nécessaire 7 être nommé des inspecteurs-adjoints , a
— 211) —
l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires, en cans le traité passé en 1826, le
ffouvernement s'est réservé le droit de faire surveil-
1er , par des agens de son choix , l'accomplissement
des clauses du bail^ ainsi que toutes les opérations
de la compagnie. Il y a , en effet, un personnel de
surveillance organisé ; nous le ferons connaître plus
tard(i).
Le gouvernement s'est aussi réservé le droit de
prescrire à la compagnie les mesures relatives à
la forme de ses écritures et à la reddition de
ses comptes annuels. En conséquence de cette dis-
position , une commission fut spécialement char-
gée d'examiner le compte produit par la com-
pagnie pour l'année 1826 , et de présenter ses ob-
servations et ses vues d'amélioration , tant sur la
comptabilité que sur l'exploitation des salines. De
semblables commissions furent formées à l'effet de
procéder aux mêmes investigations pour les comptes
de 1827, 1828, 1829 et i83o. Ces comptes furent
aussi l'objet d'un premier examen, opéré sous la di-
rection du ministère des finances et au vu des pièces
justificatives. Cependant le résultat de ces vérifica-
tions n'avait pas reçu de sanction officielle, puisque
aucun acte ne déterminait par quelle autorité et
dans quelle forme les comptes de la compagnie se-
raient définitivement arrêtés.
(1) En exposant l'organisation de l'administration des conlriuulion*
indirectes.
— 230 -—
99. — Les inconvéniens qui pouvaient résulter de
ce régime ont cessé par l'effet de l'ordonnance royale
du 16 octobre i832, aux termes de laquelle la comp-
tabilité de la compagnie i tant en matières au en
deniers, est placée sous la juridiction de la cour des
comptes, non seulement à partir de l'année i83a ,
mais encore pour les années précédentes depuis 1826.
L'article 3 de la même ordonnance prescrit aussi
de publier, chaque année , dans le compte général
de l'administration des finances, les résultats de l'ex-
ploitation , tant en deniers qu'en matières.
Enfin , une décision ministérielle du mois d'octo-
bre 1 83a assujétit la compagnie à fournir, à la direc-
tion de la comptabilité générale des finances, à dater
de i833, un bordereau mensuel de ses recettes et
de ses dépenses en matières et en deniers, appuyé
de toutes les pièces justificatives. Cette communica-
tion périodique a pour but de faire reposer, sur des
écritures authentiques, les contrôles qui sont exercés
sur les opérations relatives à l'exploitation des sa-
lines.
Ces opérations embrassent le sel fossile, en
blocs ou égrugé, et le sel raffiné; puis des produits
chimiques, tels que la soude brute, lesseisde soude,
la soude cristallisée, la soude saucée, la soude inci-
nérée, le fondant vitreux, le sulfate de soude, les
eaux mères de soude , le chlorure de chaux , le mu-
riate de manganèse, l'acide muriatique et l'acide
sulfurique.
1 00. — En i835, les recettes de la régie des salines
et mines de sel de l'Est se sont élevées à 6,466,7 t 2 fr.
80 c.
— 2M —
Les dépenses, y eompris le prix fixe du bail, se
sont élevées à 6,o85,3o6 fr. 34 c.
Les bénéfices de l'exploitation , pour ladite an-
née 1 835, ont donc été de 38 1 ,z[o6 fr. ^6 c. — Sur
cette somme, le trésor a prélevé deux tiers sur les
premiers 3oo,ooo fr. (c'est-à-dire 200,000 fr.), et les
trois quarts sur l'excédant (c'est-à-dire 61,000 fr.).
Ainsi les résultats de l'exploitation en i835 ont
été, pour le trésor, un produit de 1 ,461 ,o54 fr. 85 c. ,
dont 1 ,200,000 fr. pour le prix fixe du bail.
Les documens officiels, publiés dans le compte
général de l'administration des finances, apprennent
que, depuis 1826 jusqu'à i836, les recettes de l'ex-
ploitation ont été de 61 ,56 1 ,i54 fr. 60 c, et que le
trésor a reçu net 13,924,967 fr. 20 c. Il ne faut pas
oublier que ces résultats sont ceux des dix premières
années de l'entreprise , pendant lesquelles sont sur-
venues des circonstances défavorables de plus d'un
genre, dont il est juste de ne plus craindre le retour.
101 . — D'après l'état des propriétés immobilières,
publié récemment par le gouvernement, on voit que
celles de ces propriétés qui se trouvent entre les
mains de la régie des salines et mines de sel de l'Est
embrassent 59 articles , évalués à 3,795,839 fr.
La saline de" Dieuze compte 1 2 articles (ateliers ,
magasins , jardins, chantiers , bâtimens d'habitation ,
etc.), évalués à 1,717,810 fr.
Pour la mine de sel gemme de Vie, il y a 4 ar-
ticles (bâtimens, hangars, etc.), évalués à 1 i9,3oofr.
Pour la fabrique de produits chimiques , il y a 6
articles (ateliers , appareils, hangars, etc.), évalués
à 302,890 fr.
— 232 —
Pour la saline de Salins, il y a 5 articles (bàtimens,
magasins , cours , chantiers et jardins ) , évalués
à 178,152 fr.
Pour la saline d'Arc, il y a 12 articles (bàtimens,
hangars , chantiers , jardins , etc. ) , évalués à
1,294,820 fr.
Pour la saline de Montmort, il y a i/\ articles (bà-
timens , ateliers , bureaux , jardins , entrepôt des
houilles, terrains, etc.), évalués à 142,867 fr.
$° 3. — Bois et forêts.
102. — Importance de celte portion du domaine.
103. — Aliénation d'une partie de ces biens. — Mesures prises à cet effet.
104. — Résultats de cette opération.
103. — Administration. — Son organisation.
106. — Service intérieur ou central.
107. — Service extérieur ou des départemens. — Agens divers. — École
forestière.
108. — Règles d'administration. — Objet des opérations.
109. — Détermination de l'étendue de la propriété.
110. — Aménagement. — Sa fixation.
111. — Des coupes, de leur adjudication.
112. — De l'exploitation.
113. — Du réarpentagp et du récolement.
114. — Produits accessoires.
115. — Des affectations à titre particulier dans les bois de l'état.
116. — Des droits d'usage. — Règles établies par le Code forestier.
117. — Des bois et forêts qui sont possédés, à titre d'apanage ou de
majorats , réversibles à l'état.
118. — Des bois et forêts dans lesquels l'état a des droits de propriété
indivis avec des particuliers.
119. — Droit de martelage.
4 20. — Travaux d'endiguage et de fascinage sur le Rhin.
121. — Police et conservation des bois et forêts de l'étal .
122. — Contraventions. — Poursuites.
J23. — Pénalités et moyens d'exécution.
124. — Étendue du domaine forestier.
— 23:* —
12%. — Revenu actuel de ce domaine.
12(>. — Jurisprudence administrative quant aux bois et forêts.
102. — Les bois et forêts forment, nous l'avons
dit , la portion la plus importante des immeubles
de l'état. Dans le tableau officiel de ces immeubles,
la contenance actuelle de cette nature de biens est
portée à i,oj 9, i3o, hectares 64 ares, et leur valeur
à 726,993,456 fr.
1 03. — Dans les cinq dernières années, cette por-
tion du patrimoine national a subi une diminution
considérable. A la suite de la révolution de juillet,
nos finances se trouvaient dans un état fâcheux ; il
était le résultat des charges que nous avaient léguées
l'Empire et la Restauration et des sacrifices occasion-
nés par la crise nouvelle. Dans la session de 1 83o ,
pour ne pas accroître démesurément les contribu-
tions extraordinaires , déjà si lourdes , le ministre
des finances s'est donc cru obligé de proposer aux
chambres d'aliéner une portion des forêts nationales.
A cette époque , notre domaine forestier se com-
posait de plus de 1 ,100,000 hectares , y compris les
bois affectés à la couronne. Le ministre demandait
l'aliénation de 3oo,ooo hectares , en cinq ans. Il
attendait de cette aliénation une ressource de
200 millions.
Les chambres ont consenti l'aliénation ; mais elles
n'ont point adopté le système que le ministre pré-
sentait pour l'effectuer. Elles n'ont pas fixé la
quantité de bois à aliéner ni l'époque de l'aliénation ;
elles se sont bornées à indiquer que cette aliénation
aurait lieu jusqu'à concurrence de 4 millions de re-
venu net , somme équivalente à celle dont la loi du
— 234 —
^5 mars 1817 avait doté les établissemens ecclésias-
tiques. Tel est le dispositif de la loi du 25 mars j 83 1 .
Pour l'exécution de cette loi , l'administration a
eu diverses mesures à prendre.
— D'abord elle a réuni, à Paris, les conservateurs
de l'administration des forêts en commission , afin
de dresser un catalogue des bois qui pouvaient être
mis en vente dans tous les départemens. Ce catalo-
gue comprenait d'abord 275,000 hectares , masse
de bois plus considérable que celle qui était néces-
saire pour opérer l'aliénation autorisée; mais on
l'avait admise pour offrir un large choix aux acqué-
reurs ; eile a depuis été portée à 278,336 hectares,
sur la demande de particuliers qui ont fait compren-
dre dans la nomenclature quelques portions de
bois a leur convenance. Toutefois, les désignations
spéciales pour l'aliénation n'ont porté que sur
174,982 hectares 55 ares.
—Le ministre s'est ensuite occupé de l'estimation
des bois à vendre.
Pour cela, l'administration a fait opérer, sur le
terrain et pour chaque bois , l'évaluation du taillis
des divers âges , coupe par coupe , et elle a fait dé-
nombrer, mesurer et cuber tous les arbres désignés
sous les noms de baliveaux, modernes et anciens.
L'estimation du sol a été également faite à part, et
ces divers documens rassemblés ont été contrôlés
par le rapprochement des coupes vendues depuis un
certain nombre d'années, en ayant égard, suivant
les circonstances , au nombre d'arbres qui avaient
été réservés précédemment dans des vues d'intérêt
général , et qui , dans les mains des acquéreurs , de-
— 235 —
vaient accroître pour l'avenir le produit annuel des
coupes. L'administration a eu soin aussi de prendre
en considération l'abaissement d'âge que les particu-
liers ne manqueraient pas d'opérer à l'égard des bois
dont l'aménagement était porté à une période au
dessus de vingt-cinq ans. Elle a pensé enfin que
certains bois pourraient être vendus avec la faculté
de défrichement , toutes les fois que cette faculté ne
pouvait nuire aux intérêts des tiers ou aux intérêts
généraux. En un mot , elle a cherché à établir les
estimations, non pas précisément d'après les revenus
précédemment obtenus , mais, autant que possible,
d'après les produits que l'intérêt particulier obtien-
drait dans l'avenir.
— Quant au mode de vente, le ministre n'a pas cru
devoir admettre celui sur soumission. Il a été rem-
placé par celui de l'adjudication au rabais. Dans ce
cas , la mise à prix s'ouvre sur le double de l'esti-
mation, et l'on descend successivement jusqu'à ce
qu'une personne prononce ces mots : je prends. A
défaut d'adjudication d'après ce mode , on a dû
procédera l'adjudication aux enchères, en prenant
pour base de la mise à prix le montant de l'estima-
tion.
— Mais , comment déterminer le revenu net
des bois vendus, à imputer en déduction du revenu
de 4 millions ?
L'administration l'a réglé d'après le prix des
ventes annuelles , pour tous et chacun des bois ré-
gulièrement aménagés; et, quant aux bois non amé-
nagés, ou fractions de bois, elle a, pour déterminer
le revenu annuel , admis l'hypothèse d'un aménage-
— 236 —
nient qui aurait soumis chaque partie de bois à un
ordre de coupes réglées , suivant la nature du sol et
de peuplement , et d'après la période d'exploitation
assignée aux bois de la même localité. L'administra-
tion n'a trouvé aucun autre moyen de procéder plus
rationnellement pour déterminer un revenu annuel
à l'égard de bois qui , ayant été exploités en une ou
plusieurs parties, a des périodes inégales, n'ont, par
le fait , donné qu'un revenu en masse.
1 04. — L'opération autorisée par la loi du 25
mars i83i s'est prolongée pendant les années i83i,
i83 2? i833, 1 834 et 1 835.
En voici les résultats :
Antérieurement au i er janvier i835 ,, il avait été
aliéné 104,640 hectares oi are, pour la somme
de 100,152,591 fr. Ces bois avaient été évalués
à 93,469,966 fr.
Le prix moyen par hectare des bois vendus avait
été : en i83i , de 919 fr. ; en i832, de 828 fr. ; en
1 833 , de i ? o4ofr. ; en i834, de 1,229 fr.
Dans le cours de i835 , l'état a aliéné 12,140
hectares 32 ares , pour la somme de i4,i44,°85 f.
L'évaluation avait été de i3,5o2,6oi fr. Le prix
moyen par hectare a été de 1 , 1 90 fr.
Ainsi, en définitive, l'état a vendu, moyennant
le prix de 114,297,276 fr. , 116,780 hectares
33 ares de bois , dont l'estimation ne s'élevait
qu'à 107,032,5670-. Le produit des adjudications
a donc excédé de 7,264,709 fr. le montant de l'es-
timation.
— Les bois aliénés procuraient à l'état un revenu
de 4j*4 > io 3 fr«
— 1M —
Mais, par suite de l'aliénation, on a obtenu, sur
les frais de surveillance , une économie de 143,620 f.
Enfin , l'impôt foncier ayant dû frapper désor-
mais les bois sortis du domaine de l'état , pour pas-
ser aux mains des particuliers, le produit de la con-
tribution foncière s'est augmenté , au profit du
trésor, d'un contingent annuel de 261,475 fr. Le
trésor doit aussi retirer, de l'aliénation, un accrois-
sement sur le produit des droits de mutation , par
les reventes partielles qui ont déjà eu lieu et qui ne
peuvent manquer de s'effectuer encore.
— L'administration affirme avoir cherché à faire
porter les ventes, de préférence, sur les parcelles de
bois isolées et sur les départemens où elle pouvait
obtenir les capitaux les plus élevés, en perdant le
moins de revenus. Enfin , la faculté de défricher a
été souvent accordée aux acquéreurs , et l'on ne
doute pas que cette faculté n'ait contribué à faciliter
l'aliénation à des prix élevés.
Nous avons cru devoir nous arrêter un peu sur
l'exécution de la loi du 25 mars i83i , à cause de
l'irrîportance de l'opération et des conséquences
qu'on en peut tirer.
Maintenant nous devons faire connaître comment
est administré ce qui reste des bois et forêts de
l'état.
105. — Nous avons déjà vu que toutes les pro-
priétés de l'état , qui ne sont pas affectées à un ser -
vice public , doivent être affermées. Les bois et
forêts ont toujours été exceptés de cette obliga-
tion (1). Il est vrai qu'on pourrait , à la rigueur , les
(1) Il y a pourtnnt quelques affermages partiels. V. ci-après n° 125.
— 238 —
considérer comme affectés à un service public;
c'est , en effet , dans l'intérêt des grandes construc-
tions surtout, que l'état conserve, dans ses mains ,
ce genre d'immeubles.
L'étendue de cette propriété, la nature des con-
naissances qu'exige son administration ont fait
créer une agence spéciale pour veiller à son entre-
tien , à sa conservation et même à son amélioration.
Voyons quelle est son organisation ; nous recher-
cherons ensuite les règles qui président au service ;
puis nous ferons connaître, avec quelque détail,
quelle est l'étendue des bois et forêts domaniales
et enfin quel est leur revenu annuel.
— Cette agence a le titre de direction- générale
des forêts.
Selon les principes de notre système administratif
français, elle se divise en service intérieur ou central
et en service extérieur ou des départemens.
106. -< — V administration centrale a pour chef
un directeur- général nommé par le roi. (Ordon-
nances royales du I er août 1827, art. 2; du 5 jan-
vier i83i, art. 2 et 5 ; et du 8 juillet i836.)
Le directeur-général est assisté de trois sous-di-
recteurs, nommés par le ministre des finances, et qui
forment, avec lui, un conseil d 'administration ,
dont il est le président. (Ord. du 5 janvier i83i ,
art. 2 et 6.)
Le directeur-général s'est réservé la direction
d'un bureau particulier, qui a dans ses attributions
l'enregistrement général des dépêches ; la tenue
des registres du conseil d'administration ; la rédac-
tion des décisions du directeur- général ; les affaires
— 239 —
qui exigent une prompte décision , la présentation
aux places , les nominations et délivrances de com-
missions, les dépenses et fournitures de bureaux.
Le reste du travail est réparti entre trois divisions.
La première division a , dans ses attributions , le
personnel des agens et gardes, la comptabilité et les
aliénations.
La deuxième est chargée du matériel.
La troisième est chargée du contentieux.
Les trois sous-directeurs sont placés à la tête des
divisions.
—Le bureau particulier et les trois divisions em-
ploient :
Sept chefs et sous-chefs de bureau (à 5,ooo,
6,000 et 8,000 fr.) ;
Quarante commis de toutes classes (de 1,000
à 3,5oo fr.);
Six huissiers , garçons de bureau et facteurs (à
1,100 fr.).
Le traitement du directeur - général est de
20,000 fr. ,
Celui des sous-directeurs de 1 2,000 fr.
Ainsi , le personnel de l'administration centrale
coûte, d'après le budget de 1837 , une somme de
191 .,700 fr., pour 57 agens.
— Quant aux dépenses du matériel , nous ne pou-
vons en indiquer le chiffre , attendu qu'elles sont
comprises, au budget, parmi les dépenses du ma-
tériel de l'administration centrale des finances.
— Le directeur-général dirige et surveille, sous les
ordres du ministre des finances, et avec l'assistance
du conseil d'administration, tontes les opérations
relatives au service.
— 240 —
Il correspond seul avec les diverses autorités.
Il a le droit de recevoir et d'ouvrir la correspon-
dance.
Il donne et signe tous les ordres généraux de ser-
vice.
Il travaille avec le ministre des finances et lui
rend compte de tous les résultats de son adminis-
tration. (Ordonnances royales du i er août 1827,
art. 4 ? et du io mars i83i.)
— Le conseil d'administration délibère :
Sur les coupes ordinaires de chaque année ;
Sur les coupes des arbres endommagés , ébran-
chés , morts ou dépérissans ;
Sur le recépage des bois incendiés ou abroutis ;
Sur les extractions de minerai ou de matériaux
dans les forêts-; *
Sur la concession , dans certaines limites , des
terres vagues , à charge de repeuplement ;
Sur toutes les affaires contentieuses ;
Sur le budget général de l'administration fores-
tière ;
Sur la liquidation des pensions , etc., etc.
En un mot , sur tous lés actes un peu importans
de l'administration forestière. (Voir l'ordonnance
du 1" août 1827, art. 7 et 8, et celle du 10 mars
i83i, art. i er .)
Voilà le service central; voyons maintenant le
service extérieur ou des départemens.
107. — D'abord il faut faire observer que la
France est divisée eh trente-deux arrondissemens
forestiers, ou conservations forestières.
On distingue 4 classes de conservations :
— 241 —
La i" classe comprend 5 conservations ; la i"
classe en comprend 9, la 3 e classe, 6, et la 4 e classe
12. ( Ordonnance royale du 9 juillet 1 833.)
A la tête de chaque conservation , est un fonc-
tionnaire appelé conservateur y nommé par le roi ,,
et qui correspond directement avec l'administration
centrale et avec les autorités supérieures des dépar-
temens. (Ordonnance royale du i ,r août 1827, art.
12 et i5.)
Le traitement des conservateurs est fixé comme
il suit :
i rc classe 9?°°° fr«
i e classe 8,000
3 e classe et 4 e classe 6,000.
Il y a , en outre , des frais de bureau et de3 frais
de tournée. Les traitemens réunis sont portés , au
budget de i83^, pour une somme de 225,000 fr. ;
les frais de bureau coûtent 20,000 fr. : et les frais
de tournée 3o,ooo fr. : ce qui forme un total de
275,000 fr.
— Les conservations sont subdivisées en inspec-
tions et sous-inspections .
Le ministre des finances détermine le nombre
des inspections et sous-inspections. (Ordonnance
royale du i er août 1827, art. 10.)
On compte aujourd'hui :
75 inspections ,
120 sous-inspections.
Les fonctionnaires placés à la tête de ces sous-
divisions s'appellent inspecteurs et sous-inspec-
teurs; ils sont nommés par le ministre des finances,
t. 1. iG
— 242 —
sur la proposition du directeur-général de l'admi-
nistration. (Ordonnance royale du I er août 1827,
art. 12.)
Les traitemens des inspecteurs figurent, au bud-
get de 1837 ? pour la somme de 3oo,ooo fr. , et
ceux des sous-inspecteurs pour celle de 807, 5oo fr.
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance royale
du g juillet i833, la 4 e classe des conservateurs fo-
restiers doit être supprimée graduellement , c'est-à-
dire qu'au fur et à mesure des vacances les conser-
vateurs seront remplacés par des inspecteurs prin-
cipaux, au traitement de 5,5oo fr. Il n'y aurait plus
alors que 20 arrondissemens forestiers.
— Il y a , dans chaque sous-inspection ,
Des gardes-généraux ,
Des arpenteurs ,
Des gardes à cheval ,
Et des gardes à pied.
Enfin, il y a des élèves stagiaires, sortis de l'école
forestière de Nancy et placés en application dans
les principales inspections.
Ces divers employés sont à la nomination du
directeur de l'administration, qui détermine leur
nombre et leur résidence, ainsi que les arrondisse-
mens et triages dans lesquels ils doivent exercer
leurs fonctions. (Ordonnance royale du 1" août
1827, art. 10 et 12.)
On compte aujourd'hui :
44o gardes-généraux,
82 élèves stagiaires ,
1 40 gardes à cheval ,
2,950 gardes à pied.
!
— 243 —
En tout 3,770 agens du service extérieur, non
compris les arpenteurs dont le nombre n'est point
indiqué au budget.
Parmi les agens du service extérieur , on dis-
tingue le service sédentaire et le service actif. Cette
distinction est surtout importante quant à la fixa-
tion des pensions, dont les conditions sont plus
favorables pour le service actif, comme nous l'ex-
pliquerons en traitant des pensions , dans la se-
conde partie de ce livre. Les agens actifs de l'admi-
nistration des forêts sont les gardes à cheval et les
gardes à pied. (V. le tableau annexé à l'ordonnance
loyale du 12 janvier 1825.)
— Les arpenteurs sont chargés de faire, sous les
ordres des agens forestiers chefs de service , l'ar-
pentage des coupes ordinaires et extraordinaires ,
et toutes les opérations de géométrie nécessaires
pour les délimitations , aménagemens , partages ,
échanges et cantonnemens. (Ordonnance royale du
I er août 1827, art. 19.)
Les arpenteurs forestiers constatent les délits
qu'ils reconnaissent dans le cours de leurs opéra-
tions , les déplacemens de bornes et toute dégrada-
tion ou altération de limites , et ils doivent remettre
aux agens forestiers les procès-verbaux qu'ils ont
dressés. (Art. 22.)
Les arpenteurs sont tenus de représenter, à toute
réquisition , aux agens forestiers chefs de service , les
minutes et expéditions des procès-verbaux , plans et
actes quelconques relatifs à leurs travaux.
En cas de cessation de fonctions , les arpen-
teurs ou leurs héritiers doivent remettre ces actes
— 244 —
à l'agent forestier chef de service , dans le délai de
quinze jours. (Art. 23.)
L'administration des forêts possède , sous le titre
de vérificateur- général des arpentages , un fonc-
tionnaire chargé spécialement de la surveillance des
opérations confiées aux arpenteurs.
Le vérificateur-général est nommé par le ministre
des finances. (Art. 9.)
Son traitement est de 7,000 fr.
Quant aux arpenteurs , ils n'ont point de traite-
ment fixe ; ils sont payés d'après le nombre et la
nature des opérations qu'ils effectuent dans l'année.
C'est le ministre des finances qui règle les rétribu-
tions pour l'arpentage des coupes.
Pour les autres opérations ordinaires ou extra-
ordinaires , le salaire des arpenteurs est réglé , de
gré à gré; entre eux et la direction générale. (Art. 20.)
Ces rétributions et salaires sont compris au bud-
get sous la rubrique frais d 'arpentage et de réar-
pentage ; mais ces frais , en tant qu'ils se rapportent
aux coupes, sont remboursés par les adjudicataires.
— ■ Les gardes à cheval et les gardes à pied sont
spécialement chargés de faire des visites journalières
dans les bois soumis au régime forestier, et de dres-
ser procès- verbal de tous les délits ou contraventions
qui y auraient été commis. (Art. 24.)
Les gardes sont autorisés à porter un fusil simple
pour leur défense , lorsqu'ils font leurs tournées et
visites dans les forêts. (Art. 3o.)
Les gardes forestiers résident dans le voisinage
des forêts ou triages confiés à leur surveillance. Le
lieu de leur résidence est indiqué par le conserva-
teur. (Art. 25.)
— 245 —
Les gardes forestiers doivent tenir un registre
d'ordre, qu'ils font coter et parapher par le sous-
préfet de l'arrondissement.
Ils y doivent transcrire régulièrement leurs pro-
cès-verbaux , par ordre de date. Ils signent cet en-
registrement et inscrivent, en marge de chaque
procès-verbal , le folio du registre où il se trouve
transcrit.
Ils font mention , sur le même registre et dans le
même ordre , de toutes les significations et citations
dont ils ont été chargés.
Ils y font également mention des chablis et des
bois de délit qu'ils ont reconnus, et en doivent
donner avis , sans délai , à leur supérieur immédiat.
A chaque mutation , les gardes sont tenus de re-
mettre ce registre à ceux qui leur succèdent.
(Art. 26.)
Les gardes à cheval et à pied doivent adresser
leur rapport à leur chef immédiat et lui remettre
leurs procès-verbaux , revêtus de toutes les forma-
lités prescrites. (Art. 27.)
Indépendamment des fonctions communes aux
gardes à cheval et aux gardes à pied , le directeur
peut attribuer, aux gardes à cheval, des fonctions de
surveillance immédiate sur les gardes à pied.
— Les traitemens des gardes-généraux figurent ,
au budget de 1887, pour la somme totale de
660,000 francs.
Les traitemens des gardes à cheval figurent , dans
le même budget, pour la somme de 1 40,000 fr.
Les traitemens des gardes à pied , dans le même
budget, sont portés pour 924,000 fr.
— 216 —
Dans les budgets antérieurs, on trouvait une
somme deioo,ooofr. allouée pour gratifications
aux gardes-généraux et aux gardes à cheval et à pied;
mais, dans les derniers budgets, notamment dans
celui de 1887, la somme accordée est seulement de
75,000 fr., et ces gratifications ne doivent s'appli-
quer qu'aux gardes à pied.
Il y a, d'ailleurs, au budget, un crédit annue! de
10,000 fr. pour indemnités aux gardes blessés., se-
cours aux veuves , etc.
— Les élèves stagiaires sortent , nous l'avons dit ,
de l'école forestière de Nancy.
L'idée de cette institution a été empruntée à l'Al-
lemagne, pays renommé pour la science et l'habileté
de ses agens forestiers.
L'établissement d'une école forestière en France
fut arrêté en principe par une ordonnance royale du
26 août 1824 (art. 8). La première organisation fut
réglée par une autre ordonnance du i er décembre
suivant. Le Gode forestier a consacré cette institu-
tion (art. 3); et l'ordonnance réglementaire du I er
août 1827 a conservé son organisation sur les bases
posées par l'ordonnance du i er décembre 1824.
L'ordonnanee du I er août 1827 a affecté à l'école
de Nancy : 1 ° Une maison pour servir aux cours des
professeurs , à l'établissement d'une bibliothèque et
d'un cabinet d'histoire naturelle, et au logement du
directeur; 2 un terrain pour les pépinières et cul-
tures forestières, nécessaires à l'instruction des élè-
ves. (Art. 43.)
L'enseignement de cette école a pour objet : l'his-
toire naturelle dans ses rapports avec les forêts ;
— 247 —
Les mathématiques appliquées à la mesure des
solides et à la levée des plans ;
La législation et la jurisprudence , tant admini-
strative que judiciaire, en matière forestière ;
L'économie forestière, en ce qui concerne spécia-
lement la culture , l'aménagement et l'exploitation
des forêts, et l'éducation des arbres propres aux
constructions civiles et navales ;
Le dessin ;
La langue allemande. (Art. t\i.)
Le ministre des finances a reçu, de la même or-
donnance, le pouvoir dénommer, pour être attachés
à l'école royale forestière, trois professeurs, savoir :
Un professeur d'histoire naturelle, un professeur
de mathématiques , un professeur d'économie fores-
tière , de législation et de jurisprudence.
Un maître de dessin et un maître d'allemand ont
dû d'ailleurs être attachés à l'école royale forestière,
(Art. 42.)
Un des trois professeurs devait remplir les fonc-
tions de directeur : on trouve au budget le traite-
ment d'un directeur, indépendamment de celui des
cinq professeurs et maîtres.
Le nombre des élèves a été fixé à 24. (Art. 440
Voici les formalités et les conditions d'admission,
telles qu'elles sont fixées par l'ordonnance précitée.
Les aspirans sont examinés , tant à Paris que dans
les départemens , par les examinateurs des écoles
royales militaires , dans le même temps et dans les
mêmes lieux.
Pour être admis à concourir pour une place
d'élève, chaque aspirant doit adresser au directeur
de l'administration des forets :
— 248 — -
i - Son acte de naissance, constatant qu'à l'époque
du i er novembre l'aspirant aura 19 ans accomplis,
et n'aura pas plus de 22 ans ;
2 Un certificat, signé d'un docteur en médecine
ou en chirurgie et dûment légalisé , attestant que
l'aspirant est d'une bonne constitution , et qu'il a été
vacciné ou qu'il a eu la petite-vérole ;
3* Un certificat en forme , constatant qu'il a ter-
miné son cours d'humanités ;
4° La preuve qu'il possède un revenu annuel
de 1200 fr., ou, à défaut , une obligation par la-
quelle ses parens s'engagent à lui fournir une pen-
sion de pareille somme pendant son séjour à l'école
forestière, et une pension de z}oo fr., depuis le mo-
ment où il sortira de l'école jusqu'à l'époque où il
sera employé comme garde-général en activité.
(Art. 44.) '
Les candidats sont examinés sur les objets suivans :
1 ° l'arithmétique complète et l'exposition du nou-
veau système métrique ; 2 la géométrie élémentaire
et le dessin ; 3° la langue française.
Ils doivent, en outre, traduire, sous les yeux de
l'examinateur, un morceau d'un des auteurs latins ,
poète ou prosateur, qu'on explique en rhétorique.
Les candidats ne sont examinés que sur les objets
indiqués par le programme ; mais on doit avoir égard
aux connaissances plus étendues qu'ils peuvent pos-
séder, surtout en algèbre, en trigonométrie , en
physique et en chimie. (Art. 45.)
Les élèves sont nommés par le ministre des finan-
ces, selon le rang d'instruction et de capacité qui a été
assigné aux aspirans d'après le résultat des examens.
— 249 —
Ils ont , pendant la durée de leur séjour à l'école,
le rang de garde à cheval. (Art. 46.)
Quoique l'école forestière n'ait pas de pensionnat,
les élèves ont un uniforme déterminé par l'article 47
de l'ordonnance du I er août 1827.
Indépendamment de l'instruction qu'ils reçoivent
sur les points ci-dessus déterminés , les élèves doi-
vent faire, chaque année, dans les forêts, aux époques
indiquées par le directeur de l'administration , et
sous la conduite du professeur qu'il a désigné , des
excursions qui ont pour but la démonstration et
l'application , sur le terrain , des principes qui leur
ont été enseignés. (Art. 48.)
A la fin de chaque année, un jury, composé des
trois professeurs et présidé par le directeur de l'ad-
ministration ou par le fonctionnaire qu'il a délégué,
doit procéder à l'examen des élèves qui ont complété
leurs deux années d'étude. (Art. 49-)
Les élèves qui ont satisfait à l'examen de sortie
ont le rang de garde-général , et doivent obtenir,
dès qu'ils ont l'âge requis , ou qu'il leur a été ac-
cordé par le roi des dispenses d'âge , les premiers
emplois vacans dans ce grade. Toutefois^ la moitié
de ces emplois est expressément réservée pour l'a-
vancement des gardes à cheval en activité. (Art. 5o.)
Si les élèves , après avoir terminé leurs cours et
fait preuve des connaissances requises , n'ont pas at-
teint l'âge de 25 ans , ni obtenu des dispenses d'âge,
ou s'il n'existe point d'emplois de garde-général va-
cans , ils jouissent du traitement de garde à cheval,
et sont provisoirement employés, soit près de la di-
rection-générale à Paris, soit près des conservateurs
— 2jO —
ou des inspecteurs, dans les arrondissemens les plus
importons.
Dès qu'ils ont satisfait à la condition d'âge et que
des vacances ont lieu, les premiers emplois de garde-
général leur sont acquis par préférence aux autres
élèves qui auraient postérieurement terminé leur
cours. (Art. 5i.)
Ceux qui, après leurs deux années d'études révo-
lues, n'ont point fait preuve, devant le jury d'exa-
men, de l'instruction nécessaire pour exercer des
fonctions actives, sont admis à suivre le cours pen-
dant une troisième année ; mais si, après cette troi-
sième année , ils sont encore reconnus incapables ,
ils cessent de faire partie de Pécole et de l'adminis-
tration forestière.
Quant à ceux qui , d'après les comptes rendus au
directeur de l'administration des forêts par le direc-
teur de l'école, ne suivent pas exactement les cours,
ou dont la conduite a donné lieu à des plaintes gra-
ves, il en doit être référé au ministre des finances ,
qui ordonne , s'il y a lieu, leur radiation du tableau
des élèves. (Art. 5a.)
Le ministre des finances est chargé de fixer, par
un règlement spécial, la division des cours, le classe-
ment des élèves , l'ordre et les heures des leçons , la
police de l'école et les attributions du directeur.
(Art. 53.)
— D'après l'ordonnance du I er août 1827, il de-
vait être établi , dans les régions de la France les
plus boisées, des écoles secondaires destinées à for-
mer des sujets pour les emplois de garde.
L'enseignement dans ces écoles devait avoir pour
— m —
objet : i° l'écriture , la grammaire et les quatre pre-
mières règles de l'arithmétique ; 2° la connaissance
des arbres forestiers et de leurs qualités et usages ,
et spécialement celle des arbres propres aux con-
structions civiles et navales ; 3° les semis et planta-
tions ; 4° l es principes sur les aménagemens , les
estimations et les exploitations ; 5° la connaissance
des dispositions législatives et réglementaires qui
concernent les fonctions des gardes, la rédaction des
procès- verbaux et les formalités dont ils doivent être
revêtus ; les citations ; la tenue d'un livre journal, et
l'exercice des droits d'usage.
La durée des cours devait être de deux ans. Une
ordonnance spéciale devait déterminer les lieux où
les écoles secondaires seraient établies, le nombre
des élèves , les conditions d'admissibilité et les
moyens de pourvoir à l'entretien et à l'enseignement
des élèves de ces écoles. (Art. 54, 55 et 56.)
Mais ce projet d'établissement d'écoles forestières
secondaires n'a point eu de suite , et il nous semble
qu'on doit le regretter. En effet, ce n'est pas seule-
ment le domaine de l'état , mais toute l'agriculture
forestière qui gagnerait à ce que de saines notions se
répandissent sur une branche de culture si impor-
tante et trop peu connue.
— Les dépenses de l'école forestière de Nancy sont
évaluées, au budget de 1887, a 445 000 fr- •» savoir :
Pour le personnel , à 20,000 fr. , savoir : traite-
ment du directeur, 7,000 fr. ; du sous-directeur et
de quatre professeurs, 11,400 fr.; des trois agens
du service intérieur, 1 ,600 fr.;
Pour le matériel, à 4,000 fr.
— 252 —
— La nature du service des agens et gardes fores-
tiers appelait nécessairement une organisation pres-
que militaire : les gardes ont, dès l'origine, été dis-
tribués en brigades. A la révolution de juillet , quand
on put craindre les tentatives d'une troisième inva-
sion, et que la France , dans cette crainte , s'occupa
de préparer des moyens de défense dont l'énergie
put répondre à celle de l'attaque , on songea à faire,
des agens forestiers , des auxiliaires de l'armée de
terre.
L'article i er de l'ordonnance du 27 août r83i
disposa que les agens et gardes royaux et commu-
naux des forêts pourraient être affectés au service
militaire , en cas d'invasion du territoire , pendant
le temps que les opérations militaires auraient lieu
dans le département où ils sont employés , et dans
ceux qui lui sont limitrophes.
En conséquence , il dut être établi immédiate-
ment, dans 58 départemens, un contrôle de guerre
lequel contrôle devait comprendre les agens et
gardes en état de seconder les opérations militaires,
comme guides ou éclaireurs. (Art. 1 et 3.)
Ces agens et gardes ont dû être immédiatement
organisés par compagnie de 5o à 80 hommes , sous
le titre de compagnies des guides de V administra-
tion des forêts.
Le nombre des agens et gardes incorporés dans
ces compagnies ne put , pour chaque département ,
dépasser la moitié de ceux qui sont en activité. C'est
le préfet qui a fait , sous l'autorisation du ministre
chargé de l'administration communale, la désigna-
tion des gardes communaux à incorporer ; pour
— 253 —
les autres , la désignation a été faite par l'adminis-
tration des forêts. (Art. 4 e t 5.)
Les officiers, sous-offîciers et caporaux ont été
pris parmi les agens et les gardes forestiers. (Art. 6.)
En cas d'invasion du territoire , une ordonnance
royale mettrait les compagnies des guides à la dispo-
sition du ministre de la guerre.
Ces compagnies , à dater de leur mise en activité,
feraient partie intégrante de l'armée et jouiraient
des mêmes droits , honneurs et récompenses que
les corps qui la composent. (Art. 8.)
— Revenons au service ordinaire des agens fores-
tiers et au tableau de cette administration dans les
temps de calme.
Il faut remplir certaines conditions pour faire par-
tie de l'administration des forêts.
i° Il y a des conditions d'âge.
Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'est
âgé de a 5 ans accomplis : les élèves de l'école fores-
tière de Nancy peuvent seuls obtenir des dispenses.
(Code forest., art. 3.)
Nul ne peut être nommé garde forestier , s'il est
âgé de plus de 35 ans. (Ordonnance du i5 novembre
i83s, art. i er .)
i° Il y a des conditions de capacité , de noviciat.
Pour être garde forestier , il faut savoir lire et
écrire. Les gardes à cheval sont choisis parmi les
gardes et gardes brigadiers , ayant au moins deux
ans d'exercice. (Ibid., art. i et i.)
Nul ne peut être promu au grade de garde-géné-
ral , si , préalablement , il n'a fait partie de l'école
forestière , ou s'il n'a exercé, pendant deux ans au
— 254 —
moins, les fonctions de garde à cheval. (Ordon-
nance royale du i" août 1827 , art. i3.)
Les nominations à tous les grades supérieurs à
celui de garde-général doivent toujours être faites
parmi les agens du grade immédiatement inférieur,
qui ont au moins 1 ans d'exercice dans ce grade.
(Ibid., art. 12.)
3° Il y a des incompatibilités.
Les emplois de l'administration forestière sont
incompatibles avec toutes autres fonctions, soit
administratives, soit judiciaires. (God. for., art. 4-)
Il est interdit aux agens et gardes , sous peine de
révocation y de faire le commerce de bois , d'exercer
aucune industrie où le bois serait employé comme
matière principale , de tenir auberge ou de vendre
des boissons en détail. (Ordonnance royale du i er
août 1827, art. 3i.)
Nul ne peut exercer un emploi forestier dans
l'étendue de la conservation où il fait ses approvi-
sionnemens de bois comme propriétaire ou fermier
de forges , fourneaux , verreries et autres usines à
feu , ou de scieries et autres établissemens destinés
au travail des bois. (Ibid., art. 3s.)
Les agens forestiers ne peuvent avoir sous leurs
ordres leurs parens ou alliés en ligne directe, ni
leurs frères ou beaux-frères , oncles ou neveux.
(Ibid., art. 33.)
4° Les agens de l'administration forestière ont
encore certaines obligations qui leur sont com-
munes ; ils ont aussi des immunités.
Les agens et préposés de l'administration fores-
tière ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir
— 255 —
prêté serment devant le tribunal de première ins-
tance de leur résidence , et avoir fait en registre r
leur commission et l'acte de prestation de leur ser-
ment au greffe des tribunaux dans le ressort des-
quels ils doivent exercer leurs fonctions. (Cod. for.,
art. 5.)
Les gardes sont responsables des délits, dégâts,
abus et abroutissemens qui ont lieu dans leurs
triages; ils sont passibles des amendes et indemnités
encourues par les délinquans , lorsqu'ils n'ont pas
dûment constaté les délits. (Ibid., art. 6.)
Dans l'exercice de leurs fonctions , tous les agens
forestiers , même les arpenteurs , doivent toujours
être revêtus de l'uniforme qui leur est assigné par
les réglemens, ou des marques distinctives de leur
grade. (Ordonnance du i cr août 1827, art. 18
et 34.)
Les agens et gardes ne peuvent , sous aucun pré-
texte, rien exiger ni recevoir des communes , des
établissemens publics et des particuliers, pour les
opérations qu'ils ont faites à raison de leurs fonc-
tions. (Ibid. , art. 35.)
Enfin , les agens et gardes forestiers ne peuvent
employer , dans leurs opérations , que des marteaux
dont l'empreinte est déposée au greffe des tribu-
naux. (Cod. for., art. 7.)
Voyons maintenant les immunités de ces agens.
Les agens et gardes forestiers ont , comme tous
les employés du ministère des finances, droit à des
pensions sur la caisse centrale des retenues que sub-
ventionne l'état; mais ils obtiennent ces pensions
plus promptement que certaines classes d'employés.
— 256 —
et elles leur sont assurées , quelle que soit la durée
Je leur service, lorsqu'ils sont forcés de se retirer par
suite de blessures reçues dans l'exercice de leurs
fonctions. Leurs femmes , et leurs enfans même ,
participent à ces faveurs. (Voir l'ordonnance royale
du 12 janvier 182 5.)
Lesagens et gardes forestiers ne peuvent être mis
en jugement, à raison de leurs fonctions, qu'après
l'autorisation donnée par l'administration centrale,
ou par le conseil d'état , en cas de refus de celle-ci.
(Constitution du 22 frimairean 8 , art. *y5 , arrêté
du 28 pluviôse an 1 1 (1).)
Les agens et préposés forestiers ne peuvent être
destitués que par l'autorité même à qui appartient
le droit de les nommer, sauf les cas d'urgence où le
directeur de l'administration et les conservateurs
peuvent les suspendre provisoirement. (Ordonnance
royale du i er août 1827 , art. 38.)
Enfin, la loi du 22 mars i83i exempte les gardes
forestiers du service de la garde nationale. (Art. la,
no 4).
(1) D'après les comptes officiels de l'administration de la justice,
publiés parle ministre de ce département, l'autorisation démettre en ju-
gement a été demandée, à l'administration, dans les huit années de 1827 à
1834 inclusivement, contre 424 agens de l'administration forestière, sa-
voir : 2 inspecteurs et sous-inspecteurs, 10 gardes généraux, 55 brigadiers
et 357 gardes. Sur ce nombre, 284 autorisations ont été accordées. 82
agens ont été renvoyés des poursuites, dans le cours de l'instruction; 103
ont été acquittés. Les prévenus condamnés ont été au nombre de 62 ,
savoir : 2 aux travaux forcés à temps, 6 au carcan, 2 à la dégradation
civique, 2 à un emprisonnement d'un an et plus, 25 à un emprisonne-
ment de moins d'un an , et 25 à l'amende. Pour le surplus , les prévenus
sont morts dans le cours de l'instruction, ou n'étaient pas encore jugés,
lorsque les documens pour le compte de 1854 ont été adressés au minis-
tère de la justice.
— 257 —
Jusqu'à présent les agens et gardes forestiers ne
prélèvent aucune part des amendes prononcées par
les tribunaux, pour les délits et contraventions.
Mais, en présentant le budget de i838, le ministre
des finances a proposé de leur accorder un tiers des
amendes forestières, conformément aux principes
suivis pour tous les autres services actifs de l'admi-
nistration. « Les gardes des bois de l'état , a-t-il
dit, sont beaucoup plus mal payés que ceux de la
couronne et des particuliers ; vous ferez une chose
utile au service , en leur assurant des gratifications
par un prélèvement sur les amendes. » Du reste, le
tiers de cette attribution appartiendrait à la caisse
des retraites.
1 08. — Maintenant que nous avons exposé ce
qui a trait au personnel de l'administration fores-
tière , il nous reste à rechercher sur quels objets se
portent ses opérations et quelles règles y président.
Pour faire cet exposé en détail , nous aurions
besoin d'entrer dans des développemens nombreux;
mais heureusement nous possédons, sur cette portion
du droit administratif , une codification régulière
et complète, dans la loi du 21 mai 1827 et dans
l'ordonnance du i CT août de la même année; nous
nous bornerons donc à exposer les principes sur
ceux des points principaux de cette codification qui
concernent les bois et forêts de l'état, les seuls qui
doivent nous occuper ici.
Nous essaierons ainsi de faire connaître som-
mairement les mesures qui ont été prises , soit pour
déterminer l'étendue de la propriété de l'état , soit
pour sa bonne administration , soit pour la vente
T. I. 17
— 258 —
des produits , soit pour la surveillance , soit pour la
constatation, la poursuite et la répression des délits
et contraventions , soit enfin pour l'exécution des
jugemens.
109. — • Avant toute opération forestière, il faut
déterminer d'une manière certaine l'étendue de la
propriété ; aussi le Code forestier commence-t-il par
statuer sur la délimitation et le bornage. L'état
se trouvant ici en opposition d'intérêts avec les
particuliers , il fallait que chacun fût appelé à faire
valoir ses droits. Tous les propriétaires riverains
doivent donc être avertis officiellement de l'époque
où la délimitation aura lieu. L'avis doit leur être
transmis assez long-temps à l'avance pour qu'ils
puissent se ménager la faculté de se faire représenter
à l'opération, d'y assister ou de s'y faire accompa-
gner par des personnes investies de leur confiance.
Les propriétaires riverains peuvent, comme l'ad-
ministration , réclamer la délimitation , la séparation
des propriétés limitrophes ; toutefois , il a paru juste
d'autoriser l'état à suspendre le cours d'actions par-
tielles , pourvu qu'il offre d'y faire droit dans un
délai déterminé , au moyen d'une délimitation gé-
nérale de la forêt. Il ne faut pas , en effet , que des
instances particulières puissent entraver la marche
d'une grande opération souvent propre à les prévenir.
La séparation peut avoir lieu par un simple bor-
nage , ou par des fossés.
Le bornage a lieu à frais communs.
La partie qui exige des fossés est tenue de les
creuser sur son propre terrain , et de supporter tous
Ips (Vais de cette clôture extraordinaire.
— 259 —
L'autorité judiciaire est appelée à prononcer sur
les difficultés auxquelles la délimitation peut don-
ner lieu. (V. God. For. art. 8 à j4; ordon. roy.
du i er août 1827, art. 57 à 66.)
1 1 0. — Après avoir fixé l'étendue de la propriété,
il faut songer à F aménager. Dans le vocabulaire
forestier, on appelle aménagement l'art de diviser
une forêt en coupes successives, et de régler Péten*
due ou l'âge des coupes annuelles, de manière à
assurer une succession constante de produits, dans
le plus grand intérêt de la conservation de \ïa forêt
et des revenus.
L'aménagement des bois est , comme on voit, la
partie la plus importante peut-être de leur admi-
nistration ; sous ce rapport , il mériterait bien d'être
réglé par la loi ( et certes on ne pourrait légitime-
ment contester au pouvoir législatif le droit de sta-
tuer sur le domaine de l'état ) ; mais , comment
déterminer, par des règles générales, l'âge et la
division des coupes , le mode d'exploitation , le
nombre et le choix des réserves, lorsque toutes ces
circonstances dépendent essentiellement de causes
qui varient , pour chaque forêt , suivant la nature du
sol , son exposition , la qualité et l'essence des
arbres, les besoins particuliers ou publics, la proxi-
mité ou l'éloignement des lieux de consommation ,
la destination des produits , les moyens de trans-
port. Il faut donc laisser à l'administration le soin
de régler l'aménagement , sous sa responsabilité , à
la charge de rendre publiques les dispositions qu'elle
aura prises.
Mais des parties de bois réservées pour croître
*7-
— 260 —
en futaie , et des quarts de réserve dépendant de
bois réunis au domaine de l'état , ne sont souvent
assujétis à aucun aménagement, à aucune division
de coupes. D'un autre côté, des circonstances di-
verses , telles que des besoins urgens , des incendies
ou des abroutissemens , rendent quelquefois néces-
saires des coupes qui sortent de l'aménagement et
en dérangent l'ordre. Dans ces cas , s'il convient de
laisser à l'autorité qui règle l'aménagement le droit
de reconnaître et d'autoriser les exceptions qui
peuvent être nécessaires, suivant les circonstances,
il faut que cette dérogation se fasse avec publicité ,
et sous la responsabilité de l'autorité qui l'accorde.
(V. G. F. art. i5 et 16 5 ordonnance royale du I e '
août 1827, art. 67 à 72.)
111 . — L'époque des coupes ayant été déterminée
par l'aménagement, il s'agit de procéder à ces coupes.
Ce point exige des précautions, des dispositions
assez nombreuses.
Le produit des coupes étant une des branches
les plus importantes du revenu de l'état , il fallait
mettre leur adjudication à l'abri de la fraude , de la
connivence, et même de l'erreur. De là la publicité
nécessaire des adjudications , l'exclusion des agens
de l'administration chargés de procéder à l'adjudi-
cation , et aussi celle de leurs parens et alliés à des
degrés rapprochés , parce qu'alors on peut supposer
qu'à cause de l'extrême affection il y a, pour ainsi
dire , communauté d'intérêts.
Quant à la forme de l'adjudication , la vente des
coupes ordinaires ou extraordinaires peut se faire ,
soit par adjudications aux enchères et à Fexlinc-
— 261 —
lion des feux , soit par adjudications au rabais ,
soit enfin sur soumissions cachetées, suivant que les
circonstances l'exigent. (V. G. F. art. 17 à 28; or-
donnances royales du i er août 1827, art. 73 à 91 ,
et du 16 novembre 1 836.)
i 1 2. — Quand l'adjudication est terminée , il y
a lieu de s'occuper de V exploitation.
Certaines mesures doivent la précéder, d'autres
l'accompagner, enfin d'autres la suivre, pour qu'elle
ne soit point dommageable aux portions de la forêt
qui sont en dehors de l'adjudication.
Avant de commencer l'exploitation , l'adminis-
tration doit être avertie, afin qu'elle soit en mesure
de surveiller les opérations. Un surveillant spécial
doit être établi, pour empêcher que , dans le cours
de l'exploitation, l'adjudicataire n'abatte des arbres
qui ne seraient point compris dans l'adjudication ,
ni ne les détériore. Pour que la surveillance ne soit
pas trop pénible et pour la rendre efficace, on exige
que l'exploitation ne puisse avoir lieu qu'après le
lever et jusqu'au coucher du soleil.
L'adjudicataire d'une coupe a besoin de con-
struire des ateliers pour son exploitation , de con-
vertir du bois en charbon ; mais il pourrait être très
dommageable pour l'état de laisser cet adjudicataire
libre de choisir, à son gré , les lieux qui lui con-
viennent pour ces diverses opérations. C'est à l'ad-
ministration qu'il appartient de les désigner, et de
faire les conditions de sa concession.
L'état pourrait encore éprouver de graves préju-
dices, si les exploitans pouvaient choisir, à leur
gré, les chemins d'exploitation. Ici encore, l'ad-
— 262 —
ministration doit intervenir, pour tacher de concilier
la facilité des opérations de l'adjudicataire avec les
intérêts de l'état. (V. CF. art. 29 à /\6 ; ordonnance
royale du I er août 1827, art. 92 à 96.)
1 1 3. — Enfin , quand l'exploitation est terminée,
il faut s'assurer que la portion adjugée a seule été
coupée , et que les lieux adjacens n'ont point été en-
dommagés, ou bien constater l'importance des
dommages: c'est le but du rêarpentage et du réco-
lement. Ces opérations doivent être nécessairement
contradictoires. (V. G. F. art. ^ h. 5i; ordonnance
royale du ï" août 1827, art. 97, 98 et 99.)
114. — Les coupes, donnent sans comparaison
le produit le plus notable que l'état retire de ses
forêts, mais enfin ce n'est pas le seul. II y a, par
exemple, la glandée, le partage et la pais s on (1),
qui sont susceptibles de procurer certains revenus.
Des cultivateurs forestiers pensent , il est vrai , que
l'intérêt de l'état exigerait qu'on renonçât à ces
produits , parce que les seules bonnes futaies
viennent des brins de semences , et qu'en foulant
et durcissant le sol , les bestiaux empêchent les
faibles racines des graines qui poussent de le pé-
nétrer ; qu'enfin ces bestiaux écrasent ou dévo-
rent les jeunes plantes qui auraient pu échapper et
s'élever. Mais ce n'est point ici le lieu de développer
cette question d'économie forestière. Nous ajoutons
(1) La glandée est la faculté d'introduire des porcs dans une forêt ,
pour y manger le gland.
Le panage consiste dans le droit de faire manger, par les mômes an:
maux, le gland, la faine et les autres fruits.
La paiétôn est le droit de mener paître les bestiaux dans les bois.
— 263 —
seulement que la loi a voulu, pour ces adjudications
accessoires, comme pour les adjudications princi-
pales , assurer leur publicité , la concurrence et la
liberté des enchères. (V. G. F. art. 53 à 5^ ; ordon-
nance royale du i er août 1827, art. 100 à 108.)
115. — La loi s'occupe ensuite d'un objet d'une
haute importance , c'est-à-dire des affectations à
titre particulier dans les bois de Vétat; voici, sur
ce point , de brèves observations.
Dans quelques provinces de France, plus parti-
culièrement dans la Lorraine , la Franche-Comté et
l'Alsace, désaffectations semblables ont eu lieu,
c'est-à-dire qu'on a attribué , à des établissemens
industriels , la faculté de prendre , dans les forêts
nationales , le bois nécessaire à leur alimentation.
Quelques unes de ces concessions étaient à perpé-
tuité, d'autres pour un temps limité, d'autres étaient
sans terme exprimé. Les unes étaient à titre gratuit ,
d'autres à titre onéreux.
L'ordonnance de i566 avait, par son article 5,
(( défendu aux cours de parlement et chambres des
comptes d'avoir aucun égard aux lettres-patentes
contenant aliénation du domaine et fruits d^icelui ,
hors les deux cas d'apanage et d'engagemens , pour
quelque cause que ce soit, encore que ce fut pour
un an , et leur avait inhibé de procéder à l'entérine-
ment et vérification d'icelles. »
L'article 4 de la même ordonnance portait :
<( Ne pourra notre domaine être baillé à ferme ou à
louage, sinon au plus offrant et dernier enchéris-
seur ; et ne pourront les fruits des fermes ou louages
dudit domaine être donnés à quelques personnes ,
-- 261 —
ni pour quelque cause que ce soit ou puisse être. •>
L'ordonuance de Blois de 1679 reproduisait de
semblables défenses , avec la même sévérité ; et
l'ordonnance de 1669 confirmait toutes ces prohi-
bitions par l'article i er du titre XXVII.
De ces divers actes on concluait que toutes les af-
fectations qui avaient été faites par les rois de
France étaient illégales ; qu'il ne pouvait y avoir de
doute sur l'illégalité de l'affectation que quant à
celles qui avaient été faites, dans les provinces réu-
nies , antérieurement à leur réunion à la France ,
ces affectations devant être réglées suivant les lois
qui s'observaient dans ces provinces.
Partant de là , on devait déclarer nulles les affec-
tations faites par les rois de France , et laisser aux
individus qui jouissaient des autres le soin de justi-
fier qu'elles avaient pu leur être légitimement faites,
d'après le droit public de leur province, avant la
réunion à la France.
Mais on a craint qu'il ne fût trop rigoureux d'en-
lever tout à coup, à des établissemens importans cl
dignes d'intérêt, un de leurs principaux élémens de
prospérité : on a voulu leur accorder le temps né-
cessaire pour se préparer à ce grand changement ,
et l'on a décidé que toutes les affectations à terme ,
ou sans terme , ou à perpétuité , seraient servies jus-
qu'au i Pr septembre 1837, lorsqu'elles auraient été
faites en contravention au droit public de la France
et des provinces y réunies.
Quant à celles qui seraient reconnues, par les tri-
bunaux, avoir été faites valablement pour un temps
plus long , il a été décidé que l'état aurait la faculté
— 26ù —
«le s'en affranchir par un cantonnement, c'est-à-dire
en abandonnant , en toute propriété , aux ayant-
droit, une portion de bois équivalente à l'affectation.
Les affectations avaient été faites dans le but de
favoriser l'industrie: l'industrie cessant, l'affectation
devait cesser légitimement ; aussi le Codcdéclare-t-i!
que les affectations faites pour le service d'une
usine cesseront en entier, de plein droit et sans
retour, si le roulement de l'usine est arrêté pendant
deux années consécutives , sauf le cas de force
majeure dûment constaté.
Enfin il fallait empêcher que de semblables abus
ne se renouvelassent ; l'article 60 déclare donc qu'à
l'avenir il ne sera consenti , dans les bois de l'état ,
aucune affectation ou concession de cette nature.
Dans la discussion du Code forestier, devant les
chambres, le gouvernement a fait connaître qu'il y
avait 87 affectations à titre particulier. Le temps et
une bonne administration les feront disparaître.
(Voir G. F., art. 58, 5o, et 60 ; ordonnance royale
du I er août 1827, art. 109, 110 et 1 1 1.)
116. — Après avoir réglé ce qui concerne les
affectations à titre particulier, le législateur s'oc-
cupe ensuite des droits d'usage , servitudes réelles
créées sur les bois de l'état.
Ces droits d'usage varient suivant les localités.
Ils se divisent principalement en droits d'usage
en bois et en droits dans les bois : tels sont, pour
ces derniers, les droits de pâturage , de pacage et
glandée.
L'usage appartient quelquefois à des communes ,
quelquefois à de simples particuliers.
— 266 —
L'origine de ces droits se présente naturellement.
Le vieux sol des Gaules était couvert de forêts.
Le roi et les seigneurs , pour attirer des habitans
dans leurs domaines, leur acQordèrent la faculté de
prendre, dans les forets, des bois pour se construire
des habitations, pour fabriquer des instrumens de
labourage , pour les divers usages de la vie , et aussi
la permission de conduire leurs bestiaux au pacage
dans ces mêmes forêts.
Les concessionnaires usèrent tout d'abord , et
probablement sans aucun ménagement, de la faculté
qui leur était accordée ; mais on ne fit attention à
ces abus que quand le développement de la popula-
tion et de l'industrie eurent considérablement élevé
la valeur du bois. On songea alors à régler l'exercice
des droits d'usage, à le restreindre, ou à en détruire
l'abus.
D'abord on introdusit les réserves et le règle-
ment , qui consistaient à concentrer l'usage sur une
partie de bois. On trouve le principe des réserves
dans une ancienne ordonnance de Philippe-le- Hardi,
de 1280.
Ce remède au mal dont il s'agit fut jugé insuf-
fisant. Henri III % sur la demande des états-généraux
de Blois « à ce qu'il fût pourvu à la diminution,
dégradation et ruine des forêts, » révoqua , par l'or-
donnance de 1^79, tous les droits de chauffage
concédés gratuitement depuis François I er .
Des ordonnances subséquentes firent de sembla-
bles révocations.
Mais ces mesures partielles étaient insuffisantes
pour les résultats qu'on voulait obtenir.
— 2G7 —
L'ordonnance de 1669 essaya do dispositions
plus générales et plus efficaces.
D'abord, elle supprima tous les droits d'usage en
boisj en prescrivant le remboursement de ceux qui
auraient été concédés à titre onéreux et avant i56o.
Quant aux droits d'usage dans les bois , attendu
que ce sont des servitudes réelles qui n'appartien-
nent aux personnes qu'à raison des fonds auxquels
ces droits sont attachés , elle n'admit l'exercice des
droits de pacage et pâturage qu'en faveur des liabi-
tans des maisons usagères seulement , dénommés
dans les états arrêtés au conseil du roi. (Titre XIX ,
art. 5 ; titre XX , art. i cr et 10.)
Malgré l'étendue et la sévérité de ces mesures ,
les droits d'usage se maintinrent. D'une part, la li-
quidation ne fut point opérée , de l'autre l'état ac-
quit des bois grevés de ces servitudes dévorantes.
Vers le commencement du i8 b siècle, on imagina
le cantonnement, qui substitue à l'usage universel
une portion déterminée de propriété.
Les abus ne disparurent pas. Ils se sont repro-
duits , avec une force nouvelle , à l'époque des
désordres qui suivirent notre révolution de 1789.
Des usurpations sans nombre vinrent se joindre alors
à des titres irréguliers ou annulés , et les forêts de
l'état furent menacées d'une dévastation complète.
Lorsque Tordre commença de renaître, on sentit,
le besoin de mettre un terme à ces dilapidations de
la fortune publique.
Un arrêté du directoire exécutif, du S vendémiaire
an 6, eut pour but de réprimer les abus relatifs au
pâturage.
— 268 —
Le pâturage des bestiaux , dans les forêts de l'an-
cien domaine national, fut interdit à tous particuliers
riverains qui ne justifieraient pas être du nombre des
usagers reconnus et conservés dans les états ancien-
nement arrêtés par le conseil du roi.
Le pâturage était également interdit dans toutes
les forêts devenues nationales , excepté aux usagers
qui auraient justifié de leurs droits par-devant les
administrations centrales des départemens , contra-
dictoirement avec les agens nationaux forestiers et
les préposés de la régie de l'enregistrement.
Les usagers dont les droits seraient reconnus n'en
pouvaient user qu'en se conformant strictement aux
dispositions contenues dans le titre XIX de l'ordon-
nance du mois d'août 1669.
Les bestiaux ne pouvaient être conduits que dans
les parties de bois qui auraient été déclarées défen-
sables par l'administration forestière.
La loi du 28 ventôse an 1 1 voulut atteindre tous
les droits d'usage. Elle ordonna aux usagers (com-
munes ou particuliers), dont les droits n'avaient
point été reconnus et fixés par des arrêts du conseil,
de produire les titres ou actes possessoires sur les-
quels ils fondaient leurs droits, aux secrétariats des
préfectures et sous-préfectures dans l'arrondissement
desquelles les forêts prétendues grevées desdits
droits se trouvaient situées.
Un délai de six mois fut accordé pour la produc-
tion. Ce délai fut prorogé par la loi du i4 ventôse
an 12 ; mais l'article 2 de cette loi déclarait déchus
de tout droit d'usage ceux qui n'auraient pas produit
leurs titres avant l'expiration de ce nouveau délai.
— 269 —
Malheureusement , l'exécution de ces mesures a
été à peu près arbitraire.
Un grand nombre d'usagers , et surtout de com-
munes, ont négligé de se présenter pendant la
durée du délai : tantôt la déchéance a été rigoureu-
sement appliquée ; tantôt il a été accordé des relevés
de déchéance et des autorisations de produire. Enfin,
des instances administratives et judiciaires entamées
ont été laissées en suspens.
Tel était l'état des choses, quand on prépara le
Code forestier.
Ce code essaie de ménager, autant que possible ,
les intérêts privés , sans cependant abandonner ceux
de l'état.
Il divise les usagers en trois classes :
i° Ceux dont les droits auraient été , au jour de
la promulgation de la loi, reconnus fondés soit par
des actes du gouvernement , soit par des jugemens
ou arrêts définitifs ;
20 Ceux dont les droits seraient reconnus tels, par
suite d'instances administratives ou judiciaires , ac-
tuellement engagées ;
3° Ceux enfin dont les droits seraient reconnus
fondés, par suite d'instances qui seraient engagées
devant les tribunaux , dans le délai de deux ans, par
des usagers actuellement en jouissance.
Ainsi : confirmation de tous les relevés de dé-
chéance ;
Reconnaissance , comme jugemens définitifs , des
décisions des conseils de préfecture approuvées
par le gouvernement ;
Piclevé de déchéance de tous les usagers en in-
— 270 —
stance administrative ou judiciaire , sans distinction
de ceux qui ont produit leurs titres et des époques
où ils ont fait cette production.
Il était difficile , ce nous semble , d'accorder da-
vantage à l'intérêt particulier. Après lui avoir fait
une aussi large part, il fallait bien songer à protéger
l'intérêt public.
Le législateur a donc accordé au gouvernement
la faculté d'affranchir les forêts de l'état des droits
d'usage en bois , au moyen d'un cantonnement , et
des autres droits d'usage moyennant une indemnité.
Toutefois , l'administration ne peut requérir le ra-
chat, dans les lieux où l'exercice du droit de pâtu-
rage est devenu d'une absolue nécessité pour les
habitans d'une ou de plusieurs communes. Si cette
nécessité est contestée par l'administration fores-
tière , les parties doivent se pourvoir devant le
conseil de préfecture , qui , après une enquête de
commodo et incommodo , statue sauf recours au
conseil d'état.
Il faut noter que l'action en affranchissement
d'usage , par voie de cantonnement , n'est accordée
qu'au gouvernement. Gela devait être: le droit d'exi-
ger le partage d'un fonds , pour en avoir à soi seul
une portion , ne peut compéter qu'à un co-proprié-
taire , et les usagers n'ont qu'un droit de servitude
sur les propriétés de l'état ; ils n'ont aucun droit de
co -propriété.
Après avoir tracé des règles pour que les droits
d'usage , lorsqu'ils seront conservés, soient le moins
préjudiciables que possible à la conservation des
forêts, le Code pose en principe qu'à l'avenir il
— 271 —
ne sera plus fait, dans les forêts de l'état, aucune
concession de droits d'usage , de quelque nature et
sous quelque prétexte que ce puisse être. (V. G. F.
art. 61 à 85 ; ordonnance royale du I er août 1827,
art. lia à ia3.)
1 1 7. — En suivant l'ordre des divisions du Code ,
pour y trouver les dispositions relatives aux forêts
nationales (les seules dont nous ayons à nous occuper
ici, afin d'en signaler l'esprit), nous rencontrons des
mesures qui ont pour but d'assurer les droits et les
intérêts de l'état, quant aux bois qui sont possédés
à titre d'apanage, et de majorats réversibles à l'état.
La fortune publique est essentiellement intéressée
à ce que la propriété des bois et forêts destinée à
rentrer dans les mains de la nation soit conservée et
réglée convenablement. En conséquence , le législa-
teur a cru devoir appliquer, à ces bois et forêts , le
régime forestier, quant aux mesures de conservation
relatives à la propriété du sol, à la délimitation, au
bornage , à l'aménagement et a la concession d'affecta-
tions et de droits d'usage. (Voir CF., art. 89; ordon-
nance royale du I er août 1827, art. iot5, istôet 127.)
118. — Les bois et forêts que l'état possède par
indivis avec des particuliers appelaient aussi des
mesures spéciales. Le législateur a pensé qu'un mode
uniforme de régie devait être adopté pour ces bois,
et que le mode à suivre devait être celui qui avait
été tracé pour les bois que l'état possède sans indi-
vision. Les règles prescrites pour ces bois ont été
conçues dans des vues de sagesse et de prévoyance,
aussi profitables aux co-propriétaires de l'état qu'à
lui-même. Du reste , le co-propriétaire est toujours
— 272 —
libre Je soustraire sa propriété au régime forestier,
on faisant cesser l'indivision au moyen du partage
qu'il peut requérir aux termes de l'article 8i5 du
Gode civil. (Voir G. F., art. 1 13 à 1 16 ; ordonnance
royale du i e *août 1827, art. 147, i4^ et l 49-)
119. — Nous croyons devoir signaler ici les arti-
cles relatifs au droit de martelage exercé dans les
bois nationaux par l'administration de la marine.
Nos explications seront brèves.
Les constructions navales exigent l'emploi d'une
grande quantité d'arbres de choix et d'une dimen-
sion considérable ; n'est-il pas naturel que le dépar-
tement de la marine puisse choisir, dans les forêts
nationales, les bois que son service réclame? L'état
applique ses ressources à ses besoins : rien de plus
simple , rien de moins contestable.
Voici le mode suivi pour l'accomplissement de
l'opération.
Lorsqu'une coupe doit avoir lieu dans les bois de
l'état , le département de la marine , qui doit être
averti , fait procéder, par ses agens, au choix et au
martelage. Les arbres marqués sont compris dans
l'adjudication ; la marine et les adjudicataires trai-
tent ensuite comme acheteurs et comme vendeurs.
En cas de contestation , le prix est réglé par experts
nommés contradictoirement.
On s'est déterminé à adopter ce mode, par la
pensée qu'on forcerait l'administration de la marine
à n'user de son droit que pour des nécessités réelles,
puisque le prix des bois marqués serait porté à sa
juste valeur, et que d'ailleurs il figurerait au budget
et dans les comptes soumis aux chambres. Enfin les
— 273 —
adjudicataires n'ont aucun préjudice à souffrir du
privilège de la marine , et par conséquent aucun
intérêt à s'y soustraire. (V. CF., art. 122 à 1 35 ;
ordonnance royale du 1 cr août 1827, art. 1 02 a 1 6 1 .)
120. — Certaines portions de bois et forêts de
l'état sont soumises à une autre affectation qui est
considérée aussi , par le législateur, comme affecta-
tion à un service public ; elle concerne les travaux
d'endiguage et de fascinage sur le Rhin. Il s'agit
ici delà sûreté d'une portion des Français, de la con-
servation de leurs vies , de leurs propriétés. Le plus
souvent les travaux sont imprévus , parce que le mal
est soudain , le danger des inondations inattendu :
aussi la loi accorde-t-elle au préfet le droit de re-
quérir la délivrance des bois après avoir constaté
l'urgence.
Du reste , le prix de ces bois est payé à l'état
dans le délai de trois mois après l'abattage constaté,
et sur estimation contradictoire par experts. (V. C.
F., art. i36 à ifô ; ordonnance royale du 1" août
1827, art. 162 à 168.)
121. — Le code s'occupe ensuite de la police et
de la conservation des bois et forêts de Vétat.
Il y a des règles qui , sur ce point, sont commu-
nes à tous les bois et forêts en général ; il y en a
d'autres qui sont spéciales aux bois et forêts de
l'état.
Nous en donnerons un rapide aperçu .
— D'abord , parmi les dispositions applicables à
tous les bois et forêts en général , il en est qui ont
pour objet d'empêcher :
i° L'extraction ou l'enlèvement non autorisés des
t. 1. 18
— 274 —
pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe,
bruyères, genêts , herbages , feuilles vertes ou mor-
tes , engrais existant sur le sol des forêts, glands ,
faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts.
(V. G. F., art. i44 et *45; ordonnance royale du
i €r août 1827, art. 169 à 170.)
10 La fréquentation des bois et forêts , hors des
routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées,
haches , scies et autres instrumens de même nature.
(V. G. F., art. 146.)
3o La fréquentation des bois et forêts , hors des
routes et chemins ordinaires , par des voitures , bes-
tiaux, animaux de charge ou de monture. (V. G. F.,
art. 147O
4° Qu'on ne porte ou n'allume du feu dans l'inté-
rieur et à la distance de 200 mètres des bois et fo-
rêts. (C. F., art. 148.)
5° Que les usagers ne se refusent à porter secours
en cas d'incendie allumé dans les bois soumis à leur
droit d'usage. (C. F., art. 149)
6° Que les propriétaires riverains des bois et fo-
rêts ne puissent se prévaloir de l'article 672 du
Gode civil _, pour l'élagage des lisières desdits bois
et forêts, si les arbres de lisière ont plus de 3oans.
(V. G. F., art. i5o; ordonnance royale du i er août
1827, art. 177.)
— Les dispositions spécialement applicables aux
bois et forêts soumis au régime forestier ont pour
objet d'empêcher :
r Qu'aucun four à chaux et à plâtre, soit tempo-
raire , soit permanent , puisse être établi dans l'inté-
rieur et à moins d'un kilomètre des forêts , sans
— 275 —
1 autorisation du gouvernement. (G. F., art. i5i et
1 57 ; ordonnance royale du I er août 1827, art. 177.)
i° Qu'aucune maison sur perches , loge, baraque
ou hangar puissent être établis sans l'autorisation du
gouvernement, dans l'enceinte et à moins d'un kilo-
mètre des bois et forêts. (V. C. F., art. i52, 1 56
et 157; ordonnance royale du i er août 1827,
art. 177 et 179.)
3° Qu'aucune construction de maisons ou fermes
puisse être effectuée, sans l'autorisation du gouver-
nement, à la distance de 5oo mètres des bois et fo-
rêts. (V. G. F. , art. i53, i56et 1 67 ; ordonnance
royale du I er août 1827, art. 177 et 178.)
4° Qu'on n'établisse, dans les maisons et fermes si-
tuées dans le rayon qui vient d'être indiqué , aucun
atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin
pour faire le commerce de bois , sans la permission
spéciale du gouvernement. (V. G. F., art. i54, i56
et 157 ; ordonnance royale du i er août 1827, art.
«770
5° Qu'aucune usine à scier le bois puisse s'établir,
sans l'autorisation du gouvernement, dans l'enceinte
et à moins de deux kilomètres des bois et forêts.
(V. G.F., art. i55,i56, 157 et i58, et ordonnance
royale du 1 er août 1827, art. 177, 178, 179 et 180.)
— Mais il ne suffit pas , pour la conservation des
forêts, d'établir des règles et des principes; il faut
aussi organiser une surveillance régulière et active ,
pour prévenir, s'il est possible, les infractions aux
règles, et au besoin pour les constater; enfin il faut
assurer la répression de ces infractions par des pé-
nalités.
18.
— 276 —
Nous avons déjà fait connaître l'organisation de
l'agence de surveillance.
Les agens , arpenteurs et gardes forestiers recher-
chent et constatent , par procès- verbaux , les délits
et contraventions ; savoir : les agens et arpenteurs
dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils
sont commissionnés ; et les gardes, dans l'arrondis-
sement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
(V. G. F., art. 160; ordonnance royale du i" août
1827, art. 181.)
La loi a réglé les formalités relatives aux procès-
verbaux et déterminé leurs effets. (V. G. F. , art. i65,
166, 167, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180 et
181. V. aussi ordonnance royale du I er août 1827,
art. 182 et i83.)
Les gardes sont autorises à saisir les bestiaux
trouvés en délit, ainsi que les instrumens, voitures et
attelages des délinquans, et à les mettre en séquestre.
Ils suivent les objets enlevés par les délinquans , jus-
que dans les lieux où ils auraient été transportés,
et les mettent également en séquestre. Ils ne peuvent
néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtimens,
cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence,
soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du
maire ou de son adjoint , soit du commissaire de
police, qui ne peuvent se refuser à accompagner les
gardes sur-le-champ. (V. G. F. 5 art. 161 et 162; or-
donnance royale du i cr août 1827, art. 182.)
Les gardes arrêtent et conduisent devant le juge
de paix ou devant le maire tout individu qu'ils ont
surpris en flagrant délit. (V. G. F. , art. i63.)
Les agens et gardes de l'administration des forets
ont le droit de requérir directement la force pu-
— 277 —
bliquepour la répression des délits et contraventions
en matière forestière , ainsi que pour la recherche et
la saisie des bois coupés en délit , vendus et achetés
en fraude. (V. G. F., art. 164.)
122. — Viennent ensuite les règles relatives
aux poursuites .
D'abord, la loi déclare que toutes actions ou pour-
suites exercées au nom de l'administration des forêts,
et à la requête de ses agens , en réparation des dé-
lits ou contraventions en matière forestière, doivent
être portées devant les tribunaux correctionnels ,
lesquels sont seuls compétens pour en connaître.
(V. CF., art. 171.)
Les gardes de l'administration forestière peuvent,
dans les actions et poursuites exercées en son nom ,
faire toutes citations et significations d'exploits, sans
pouvoir procéder aux saisies-exécutions. Leurs ré-
tributions pour les actes de ce genre sont taxées
comme pour les actes faits par les huissiers des juges
de paix. (V. C. F., art. 178.)
— L'administration forestière est d'ailleurs
chargée , par la loi , des poursuites en réparation
de tous délits et contraventions commis dans les
bois et forêts du domaine de l'état.
Les actions et poursuites sont exercées par les
agens forestiers au nom de l'administration forestière,
sans préjudice du droit qui appartient au ministère
public.
Les agens forestiers ont le droit d'exposer l'affaire
devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de
leurs conclusions.
L'agent forestier chargé de la poursuite a une
place particulière , à la suite du parquet des procii-
— 278 —
reurs du roi et de leurs substituts. (C. F.., art. ido,
et 174 ; ordonnance royale du i er août 1827, art. i8;>
et 186.)
Les agens de l'administration des forets peuvent,
en son nom , interjeter appel des jugemens et se
pourvoir contre les jugemens et arrêts en dernier
ressort par recours en cassation , le tout sans préju-
dice du droit que la loi accorde au ministère public,
et dont il peut toujours user, même lorsque l'admi-
nistration aurait acquiescé aux jugemens et arrêts.
(G. F., art. i83et 184.)
Les actions en réparation de délits et contraven-
tions en matière forestière se prescrivent par trois
mois , à compter du jour où les délits et contraven-
tions ont été constatés, lorsque les prévenus sont
désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas con-
traire, le délai de prescription est de six mois, à
compter du même jour, sans préjudice , à l'égard
des adjudicataires et entrepreneurs des coupes, des
dispositions contenues aux articles 4^, 47> 5i et 82
du Gode forestier. Les délais de prescription pour
les contraventions , délits et malversations commis
par des agens , préposés ou gardes de l'administra-
tion forestière dans l'exercice de leurs fonctions ,
sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui sont déter-
minés par le Gode d'instruction criminelle. (C. F.,
art. i85 et 186.)
1 23. — Quant aux pénalités, leur détail serait très
considérable ; et comme elles sont rassemblées ou
rappelées dans deux des titres du Gode forestier
(le X* et le XII e ), nous nous bornons à y renvoyer.
— Quant à l'exécution des jugemens, nous ne
ferons qu'une seule observation : c'est que la loi
— 279 —
accorde , comme moyen d'exécution , la contrainte
par corps, en cas de condamnation à des amendes,
restitutions , dommages-intérêts et frais , et que
l'exécution peut être poursuivie cinq jours après le
commandement fait aux condamnés (i).
Si l'on était tenté de trouver ces dispositions ri-
goureuses, nous rappellerions que la chose publique
mérite une protection toute spéciale, précisément
parce qu'il est plus facile de lui porter préjudice , à
cause de l'incurie et de la faiblesse qui peuvent se
rencontrer dans lesagens préposés à sa conservation.
Le système de la contrainte par corps une fois admis
dans la législation , il nous semble que son applica-
tion au cas qui nous occupe est une mesure que re-
commande l'intérêt de l'état.
1 24. — Etendue du domaine for estier . — On a
vu ci-dessus que, d'après le tableau officiel des
propriétés immobilières de l'état , les bois et forêts
du domaine présentent aujourd'hui une conte-
nance de 1,019,139 hectares 64 ares, évalués à
726,993,456 fr.
Cette masse d'immeubles comprend i473 ar-
ticles.
Voici comment ces articles sont répartis dans les
32 conservations forestières qui se partagent le
royaume :
i re Conservation (Paris), 6 départemens , 34 ar-
ticles, 52,6^5 hectares 14 ares de contenance ,
62,332,279 fr. de valeur.
(1) Voir, quant à l'exécution des jugemens, C. F. , art. 209 à 214,
ordonnance royale du 1 er août 1827, art. 188 à 191 ; et , relativement à
la contrainte par corps, ajoute/ la loi du 17 avril 1832, art. 33, 34, 35,
3G, 37, 40 et 41.
— 280 —
2° Conservation (Rouen), 2 départemens, ai ar-
ticles, 47? I0 4 hectares 80 ares de contenance,
54,21 2, 83o fr. de valeur.
3 e Conservation (Dijon), 1 département, 60 arti-
cles _, 4 2 >435 hectares 28 ares de contenance ,
33,120,092 fr. de valeur.
4 e Conservation (Nancy), 1 département, 1 4$ ar-
ticles, 70,364 hectares 81 ares de contenance,
46,429,857 fr- de valeur.
5 e Conservation (Strasbourg) , 1 département ,
82 articles , 53,498 hectares 4o ares de contenance,
36, 897,850 fr. de valeur.
6 e Conservation (Colmar), 1 département, 28 ar-
ticles , 22,973 hectares 6 ares de contenance ,
17,088,300 fr. de valeur.
7 e Conservation (Douai), 4 départemens, 44 ar-
ticles , 39,629 hectares 69 ares de contenance,
52,148,530 fr. de valeur.
8 e Conservation (Troyes), 2 départemens, 73 ar-
ticles , 28,^56 hectares 2 5 ares de contenance ,
29,190,988 fr. de valeur.
9 e Conservation (Epinal), 1 département, io5 ar-
ticles , 85,858 hectares L\i ares de contenance ,
78,270,688 fr. de valeur.
10 e Conservation (Châlons) , 2 départemens,
57 articles, 4o,o46 hectares 74 ares de contenance,
43,881,470 fr. de valeur.
11 e Conservation (Metz), 1 département, 1 1 3 ar-
ticles , 50,219 hectares 32 ares de contenance,
32,847,009 fr. de valeur.
12 e Conservation (Besançon), 1 département ,
7 articles , 5, 806 hectares 88 ares de contenance ,
io,345/|Oo fr. de valeur.
— 281 —
1 3' Conservation (Lons-le-Saulnier), i départe-
ment, 16 articles, 31,907 hectares 78 ares de con-
tenance, 20,972,188 fr. de valeur.
1 4 e Conservation (Grenoble), 3 départemens ,
3o articles, 27,27a hectares 74 ares de contenance,
6,764,841 fr. de valeur.
1 5 e Conservation (Alençon) , 5 départemens ,
21 articles, 38,767 hectares 91 ares de contenance,
3o, 385, 854 fr« de valeur.
16 e Conservation (Bar-le-Duc), 1 département,
108 articles, 36,690 hectares 6 ares de contenance,
35,420,6o8 fr. de valeur.
17 e Conservation (Chaumont), 1 département,
20 articles, 1 5,8 12 hectares 76 ares de contenance,
1 3,766,603 fr. de valeur.
18 e Conservation (Vesoul), 1 département, \6
articles , 6,95o hectares 20 ares de contenance ,
7 ? 645,ooo fr. de valeur.
19 e Conservation ( Mâcon ) , 3 départemens, 6t
articles , 18,930 hectares 28 ares de contenance ,
i6 ? 863,93i fr. de valeur.
20 e Conservation (Toulouse), 4 départemens ,
i3i articles, 89,081 hectares 8 ares de contenance,
i3,347j35o fr. de valeur.
21 e Conservation (Tours), 4 départemens, i5 ar-
ticles , 3o,953 hectares 38 ares de contenance,
25,637,199 fr. de valeur.
22 e Conservation (Bourges) , 2 départemens ,
4i articles, 30,290 hectares 64 ares de contenance,
18,876,551 fr. de valeur.
23 e Conservation (Moulins) , 4 départemens ,
39 articles, 25,928 hectares 78 ares de contenance,
j 4? 784,850 fr. de valeur.
— 282 —
^4* Conservation (Pau), 3 départemens, 9 arti-
cles , 18,720 hectares 6 ares de contenance,
i,i24,35o fr. de valeur.
25 e Conservation ( Rennes ) , 5 départemens ,
18 articles, 16,668 hectares 45 ares de contenance,
7,470,000 fr. de valeur.
26 e Conservation (Niort), 5 départemens, 16 ar-
ticles , 22,197 hectares 86 ares de contenance,
9,093,526 fr. de valeur.
27 e Conservation (Alby), 4 départemens, Si ar-
ticles , i6,436 hectares 36 ares de contenance,
4,730,78 1 fr. de valeur.
28 e Conservation (Aix), 4 départemens, i4 arti-
cles , i4,o54 hectares 69 ares de contenance,
907,552 fr. de valeur.
29 e Conservation (Nîmes), 4 départemens, 18 ar-
ticles, 10,751 hectares 83 ares de contenance,
i,3i2,ï6ofr. de valeur.
3o e Conservation (Aurillac) , 4 départemens ,
i3 articles, 1 ,801 hectares 99 ares de contenance ,
332,019 fr. de valeur.
3 1 e Conservation (Bordeaux) , 4 départemens ,
2 articles, 5,285 hectares de contenance, 792,750^.
de valeur.
32 e Conservation (Ajaccio), t département, 61 ar-
ticles, 2i,554 hectares de contenance.
Il y a treize départemens dans lesquels l'état ne
possède aucun bois ; ce sont : les départemens de la
Seine , de la Manche , de la Mayenne y du Rhône ,
de la Loire, du Gers , des Côtes-du-Nord , de la
Charente-Inférieure, du Lot, des Basses- Alpes, des
Bouches-du-Rhône, de la Dordogneet de FAveyron.
— 283 —
î a articles sont indivis entre l'état et des commu-
nes ou autres propriétaires ;
236 articles sont grevés de droits d'usage ;
1 7 sont affectés à des établissemens industriels ;
3 sont affectés au haras de Pompadour.
Pour 17 articles , les bois sont possédés par des
communes, à titre d'accensemcnt perpétuel, ou par
suite d'une espèce de cantonnement qui leur en ac-
corde la jouissance exclusive ; mais elles supportent
toutes les charges.
Pour 7 articles , le taillis est accensé à des com-
munes , l'état ne jouit que de la futaie.
Quant à la Corse , il n'existe aucune base de la
valeur vénale des bois domaniaux qu'elle renferme ;
jusqu'à présent les coupes assises n'ont pas trouvé
d'acheteurs, et le commerce des bois y est nul : les
énormes difficultés de l'exploitation paralysent ainsi
l'une des plus grandes richesses de ce pays.
L'administration n'a pu vendre encore que des
pieds d'arbres isolés, pour des besoins locaux, en
petite quantité. L'exploitation des forêts de la Corse
serait d'autant plus utile que les agens forestiers de
ce département assurent que des arbres de diverses
essences non seulement meurent sur pied sans profit
pourl'état, mais nuisent au repeuplement. D'ailleurs,
l'exploitation favoriserait inévitablement le dévelop-
pement de la civilisation corse par l'ouverture des
routes qu'elle rendrait nécessaires, par les moyens
de travail qu'elle procurerait, par les industries
nouvelles qu'elle créerait. Le gouvernement paraît
avoir ainsi compris la question. M. le ministre des
travaux publics , en soumettant à la chambre des
députés , le 24 janvier 1837, une demande de crc-
— 284 —
dit pour l'achèvement des routes royales , classées
sur le territoire de la Corse, et pour le perfectionne-
ment de ses ports maritimes , fait valoir les avanta-
ges qu'on retirerait de ces travaux pour l'exploitation
des bois. « Des forêts immenses, propriété de l'état,
couvrent, dit-il, la montagne, et renferment dans un
rayon de 120,000 hectares des arbres de toute es-
pèce, et notamment des pins dont la hauteur s'élève
jusqu'à i3o pieds. Ces arbres , d'une grosseur et
d'une beauté rares, sont propres aux constructions
navales et à tous les ouvrages en charpente : il y en a
aujourd'hui près de deux millions que l'on pourrait
exploiter. »
Dans les diverses adjudications qui ont été ré-
cemment tentées d'une portion de cette richesse fo-
restière , l'administration paraît avoir eu l'intention
d'imposer aux acquéreurs l'obligation de tracer et
d'exécuter des chemins. Mais il est évident que ces
opérations ne doivent point être laissées au libre ar-
bitre des adjudicataires, qui les exécuteraient sans
doute plutôt dans leur intérêt que dans celui des
populations. Lorsque les grandes routes que l'ad-
ministration s'attache à terminer dans ce moment
seront achevées , il est probable qu'elle donnera ses
soins à la création d'un système d'ensemble pour
les communications secondaires de ce beau pays ,
qu'elle les rattachera aux lignes principales déjà
établies; et il est permis de croire que ce ne serait
pas une mesure indigne d'une grande administration
que d'employer une portion de cette richesse fores-
tière à ouvrir des débouchés qui faciliteraient l'ex-
ploitation du surplus , en accroissant notablement
sa valeur.
125. — Le revenu annuel des bois et forêts de
l'état se compose :
i° Du produit principal des coupes de bois, paya-
ble en traites qui sont versées aux receveurs des
finances ;
i° De produits accessoires , qui sont recouvrés
par les receveurs de V enregistrement , savoir :
Le décime pour franc du prix principal des adju-
dications des coupes de bois ,
La valeur des sur-mesures reconnues dans ces
coupes ,
Le prix de la vente des plants d'arbres et des
chablis ,
Les sommes payées par les usagers pour les déli-
vrances de bois ,
Les revenus des bois affermés ou affectés à des
usines ,
Les adjudications de glandée et de pâturage dans
les bois ,
L'affermage du droit de chasse dans les forêts de
l'état (voir ci-après aux droits incorporels) ;
3° Enfin de recettes également versées aux rece-
veurs de l'enregistrement, pour rembourser à l'état
les dépenses supportées par lui et qui sont mises à la
charge des budgets > savoir :
Vacations des arpenteurs , remboursées par les
adjudicataires des coupes ,
Frais de poursuites et d'instances relatifs aux fo-
rêts , et recouvrés en vertu de jugemens ou arrêts
sur les condamnés pour délits dans les bois.
— Jusqu'en i832, les règles d'imputation suivies
pour les coupes de bois n'étaient pas les mêmes
— 286 —
pour l'assiette du produit que pour son recouvre-
ment. Relativement à l'assiette de ce revenu , l'ad-
ministration des forêts comptait par ordinaire ,
période de temps qui comprenait les ventes faites du
i er octobre d'une année au I er avril de l'année sui-
vante, tandis que, pour la perception , les receveurs
des finances comptaient du produit des forêts par
exercice , et cette période se formait pour eux des
ventes réalisées pendant l'année qui donnait son
nom audit exercice. Maintenant les coupes de bois
sont vendues dans l'année où elles sont assises ; en
conséquence, les adjudications commencent, au plus
tard, le i er septembre de chaque année, et se termi-
nent au i5 décembre suivant. La date de la remise,
aux receveurs des finances, des traites souscrites par
les acquéreurs détermine pour le trésor public l'é-
poque de la réalisation du produit , et comme cette
remise a lieu dix jours après l'adjudication , il en
résulte aujourd'hui une entière concordance entre
l'ordinaire forestier et l'exercice financier.
— En i834, le revenu annuel des forêts de l'état a
été de 22,853,756 fr., savoir :
i° Prix principal des coupes, i6,494>^°7 fr-
Il a été mis en vente 27,506 hectares 4 ares de
coupes de bois dans la période de temps qui com-
pose l'ordinaire forestier; 3,298 hectares 4 5 ares
sont restés invendus ; les ventes n'ont eu lieu que
pour 24,207 hectares 59 ares, qui ont produit la
somme ci-dessus indiquée, au prix moyen de 682 fr.
l'hectare. Mais il faut remarquer que le prix moyen
est au dessous de la valeur réelle de la majorité des
coupes adjugées , parce que , dans beaucoup de fo-
— 287 —
rets aménagées en futaie, on opère sur des étendues
considérables de simples éclaircies d'un faible pro-
duit, qui diminuent le terme moyen du prix de
l'hectare des coupes exploitées en plein. Il paraît
que l'administration prend des mesures pour établir
désormais une distinction entre les diverses natures
de coupes, afin d'assigner à chacune sa véritable
valeur.
2 Prix de 32i,3o6 arbres vendus isolément,
2,933,819 fr.
3° Produits accessoires , 2,927,866 fr., savoir :
Décime pour fr. et portions de prix, 2,066,428 fr.
Prix de ventes de plants d'arbres, de chablis, etc. ,
576,756 fr.
Revenus de bois affermés ou affectés à des usines,
117,680 fr.
Adjudications de glandées , pâturages , etc. ,
55,069 fr.
Produit du droit de chasse , 96,007 fr.
Recettes accidentelles , 1 5,926 fr.
4° Remboursemens de frais de vacations des ar-
penteurs, 86,755 fr.
5° Recouvremens de frais de poursuites et d'in-
stances, 4 ii ? io 9 fr-
— Avant les aliénations qui ont eu lieu en vertu
de la loi du 25 mars i83i , et qui ont fait perdre
au domaine la dixième partie environ de ses forêts,
les revenus annuels des bois de l'état étaient évalués
à environ 26 millions.
Dans l'exercice i835, ce revenu s'est élevé à
24,535,ooo fr., et le ministre des finances a déclaré
aux chambres qu'il n'y avait aucun motif pour que
— 288 —
le revenu n'atteignit pas cette somme dans les exer-
cices i836 et 1837 : aussi la loi des recettes pour
l'exercice i83^ a-t-elle adopté cette évaluation.
Ces résultats, rapprochés de ceux qui ont été
signalés ci - dessus , savoir d'une économie de
143,620 fr. sur les frais de surveillance , et d'une
augmentation de 261,47$ fr. dans le contingent
de la contribution foncière, élèveraient les revenus
actuels à une somme presque égale au produit des
années antérieures aux aliénations.
— Indépendamment des frais que nous avons indi-
qués ci-dessus, pour le personnel du service central
et extérieur de l'administration des forets et pour
l'école forestière de Nancy, nous ne devons pas ou-
blier de mentionner :
i° Les frais d'impressions concernant les bois de
l'état, l'entretien des marteaux^ plaques et bandou-
lières, les frais de mise en adjudication des coupes
invendues, et les dépenses extraordinaires de corres-
pondance, pour lesquelles il est alloué, au budget de
1837, une somme de 10,000 fr. ;
2 Les frais de plantations, semis et améliorations,
pour lesquels il est alloué , au budget de 1837, une
somme de 200,000 fr. : précédemment , ce crédit
était de 100,000 fr. seulement ;
3° La part contributive de l'état dans la réparation
des chemins vicinaux ; il est alloué , pour cette dé-
pense, au budget de 1837, 60,000 fr.
Ce qui porte les dépenses du service administratif
et de surveillance dans les départemens , d'après le
budget de 1837, à 3,oo4,5oo fr., et les dépenses
totales de l'administration forestière, moins les dé-
— 289 —
penses du matériel de l'administration centrale ,
à 3,196,200 fr.
Mais, sur cette somme , i,o34,ooo fr. sont em-
ployés pour frais d'administration des bois des
communes et des établissemens publics, et sont
remboursés à l'état, au moyen d'un supplément à la
contribution foncière de ces bois. (Voir ci-après,
au chapitre des contributions directes.)
126. — La jurisprudence administrative qui se
rattache à cette matière offre d'assez nombreuses
solutions, dont nous allons exposer la substance, avec
tout l'ordre qui nous sera possible.
L'utilité de ces détails fera sans doute excuser
leur aridité.
Ces décisions peuvent d'abord se classer en deux
catégories : elles touchent à la compétence ou au
fond de la matière.
Compétence. — - Les décisions qui concernent la
compétence sont relatives aux discussions élevées
Sur la propriété même des bois ,
Sur les droits d'usage ,
Sur les affectations à titre particulier,
Sur les ventes , les coupes et les échanges ,
Sur les contraventions qui peuvent endommager
les bois.
1. Quant aux contestations relatives à la propriété
même dit sol forestier, nous retrouvons ici l'appli-
cation du grand principe de notre droit qui veut
que toutes les questions de propriété soient jugées
par l'autorité judiciaire , à moins qu'il n'ait été dé-
rogé à ce principe par une disposition expresse de
loi. Aussi le conseil d'état a-t-il constamment dé-
t. 1. 19
— 290 —
claré l'incompétence de l'autorité administrative
pour prononcer sur des contestations de ce genre ,
alors même qu'elles s'agitaient entre l'état et des
communes, ou entre des communes et d'anciens émi-
grés, à l'occasion de biens nationaux (i).
il. En ce qui concerne les droits d'usage , il faut
distinguer les contestations relatives à la propriété
de ces droits et celles qui ont pour objet leur exer-
cice, leur jouissance.
Le Gode forestier déclare , en termes exprès
(art. 61), que les questions qui peuvent s'élever
entre l'état et des communes ou des particuliers ,
quant à la propriété des droits d'usage et à leur
étendue , sont du ressort de l'autorité judiciaire.
Et le conseil d'état n'avait pas attendu les disposi-
tions du Gode forestier pour déclarer l'incompé-
tence de l'autorité administrative quant à ces ques-
tions (2).
(1) On peut consulter, entre autres décisions , les arrêts du 23 décem-
bre 1815 , Saunier c. le ministre des finances; du 4 juin 1816, le duc
de Saulx-Tavannes c. les communes de Véronnes ; du 23 octobre 1816,
héritiers de Montmort c. les communes de Jully-le-Chatel , Virey et au-
tres ; du 1 er septembre 1819, commune de Fos c. le ministre des finan-
ces ; du 9 juillet 1820, commune de Montauban c. le ministre des finan-
ces, et commune de Marmel c. le ministre des finances; du 31 mars 1825,
commune de Bagnères de Luchon c. le ministre des finances; du 27
août 1828, commune de Merles c. le ministre des finances ; du 17 décem-
bre 1828, Fortier et consorts c. la commune de Ruestenhard.
(2) On peut consulter à cet égard les arrêts du 2 février 1821 , mi-
nistre des finances c. la commune de Fromûlh ; du 18 avril 1821, minis-
tre des finances c. les communes de la Vallée de Barousse ; du 12 fé-
vrier 1823, ministre des finances c. Jmbart-Latour ; du 4 juin 1823, mi-
nistre des finances c. les habitans du hameau d'Arriaux, commune de Bél-
ier ay ; du 5 novembre 1823, commune de la Petite-Pierre c. le ministre
des finances; du H février 4824, ministre des finances c. la commune
— 291 —
— Mais il est à remarquer que s'il appartient exclu-
sivement à l'autorité judiciaire de déclarer les droits
d'usage des communes ou des particuliers dans les
forêts nationales , et de déterminer l'étendue de ces
droits d'après les titres produits par les usagers ,
l'autorité administrative , nonobstant cette recon-
naissance, peut , ou plutôt doit toujours, aux termes
de l'article 65 du Gode forestier, réduire l'exercice
des droits d'usage , eu égard à l'état et à la possibi-
lité des forêts (i).
— L'initiative des mesures destinées à régler
l'exercice des droits d'usage appartient à l'adminis-
tration forestière ; mais si les usagers croient devoir
réclamer contre les actes qui les établissent , le ju-
gement des contestations appartient au conseil de
préfecture , sauf recours au conseil d'état.
La compétence des conseils de préfecture ne se
borne pas à apprécier la possibilité des forêts en ce qui
concerne l'état des forêts et le nombre des bestiaux
qu'elles peuvent admettre ; ces conseils peuvent aussi
de Réjaumont, et ministre des finances c. les habitans d'Âllogny ; du 24
mars 1824, ministre des finances c. la commune de Campagna ; du 24
mars 1824 , ministre des finances c. les héritiers Sonanon ; du 24 mars
1824, ministre de l'intérieur c. les communes de Montory et autres; du 4
novembre 1824, commune de Saleich ; du 24 février 1825, ministre des fi-
nances c. la commune de Bcuvry ; du 11 mai 1825, héritiers Demeville
c. le ministre des finances ; du 11 mai 1825, Le Prévost c le ministre des
finances; du 11 mai 1825, La Boulaye c. le ministre des finances ; du
1 1 mai 1825, Javelier c. le ministre des finances. — Voir aussi, postérieu-
rement au Code forestier, les arrêls du 28 octobre 1829 , ministre des fi-
nances c. la commune d' Ortoncourt ; du 10 février 1830, commune de
Bonneuil; du 9 mars 1856, commune du Thoronet ; du 5 septembre 1835,
communes de Rumilly et autres c. le ministre des finances .
(1) V. les arrêts du 28 octobre 1829, commune d^Annoux c. le minis-
tre des finances ; du 11 octobre 1833, ministre des finances c. la com-
mune de Beuvry.
*9-
— 292 —
fixer, dans les limites posées quant au panage et a
la glandée par l'article 66 du Code forestier, l'époque
et la durée de l'exercice des droits d'usage. C'est
donc à tort que l'administration des forêts conteste
à ces tribunaux administratifs le pouvoir de modifier
la durée des droits de pâturage et pacage telle qu'elle
l'avait fixée , sous prétexte qu'il s'agit là d'un acte de
gestion dont elle est seule responsable et par consé-
quent seule juge (i).
— Mais si, dans une contestation engagée entre l'état
et un usager, quant à l'exercice de droits d'usage
reconnus par l'autorité judiciaire , l'administration
forestière conteste l'existence ou l'étendue de plu-
sieurs des servitudes réclamées , le conseil de pré-
fecture doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été
prononcé par l'autorité judiciaire sur cet objet. Il ne
peut refuser de surseoir, sous prétexte qu'avant la
demande de sursis formée par l'administration fo-
restière, il a définitivement reconnu sa compétence
quant à la possibilité de la forêt , en nommant des
experts pour la constater. En effet, la demande en
sursis est une demande nouvelle sur laquelle le pré-
cédent arrêté n'avait pas statué. Si le conseil de pré-
fecture refuse le sursis demandé , le conseil d'état
annule son arrêté , et déclare qu'il sera sursis à toute
reconnaissance d'experts et à toute décision défini-
tive sur l'état et la possibilité des forêts, jusqu'à ce
(1) V. les arrèls du conseil du 11 octobre 1835, ministre, des finances
e. la commune de Beuvry; du 15 mai 1855, minisire des finances c. la
commvne de l'Itle-tur-Marmande.
— 293 —
qu^il ait été statué définitivement, par l'autorité ju-
diciaire, quant aux servitudes contestées fi).
m. Quant aux affectations, l'article 58 du Gode
forestier déclare en termes exprès la compétence
de l'autorité judiciaire pour prononcer sur les droits
que des particuliers ou des communes prétendent
avoir à conserver des affectations, à titre particulier,
dans les forêts de l'état.
Le conseil d'état a décidé que cette règle devait
être appliquée aux contestations existant avant la
promulgation du Gode forestier. Ainsi, une ordon-
nance royale , rendue sur le rapport du ministre des
finances, dans le cours de 1 82 1 , avait rejeté les récla-
mations de particuliers qui prétendaient avoir droit
à une affectation perpétuelle , et avait limité leur
jouissance à l'exercice 1823. Les particuliers s'étaient
pourvus au conseil par la voie contentieuse contre
cette ordonnance ; mais l'affaire n'était point termi-
née quand le Gode forestier a été promulgué. Dans ces
circonstances, le conseil d'état a déclaré l'ordonnance
de 182 1 non avenue, et laissé aux récîamansle choix
de se pourvoir devant l'autorité judiciaire pour se
faire reconnaître concessionnaires à titre onéreux ,
ou de continuer leur jouissance jusqu'au i e * septem-
bre 1837, comme concessionnaires à titre gratuit (2).
— Le conseil a aussi décidé qu'en renvoyant à
l'autorité judiciaire, par un de ses arrêts, la question
de savoir si des titres invoqués par un affouagiste
(1) V. l'arrêt du 8 janvier 1836, ministre des finances c. Imbart-Lq-
iQur.
(2) V. l'arrêt du conseil du 27 septembre 1827, de Dislricli c, le mi,
autre des finances.
— 291 —
lui conféraient des droits irrévocables , cet arrêt
renvoyait implicitement à la même autorité toutes
les questions accessoires, telles que celles du prix
de la concession ou de la répétition que l'affouagiste
prétendrait exercer contre l'état pour trop payé (i).
■ — De ce que l'autorité judiciaire est seule com-
pétente pour prononcer sur la nature et le maintien
des affectations à la charge des forêts de l'état, ii
suit qu'un préfet ne peut statuer sur une contestation
élevée entre l'administration des forêts et les pro-
priétaires d'une scierie que l'administration soutient
avoir perdu leurs droits parce que leur usine a été
arrêtée pendant plus de deux ans. S'il a été statué
par un préfet sur une contestation de ce genre, son
arrêté peut être déféré directement au conseil d'état,
pour incompétence ou excès de pouvoirs. On ne
peut voir dans cet arrêté une mesure purement ad-
ministrative , comme lorsque ce fonctionnaire statue
sur les mémoires que doivent lui soumettre toutes
les personnes qui veulent intenter une action con-
tre l'état (2).
— Enfin , lorsque la question de savoir si l'exer-
cice du droit de concession de certaines quantités de
bois dans les forêts de l'état est ou non subordonné
à la possibilité des forêts ne peut être résolue que
par l'application des lois et titres privés, l'autorité
judiciaire est seule compétente pour juger cette
question.
(1) V. l'arrêt du 8 novembre 1829, de Diétrich c. le ministre des fi-
nances
(2) V. l'arrèl du 25 mars 1835, Kribs et consorts.
— 295 -
Mais cette autorité sort des limites de sa compé-
tence en prescrivant une expertise pour reconnaître
la possibilité d'une forêt. Si un tribunal civil ordonne
une mesure semblable, c'est à bon droit que le
préfet élève le conflit d'attributions, en se fondant
sur ce que la constatation, en point de fait, de la
possibilité de la forêt est une opération administra-
tive que l'autorité judiciaire ne peut faire ou ju-
ger (i).
iv. En ce qui concerne les ventes , soit du sol fo-
restier lui-même, soit des coupes de bois seulement,
le conseil d'état a reconnu qu'il appartient à la
juridiction administrative de prononcer sur les con-
testations qui s'élèvent entre l'administration et les
acquéreurs, relativement aux formalités de l'adju-
dication, à l'interprétation de l'acte, à ses effets, à la
libération de l'acquéreur et de ses cautions. — Nous
avons exposé ce point lorsque nous avons traité de
la compétence administrative quant aux aliénations
des immeubles appartenant à l'état. (V. n os 73et76.)
Mais le juge administratif peut varier suivant l'ob-
jet de la contestation.
Ainsi, c'est en général au conseil de préfecture,
sauf recours au conseil d'état, que doivent être
soumises les difficultés relatives aux formalités de
l'adjudication, à l'interprétation de l'acte, et à ses
effets quant aux acquéreurs : telles sont, par exem-
ple, les contestations concernant la validité des sur-
(I) V. l'ordonnance royale du 25 septembre 1814, rendue sur un ar-
rêté «le conflit pris par le préfet de l'Aude (Affaire P )uhriès).
— 296 —
enchères, la contenance desbois vendus, la délivrance
des coupes et leur récolement ; tandis que les con-
testations relatives au paiement doivent être appré-
ciées d'abord parle préfet , puis parle ministre des
finances , et , en définitive , par le conseil d'état, s'il
y a recours exercé devant lui.
v. Quant aux contraventions , leur jugement ap-
partient exclusivement à l'autorité judiciaire.
— Dès lors l'administration forestière se croit-elle
fondée à requérir la suppression de ? tout ou partie
d'établissemens de scierie situés dans le voisinage
des forêts de l'état? Elle doit, d'après le Code fo-
restier, procéder dans les formes prescrites (art. 1 55),
c'est-à-dire s'adresser aux tribunaux correctionnels
pour obtenir la déclaration de la contravention, et
par suite la démolition. Le préfet ni le ministre
des finances ne peuvent prononcer cette démoli-
tion. S'ils la prononcent , leurs arrêtés, déférés au
conseil d'état , doivent être annulés pour excès de
pouvoirs. En vain on prétendrait que ces arrêtés ne
sont que de simples mesures de police toujours ré-
vocables (i).
Fond de la matière. — Les décisions intervenues
sur le fond du droit sont relatives à des discussions
élevées
Sur les droits d'usage ,
Sur les ventes des bois et sur celles des coupes.
i. Le conseil d'état n'a été appelé , depuis la pro-
mulgation du Gode forestier, à statuer sur V exercice
des droits d'usage dans les forêts de l'état que dans
un petit nombre de cas.
(1) V. l'arrêt du conseil du 8 février 1833, Billet et commua,
— 297 —
Voici les seules règles que nous fournissent sur ce
point les annales de sa jurisprudence :
— Un conseil de préfecture contrevient aux dis-
positions de l'article 67 du Gode forestier en accor-
dant à une commune l'autorisation d'envoyer paître
ses bestiaux dans une forêt de l'état lorsqu'il se
fonde , non sur la défensabilité constatée de cette
forêt , mais uniquement sur les anciens usages ou
sur les besoins des habitans (1).
— Dans une contestation entre l'état et des usa-
gers , sur la possibilité d'une forêt , le conseil de
préfecture peut , pour éclairer sa décision , ordon-
ner une expertise, conjointement et comparative-
ment avec les rapports des agens de l'administration
forestière. Aucune disposition de loi n'interdit à ces
tribunaux administratifs de prendre de telles mesu-
res, et ne leur commande de prononcer uniquement
d'après les rapports de l'administration forestière.
Si le conseil de préfecture croit devoir ordonner
l'expertise , aucune loi ne lui prescrit de se confor-
mer, dans ce cas, au titre XV du livre 1 du Code
de procédure civile. Il peut donc nommer un seul
expert pour procéder à l'opération (2).
— L'article 1 1 7 de l'ordonnance réglementaire du
i" août 1827 a décidé exceptionnellement que
le recours au conseil d'état contre les décisions des
conseils de préfecture , sur les contestations relati-
ves à la possibilité des forêts, aurait un effet suspen-
(1) V. l'arrêt du consoil du 13 mai 1831, ministre des finances c. les
communes de Mouthe et autres.
(2) V. l'arrêt du conseil du 15 mai 183';, ministre des finances c. la
commune de V hle-sur-Mar mande (Allier).
— 298 -
sif. L'exécution de cette disposition , ordonnée par
des motifs d'intérètpublic, ne peutdonnerlieu à des
dommages-intérêts envers les parties qui ont obtenu
la décision du conseil de préfecture déférée au con-
seil d'état, sous prétexte du préjudice qu'elles éprou-
veraient par suite de l'effet suspensif du pourvoi (i).
ii . Les décisions rendues par le conse il d'éta t , depuis
la promulgation du Gode forestier , quant aux ad-
judications des bois de l'état, sont peu nombreuses.
Parmi les décisions antérieures, nous en avons choisi
quelques unes qui nous ont paru renfermer des rè-
gles utiles à connaître, et dont l'application pourrait
encore avoir lieu. Du reste , comme nous donnons
la date de chaque décision , il n'y a point d'erreur
à craindre.
- — Le procès-verbal d'adjudication d'une forêt
nationale fait foi jusqu'à inscription de faux.
En conséquence, lorsque , dans une adjudication
au rabais . trois personnes ont prononcé les mots
je prends , et que le procès-verbal constate que ces
mots ont été prononcés simultanément , on ne peut
être admis à prouver par témoin qu'il n'y a pas eu
simultanéité (2).
En sens inverse , on ne peut être admis à prouver
que les mots je prends ont été prononcés simultané-
ment par plusieurs personnes , lorsque le procès-
verbal constate le contraire (3).
— L'estimation qui précède une vente de bois na-
(1) V. l'arrêt du 15 mai 1835, minisire des finances c. la commune de
V Isle-sur-Marmande (Allier).
(2) V. l'arrêt du 17 juillet 1822, Arnould-Senart.
(5) V. l'arrêt du 22 janvier 1824, Marande c. Lindcr.
— 299 —
tional n'est ordonnée que clans le seul intérêt de Té-
tât. L'acquéreur n'a pas qualité pour en discuter les
élémens et en critiquer les résultats. Ainsi, il ne peut
demander une réduction dans le prix de vente ,
sous prétexte que les agens forestiers n'avaient pas
procédé à l'estimation d'après les bases posées par
les instructions ministérielles, et qu'on lui a laissé
ignorer îes surestimations (i).
— Lorsque le cahier des charges d'une vente de
bois de l'état porte que ces bois sont vendus sans
garantie de mesure , consistance et valeur , et qu'il
ne pourra être exercé respectivement aucun recours
en indemnité et réduction ou augmentation de
prix , il n'y a pas lieu de faire droit aux réclama-
tions des acquéreurs qui demandent une réduction
de prix fondée sur ce que les bois acquis n'ont pas
la contenance annoncée dans les affiches (2).
— On doit aussi rejeter la demande d'un acqué-
reur qui ne conteste pas les limites du bois vendu,
mais qui réclame une diminution de prix, en se fon-
dant sur ce qu'un nombre d'arbres décrits et esti-
més dans le procès-verbal ne se trouvent pas dans
le bois dont il a été mis en possession (3).
— Une pièce de terre donnée pour limites à un
bois de l'état, dans l'acte de vente, ne fait pas par-
tie de la vente (4).
— Lorsqu'il s'élève des difficultés sur la régula-
(1) V. l'arrêt du 22 août 1822, Maësc. le minisire des finances.
(2) V. les arrêts du 20 novembre 1815, Vaillant de Bovent; du 14
mai 1827, Devaux; du 20 janvier 1819, Leplatle; du 28 avril 1824,
ministre des finances c. Saglio et consorts.
(3) V. l'arrêt du 26 février \823, Perraud.
(4) V. l'arrêt du 21 juillet 1824, Clerc-Lasa'le.
— 300 —
rite des décomptes établis à l'égard d'acquéreurs de
bois de l'état : par exemple , s'il s'agit de savoir sur
quelles obligations doivent être imputés des paie-
mens faits par anticipation , il faut, pour juger ces
difficultés , se référer au cahier des charges de l'ad-
judication (i).
— Il n'est pas nécessaire qu'un bois vendu par
l'état ait été déclaré défensable par l'administration
forestière pour que l'acquéreur propriétaire puisse
y faire pâturer ses troupeaux.
L'acquéreur peut user du droit de pacage comme
il entend , alors même qu'il ne serait pas complète-
ment libéré envers l'état , si l'adjudication lui ac-
cordait les fruits de la chose vendue , même avant
l'acquittement du prix de la chose , et si sa non-libé-
ration tient à ce que tous les termes de paiement ne
sont pas encore échus (2).
— La déchéance avec amende et restitution de
fruits , prononcée de plein droit, par la loi du i5
floréal an 10, contre l'acquéreur d'immeubles de
l'état qui n'a pas payé son prix, est une voie faculta-
tive pour l'administration, et lui laisse le droit de
forcer j par les autres moyens, l'adjudicataire à
l'exécution de l'obligation principale.
La disposition en vertu de laquelle la déchéance
est prononcée de plein droit a pour effet de dis-
penser l'administration de toute procédure ; elle
ajoute encore à sa garantie. Elle ne peut lui être
(1) V. l'arrêt du 6 février 1822, comte Dubois.
(2) V. l'arrêt du 6 novembre 1817, Brunet et Bombeau r. la cçtn-
nuine de Nouailld.
— 301 —
opposée par un adjudicataire de bois de l'état ,
pour faire cesser les poursuites qui ont été dirigées
contre lui pour inexécution des conditions de l'ad-
judication.
L'adjudicataire est surtout non recevableà préten-
dre que l'administration ne peut employer contre
lui que la déchéance avec amende , lorsque l'em-
ploi des autres moyens de forcer à l'exécution du
contrat a été réservé à l'administration par une
clause insérée , avant la vente , en marge de la mi-
nute du procès-verbal d'adjudication. Pour que
cette clause soit valable, il n'est pas nécessaire
qu'elle ait été signée et paraphée par les par-
ties (i).
— Lorsque le cahier des charges d'une vente de
bois appartenant à l'état porte que l'acquéreur
souscrira des obligations produisant intérêt de
4 p. o/o par an , que cet intérêt sera ajouté au ca-
pital de chaque obligation , que les adjudicataires
pourront anticiper le paiement de leurs obligations,
et qu'ils jouiront dans ce cas d'une prime de
6 p. o/o , l'acquéreur qui use de cette faculté n'est
pas affranchi des intérêts non échus du capital
payé par anticipation (2).
— Lorsque des bois cessent d'être propriété de
l'état, les nouveaux possesseurs doivent , d'après la
loi du 19 ventôse an 9, payera l'administration des
domaines , en sus du prix , une somme égale au
montant de l'imposition qui reste due pour l'année
(1) V. l'arrêt du 16 janvier 1822, Tébaud. V. aussi ci-dessus p. 147
et suiv.
(2) V. l'arrêt du 6 février 1822, de Ro:ny c. le mmistr? des finances.
— 302 —
de leur entrée en jouissance. Mais l'action de l'ad-
ministration des domaines ne s'étendpasau delà de
ladite année (i).
S'il y a une action pour les années suivantes ,
c'est une action en recouvrement de contributions
directes , à laquelle l'administration des domaines
doit être tout-à-fait étrangère :
ni. Beaucoup de règles établies par la jurispru-
dence du conseil d'état, quant aux ventes de bois,
s'appliqueraient évidemment aux adjudications de
coupes. Voici quelques règles spéciales à ces der-
nières :
D'abord il a été reconnu que le ministre des fi-
nances a qualité pour soutenir la validité des suren-
chères formées, dans une adjudication de coupes de
bois de l'état , contre les premiers enchérisseurs.
Dès lors il peut attaquer, devant le conseil d'état ,
un arrêté de conseil de préfecture qui annule des
surenchères. On ne peut prétendre que le droit du
recours appartient aux seuls surenchérisseurs. Il est
évident , en effet , que l'état est intéressé au main-
tien des surenchères, et qu'à cet égard même il peut
tenir au maintien , lorsque les surenchérisseurs dé-
sireraient l'annulation.
Lorsqu'un particulier a enchéri sur la surenchère
portée par un de ses concurrens, il est non receva-
ble à at laquer cette surenchère.
Lorsque le cahier des charges dispose que les dé-
lais fixés pour faire les surenchères seront proro-
(1) V. l'arrêt du conseil du 10 lévrier 1830, hospices d'Arras c. l'ad-
ministration dos domaines.
— 303 —
gés d'un jour s'ils expirent un jour de fête légale ,
il ne s'ensuit pas que les surenchères qui seraient
laites un dimanche soient frappées de nullité. En
effet , les nullités sont de droit étroit , et ne peu-
vent être suppléées. Si donc un conseil de préfecture
a, dans de telles circonstances , prononcé la nullité
de surenchères faites le dimanche , sa décision doit
être réformée par le conseil d'état (i).
— L'ordonnance réglementaire du i er août 1827,
en prescrivant le concours de deux agens de l'admi-
nistration forestière pour les procès- verbaux de ré-
colement , n'a point attaché la peine de nullité à
l'inobservation de cette formalité , qui n'est point
ordonnée par le Gode. On ne peut donc arguer de
nullité un procès-verbal de récolement parce qu'il
aurait été dressé par un seul agent forestier (2).
— On ne peut non plus se faire un moyen de nul-
lité , contre un procès-verbal de récolement, de ce
qu'il n'aurait pas été enregistré dans le délai pres-
crit par l'article 170 du Gode forestier. Cet article,
placé au titre des poursuites en réparation des dé-
lits et contraventions, ne s'applique qu'aux procès-
verbaux de contravention qui sont de nature à dé-
terminer des poursuites devant l'autorité judiciaire,
et non à ceux qui ont pour objet de constater l'exé-
cution des obligations imposées par l'administra-
tion aux adjudicataires des coupes (3).
Telles sont les règles les plus notables de la ju-
risprudence du conseil d'état en cette matière.
(1) V. l'arrêt du 4 novembre 1856, ministre des finances c. Grasstt et
Ferrand.
(2) et (5) V. les arrêts du 17 mai 1833, Ferras.
- 304 —
§11.
Des droits incorporels appartenant à Vétat.
SOMMAIRE.
127. — En quoi consistent les droits incorporels appartenant à l'état.
127. — Ces biens se composent :
i° Du droit de pêche dans les fleuves et rivières
navigables ou flottables, et du droit perçu pour la
permission de caler les madragues pour la pêche du
thon ;
2° Des droits de bacs et bateaux de passage ;
3° Des droits de navigation ou de péage sur les
rivières navigables et flottables et sur les canaux ;
4° Des droits de péage sur les ponts ;
5° Des droits de péage pour la correction des
rampes sur les routes royales et départementales ;
6° Du droit de chasse dans les forêts nationales ;
7° Du droit de gruerie ;
8° Des rentes.
— Nous croyons devoir faire remarquer ici que les
meilleurs esprits sont encore partagés sur la ques-
tion de savoir si le droit de navigation et les péages
sur les fleuves et rivières , de même que les péages
sur les ponts, ne sont pas plutôt des impôts indi-
rects que des droits domaniaux. La même question
est aussi agitée en ce qui concerne les droits de bacs
et passages d'eau. Cependant on est plus facilement
d'accord pour reconnaître dans ces derniers un
droit domanial , de même que pour voir un impôt
indirect dans les droits de navigation intérieure.
— 305 —
Nous renverrons Jonc à la matière des contributions
indirectes l'exposé de ce qui est relatif aux droits de
navigation : ce qui concerne tous les autres va trou-
ver place ici.
ARTICLE 1 er .
Du droit de pèche , et des madragues.
SOMMAIRE.
128. — Comment est considéré le droit de pèche, entre les mains de
l'état.
129. — Étendue de ce droit, en principe général.
130. — Dispositions qui déterminent celle étendue.
131. — Comment est exploité le droit de pèche.
132. — Des adjudications.
133. — Du contentieux, en cette matière.
134. — Police de la pêche.
155. — Règles pour l'exercice du droit de pêche.
136. — Agence chargée de la police de la pêche.
137. — Poursuite des délits.
138. — Pénalités.
139. — Paiement du fermage.
140. — Produit du droit de pêche.
141. — Du droit pour la permission de caler les madragues.
123. — La loi de la matière est aujourd'hui la
loi du i5 avril 1829. Le législateur n'a pas entendu,
et il s'en est formellement expliqué, régler, par cette
loi, les droits de propriété de l'état sur les rivières ;
il n'a voulu statuer que sur le droit de pêche (1).
Voyons donc quelle est l'étendue du droit de pêche
attribué à l'état; nous verrons ensuite comment
il en tire un produit.
1 29. — La loi déclare que le droit de pèche
s'exerce au profit de l'état :
(1) Voir les discussions dans les deux chambres législatives, et notam-
ment à la chambre des pairs.
T. I. 20
— 306 —
« t* Dans tous les fleuves, rivières, canaux et
contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux ,
trains ou radeaux , et dont l'entretien est à la charge
de l'état ou de ses ayant-cause. » — Ainsi, le droit
de l'état ne peut s'étendre dans les rivières flottables
à bûches perdues.
« 2° Dans les bras , noues , boires et fossés qui
tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables
et flottables , dans lesquelles on peut, en tout temps,
passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur,
et dont l'entretien est également à la charge de l'é-
tat. » — Les noues , boires et fossés sont des acces-
soires des rivières navigables et flottables ; le droit
de pèche doit y être considéré comme une consé-
quence de celui qui s'exerce dans ces rivières ; mais
deux conditions sont exigées pour que l'état y exerce
son droit de pêche : la première , que l'on puisse y
pénétrer librement en bateau de pêcheur, et en tout
temps, à la différence du cours d'eau principal, dans
lequel l'interruption de la navigation ne fait pas
cesser le caractère de navigabilité ; la seconde con-
dition est que l'état entretienne ces accessoires à ses
frais. En effet , la loi excepte formellement les ca-
naux et fossés existans , ou qui seraient creusés dans
des propriétés particulières et entretenus aux frais
des propriétaires. (Loi du i5 avril 1829, art. i er .)
Dans toutes les rivières et les canaux autres que
ceux qui viennent d'être désignés, les propriétaires
ont, chacun de leur coté , le droit de pêche jusqu'au
milieu du cours de l'eau , sans préjudice des droits
contraires établis par possession ou titres. (Ibid. ,
art. 2.)
— 307 —
Il est, d'ailleurs, permis à tout individu de pé-
cher , à la ligne flottante , tenue à la main , dans les
fleuves, rivières et canaux où le droit de pèche ap-
partient à l'état, le temps dufrai excepté. (Ib.,art. 5.)
— Il importe beaucoup , on le comprend d'après
ce qui précède, de déterminer si telle ou telle rivière
doit être placée parmi les rivières navigables ou
flottables , puisque de là dépend l'attribution du
droit de pêche. Mais comment fixer la séparation ?
Il n'était pas possible de poser dans la loi un mode
permanent, un principe absolu. Des rivières qui ne
sont ni navigables ni flottables peuvent le devenir,
d'autres peuvent cesser de l'être. La législation a
donc laissé au gouvernement le soin de classer les
fleuves et les rivières , comme elle lui a délégué le
droit de classer les routes ; seulement on a cherché
à donner aux intérêts privés la certitude qu'il ne
sera statué qu'en connaissance de cause : voilà
pourquoi la loi déclare que des ordonnances royales
insérées au Bulletin des lois déterminent, après une
enquête de commodo et incommodo , quelles sont
les parties des fleuves et rivières et quels sont les
canaux désignés dans les deux premiers paragraphes
de l'article i er , où le droit de pêche est exercé au
profit de l'état. (Voir art. 3, § i er .)
Lorsque, en vertu de cette disposition, le gouver-
nement déclare navigable ou flottable une rivière ou
partie de rivière qui, jusque-là, n'avait pas été consi-
dérée comme telle, la conséquence est, pour les pro-
priétaires riverains, la perte de leur droit de pêche,
et pour l'état l'acquisition de ce même droit. Mais
comme il y a , de la part du gouvernement , par le
10.
— 308 —
fait de cette déclaration , expropriation pour cause
d'utilité publique, il y a, pour l'état, obligation de
payer une juste indemnité selon les formes prescrites
par la loi du 7 juillet i833 , compensation faite des
avantages , que les propriétaires pourraient retirer
de la disposition prise par le gouvernement. (Ibid.,
art. 3, §. 3. — Loi du 7 juillet i833, art. 67.)
— Les fleuves ont avec la mer une communication
naturelle qui demande aussi une séparation légale
entre la pêche maritime et la pêche fluviale. La loi
laisse encore à l'administration (qui peut mieux que
personne posséder les élémens d'une bonne décision)
le soin de fixer cette séparation ; mais le législateur
a pris soin d'indiquer le point où les limites doivent
être posées , de manière à proclamer un principe
fixe, dont l'autorité administrative n'ait qu'à faire
l'application.
Quel est ce point ?
Il y avait quelque difficulté à le déterminer, parce
que trois intérêts doivent être ici appréciés et com-
binés : l'intérêt du fisc , l'intérêt de la marine et
celui de la conservation du poisson. On avait pro-
posé d'abord , dans le projet du gouvernement , de
fixer les limites à la marée basse , au point ou
Veau des rivières cesse d'être salée. Gela paraissait
être la démarcation naturelle des eaux de la mer et
des fleuves. D'un autre côté, pour favoriser la ma-
rine , un amendement adopté par la chambre des
pairs proposait de fixer ce point à la marée haute ;
enfin, dans la discussion à la chambre des députés,
on proposait la ligne qit atteignent les hautes
marées de pleine et de nouvelle lune , ou encore
— 309 —
la marée haute des équinoxes . Mais ces diverses
propositions avaient l'inconvénient de ne pas favo-
riser également toutes les populations maritimes
du littoral, parce que la Méditerranée n'a point
de flux et de reflux comme l'Océan. Pour arriver à
cette égalité, on s'est décidé à prendre pour limites
celles de V inscription maritime (i). « Il a paru
juste que , partout où la navigation assujétit les
marins et leur industrie , leur travail et leur exis-
tence au service de nos escadres, jusqu'à l'âge de
5o ans, la pêche fût considérée comme maritime,
tant en leur faveur que contre eux. » (V. le développe-
ment de l'amendement de M. le baron GharlesDupin,
à la chambre des députés.) Mais, en admettant cette
large base , le législateur a voulu prévenir la destruc-
tion du poisson ; aussi a-t-il établi que la pêche qui
se ferait au dessus du point où les eaux cessent
d'être salées serait soumise aux règles de police
et de conservation établies pour la pêche fluviale.
(Art. 3, § 2.)
— Ainsi , toute la partie des affluens à la mer qui
coule dans un territoire soumis à l'inscription ma-
ritime ne peut être donnée à ferme pour le compte
de l'état.
Ainsi , toute la partie qui conserve la salure de la
mer est considérée comme pêche maritime , dans
toute l'étendue du mot, et les marins n'ont pas be-
soin de licences pour y pêcher.
Ainsi , toute partie qui cesse d'être salée peut être
(1) Les limites de l'inscription maritime sont aujourd'hui , pour les
fleuves et rivières de l'Océan, au point où remonte le flot d'équinoxe, et,
pour les ports de la Méditerranée, au point où cesse la remonte des bà-
timens allant à la voile.
— 310 —
exploitée en vertu de licences personnelles , et les
marins sont tenus de se conformer à toutes les lois
de police sur la pêche fluviale.
1 30. — En exécution des dispositions qui précè-
dent, une ordonnance royale du io juillet i835 a dé-
terminé, par département, pour toute la France: i°
quelles sont les parties de fleuves et rivières et des
canaux navigables ou flottables en trains sur lesquelles
la pêche doit être exercée au profit de l'état ; 2° les
limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime.
Nous ne pouvons reproduire ici cette ordonnance ;
mais nous empruntons au rapport fait au roi par le
ministre des finances, et sur lequel elle a été rendue,
les passages qui nous paraissent le plus propres à
faire connaître comment et dans quel esprit cet im-
portant travail a été exécuté.
u Des enquêtes ont été ordonnées dans chaque
département, dit le ministre. L'accomplissement de
ces formalités a entraîné beaucoup de temps , et a
donné liea, dans la plupart des localités, à une foulé
de réclamations, qui ont été soumises en premier
ordre aux préfets. Les résultats de ces enquêtes
m'ont été transmis successivement , avec les avis des
préfets ; mais il m'a paru que le travail que je devais
soumettre à votre majesté sur cette matière devait
embrasser la généralité du royaume ; car il eût été
d'autant plus difficile de statuer, par des ordonnan-
ces partielles, que le cours d'un grand nombre de
fleuves ou de rivières s'étend sur plusieurs départe-
mens. J'ai pensé, d'ailleurs, qu'il y aurait quelque
inconvénient à ne pas donner à la mesure un effet
simultané dans toutes les parties de la France.
« Une commission spéciale, où se trouva ieni re-
— 311 —
présentées les administrations des domaines, des
ponts et chaussées et des forêts , a été chargée de
réunir et d'examiner les divers documens résultant
des enquêtes, ainsi que les propositions des préfets.
A la suite de cet examen , et après avoir consulté
M. le ministre de la marine, en ce qui concerne ses
attributions , la commission a formé un tableau
général, par département , de toutes les parties des
fleuves, rivières et canaux auxquels sont applica-
bles les dispositions des articles i er et 3 de la loi
du i5 avril 1829.
« Ce tableau comprend 78 départemens ; les au-
tres départemens , qui sont ceux du Gantai , de la
Corse , du Gers , de la Lozère , de l'Orne , des Pyré-
nées-Orientales , de la Haute-Vienne et du Var,
n'étant arrosés que par des rivières flottables à bû-
ches perdues, ne doivent pas y figurer.
<( Il est à remarquer que, se renfermant dans
l'application des articles I er et 3 de la loi du
i5 avril 1829, la commission n'a dû considérer les
rivières que sous le rapport du droit de pêche que
l'état est appelé a exercer. Elle a écarté les questions
qui peuvent se rattacher aux droits plus ou moins
étendus du domaine public. Le projet d'ordonnance
qu'elle a préparé n'a donc pas pour but et ne peut
avoir pour résultat de déplacer les limites de ce do-
maine , telles qu'elles sont ou peuvent être fixées
en vertu des lois ou des réglemens en vigueur.
« Quant aux canaux , la commission a distingué
ceux qui appartiennent à l'état, et qu'il entretient à
ses frais , de ceux dont la concession a été faite tem-
porairement à des compagnies. Dans cette seconde
— 312 —
classe de canaux , il en est qui ont été concédés avec
jouissance du droit de pêche, et d'autres où ce droit
de pêche est réservé à l'état : les uns et les autres
figurent sur le tableau général ; mais la date et la
durée de la concession , ainsi que l'abandon ou la
réserve du droit de pêche , ont été particulièrement
mentionnés dans la colonne d'observations.
<c Enfin, c'est d'après les indications soumises, par
M. le ministre de la marine, sur les points où s'étend
l'inscription maritime , que la commission a fixé ,
selon le vœu de la loi , les limites entre la pêche
fluviale et la pêche maritime. »
— L'exécution de l'ordonnance du 10 juillet a dû
faire naître quelques difficultés. Voici toutefois la
seule sur laquelle le conseil d'état ait été jusqu'ici
appelé à statuer.
L'administration allait faire procéder à l'adjudica-
tion des droits de pêche d'un cantonnement de la
rivière d'Eure , lorsque les sieurs de Praslin et con-
sorts formèrent opposition à cette mesure , et assi-
gnèrent l'état devant le tribunal de Louviers, en
maintenue du droit de pêche qu'ils prétendaient
leur appartenir exclusivement a tous autres, dans
ce cantonnement. Le préfet de l'Eure déclina la
compétence de l'autorité judiciaire pour statuer
sur la question. « La rivière d'Eure, disait-il, est dé-
clarée navigable dans la portion comprise au can-
tonnement par l'ordonnance du 10 juillet i835 ,
rendue en exécution de la loi du i5 avril 1829;
l'action intentée à l'état tend donc a paralyser l'exé-
cution de cette ordonnance en ce qui concerne la
rivière d'Eure ; l'autorité judiciaire ne peut con-
- 313 —
naître d'une semblable action.» Les sieurs de Praslin
et consorts soutenaient, de leur côté, que le canton-
nement dans lequel ils revendiquaient le droit de
pêche n'était pas désigné dans le tableau annexé à
l'ordonnance du 10 juillet j835, et que leurs droits
avaient été reconnus par une décision du ministre des
finances de 1806. Le tribunal de Louviers se déclara
incompétent. Mais , sur l'appel , la cour royale de
Rouen proclama la compétence de l'autorité judi-
ciaire. Le préfet crut alors devoir élever le conflit
d'attributions, pour dessaisir cette autorité du juge-
ment de la contestation. Appelé à prononcer sur le
mérite de l'arrêté de conflit , le conseil d'état a dé-
claré « qu'il n'appartient qu'au roi, en conseil d'état,
d'apprécier et de déterminer le sens et les effets de
l'ordonnance du 10 juillet i835 et de la décision
ministérielle dont excipaient les sieurs de Praslin et
consorts ; mais qu'il appartient à l'autorité judiciaire
de statuer sur les questions de propriété et d'in-
demnité fondées sur des titres anciens et les règles
du droit commun. » En conséquence, l'arrêté de
conflit a été approuvé dans les dispositions par les-
quelles il revendiquait les questions relatives au
sens et aux effets de l'ordonnance du 10 juillet i835
et de la décision ministérielle de 1 806 : il a été an-
nulé dans le surplus de ses dispositions (1).
131. — L'état tire profit du droit de pêche , en
concédant ce droit :
Soit par voie d'adjudication publique, aux enchè-
res et à l'extinction des feux ;
(l) V. l'ordonnance royale du 5 septembre 1836, rendue su-- un ar-
rêté de rontlii pris par le préfet de l'Eure.
— m —
Soit par concession de licences , à prix d'argent.
— Mais ce dernier mode ne peut être employé qu'à
défaut d'offres suffisantes dans l'adjudication pu-
blique ; en conséquence il doit être fait mention ,
dans les procès-verbaux d'adjudication , des mesu-
res qui ont été prises pour donner à cette adjudica-
tion toute la publicité possible , et aussi des offres
qui auront été faites. (Loi du i5 avril 1829, art. ro.)
L'orateur du gouvernement à la chambre des dé-
putés disait, à l'occasion de cet article : « Dans cer-
taines localités, les riverains d'un fleuve ou d'une
rivière navigable se montrent jaloux d'obtenir, dans
l'étendue de leur propriété, la concession d'un
droit qui pourrait devenir pour eux une cause de
dommages et une source de vexations , s'il était af-
fermé à d'autres individus. Sous ce rapport, les li-
cences ont cet avantage qu'elles témoignent de la
déférence et des ménagemens pour la propriété pri-
vée. Cette considération semblerait , au premier
abord, demander qu'on laissât au gouvernement le
choix des licences ou des adjudications, afin de
concilier les convenances, que présente le premier
mode avec les intérêts du trésor, qui paraissent
mieux s'accommoder du second.
« Mais, si l'on réfléchit que les licences, laissées à
la libre disposition du gouvernement, peuvent quel-
quefois devenir abusives et nuisibles aux intérêts de
l'état; que, d'autre part, elles sont embarrassantes
pour l'autorité, dont les refus excitent des mécon-
tentemens toujours fâcheux ; qu'enfin la publicité et
la concurrence sont, en administration , des garan-
ties qu'il ne faut abandonner que par des motifs ra.-
res et puissans , on domeurera convaincu qu'il im-
porte d'écarter toute idée d'alternative. Si les licen-
ces peuvent être admises , ce n'est que lorsqu'il est
impossible de recourir au mode d'adjudication. »
Tel est l'esprit de ces premières dispositions.
1 32. — Les baux sont consentis pour neuf années,
par adjudication publique, à la chaleur des enchères
et à l'extinction des feux.
Pour procéder à l'adjudication , l'administration
supérieure a divisé les rivières en cantonnemens ,
c'est-à-dire qu'elle a déterminé , pour chacune, des
limites dans lesquelles s'exerce le droit de pêche
pour chaque lot mis en adjudication.
Les limites et les numéros des cantonnemens sont
indiqués par des poteaux que les adjudicataires pla-
cent à leurs frais.
Voyons maintenant les règles suivant lesquelles
doit avoir lieu l'adjudication.
Cette adjudication doit être annoncée , au moins
quinze jours à l'avance, par des affiches apposées
dans le chef-lieu du département , dans les commu-
nes riveraines du cantonnement et dans les commu-
nes environnantes. (Loi du 1 5 avril 1829, art. 11.)
Toute location faite autrement que par adjudica-
tion publique serait considérée comme clandestine
et déclarée nulle. Les fonctionnaires ou agens qui
l'auraient ordonnée ou effectuée seraient condamnés
solidairement à une amende égale au double du fer-
mage annuel du cantonnement de pêche. (Art. 12.)
Serait de même annulée toute adjudication qui
n'aurait pas été précédée des publications et affiches
prescrites par la loi, ou qui aurait été effectuer en
— 316 —
d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui
auraient été indiqués par les affiches ou les procès-
verbaux de j'émise en location (i).
Les fonctionnaires ou agens qui auraient contre-
venu à ces dispositions devraient être condamnés
solidairement à une amende égale à la valeur an-
nuelle du cantonnement de pêche , et une amende
pareille devrait être prononcée contre les adjudica-
taires , en cas de complicité. (Art. i3.)
— D'autres mesures sont encore prises pour assurer
les intérêts de l'état contre la fraude et la collusion.
Dans ce but , la loi a établi diverses catégories
de personnes qui ne peuvent prendre part aux adju-
dications , ni par elles-mêmes , ni par personnes in-
terposées , directement ou indirectement.
La première catégorie d'incapables se divise en
deux classes.
Ce sont, pour la première , les agens et gardes fo-
restiers et les gardes-pêche, dans toute V étendue du
royaume. Les rapports qu'ils peuvent avoir entre
eux ont fait donner une extension aussi considérable
à la prohibition.
La seconde classe comprend les fonctionnaires
chargés de présider ou de concourir aux adjudica-
tions, et les receveurs du produit de la pêche,
dans toute l'étendue du territoire où ils exercent
leurs fonctions.
L'influence de ces personnes étant moins étendue
que celle des individus compris dans la première
(1) On donne ce nom aux procès-verbaux dans lesquels on constate
qu'au jour indiqué par les affiches, la location a été, en présence des en-
chérisseurs rassemblés, différée à jour, lieu et heure déterminés : on
■épargne ainsi les frais d'une nouvelle apposition d'affiches.
— 317 —
classe, la prohibition a dû être plus restreinte;
elles peuvent Jonc se rendre adjudicataires hors du
territoire où elles exercent leurs fonctions.
Les individus ci-dessus désignés qui se mettraient
en contravention devraient être punis d'une amende
qui ne peut excéder le quart, ni être moindre du
douzième du montant de l'adjudication. Ils se-
raient, en outre, passibles de l'emprisonnement de
six mois au moins, et de deux ans au plus, et de l'in-
terdiction à jamais d'exercer aucune fonction publi-
que.
La seconde catégorie d'incapables comprend :
Les parens et alliés en ligne directe , les frères
et beaux-frères, oncles et neveux des agens et gardes
forestiers et gardes-pêche , dans toute l'étendue du
territoire pour lequel ces agens ou gardes sont
commissionnés.
Cette prohibition , on le sent, est fondée sur la
crainte, très naturelle d'ailleurs , que les personnes
ci-dessus désignées ne prêtent leur nom aux agens
et gardes-forestiers et aux gardes-pêche.
En cas de contravention , ces personnes seraient
punies d'une amende égale à celle qui est prononcée
pour la première catégorie.
La troisième catégorie comprend :
Les conseillers de préfecture , les juges , officiers
du ministère public , et greffiers des tribunaux de
première instance , pour les adjudications faites dans
tout l'arrondissement de leur ressort.
Les conseillers de préfecture et les magistrats
de l'ordre judiciaire peuvent, en effet , être appelés
à statuer sur les difficultés résultant de l'adjudica-
— 318 —
lion; les officiers du ministère public peuvent avoir
à requérir, à conclure sur ces difficultés.
En cas de contravention, les personnes de la
troisième catégorie sont passibles de tous domma-
ges-intérêts , s'il y a lieu.
Au surplus , du moment où il y a eu contraven
lion à l'une des prohibitions portées dans les trois
catégories, l'adjudication est frappée de nullité.
(V. art. i5.)
— La loi ne borne pas là ses précautions ; elle dé-
clare que toute association secrète ou toute manœu-
vre entre les pêcheurs ou autres , tendant à nuire
aux enchères, à les troubler ou à obtenir les canton-
nemens de pêche à plus bas prix , donnera lieu à
l'application des peines portées par l'art. /±ii du
Code pénal, c'est-à-dire à un emprisonnement de
quinze jours au moins , de trois mois au plus , et à
une amende de ioo fr. au moins et de 5,ooo fr. au
plus. Ces peines sont indépendantes de tous dom-
mages-intérêts.
En outre, si l'adjudication a été faite au profitde
l'association secrète ou des auteurs desdites manœu-
vres, elle doit être déclarée nulle. (V. art. 16.)
— L'adjudication a lieu aux chefs-lieux de pré-
fecture ou de sous-préfecture.
Les enchères ne peuvent être moindres du
vingtième de la mise à prix de chaque cantonne-
ment , lorsqu'elle est au-dessous de 200 fr ; de 1 5
francs, depuis s3o jusqu'à 3oo fr. ; de 20 fr., de-
puis 3oo fr. jusqu'à 1,000 fr., et de 3o fr. , si la mise
à prix est au-dessus de 1 ,000 fr. Nul ne peut faire
une mise exagérée , s'il ne fournit à l'instant une
— 319 —
caution et un certificateur de caution solvables.
(Cahier des charges arrêté par le ministre des finan-
ces, le 3 novembre i83i,art. 8.)
Aucune déclaration de command n'est admise, si
elle n'est faite immédiatement après l'adjudication
et séance tenante. (Loi du i5 avril 1829 , art. 17.)
Faite plus tard , elle ne peut être qu'un sous-bail ,
qui laisse l'adjudicataire responsable de la pèche
envers l'état.
L'adjudicataire est tenu de fournir les cautions
exigées par le cahier des charges, dans le délai
prescrit. Faute de le faire, il est déclaré déchu de
l'adjudication par un arrêté du préfet, et il est pro-
cédé , dans les formes que nous avons indiquées, à
une nouvelle adjudication du cantonnement de
pêche , à la folle-enchère de l'adjudicataire.
L'adjudicataire déchu est tenu , par corps, de la
différence entre son prix et celui de la nouvelle ad-
judication , sans pouvoir réclamer l'excédant , s'il y
en a. (Loi du 1 5 avril 1829, art. 18.)
Le défaut de donner les cautions est , il faut le
remarquer, le seul cas de folle-enchère.
Aux termes du cahier des charges (art. 14 et i5),
la caution et le certificateur de caution doivent être
fournis dans les cinq jours qui suivent celui de
l'adjudication. Ils ne sont acceptés que du consente-
ment du receveur des domaines , et l'acte en est;
passé au secrétariat du lieu de l'adjudication.
— Toute personne capable et reconnue solvable
est admise , jusqu'à l'heure de midi du lendemain
de l'adjudication , à faire des offres de surenchère.
Ces offres ne peuvent être moindres du cinquième
du montant de l'adjudication.
— 320 —
Dès qu'une pareille offre a été faite , l'adjudica-
taire, ou toute autre personne capable , peuvent
faire des déclarations de simple surenchère jusqu'à
l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication,
heure à laquelle le plus offrant reste définitivement
adjudicataire.
Les simples surenchères embrassent la somme
fixée par le cahier des charges pour le minimum des
enchères.
Le cahier des charges doit indiquer un secréta-
riat pour les surenchères. C'est là seulement qu'elles
peuvent être reçues , et dans les délais que nous
venons d'indiquer : le tout à peine de nullité.
Aussi , un secrétaire est- il commis à l'effet de re-
cevoir les surenchères , et tenu de consigner immé-
diatement les déclarations sur un registre à ce des-
tiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure
précise où il les a reçues , et d'en donner commu-
nication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès
qu'il en est requis.
Cette faculté d'exiger la communication , accor-
dée à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, a fait
admettre qu'il n'y aurait aucune signification des
déclarations de surenchère par l'administration , et
réciproquement par les adjudicataires et surenché-
risseurs.
Le secrétaire qui se mettrait en contravention à
ses devoirs , tels que nous venons de les retracer,
serait passible d'une peine de 3oo fr. d'amende ,
sans préjudice des autres peines, en cas de collusion.
(Loi du i5 avril 182g, art. T9.)
— Les adjudicataires et surenchérisseurs sont
— 324 —
tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs
déclarations de surenchère , d'élire domicile dans le
lieu où l'adjudication a été faite.
Le défout d'élection du domicile n'entraîne pas
la nullité de l'adjudication ou de la surenchère ;
seulement la loi indique un domicile, forcément élu,
où toutes les significations sont valables : ce domi-
cile est le secrétariat de la sous-préfecture. (Art. ai.)
— Tout procès-verbal d'adjudication emporte
exécution parée et contrainte par corps contre les
adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour
le paiement du prix principal de l'adjudication que
pour les accessoires et frais.
Les cautions sont en outre contraignables solidai-
rement , et par les mêmes voies , au paiement des
dommages, restitutions et amendes qu'aurait en-
courus l'adjudicataire. (Art. 22.)
Telles sont les mesures que le législateur a cru
devoir prendre pour préserver les droits du trésor.
— D'autres obligations sont imposées aux adju-
dicataires parle cahier des charges.
Ainsi ils ne peuvent avoir plus de huit associés ,
y compris la caution et le certifîcateur. Ces associés
doivent être agréés par l'inspecteur ou sous-inspec-
teur forestier de l'arrondissement.
Les adjudicataires ne peuvent morceler leur cau-
tionnement , céder leur bail , ni délivrer de per-
mission qu'à des personnes qui sont agréées par l'a-
gent forestier local , et dont ils sont responsables.
Le nombre de ces personnes ne peut excéder cinq
par cinq kilomètres (une lieue) d'étendue de rivière.
Les cessions ou rétrocessions sont passées au se-
t. 1. 21
— 322 —
crétariat du lieu de l'adjudication, et les cessionnaî-
res ou rétrocessionnaires ne peuvent user du droit
qui leur a été ainsi transféré qu'après avoir repré-
senté , au sous-inspecteur ou au garde -général , un
extrait de leurs rétrocessions ; néanmoins les adjudi-
cataires et leurs cautions sont, jusqu'à décharge dé-
finitive , considérés comme seuls obligés.
Lorsque le bail excède la somme de 3,ooo fr.,
l'adjudicataire qui a laissé cumuler deux termes est
déchu du bénéfice de son adjudication , sans qu'il
soit besoin d'en faire prononcer la résiliation ; et il
doit être procédé à une nouvelle mise en ferme, à sa
folle enchère. (Cahier des charges, art. 17, 18, 19
et 22.)
133. — Mais , pour terminer ce que nous avons
à dire sur les adjudications , il nous reste à parler
du contentieux en cette matière.
D'abord, pendant les opérations de l'adjudication,
s'il s'élève des contestations sur la validité des en-
chères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des
cautions, elles doivent être décidées immédiatement
par le fonctionnaire qui préside la séance d'adjudi-
cation : ce sont les préfets ou les sous-préfets, ou les
maires. (Loi du i5 avril 1829, art. i/\.)
S'il s'élève des contestations au sujet de la validité
des surenchères , elles doivent être portées devant
le conseil de préfecture (art. 20), sauf recours au
conseil d'état.
Voilà la part faite par le législateur à l'autorité
administrative.
Enfin, s'il s'élève des contestations soit entre
l'administration et les adjudicataires, relativement
— Ï23 —
à l'interprétation et à l'exécution des conditions des
baux et adjudications, ces contestations, et aussi
toutes celles qui peuvent s'élever entre l'administra-
tion ou ses ayant-cause et des tiers intéressés., à
raison de leurs droits ou de leurs propriétés ,
doivent être portées devant l'autorité judiciaire.
(Art. 4-)
Nous avons déjà dit que le conseil d'état , après
avoir décidé que l'autorité administrative devait seule
prononcer sur les contestations concernant l'exis-
tence , la validité et l'exécution de tous les baux ad-
ministratifs , était arrivé graduellement à adopter le
principe que cette autorité ne devait , au contraire ,
prononcer en cette matière qu'autant qu'une dispo-
sition législative lui avait attribué la connaissance
des contestations. Or, comme aucune attribution de
cette espèce n'existait pour les baux des droits de
pêche y le conseil d'état, plusieurs années avant la
loi sur la pêche fluviale , s'était fait une règle de
renvoyer à l'autorité judiciaire toutes les contesta-
tions concernant l'existence , la validité et l'exécu-
tion de ces baux , que la question s'élevât entre
l'état et le fermier ou bien entre deux fermiers (1).
1 34. — Mais la loi n'aurait point fait assez pour
conserver les intérêts du domaine , si sa sollicitude
ne se fût étendue sur l'exercice du droit de pêche ,
si, par exemple, elle n'avait établi des règles pour cet
exercice, des agens pour constater la violation de
ces règles , des peines pour la réprimer et des tri-
(1) V. les arrêts du 18 décembre 1822, Sabathie-Poga c. leminUtre
des finances ; du 4 novembre 1824, Chapron c. Navarre ; du 16 février
1826, Montméja c. Dupouget.
21.
— 324 —
bunaux pour appliquer ces peines. Jetons un coup
d'œil rapide sur ces divers points.
Mais , avant tout , nous faisons observer que les
adjudicataires peuvent exercer le droit de pêche, tel
qu'il a été défini ci-dessus, non seulement par la pê-
che mobile, mais encore par la pêche fixe, au moyen
de gords et autres établissemens de pêche placés aux
arches des ponts , écluses et moulins.
La chasse exclusive des oiseaux aquatiques , sur
les rivières comprises dans le cantonnement, fait en
outre partie de la location de la pêche. Le locataire
a , en conséquence , le droit de chasser les canards
et autres oiseaux, dans toute l'étendue de son can-
tonnement , sans pouvoir rétrocéder ce droit ; mais
il ne peut l'exercer avant de s'être muni d'un permis
de port d'armes. (Cahier des charges , art. 5 et 23.)
— Voici les mesures de police.
Il est interdit de placer, dans les rivières naviga-
bles et flottables , canaux et ruisseaux , aucun bar-
rage, appareil ou établissement quelconque de pê-
cherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le
passage du poisson. (Loi du i5 avril 1829, art. 24.)
On voit qu'il ne s'agit ici que des appareils de pê-
cherie, et non de ceux qui sont établis dans l'intérêt
des usines (1).
Il est aussi interdit de jeter, dans les eaux, des
drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le
poisson ou à le détruire. (Art. 25.)
Des ordonnances royales doivent déterminer :
i° Les temps, saisons et heures pendant lesquels
(1) V. du reste la discussion qui a eu lieu à la chambre de» pairs, le
2 mai 1828
— 325 —
îa pêche est interdite dans les rivières et cours d'eau
quelconques ;
i° Les procédés et modes de pêche qui , étant de
nature à nuire au repeuplement des rivières , doi-
vent être prohibés ;
3° Les filets , engins et instrumens de pêche qui
sont défendus, comme étant aussi de nature à nuire
au repeuplement des rivières ;
4° Les dimensions de ceux dont l'usage est per-
mis, dans les divers départemens, pour la pêche des
différentes espèces de poissons ;
5° Les dimensions au dessous desquelles les pois-
sons de certaines espèces désignées ne peuvent être
péchés et doivent être rejetés en rivière ;
6° Les espèces de poissons avec lesquelles il est
défendu d'appâter les hameçons , nasses , filets et
autres engins. (Art. 26.)
Par suite de cette prescription de la loi , une or-
donnance royale du i5 novembre i83o a prohibé :
i° les filets traînans; i° les filets dont les mailles
carrées , sans accrues et non tendues , ni tirées en
losange, auraient moins de 3o millimètres ( 1 4 lignes)
de chaque coté , après que le filet aura séjourné dans
l'eau ; 3° les bires, nasses ou autres engins dont les
verges seraient écartées entre elles de moins de
3o millimètres. (Art. 1.)
Néanmoins, l'ordonnance autorise, pour la pèche
des goujons , ablettes , loches , vérons , vandoises et
autres poissons de petite espèce , les filets dont les
mailles auraient 1 5 millimètres (7 lignes) de largeur,
et les nasses d'osier ou autres engins dont les ba-
guettes ou verges seraient écartées de 1 5 millimètres,
— 526 —
Les pêcheurs ont aussi la faculté de se servir de
toute espèce de nasses en jonc à jour, quel que soit
l'écartement de leurs verges. (Art. 2.)
Le cahier des charges permet d'ailleurs, dans son
article 35 , la pèche des poissons voyageurs qui re-
montent de la mer dans les fleuves et rivières , tels
que saumons, aloses, lamproies, éperlans et mulets,
quelles que soient leurs dimensions.
Aucune restriction , ni pour le temps de la pêche,
ni pour l'emploi des filets ou engins , n'est imposée
aux pêcheurs du Rhin. (Ordonnance royale du 5 no-
vembre i83o, art. 40
135. — Dans chaque département, le préfet doit dé-
terminer, sur l'avis du conseil général, et après avoir
consulté les agens forestiers , les temps , saisons et
heures pendant lesquels la pèche est interdite dans
les rivières et cours d'eau. (Art. 5.)
Il doit également faire un règlement dans lequel
il détermine et divise les filets et engins qui, d'après
les règles ci-dessus, doivent être interdits. (Art. 6.)
Sur l'avis du conseil général , et après avoir con-
sSulté les agens forestiers , ii peut prohiber les pro-
cédés et modes de pêche qui lui semblent de nature
à nuire au repeuplement des rivières. (Art. 7.)
Les régîemens des préfets doivent être homolo-
gués par des ordonnances royales. (Art. 8.)
C'est ainsi que l'autorité royale a successivement
homologué :
10 Un règlement sur la pèche des rivières du dé-
partement de l'Ardèche. ( Ordonnance royale du
\'i octobre i83i.)
i° Les réglemcns sur la pêche des rivières des
— 327 —
63 départemens de l'Ain , de l'Aisne f de l'Allier ,
de l'Ariège , de l'Aube, de l'Aude , de l'Aveyronj
du Calvados, du Cantal, de la Charente, de la
Charente-Inférieure , de la Côte-d'Or, des Côtes-
du-Nord, de la Dordogne . du Doubs, de l'Eure ,
du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, delà
Gironde, d'Ille-et-Vilaine , de l'Indre, d'Indre-et-
Loire, du Jura , des Landes, de Loir-et-Cher, de
la Haute-Loire , de la Loire-Inférieure , du Loiret ,
du Lot, de Lot-et-Garonne , de la Lozère, de la
Manche , de la Marne , de la Meurthe , de la Meuse,
de la Moselle , de la Nièvre , du Nord, de l'Oise, de
l'Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des
Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-
Orientales , du Bas-Rhin , du Haut-Rhin , de la
Haute-Saône, de la Sarthe , de la Seine , de la Seine-
Inférieure, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise ,
des Deux-Sèvres , de la Somme , du Tarn , de Tarn-
et-Garonne , du Var, de la Vendée , de la Vienne ,
des Vosges et de l'Yonne. (Ordonnance royale du
3 novembre i83i.)
3° Les réglemens sur la pêche des rivières dans
les 7 départemens des Ardennes , du Cher, de la
Corrèze , du Finistère, de la Loire, de Maine-et-
Loire , de la Mayenne, de Saône-et-Loire. (Ordon-
nance royale du 20 février i832, modifiée en ce qui
concerne le département du Finistère par celle du
2J février i835.)
4° Les réglemens sur la pêche des rivières des 4 dé-
partemens des Bouches-du-Rhône , de l'Hérault, de
la Haute-Marne et deVaucluse. (Ordonnance royale
du 10 avril i834)
— 328 —
— D'un autre côté, toujours clans le but de pré-
venir les abus dans l'exercice du droit de pèche , il
est défendu aux fermiers de la pèche et porteurs de
licence , leurs associés , compagnons et gens à ga-
ges , de faire usage d'aucun filet ou engin quelcon-
que , avant qu'il ait été plombé ou marqué par les
agens de l'administration de la police de la pêche.
La même obligation s'étend à tous autres pêcheurs
compris dans les limites de l'inscription maritime ,
pour les engins et filets dont ils feraient usage dans
les fleuves et rivières affluant à la mer , depuis les
limites de l'inscription maritime jusqu'au point où
les eaux commencent à être salées. L'empreinte des
fers dont les agens de l'administration font usage
pour la marque des filets doit être déposée au greffe
des tribunaux de première instance. (Loi du i5
avril 1829 , art. 3a et 9.)
— Enfin les contre-maîtres, les employés du bali-
sage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, ri-
vières et canaux navigables ou flottables ne peuvent
avoir, dans leurs bateaux ou équipages , aucun filet
ou engin de pêche, même non prohibé. (Art. 33.)
— Le cahier des charges ajoute quelques disposi-
tions à ces mesures.
Chaque fermier de la pêche et chacun de ses as-
sociés ne peut avoir plus de deux bateaux ou ba-
chots , de manière que leur nombre n'excède jamais
celui de seize par cantonnement.
Dans le mois de l'adjudication , il doit être mis, à
ces bateaux ou bachots , des deux côtés de l'intérieur
et extérieur de la proue, une plaque de fer-blanc, de
1 3 centimètres (i5 pouces) en carré , peinte à l'huile,
couleur blanche , sur laquelle sont inscrits, en noir,
- 329 —
le nom de l'adjudicataire, celui du port auquel il
est attachent le numéro du cantonnement. Les noms
et numéros doivent avoir au moins 5 centimètres
(i pouces) de haut , afin qu'ils puissent se distinguer
d'une rive à l'autre , et une notice en doit être re-
mise à l'agent forestier.
Chaque bateau doit être garni d'une chaîne avec
un cadenas, et être rentré au port désigné pour le
cantonnement duquel il dépend, à neuf heures du
soir en été , et à sept heures en hiver , pour y rester
enchaîné la nuit et n'en sortir le matin qu'au lever
du soleil. (Art. 3^, 38 et 39 du cahier des charges.)
136. — i Le gouvernement exerce la surveillance
et la police de la pêche, dans l'intérêt de Fétat,
Ou par des agens spéciaux , par lui institués à cet
effet, et que la loi nomme g ar de s -pêche ;
Ou par les éclusiers des canaux ;
Ou par les gardes-champêtres et autres officiers
de police judiciaire, c'est-à-dire par les gendarmes,
les gardes-forestiers et autres désignés au Code
d'instruction criminelle, livre I er , chapitre I er .
— De ces agens, les seuls qui doivent nous occuper
ici sont les gardes-pêche, à cause de leur spécialité.
Les gardes-pêche dépendent de l'administration
des forêts.
Ils sont nommés par le directeur- général de cette
administration. (V. les ordonnances de 1669, titre
XXXI , article 23 , — du i er août 1827, art. 12; loi
du i5 avril 1829, art. 37.)
Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis.
(Loi du i5 avril 1829, art. 6.)
Ils ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir
— 330 —
prête serment; et la loi, qui les assimile, du reste,
aux gardes-forestiers royaux (art. 37), leur impose,
quanta la prestation , à l'enregistrement et au renou-
vellement du serment , les mêmes obligations qu'aux
gardes-forestiers. (Art. 7.)
— Chaque adjudicataire peut établir, à ses frais,
un ou plusieurs gardes-pêche, qui ne peuvent remplir
leurs fonctions qu'après avoir été agréés par le con-
servateur des forêts, et avoir prêté serment devant
le tribunal civil.
Les gardes-pêche, ainsi agréés , doivent être âgés
au moins de 25 ans. Ils doivent être munis d'une
bandoulière avec plaque , indiquant leur qualité.
(Cahier des charges , art. 20 et 1 1 .)
— Les gardes-pêche peuvent être déclarés respon-
sables des délits commis dans leurs cantonnemens, et
passibles des amendes et indemnités encourues par
les délinquans, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté
les délits. f (Loi du i5 avril 1829 , art 8.)
Tous les agens chargés de la surveillance et de
la police de la pêche ont le devoir de rechercher et
de constater les délits, résultant soit de la pêche
non autorisée dans les fleuves, rivières et canaux ap-
partenant à l'état , soit de l'infraction des règles éta-
blies pour l'exercice de la pêche autorisée. (Art. 36.)
La constatation a lieu au moyen de procès-ver-
baux. La loi a déterminé avec soin les formalités
relatives à ces procès-verbaux et leurs effets. (V. art.
36, 42,44, 45, 46, 4 7 , 49, 5a, 53, 54, 55, 56 et 5 7 .)
Les gardes-pêche établis par les adjudicataires
doivent remettre, sans délai , à l'agent forestier , les
procès- verbaux, dûment affirmés et enregistrés.
— :ym —
des délits ou contraventions qu'ils ont constatés.
(Cahier des charges , art. 2 1 .)
Les agens chargés de la surveillance et de la po-
lice de la pêche sont, d'ailleurs, autorisés à saisir
les filets et autres instrumens de pêche prohibés ,
ainsi que le poisson péché en délit.
Ils ne peuvent, sous aucun prétexte , s'introduire
dans les maisons et enclos y attenant pour la recher-
che des filets prohibés. (Loi du i5 avril 1829, art.
39 et 40. )
Mais les contre -maîtres , les employés du balisage
et les mariniers sont obligés de souffrir la visite de
ces agens sur leurs bateaux ou équipages, aux lieux
où ils abordent. (Art. 33.)
Et les fermiers de la pêche , les porteurs de licence
et tous pêcheurs en général , dans les rivières et ca-
naux ci-dessus désignés 9 sont tenus d'amener leurs
bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et han-
gars , hannetons , huches et autres réservoirs ou
boutiques à poisson sur leurs cantonnemens , à toute
réquisition des agens chargés de la police de la pê-
che. (Art. 34.)
Ces agens ont le droit de requérir directement la
ibrce publique pour la répression des délits en ma-
tière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets pro-
hibés et du poisson péché en délit. (Art. 43.)
1 37 . — Voici maintenant les règles pour les pour-
suites.
La loi veut que toutes les poursuites exercées en
réparation de délit pour fait dépêche soient portées
devant les tribunaux correctionnels. (Art. ^S.)
Les gardes chargés de la surveillance de la pêche ;
— 332 —
par l'administration, peuvent, dans les actions ef
poursuites exercées en son nom, faire toutes cita-
tions et significations d'exploits , sans pouvoir pro-
céder aux saisies-exécutions. Leurs rétributions
pour les actes de ce genre doivent être taxées comme
pour les actes faits par les huissiers des juges de
paix. (Art. 5o.)
Les agens de l'administration chargés de la sur-
veillance de la pêche ont le droit d'exposer l'affaire
devant le tribunal et d'être entendus, à l'appui de
leurs conclusions. (Art. 5i.)
Ils peuvent aussi interjeter appel des jugemens et
se pourvoir contre les arrêts et jugemens en dernier
ressort par recours en cassation , sans que l'exercice
de cette faculté préjudicie au droit qui est accordé ,
par la loi , au ministère public , et dont il peut tou-
jours user, même lorsque l'administration aurait ac-
quiescé aux jugemens et arrêts. (Art. 60 et 61.)
Les actions en réparation de délits, en matière de
pêche, doivent être poursuivies dans le mois à comp-
ter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les
prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans
le cas contraire , le délai de prescription est de trois
mois à compter du même jour (art. 62) — Nous avons
noté ci -dessus d'autres délais de prescription pour
les délits et contraventions en matière forestière. Le
gouvernement , dans le projet de loi sur la pêche
fluviale , avait établi les mêmes délais que dans le
Code forestier: mais la chambre des députés a mo-
difié le projet , sur la proposition de la commission
quia été chargée de son examen préalable.
Du reste, les délais de prescription, quant aux dé-
— 333 —
lits et malversations commis par les agens , préposés
ou gardes de l'administration dans l'exercice de
leurs fonctions , sont les mêmes que ceux qui sont
déterminés dans le Gode d'instruction criminelle.
(Art. 63.)
138. — Quant aux pénalités, ainsi que nous l'a-
vons fait pour le Gode forestier, nous éviterons les
détails : nous dirons seulement que la loi a établi :
i° La peine de l'emprisonnement de un à trois
mois (art. 25);
2° Celle de l'amende , dans des proportions très
diverses. Ainsi, dans certains cas, le juge peut pro-
noncer une amende dont le taux s'élèvera jusqu'à
20 francs au plus (art. 29 , § 2) ; d'autres fois, l'a-
mende est fixée invariablement à 20 francs (art.
32) ; puis elle est de 20 francs à 5o francs (art. 3o
et 3i); de 25 francs à 100 francs (art. 5); de 3o à
100 francs (art. 28 et 29 , § i er ) ; de 3o à 200 francs
(art. 27) ; de 3o à 3oo francs (art. 25) ; de 5o fr.
(art. 33, 34 et 40 ? &e ^° a ^°° f rancs ( art - 2 4) ?
de 60 à 200 francs (art. 28 , § 2).
Dans le cas de récidive ou lorsque les délits ont
été commis de nuit, les peines doivent être doublées.
(Art. 69 et 70.)
Mais, à côté de cette disposition qui augmente la
rigueur de la peine , lorsque le délinquant est évi-
demment dans des cas de nature aggravante , le lé-
gislateur a placé une autre disposition qui permet
aux tribunaux correctionnels de réduire l'emprison-
nement même au dessous de six jours , et l'amende
même au dessous de 1 6 francs , et de prononcer sé-
parément l'une ou l'autre de ces peines, sans pour-
— 334 —
lant qu'en aucun cas elle puisse être au dessous des
peines de simple police , si le préjudice causé n'ex-
cède pas 2 5 francs , et si les circonstances paraissent
atténuantes. (Art. 72.)
3° D'ailleurs, il y a confiscation des filets prohibés
qui ont été saisis ; et même quelquefois les filets dont
l'usage n'est pas prohibé peuvent être confisqués.
(Art.5,2get33.)Lesfiletsprohibéssontdétruitsaprès
jugement. Les filets non prohibés, confisqués en exé-
cution de l'article 5 delà loi du i5 avril 1829, doi-
vent être vendus au profit du trésor public. (Art. 4 1.)
Le poisson péché en délit doit aussi être confisqué
(art. 3o et 3i.) Il est vendu publiquement et aux
enchères. (Art. /±i.)
4° H peut, en outre, y avoir lieu à des dommages-
intérêts soit envers l'état, soit envers les fermiers de
la pêche. (Art. 5 , il\ et 73.)
— Quant à Y exécution des jugemens^ elle est garan-
tie par la contrainte par corps, comme pour les juge-
mens relatifs aux délits forestiers. (Art. 77, 78, 79,
80, 81 et 82 ; et loi du 17 avril i832, art. 33, 34 ,
35, 37, 40 et 41.)
1 39. — Le prix de fermage annuel, déterminé par
chaque adjudication, est payable en quatre termes
égaux , dont le premier échoit le premier jour du
trimestre qui suit immédiatement le jour de l'adju-
dication, et les autres de trois mois en trois mois.
Ce prix est versé à la caisse du receveur des do-
maines de l'arrondissement où les adjudications ont
été consenties, sans qu'il y ait lieu à la perception du
décime par franc en sus du prix de l'adjudication.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé,
— n$ —
ni aucune remise être faite sur le prix du bail, si ce
n'est d'après une décision ministérielle.
Les demandes en résiliation de baux ou en réduc-
tion de fermages ne suspendent pas l'effet des pour-
suites pour le recouvrement des termes arriérés.
Il ne peut être fait aucune réclamation ou demande
en diminution de prix pour défaut de mesure dans
l'étendue de chaque cantonnement telle qu'elle est
fixée par l'état , revêtu de l'approbation du gouver-
nement.
II ne peut non plus être réclamé d'indemnité pour
perte de filets, agrès et apparaux, par suite de la
débâcle des glaces ou par tout autre événement.
Les frais d'adjudication , les droits de timbre et
d'enregistrement, qui sont à la charge des adjudi-
cataires , doivent être versés à la caisse du receveur
des domaines ci-dessus indiqué. (Cahier des char-
ges , art. 3, 4? 6, 1 1 , 1 2 et /p.)
\ 40. — En i834> les droits de pêche ont produit
(pour baux et licences) 434,926 fr. 99 c.
Il est pour le trésor un autre produit qui ne ré-
sulte pas de la pêche fluviale , mais qui provient de
la pêche , et qu'à cause de cela nous croyons devoir
indiquer ici.
1 41 . — La pêche maritime s'exerce généralement,
on l'a vu ci-dessus , en pleine franchise de droits . Il
existe une exception pour la pêche du thon , en tant
qu'il s'agit de faire cette pêche au moyen de madra-
gues calées : c'est ainsi qu'on appelle, sur les côtes
de la Méditerranée , une enceinte de cables et de
filets pratiquée et fixée dans la mer près du rivage,
particulièrement pour la pêche du thon, et qui est
fixée au moins pour plusieurs mois de l'année. La
— 336 —
pèche du thon a lieu, d'ailleurs, au moyen de filets
mobiles. Le pêcheur qui emprunte ainsi une portion
quelconque du littoral, par privilège sur les autres
habitans, doit naturellement une indemnité pour
cette faveur.
Les madragues ne peuvent donc être établies avec
fixité que moyennant un bail, dont la durée et les
conditions sont réglées par la régie des domaines ,
et dont le produit doit être versé dans ses caisses.
(Arrêté du 9 germinal an 9, art. 3.)
Du reste, avant que la régie passe le bail , la per-
mission de caler la madrague doit être accordée
par le ministre de la marine, qui ne se décide qu'a-
près qu'une enquête, faite par l'administration delà
marine , sur l'ordre du préfet maritime , a constaté
que la madrague dont l'établissement est demandé
ne peut nuire en aucune manière à la navigation ,
dont les intérêts sont ici engagés. (Ibid. , r et 2.)
Ce n'est pas le lieu de développer les règles de
police relatives aux madragues ; mais nous devons
dire que l'arrêté du 9 germinal an 9 dispose que
« tous pêcheurs auront la liberté de tendre des tho-
naires et de pêcher dans le voisinage des madragues,
pourvu qu'ils se tiennent à une distance suffisante
pour ne pas nuire à ces établissemens : s'ils s'en ap-
prochent de trop près et qu'ils occasionnent des dom-
mages , ils en demeureront responsables. » (Art. 7.)
— Voici une contestation qui a été soumise au con-
seil d'état, à l'occasion des baux qui nous occupent.
Les sieurs Trabaud ? négocians de Toulon , ayant
affermé le droit de caler deux madragues dans deux
postes du département du Var, prétendirent que les
pêcheurs de la commune de Saint-Nazaire ne pou-
— 337 —
vaient tendre de filets sur ces emplaceniens , même
quand les madragues étaient enlevées. La contesta-
tion ayant été portée devant le conseil de préfecture,
la prétention des sieurs Trabaud fut reconnue légi-
time. Mais , sur le recours formé par les prud'hom-
mes pêcheurs de Saint-Nazaire devant le conseil
d'état , un arrêt du 18 septembre i8i3 déclara qu'il
s'agissait de contestations relatives à un bail à ferme;
que dès lors l'autorité judiciaire était seule compé-
tente pour prononcer : l'arrêté du conseil de pré-
fecture fut donc annulé pour incompétence.
— Quant aux produits, nous ne pouvons en indi-
quer le chiffre; nous l'avons vainement cherché dans
tous les documens publiés par l'administration re-
lativement aux recettes de l'état ; ces produits , au
surplus, doivent être fort peu considérables.
ARTICLE II.
I
Des droits de bacs et bateaux de passage.
SOMMA1UE.
4 42. — Nature et étendue de ces droits.
143. — Nombre et situation des bacs et bateaux de passage. — Tarifs.
144. — Mode adopté pour la régie de ces droits.
445. — Police et administration.
146. — Matériel des bacs et bateaux.
147. — Recouvrement du fermage des droits.
148. — Acquit des droits.
149. — Dispenses du paiement des droits.
450. — Exactions des fermiers.
151. — Fraude des droits et refus de payer.
152. — Passages d'eau sur les frontières.
153. — Jurisprudence en cette matière.
1 42. — Autrefois, la féodalité avait fait sa main-
mise sur les droits de bacs; les seigneurs s'en étaient
T. I. '2 2
— 338 —
emparés clans toute l'étendue de leurs domaines
Ils avaient été maintenus dans cette possession par
l'article 4 1 ? ti tre XXVII, de l'ordonnance de 1669,
pourvu toutefois que leur jouissance remontât au
delà de l'année i566 , comme cela fut expliqué par
les lettres-patentes du mois d'avril i683.
Dans l'anathème qu'elle lança sur la féodalité ,
l'assemblée constituante ménagea d'abord les droits
de bacs et de voitures d'eau (loi des 1 5- 18 mai 1790,
titre II, art. i5) ; mais l'article 9 de la loi du i5 août
1792 déclara que les droits exclusifs de bacs et voi-
tures d'eau, provisoirement conservés par l'article 1 5
du titre II de la loi du i5 mars 1790 , étaient sup-
primés , de telle manière qu'il était libre à tous les
citoyens de tenir, sur les rivières et canaux des bacs,
coches ou voitures d'eau , sous les loyers et rétri-
butions qui seraient fixés et tarifés par les di-
rectoires de département , sur l'avis des munici-
palités et des directoires de district.
Il paraît que cette dernière partie de l'article 9
delà loi du 2 5 août 1792 ne reçut point d'exécution;
que les particuliers, à la faveur des désordres qui
affligeaient le pays , établirent de tous côtés des
bacs et bateaux de passage, en ne consultant que
leur convenance. Cet état de choses ne pouvait
durer dès qu'une administration régulière viendrait
à reparaître. Aussi la loi du 6 frimaire an 7, s'ap-
puyant sur ce que les bacs et bateaux de passage ne
sont que des continuations des chemins publics, qui
doivent , comme ces derniers , être une propriété
publique , fit entrer les bacs et bateaux dans le do-
maine national , et chargea les préposés de la Fegie
— 339 —
de l'enregistrement d'en prendre possession au nom
de l'état.
En conséquence, aussitôt après la publication de
la loi , les propriétaires, détenteurs, conducteurs de
bacs , bateaux , passe-cheval et autres passeurs sur
les fleuves, rivières et canaux navigables durent
faire connaître leurs titres à l'administration de leur
canton. Ceux qui se présentaient et justifiaient de
leur propriété , même par enquête à défaut de titres,
devaient être indemnisés d'après une expertise con-
tradictoire. Ceux qui ne se présentèrent point pour
faire leurs déclarations et justifications dans le mois
de la publication de la loi , durent être considérés
comme rétentionnaires d'objets appartenant à l'état,
et dépossédés sans indemnité. ( Loi du 6 frimaire
an 7, art. 137.)
— On a souvent pris texte des expressions^/Zez^e^
rivières et canaux navigables etflottaô les employés
dans l'article 2 de la loi du 6 frimaire an 7 pour sou-
tenir que le droit de bacs et bateaux n'appartient à
l'état que sur les rivières navigables, et tout au plus sur
celles qui sont flottables avec trains et radeaux, mais
non point sur les cours d'eau simplement flottables
à bûches perdues, et à plus forte raison sur ceux qui
ne seraient pas susceptibles d'un flottage quelconque.
L'administration des domaines a toujours soutenu
que tout cours d'eau susceptible de supporter un bac
devait être regardé comme navigable, dans le sens
de la loi du 6 frimaire an 7. Le conseil d'état n'a
pas peut-être toujours envisagé la question de la
même manière. Voici le dernier acte émané de ce
conseil ; c'est un avis inédit du comité des finances,
22.
— 340 —
à la date du 2 avril 1829 , dans lequel se trouvent
rappelés et résumés les actes antérieurs (1).
u Le comité des finances , sur le renvoi qui lui a
été fait y par le ministre secrétaire d'état au même
département, de la question de savoir si l'adminis-
tration des contributions indirectes peut , dans l'état
actuel de la législation et de la jurisprudence rela-
tives aux bacs , s'emparer de ceux qui sont établis
sur des cours d'eau non navigables ;
« Vu les lois des 28 mars 1790, i5 août 1792 ?
6 frimaire an 7, 14 floréal an 10 et 28 avril 181 6 ;
« Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du
17 prairial an 7, pour l'exécution de la loi du 6 fri-
maire précédent ;
« Vu l'article 538 du Gode civil ;
« Vu deux avis du comité des finances des 3-8 oc-
tobre 1 8 1 7 et 3 août 1 8 1 9 , approuvés par le ministre
le 2 septembre 1819, et portant que tout passage
par bacs ou bateaux établis sur des cours d'eau
quelconques appartient a l'état , du moment qu'ils
servent à l'usage commun ;
« Vu l'avis du comité de législation du conseil
d'état, en date du 3o juillet 18 18, portant que, « sur
les cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables,
le droit d'établir des bacs de passage appartient aux
propriétaires des deux rives , sauf à l'administration
à intervenir dans la fixation du tarif;
« Vu l'ordonnance royale rendue le i5 novembre
1826 en faveur des héritiers Got , et statuant que la
loi du 6 frimaire an 7 leur est inapplicable, attendu
(I) Voir, d'ailleurs, .ci après n* 153, la jurisprudence en matière con-
tcniieusc.
— .in —
que la rivière Dadou n'est ni navigable ni flottable,
et qu'aucun chemin n'aboutit sur le point où leur
barque est établie ;
« Vu l'avis du conseil d'administration des con-
tributions indirectes du 20 août dernier et le rapport
des bureaux en vertu duquel cette question a été de
nouveau renvoyée au comité ;
« Considérant que le droit d'établir des passages
d'eau par bacs ou bateaux se rattache au grand inté-
rêt des communications publiques, et qu'à ce titre il
a de tout temps été mis en dehors du droit commun;
« Qu'avant la révolution le droit de bac était ou
de nature féodale ou de souveraineté ; que, comme
droit féodal , il a été aboli par les lois des 28 mars
1790 et 9.5 août 1792 , et, comme droit souverain ,
rendu à l'état par la loi du 6 frimaire an 7 ;
« Que, sur les cours d'eau qui sont les dépendan-
ces du domaine public , c'est-à-dire navigables ou
flcltables, le droit exclusif de l'état résulte des ter-
mes exprès de la susdite loi du 6 frimaire an 7 et
de l'article 538 du Code civil ; qu'au surplus Ge
droit n'est pas contesté ;
« Que, relativement aux cours d'eau qui ne sont
ni navigables ni flottables , le même droit exclusif
appartient à l'état , mais découle moins des textes
formels de la législation existante que des principes
généraux qui lui servent de base , ainsi qu'on va le
développer ;
« Qu'en effet, un bac établi sur un cours d'eau
qui n'est pas navigable, mais qui traverse une route
royale ou départementale , se lie trop étroitement
aux besoins de la voie publiquepour être la propriété
— 3 12 —
d'un particulier *, qu'ainsi un tel bac rentre dans la
dépendance du domaine de l'état, non plus à raison
du cours d'eau, mais à raison de la route sur la-
quelle il est établi ;
« Qu'à l'égard des bacs situés sur des rivières qui
traversent des chemins vicinaux , ils ne peuvent pas
non plus être la propriété d'un riverain ou d'une
seule commune ; qu'autrement les habitans des com-
munes voisines qui fréquentent lesdits chemins se
trouveraient a la discrétion de ces propriétaires
privés , soit pour le droit de péage , soit pour la ré-
gularité des communications ;
« Que , d'après ces principes, tout bac aboutissant
à un chemin public (royal, départemental ou vicinal)
doit appartenir à l'état , quelle que soit la nature du
cours d'eau qu'il traverse ;
« Que la conséquence du droit exclusif est d'in-
terdire aux particuliers la faculté de placer, sur les
mêmes cours d'eau et à une certaine distance du
bac public , d'autres bacs ou bateaux de passage ,
toutes les fois que ceux-ci pourraient nuire au pro-
duit de son péage , ce produit étant la compensa-
tion nécessaire des frais d'entretien dont l'état est
chargé ;
(( Que réciproquement l'état doit pourvoir à l'en-
tretien de tous les bacs, sans excepter ceux dont les
produits seraient insuffîsans pour couvrir cette dé-
pense ; que ces principes ne font point obstacle a ce
que des particuliers puissent établir, sans autorisa-
tion administrative , des bateaux de passage pour le
service de leurs propriétés situées sur des cours
d'eau non navigables, pourvu qu'ils n'y reçoivent
— 343 —
pas de passagers moyennant rétribution, et en con-
currence avec un bac public qui serait situé dans le
voisinage ;
(( Qu'une tolérance analogue pourrait être même
accordée à une commune traversée par un cours
d'eau de cette dernière espèce, et qui, pour le pas-
sage de ses seuls habitans , aurait un bac rétribué
aboutissant à un sentier ou à un chemin purement
communal ; mais que , dans ce cas , le tarif du péage
devrait être soumis à l'approbation du préfet ;
(( Considérant que la discussion qui a eu lieu à la
chambre des pairs, au mois de juin 1828, sur la pro-
priété de certains cours d'eau , non plus que la loi
qui se discute en ce moment sur la pêche fluviale ,
ne peuvent modifier en rien la manière dont on a
entendu et appliqué jusqu'ici la législation spéciale
concernant les bacs ;
« Que cette législation consacre un droit excep-
tionnel qui ne se rattache point au droit de pro-
priété et qui n'a pas d'analogie avec le droit de
pêche ;
« Que néanmoins la dénomination restrictive de
rivières navigables , employée par la loi du 6 fri-
maire an 7, ayant fait naître depuis 181 5 des con-
testations de fait et des dissidences d'opinion fré-
quemment renouvelées , il serait désirable qu'une
nouvelle loi fût proposée aux chambres sur cette
matière , pour mettre un terme à toutes les incerti-
tudes, particulièrement sur ce qui concerne les bacs
desservant des communications vicinales ou commu-
nales , et sur quelques autres points où la démarca?
i;ion résultant des droits de la propriété privée et ceux
— 34 1 —
dérivant de l'intérêt général n'est pas assez claire-
ment établie parla législation existante;
(( Est d'avis :
« i° Qu'il convient de persévérer dans le mode
d'application de la loi qui a été adopté jusqu'ici, tel
qu'il est développé dans les deux précédens avis du
comité et dans le présent avis ;
« i° Que néanmoins l'administration doit user de
son droit avec réserve , surtout lorsqu'il s'agit de
cours d'eau non navigables ni flottables, et de bacs
cxistans dont les communes seraient en possession ;
« 3° Qu'il serait utile qu'un projet de loi fût pré-
paré pour fixer les droits de l'état , des communes
et des particuliers en matière de bacs , comme on
vient de le faire en matière de pêche fluviale. »
— Du reste , quoi qu'il en soit de la question de
doctrine , il est certain qu'en fait il n'y a eu d'ex-
ception générale à la prise de possession de l'état :
i ° que pour les bacs et bateaux non employés à un
passage commun , mais établis pour le seul usage
d'un particulier ou pour l'exploitation d'une pro-
priété circonscrite par les eaux, pourvu que ces bacs
et bateaux ne puissent nuire à la navigation ; i° que
pour les barques , batelets et bachots servant à l'u-
sage de la pêche et de la marine marchande , mon-
tante et descendante. Encore les propriétaires et
conducteurs desdites barques , batelets et bachots
ne peuvent-ils pas établir de passage à heure ni jour
fixes. (Loi du 6 frimaire an 7, art. 8 et 9.)
Dans quelques cas, cependant, l'état abandonne
à des communes l'exploitation de bacs affectés à un
service commun ; mais cela n'a guère lieu que quand
— 34j —
les produits sont insufiisans pour pourvoir à l'entre-
tien. Une circulaire de l'administration des ponts et
chaussées, du 17 avril i8ïi, a même recommandé
spécialement de faire aux communes l'offre de leur
abandonner l'exploitation des bacs, toutes les fois
que cette circonstance de l'insuffisance des produits
se présenterait.
Mais cette concession est toujours regardée
comme révocable par l'administration, pour laquelle
c'est un principe inviolable que le droit de bacs
et bateaux ne peut être ni aliéné ni concédé.
Ainsi , en 1 812 , la commune d'Andé, du dépar-
tement de l'Eure , fut autorisée par un décret impé-
rial du 7 août à concéder, pendant 99 ans, à un par-
ticulier l'exploitation d'un passage d'eau sur la Seine,
moyennant certaines conditions , parmi lesquelles se
trouvait une redevance annuelle de 100 fr. Ce décret
reçut son exécution. Mais, en 1826, une ordonnance
royale du 18 juin , rendue sur le rapport du ministre
des finances , après avoir déclaré que le bail passé
en vertu d'une autorisation spéciale du gouverne-
ment, et dont le fermier du bac avait rempli toutes
les conditions, lui constitue un droit irrévocable-
ment acquis pendant toute la durée de ce bail , a
prescrit que la redevance annuelle serait versée dans
les caisses de l'état. Cette ordonnance se fonde sur
les principes que nous avons établis ci-dessus.
143. — La loi a laissé à l'administration supé-
rieure le soin de déterminer, pour chaque départe-
ment, le nombre et la situation des bacs et bateaux
de passage. (Loi du 14 floréal an 10, art. 9.)
D'après cela, l'administration supérieure pro-
— 346 —
nonce sur la nécessité d'établir des bacs et bateaux
alternant sur les deux rives , lorsque la communica-
tion exige cette mesure.
Elle désigne aussi les passages dont la communi-
cation doit être suspendue depuis le coucher du so-
leil jusqu'à son lever ; et , pendant cette suspension,
les bacs et bateaux et leurs agrès doivent être fermés
avec chaînes et cadenas solides. (Loi du 6 frimaire
an 7, art. 4i et 42.)
— Enfin, le gouvernement a reçu de la loi le
pouvoir de déterminer le tarif de chaque bac dans
la forme des réglemens d'administration publique.
(Loi du 14 floréal an 10, art. ro.)
Quelquefois une ordonnance royale détermine ,
pour tout un département, le tarif des droits de bacs
et bateaux: c'est même ce qui se fait communément.
Quelquefois une ordonnance royale détermine spé-
cialement les droits pour un passage seulement.
1 44. — Voyons maintenant ce qui concerne les
baux des droits de bacs et passages d'eau.
La perception des droits de bacs et passages d'eau
dont les tarifs ont été arrêtés par le gouvernement
doit être affermée aux enchères publiques 3 d'après
les ordres et instructions du ministre des finances,
et à la diligence des préfets de département. (Arrêté
du 8 floréal an 12, art. i er .)
Les baux ordinaires sont de trois , six et neuf an-
nées , et l'adjudicataire doit se charger, par estima-
tion , des effets mobiliers affectés au service des
bacs. (Art. 2.)
Lorsque , pour l'intérêt et l'avantage de la per-
ception, il est jugé convenable de passer des baux
— 3 17 —
d'une plus longue Jurée , les préfets peuvent le»
consentir pour douze , quinze et dix-huit années ,
mais à !a charge de les soumettre a l'approbation
du ministre des finances. (Art. 3.)
1 45. — Passons à l'administration et à la police
des bacs et bateaux.
Les opérations relatives à l'administration , la po-
lice et la perception des droits de passage sur les
fleuves, rivières et canaux navigables, appartiennent
aux préfets des départemens dans l'étendue desquels
le passage est situé, sans préjudice de la surveillance
qui peut être exercée par le maire du lieu. (Loi du
6 frimaire an 7, art. 3j .)
Lorsque les passages sont communs à deux dé-
partemens limitrophes, l'administration et la police
desdits passages sont attribuées au sous-préfet de
l'arrondissement dans lequel se trouve située la
commune la plus proche du passage. En cas d'égalité
de distance, la population la plus forte détermine.
En conséquence, la gare > le logement et le domicile
de droit du passager sont toujours établis de ce côté.
(Art. 32.)
■ — ■ Pour la police des bacs et passages d'eau , il
faut remarquer, d'abord, que le préfet a sous ses
ordres les ingénieurs des ponts et chaussées.
Il peut les requérir toutes les fois qu'il juge leurs
services nécessaires ; mais, indépendamment des cas
extraordinaires et imprévus , la loi a déterminé que des
visites de ces agens auraient lieu à des époques fixes.
Chaque année, aux mois de septembre et d'avril,
les ingénieurs doivent faire, en présence des maires
ou d'un commissaire nommé par eux, la visite des
— 348 —
bacs et bateaux et autres objets dépendant de leur
service , afin de juger s'ils sont régulièrement entre-
tenus. (Art. 34.)
S'il se trouve des réparations ou des reconstruc-
tions à faire, auxquelles les adjudicataires sont tenus,
ils y sont contraints par les préfets , par les mêmes
voies que pour les autres entreprises publiques.
Dans le cas où les adjudicataires n'y sont point
tenus, l'administration doit pourvoir promptement
auxdites réparations et reconstructions. (Art. 35.)
Les ingénieurs, dans leurs visites, doivent consta-
ter encore la situation des travaux construits dans le
lit des rivières, sur les cales, ports, abordages et
chemins nécessaires pour y arriver.
Ils observent les changemens qui peuvent être
survenus dans leurs cours , soit à raison des débor-
demens, éboulis, glaces , ensablemens , soit à raison
de toute autre cause.
Ils indiquent ensuite les travaux à faire. (Art. 36.)
i° S'il survient quelqu'un desévénemens qui vien-
nent d'être indiqués, ou tout autre, dans l'intervalle
des visites des ingénieurs , et qu'il y ait quelque
mesure d'urgence à prendre , le maire , sur l'avis
qui lui en est donné par l'adjudicataire , peut faire
faire provisoirement tout ce qui est utile au service ;
mais il doit en informer immédiatement le préfet,
qui prescrit une visite extraordinaire des ingénieurs
(Art. 3 7 et 38.)
3° Aux passages où le service public , les intérêts
du commerce et les usages particuliers résultant de
la nature du climat et de la hauteur des marées ,
exigent une communication non interrompue, le
— 349 —
gouvernement fait régler, eu égard au temps et aux
lieux, le service des veilleurs ou quarts qui doivent
être établis pour ces passages. (Art. /p.)
Dans les lieux où ces veilleurs sont établis , ils
doivent exiger des voyageurs , autres que les domi-
ciliés, la représentation de leurs passeports, qui
doivent être visés par le maire ou l'officier de police
des lieux.
Les conducteurs de voitures publiques, courriers
de malle et porteurs d'ordres du gouvernement sont
dispensés toutefoisde cette formalité. (Ibid., art. ^6.)
4 Les fermiers ne peuvent se servir que de gens
de rivière ou mariniers reconnus capables de con-
duire sur les fleuves , rivières et canaux.
À cet effet , les employés doivent, avant d'entrer
en exercice, être munis de certificats des commissai-
res civils de la marine , dans les lieux où ces sortes
d'emplois sont établis, ou de l'attestation de quatre
anciens mariniers conducteurs , donnée devant le
maire de leur résidence , dans les autres lieux.
(Art. 4 7 ;
5° La loi enjoint aux adjudicataires , mariniers et
autres personnes employées au service des bacs, de se
conformer aux dispositions de police administrative
et de sûreté contenues dans la loi ou qui pourraient
leur être imposées pour son exécution par le gou-
vernement , et les préfets, sous-préfets et maires, à
peine d'être responsables, en leur propre et privé
nom , des suites de leur négligence , et , en outre,
d'être condamnés , pour chaque contravention , en
une amende de la valeur de trois journées de travail ;
le tout à la diligence des maires. (Art. 5i.)
— 350 —
6*» La répression des infractions aux règles portées
pour la police des bacs et bateaux est de la compé-
tence de l'autorité judiciaire. (Art. 3i.)
146. — Les bacs et bateaux, les agrès et ustensiles
nécessaires à leur exploitation forment une partie du
mobilier de l'état , dont la conservation a néces-
sité des mesures soit de la part du législateur , soit
de la part de l'administration.
Mais , avant tout , il faut observer que tout ce qui
tient au matériel des bacs, c'est-à-dire aux construc-
tions et à l'entretien , est dans les attributions de la
direction générale des ponts et chaussées, dont nous
venons de voir les agens fonctionner sous l'autorité
des préfets.
La loi du 6 frimaire an 7 s'est bornée à déclarer ,
dans son article 29 , que les adjudicataires seraient
tenus d'entretenir les objets mobiliers affectés au ser-
vice des bacs et de les transmettre en bon état, à
l'expiration de leur bail , au nouveau fermier. Ces
obligations ont été développées dans le cahier des
charges, arrêté par l'administration pour la mise en
adjudication des droits de bacs et bateaux , et par
les circulaires administratives.
Voici les principales règles à cet égard :
La mise en jouissance des fermiers s'opère par un
procès-verbal particulier , à la suite duquel est fait
un double inventaire des effets mobiliers qui sont
mis à la disposition de l'adjudicataire, et qui doivent
être rendus par lui à son successeur, dans l'état où
ils ont été pris.
Mais, avant la mise en jouissance, il doit être fait,
par l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées ou
— 351 —
par la personne que le préfet croit devoir commet-
tre , en présence du maire et de l'ancien et du nou-
veau fermier , un état estimatif et descriptif des
bacs , bateaux, agrès , ustensiles et autres objets en
bon état et confiés au nouveau fermier.
Si , à l'époque de l'affermage , un bac ou bateau
exige des réparations , ou s'il est nécessaire de rem-
placer quelques agrès ou ustensiles , le gouverne-
ment se charge de mettre le tout en bon état de ser-
vice.
Pendant la durée du bail., l'adjudicataire est tenu
d'entretenir en bon état les bacs , bateaux , agrès,
cordes, etc., et de se fournir de tous les outils ou
ustensiles qui pourraient lui devenir nécessaires.
Si le fermier , en outre de l'entretien exigé , fait
aux bacs des améliorations utiles , le prix lui en est
payé par le gouvernement , d'après une estimation
faite comparativement à celle de l'entrée en jouis-
sance.
Si, dans le courant du bail, il est indispensable de
reconstruire un ou plusieurs bateaux, ils doivent être
reconstruits aux frais du trésor ; mais le fermier doit
être chargé de les rendre, à la fin de son bail , dans
l'état où il les a reçus ou d'en payer la moins-value.
Quel qu'ait été le prix de l'estimation faite lors de
son entrée en jouissance, on ne peut tenir compte au
fermier, pour le bateau qui dépérit entre ses mains,
que de la valeur actuelle de ce bateau (i).
(1) V.le cahier des charges arrêté par l'administralion, et les circulaire?
de la direction générale des pouls et chaussées du 17 octohre 1809 et du
M avril J « 1 1 .
— 352 —
Nous verrons ci-après, n° i53, ce que la jurispru-
dence du conseil d'état a pu ajouter à ces disposi-
tions.
147. — Passons au recouvrement du fermage des
droits de bacs et bateaux par l'état.
D'après le décret du 5 germinal an 12 (art. 4)>
l'administration des contributions indirectes est
chargée de la recette et des revenus des bacs.
Le recouvrement a lieu aux échéances détermi-
nées par le cahier des charges de chaque adjudica-
tion.
Le prix de la ferme est payable de trois mois en
trois mois et d'avance , aux termes du cahier des
charges, arrêté le 19 prairial an 12.
L'adjudicataire doit verser directement dans la
caisse du préposé aux recettes de la régie des con-
tributions indirectes.
Il se soumet à payer son fermage sur simple com-
mandement. (Art. 6, 7 et 8 du cahier des charges.)
— Nous ne pouvons pas préciser quel est le produit
de l'affermage du droit domanial de bacs et bateaux,
parce que , dans le compte général de l'administra-
tion des finances, ce produit est confondu avec ce-
lui de l'affermage des ponts. Ces deux produits se sont
élevés, en i834, à la somme de 1,1 47, 255 fr. 49c.
— Le produit des bacs et passages d'eau semble,
du reste , destiné à s'affaiblir , par suite des efforts
que l'administration fait continuellement pour sub-
stituer les ponts à ce mode de communication , qui
offre des inconvéniens et des dangers que tout le
monde reconnaît. Or, le produit des péages sur les
ponts construits en remplacement des bacs suffît
— 353 —
à peine ,' le plus souvent , pour indemniser les entre-
preneurs à qui ces constructions sont d'ordinaire
abandonnées.
148. — La loi pose ensuite des règles pour l'acquit
des droits des bacs et bateaux par les contribuables,
et les exceptions y relatives.
Tous individus voyageurs, conducteurs de voitu-
res, chevaux , bœufs ou autres animaux et marchan-
dises , passant dans les bacs et bateaux et passe-che-
val sont tenus d'acquitter les sommes portées au ta-
rif. (Art. 48.)
D'après l'article 49 > « ne sont point dispensés du
paiement des droits les entrepreneurs d'ouvrages et
fournitures faits pour le compte de la république ,
ni ceux des charrois à la suite des troupes. » Cet ar-
ticle a , dans la pratique, donné lieu à des difficultés
sur lesquelles le conseil d'état a été plusieurs fois
appelé à prononcer. Nous ferons connaître ci-
dessous les résultats de sa jurisprudence sur ce
point.
1 49. — L'article 5o de la loi du 6 frimaire an 7
dispensait du paiement des droits compris aux ta-
rifs : les juges , les juges de paix , les préfets , les
sous-préfets , les procureurs du roi, les ingénieurs
des ponts-et-chaussées , lorsqu'ils se transportent
pour raison de leurs fonctions respectives ; les ca-
valiers et officiers de gendarmerie , les militaires
en marche , les officiers , lors de la durée et dans
l'étendue de leurs commandemens.
Mais les ordonnances royales qui arrêtent les ta-
rifs contiennent, d'ordinaire, un plus grand nombre
t. 1. ^3
— 154 —
d'exceptions : c'est donc à elles qu'il faut recourir
dans chaque cas particulier.
150. — Il est expressément défendu aux adjudi-
cataires, mariniers et autres personnes employées au
service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun
temps y autres et plus fortes sommes que celles qui
sont portées au tarif, à peine d'être condamnés, par
le juge de paix du canton, soit sur la réquisition des
parties plaignantes, soit sur celle des maires, à la
restitution des sommes indûment perçues , et , en
outre, par forme de simple police , à une amende
qui ne peut être moindre de la valeur d'une jour-
née de travail et d'un jour d'emprisonnement , ni
excéder la valeur de trois journées de travail et trois
jours d'emprisonnement. Le jugement de condam-
nation doit être imprimé et affiché aux frais du con-
trevenant. En cas de récidive , la condamnation doit
être prononcée par le tribunal de police correction-
nelle. (Ibid., art. 52.)
Si l'exaction est accompagnée de menaces , inju-
res , violences ou voies de fait , les prévenus doi-
vent être traduits devant le tribunal de police cor-
rectionnelle, et, en cas de conviction, être condam-
nés , outre les réparations civiles et dommages-inté-
rêts , à une amende qui peut être de i oo francs , et
à un emprisonnement qui ne peut excéder trois
mois. (Ibid., art. 53.)
Les adjudicataires sont , dans tous les cas , civi-
lement responsables des restitutions, dommages et
intérêts , amendes et condamnations pécuniaires ,
prononcés contre leurs préposés et mariniers.
(Ibid., art. 54.)
— Ijj —
Ils peuvent même, dans le cas de récidive , léga-
lement prononcée par un jugement , être destitués
par les préfets, sur l'avis des sous-préfets et maires,
et alors les baux demeurent résiliés sans indemnité.
(Ibid.,art.55.)
— Il est quelquefois arrivé que les fermiers des bacs
et passages d'eau ont voulu soumettre, au paiement
des droits fixés par les tarifs, tous ceux qui traver-
saient les rivières à gué , soit à pied, soit à cheval,
soit sur des charrettes, voitures ou autrement, dans
l'étendue des ports assignés aux passages desservis
par leurs bacs. Ils prétendaient que l'affermage leur
avait donné , pour ainsi dire , le monopole du pas-
sage. Ils invoquaient, d'ailleurs , à l'appui de leur
intérêt personnel, l'intérêt financier de l'état et ce-
lui de la sûreté publique. Une lettre de M. le minis-
tre des finances , produite au conseil d'état , dans
une affaire contentieuse , a fait connaître que le
préfet du Lot ayant, par un arrêté du 5 juin 1826,
cru devoir approuver une semblable mesure pour
son département, le ministre a annulé l'arrêté pré-
fectoral par décision du 27 décembre i83i.
Cette décision est basée sur ce que, s'il appartient
à l'autorité administrative de faire des régleihexis
pour la sûreté publique, elle ne saurait avoir le droit
d'imposer des conditions qui ne sont pas formelle-
ment autorisées par les lois ; et qu'il n'existe, dans
celle du 6 frimaire an 7 , aucunes dispositions qui
astreignent à un péage quelconque les passages à gué
des rivières. « À cette considération, a dit le ministre,
on pourrait ajouter que le passage des rivières à
gué est de droit naturel et imprescriptible, e« us
2 1
— 35(3 —
saurait , en conséquence , être interdit : c'est ainsi
que l'a reconnu la cour de cassation , par un
arrêt rendu le 25 octobre 1822 , dans une affaire
analogue. »
Tel est , sur ce point, l'état de la jurisprudence.
1 51 . — Mais la loi a voulu garantir aussi les inté-
rêts des adjudicataires.
Toute personne qui se soustrairait au paiement
des sommes portées aux tarifs doit être condamnée,
par le juge de paix du canton , outre la restitution
des droits, à une amende qui ne peut être moindre
de la valeur d'une journée de travail ni excéder
trois jours. En cas de récidive , le juge de paix doit
prononcer, outre l'amende , un emprisonnement qui
ne peut être moindre d'un jour ni excéder trois jours,
et l'affiche du jugement est aux frais du contreve-
nant. (Ibid., art. 56.)
Si le refus de payer est accompagné d'injures ,
menaces , violences ou voies de fait, les coupables
doivent être traduits devant le tribunal de police
correctionnelle, et condamnés, outre les réparations
civiles et dommages-intérêts, en une amende qui
peut être de 100 fr., et à un emprisonnement qui ne
peut excéder trois mois. (Ibid., art. 5^.)]
Toute personne qui aurait aidé ou favorisé la
fraude, ou concouru à des contraventions aux lois
sur la police des bacs , doit être condamnée aux
mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contra-
ventions. (Ibid., art. 58.)
Toute personne qui aurait encouru quelques unes
des condamnations prononcées par les articles pré-
cédens est tenue d'en consigner le montant au greffe
— 357 —
du juge de paix du canton , ou de donner caution
solvable , laquelle est reçue par le juge de paix ou
l'un de ses suppléans , sinon les voitures et chevaux
doivent être mis en fourrière et les marchandises
déposées aux frais du contrevenant , jusqu'au paie-
ment, jusqu'à la consignation, ou jusqu'à la récep-
tion de la caution. (Ibid., art. 5o,.)
Toute consignation ou dépôt doivent être immé-
diatement restitués, après l'exécution du jugement
qui a prononcé sur le délit pour raison duquel les
consignations ou dépôts ont été faits. (Ibid., art, 60.)
— La loi précitée du 6 frimaire an 7 statuait, dans
son article 71, que ses dispositions ne seraient pas
applicables au département de la Seine, dans lequel
la loi du 16 brumaire an 5 continuerait d'être exécu-
tée, à l'exception des dispositions pénales. Mais la loi
de l'an 5 ne contenait , en réalité , que les prescrip-
tions renfermées dans celle de l'an 7 ; on ne la rap-
pela sans doute que pour confirmer le tarif y annexé,
tarif quia été remplacé depuis.
152. — Mais il est certains passages d'eau qui
demandent et pour lesquels il a été établi des
dispositions spéciales : ce sont ceux qui se trou-
vent sur des fleuves et rivières servant de limites
entre la France et d'autres états. Les mesures re-
latives à ces bacs et passages d'eau , pour être bien
combinées r doivent être dans ce cas concertées avec
les états limitrophes. Il faut alors des négociations
diplomatiques ; et les actes qui sont les résultats de
ces négociations appartiennent plutôt au droit inter-
national qu'au droit administratif. Nous donnerons
cependant, à titre d'exemple au moins, la convention
q«ii a été conclue à Turin , le 2 août i835, entre la
France et la Sardaigne , pour régulariser l'établisse-
ment des bacs et bateaux de passage sur les fleuves
et rivières servant de limites entre les deux pays.
C^tte convention a été publiée au Bulletin officiel, en
vertu d'une ordonnance royale du 2 décembre 1 835.
D'abord, il est déclaré que le droit d'établir ou
d'autoriser l'établissement de bacs ou bateaux de
passage, sur les fleuves et rivières servant de limites
entre les deux états , appartient exclusivement aux
deux gouvernemens (art. 1 er ) ;
Qu'aucun bac ou bateau de passage ne sera établi
que du commun consentement des deux gouverne-
mens (art. 2) ;
Que l'indemnité à laquelle les possesseurs ou dé-
tenteurs des bacs ou bateaux de passage actuellement
existans pourraient légalement prétendre pour la
valeur des constructions , appareils et agrès , ainsi
que pour cessation de jouissance , ne sera point ré-
glée en commun ; que les intéressés devront pré-
senter leurs demandes ou réclamations séparément
auprès de chaque gouvernement, pour la moitié qui
le concerne , sans qu'il y ait lieu à l'intervention de
l'un ou de l'autre pour appuyer les réclamations de
leurs sujets respectifs, chacun des deux gouverne-
mens se réservant de les examiner, conformément à
ses lois et réglemens sur la matière. (Art. 3.)
L'établissement de tout bac , bateau ou barque de
passage doit être dorénavant affermé aux enchères
publiques , alternativement par une des deux admi-
nistrations, et les produits doivent être annuellement
partagés entre elles, par égale portion,
— 359 —
Les sujets des deux nations doivent être admis ,
moyennant caution et garantie valable , à concourir"
aux enchères. (Art. 4-)
Les employés des deux administrations peuvent ,
conformément aux lois et réglemens de chaque état,
constater les contraventions , et les porter, s'il y a
lieu, au jugement des tribunaux compétens. (Art. 5.)
Il ne peut être établi aucun pont, sur les fleuves et
rivières servant de limites aux deux états , que du
commun consentement des deux gouvernemens. Les
particuliers qui voudraient en établir doivent obte-
nir à la fois l'autorisation des administrations res-
pectives. Les conditions, les garanties, les tarifs,
doivent être réglés, dans ce cas, de commun accord,
par des conventions spéciales , négociées soit entre
les deux gouvernemens , soit entre les autorités lo-
cales, déléguées à cet effet. (Art. 6.)
1 53. — On paraît croire assez généralement que
toutes les contestations relatives aux bacs ou ba-
teaux, ou du moins celles qui s'élèvent entre l'ad-
ministration et les fermiers des droits de passage ,
sont de la compétence exclusive de l'autorité admi-
nistrative. Cette compétence est fondée, dit-on,
sur la combinaison des articles 35 , 36, 3^, 38, 4<>
et 70 de la loi du 6 frimaire an 7.
L'article 35 dispose « que , s'il se trouve des ré-
parations ou reconstructions à faire auxquelles les
adjudicataires soient assujétis, ils y seront contraints
parles administrations centrales, ainsi et par les
mêmes voies que les autres entreprises nationa-
les. »
L'article 36 prévoit le cas où , dans leurs visites
— 360 —
ordinaires, les ingénieurs des ponts-et-chaussées re-
connaîtraient qu'il y a des travaux à faire dans le lit
des rivières , sur les cales , ports ? abordages , che-
mins nécessaires pour y arriver , et les charge d'in-
diquer ce qu'il est utile de faire. Les articles $7 et
38 statuent que si la nécessité de ces travaux se ré-
vèle, d'une manière imprévue , dans l'intervalle
d'une visite à l'autre, l'administration municipale
doit prévenir l'administration centrale et faire faire
provisoirement ce qui est urgent.
L'article 39 dispose pour le cas où l'on serait
obligé , par suite de changemens à faire aux cales ,
ports, abordages, chemins, d'en ouvrir de nou-
veaux sur les propriétés particulières ; et il renvoie
aux formes à suivre dans les cas d'expropriation
pour cause d'utilité publique.
« Si cependant, porte l'article l\o , le changement
de chemin , port et abordage , n'était qu'accidentel
et momentané, à cause du gonflement des rivières,
fleuves et canaux , les administrations centrales , sur
l'avis des administrations municipales , et à dire
d'expert, pourvoieront aux indemnités qui seront
acquittées sur les droits de bac, après l'approbation
du directoire exécutif. »
Quanta l'article 70, il dispose que le directoire
exécutif fera passer aux administrations centrales
toutes les informations convenables pour le main-
tien du bon ordre et de la police à exercer envers
les adjudicataires des bacs et bateaux , ainsi que pour
tout ce qui sera relatif a l'exécution de la présente
loi.
De ces articles, selon les auteurs les plus estimés.
— Mr\ —
il résulte , d'abord , que les travaux pour les bacs
doivent être exécutés ainsi et par les mêmes voies
que les autres travaux publics , et, par conséquent,
que la compétence est la même ; ensuite, que c'est
aux administrations centrales, remplacées dans cette
attribution par les conseils de préfecture, à statuer
sur les indemnités réclamées par les fermiers contre
l'état.
«On pourrait, dit M. de Gormenin, motiver
aussi la compétence des conseils de préfecture sur
ce que les bacs ne sont que des ponts mobiles jetés
sur les deux rives d'un fleuve navigable , et qui ,
servant à la jonction de grandes routes, par conti-
nuité , rentrent dans la grande voirie , et, par consé-
quent , dans la juridiction des conseils de préfec-
ture. Mais il faut toujours écarter les argumens par
analogie , quand on peut se servir d'argumens di-
rects. Or la loi du 6 frimaire an 7 établit nettement,
à cet égard , la compétence de l'autorité adminis-
trative (1). ))
« Ces sortes de baux , dit M. Tarbé de Vaux-
clairs, peuvent donner lieu à des contestations di-
verses , entre les fermiers et des particuliers , pour
des intérêts étrangers à l'ordre ou au service public ;
tout le monde reconnaît qu'elles doivent être ren-
voyées aux tribunaux. Mais, lorsque ia contestation
s'élève entre le gouvernement et le fermier, lorsque
la durée et le sort de la contestation peuvent com-
promettre un service public ou paralyser l'action
administrative, quelques auteurs pensent, avec
(1) Questions de droit administratif, ^ édition, au mot Baux.
— 362 —
M. de Connenin , que les tribunaux ne sont pas
compétens pour en connaître. Nous observerons ,
en effet , qu'un bail passé pour le service d'un bac
et pour assurer le maintien des communications, fait
essentiellement partie de la police de la grande voi-
rie (i). »
Quant à nous, il y a, nous l'avouons , une diffé-
rence essentielle entre les baux des immeubles de
l'état, où ne se trouvent guère engagés que les inté-
rêts ordinaires d'un propriétaire foncier, et les baux
des droits incorporels, notamment ceux de bacs et
bateaux, où se trouvent engagés les intérêts d'un ser-
vice public ; mais nous devons dire que la jurispru-
dence du conseil d'état ne nous paraît pas adopter,
d'une manière exclusive, la compétence de l'auto-
rité administrative, même quant aux contestations
qui s'élèvent entre l'administration et les fermiers
des bacs.
Nous allons essayer d'exposer avec exactitude et
netteté cette jurisprudence.
Elle se divise naturellement en deux parties : les
règles de la compétence et les règles du fond.
Compétence. — Quant à la compétence, on peut,
ce nous semble, distinguer cinq espèces principales
de contestations, parmi celles sur lesquelles le con-
seil d'état a été appelé a prononcer, savoir :
i° Les contestations relatives à l'établissement
même des bacs, et à la prise de possession, par
Fétat, des bacs et bateaux établis par des particuliers
pour un service commun ;
(1) Dictionnaire des travaux publics, au mot Bail adminhim'it
— ^6'^ —
» Les contestations entre l'administration et les
fermiers, par suite des oppositions aux commande-
mens ou contraintes décernées par l'administration
pour tes fermages échus et les moins-values en fin
de bail ;
3° Les contestations relatives aux indemnités que
le fermier se croit en droit de réclamer de l'admi-
nistration , soit pour des améliorations apportées
par lui au matériel, soit pour des dommages qu'il
aurait éprouvés dans sa jouissance ;
4° Les contestations entre le fermier et des tiers,
sur l'interprétation des clauses du bail ;
5° Les contestations entre les fermiers et les sous-
fermiers.
Nous suivrons ces divisions.
Nous devons, toutefois, faire remarquer que ,
sur ces différens points , la compétence administra-
tive peut résulter aussi de décisions sur le fond.
Mais nous n'avons dû noter, comme décidant positi-
vement la question de compétence, que les arrêts in-
tervenus sur des affaires où cette question a été sou-
levée et expressément résolue , et non pas ceux où
la compétence n'a été décidée qu'implicitement.
I. Les contestations relatives à V établis sèment
même des bacs publics , à la prise de possession ,
par l'état, des bacs affectés à un service commun ,
à la liquidation des indemnités dues aux proprié-
taires dépossédés , sont généralement regardées,
par le conseil d'état, comme rentrant dans les attri-
butions de l'autorité administrative.il admet cepen-
dant quelques exceptions.
— Le préfet et le ministre des finances agissent
- 364 —
dans les limites de leur compétence en prescrivant la
prise de possession, au nom de l'état, et en approu-
vant l'affermage de bateaux publics , établis sur un
fleuve ou sur une rivière par un hospice ou un parti-
culier. L'autorité judiciaire est incompétente pour sta-
tuer sur la réclamation de l'hospice qui demande la
levée du séquestre et l'annulation de l'affermage,
sous prétexte qu'il aurait acquis le bac , à titre oné-
reux, d'anciens seigneurs à qui le souverain l'avait
cédé (i) ; ou sur la réclamation du particulier qui se
fonde sur ce que le droit de bacs et bateaux n'appar-
tient pas à l'état , dans les rivières qui ne sont ni na-
vigables ni flottables. Si le réclamant a porté sa
demande devant l'autorité judiciaire , et que cette
autorité ait déclaré sa compétence , c'est avec raison
que le préfet élève le conflit d'attributions (2).
— La réclamation du particulier dépossédé ne
peut pas non plus être portée devant le conseil de
préfecture (3).
: — Mais les décisions du préfet et du ministre des
finances ne font point obstacle 9 pour le propriétaire
dépossédé , soit à ce qu'il fasse valoir , devant l'au
torité judiciaire , ses droits relativement à l'occupa-
tion ou à l'usage , pour le service des bateaux de
passage , de quelques parties du terrain d'une île
qui lui appartient , soit à ce qu'il obtienne, de l'ad-
(1) V. l'arrêt du 4 décembre 1822, Hospice de Bourg-Saint- Andéol
c. le minisire des finances ; l'ordonnance royale du 10 juillet 1822, ren-
due sur un arrêté de conflit pris par le préfet de Seine-et-Oise ( affaire
Gagnery) ; l'arrêt du 11 février 1836, de Chevreuse et Lacoste c. le mi-
nistre des finances.
(2) V. les deux premières décisions précitées.
(5) V. l'arrêt du 11 février 1836, de Chevreuse ci Lacoste c. le ministre
des finances.
— 3(55 —
ministration, la permission d'établir un bac particu-
lier, destiné à communiquer avec l'île pour les be-
soins de son exploitation (i).
— Autre exemple : l'administration fait saisir une
barque de passage sur une rivière qui n'est ni na-
vigable ni flottable ; le propriétaire du bateau con-
teste la validité de la mesure, et demande à l'au-
torité judiciaire la main - levée de la saisie. Le
préfet élève le conflit. —S'il résulte de l'instruction
qu'aucun chemin public n'aboutit au point où sé-
journe la barque , qu'elle n'a été établie que pour
l'achalandage et le service habituel d'un moulin
placé sur la rive ; que si le propriétaire de ce mou-
lin passe quelquefois ceux qui se présentent , et s'il
reçoit quelques rétributions , ce passage et ces rétri-
butions sont libres de part et d'autre , et ne consti-
tuent ni un service ni un salaire obligés : de ces
faits, le conseil d'état tire la conclusion que le bac
ne forme pas ? dans le sens de la loi du 6 frimaire
an 7 , un passage public soumis à un tarif , et exclu-
sif à tout autre passage qu'il plairait à l'administra-
tion d'établir ; que 9 par conséquent , cette loi est
inapplicable à l'espèce , et que les tribunaux sont
seuls compétens pour prononcer la main-levée dont
il s'agit (2).
— C'est aussi à l'autorité administrative qu'appar-
tiennent l'examen des titres et la liquidation des in-
demnités qui peuvent être dues aux détenteurs et pro-
(1) V. l'arrêt du 11 février 1836, de Chevreuse et Lacoste c. le minis-
tre des finances.
(2) V. l'ordonnance royale du 15 novembre 1826 , rendue sur un ar-
rêté de conflit élevé par le préfet du Tarn (affaire Got).
— 366 —
priétaires de bacs et bateaux de passage supprimés,
au profit du trésor public , par la loi du 6 frimaire
an 7. En conséquence , si des particuliers assignent
l'état, devant l'autorité judiciaire, en restitution de
la propriété et des fermages d'un bac public dont
ils se prétendent propriétaires , et qui a été exploité
depuis vingt-neuf ans par l'administration, c'est
avec raison que le préfet élève le conflit pour reven-
diquer la connaissance de la contestation au profit
de l'autorité administrative (1).
— Mais est-il survenu une transaction entre le
propriétaire dépossédé d'un bac et le fermier pour
le compte de l'état, chargé de payer audit proprié-
taire le prix du matériel dont l'administration s'est
mise en possession, les difficultés qui peuvent s'éle-
ver, sur l'exécution de la transaction entre le fermier
et l'ancien propriétaire, sont du ressort de l'autorité
judiciaire. En effet , il s'agit de prononcer sur la va-
lidité et les effets d'une obligation privée. C'est donc
à tort que le préfet élève le conflit pour revendiquer
la connaissance de cette contestation au profit de
l'autorité administrative (2).
— Un particulier réclame, aux termes de jugemens
et arrêts émanés de l'autorité judiciaire, la propriété
d'une maison occupée par le fermier d'un bac, aux
termes de son bail ; l'administration des domaines
soutient que cette maison est la propriété de l'état,
qui en a remboursé la valeur à l'ancien propriétaire
(1) V. l'ordonnance royale du 28 août 1827, rendue sur un arrêté de
conflit du préfet du Finislère (affaire de La Boissière).
(2) V. l'ordonnance royale du 28 juillet 1819, rendue sur un arrêté de
conflit pris par le préfet de l'Ârdèche (affaire Poncetc. Ckeize et consorts).
— 367 —
du bac , lors de sa dépossession. Le particulier ac-
tionne le fermier , devant l'autorité judiciaire , en
délaissement de la maison. Le préfet élève le conflit
pour revendiquer la contestation ; mais le conseil
d'état annule le conflit (i).
— Voici encore une espèce dans laquelle le con-
seil d'état a reconnu la compétence de l'autorité ju-
diciaire.
Sans qu'il y ait eu déclaration préalable d'utilité
publique , mais en vertu d'une clause de son bail ,
qui lui accorde la faculté de convertir son bac à
rames en un bac à traille, un fermier se permet de
planter les arbres de la traille et de faire des che-
mins d'avenue et d'abordage sur le fonds d'un pro-
priétaire riverain , sans son consentement. Le pro-
priétaire le fait citer , devant l'autorité judiciaire ,
pour être condamné à discontinuer les travaux et à
rétablir les lieux dans leur état primitif. Le fermier
prétend que c'est à l'autorité administrative qu'il
appartient de prononcer. Le préfet partage cette
opinion , et élève le conflit ; mais le conseil d'état
déclare le conflit mal fondé (2).
— Par suite du principe que tout ce qui touche à
l'établissement même des bacs est de la compétence
de l'autorité administrative , le conseil d'état a dé-
cidé :
i° Que, s'il s'agit de statuer sur l'étendue des
droits de passage affermés dans une rivière au nom
(1) V. l'ordonnance royale du 1 er novembre 1820, rendue sur un ar-
rêté de conflit pris par le -préfet de l'Aude (affaire François c. Birot).
(2) V. l'ordonnance royale du 21 mars 1827, rendue sur un arrêté de
conflit du préfet de VArdèche (affaire Offarel c. Faure).
— 368 -
de l'état , et de déclarer si d'autres bateaux de pas-
sage peuvent subsister dans cette rivière, concurrem-
ment avec le bac affermé , le juge de paix ne peut
prononcer sur Faction intentée par le fermier de
l'état contre les propriétaires de bateaux (i) ;
2° Qu'un préfet peut , sans dépasser les limites de
sa compétence , prendre , pour l'établissement et
l'entretien d'un bac qui se trouve sur la ligne d'un
chemin vicinal , des mesures nécessaires, telles que
la répartition des dépenses entre les communes ri-
veraines. Le bac n'est, en effet, que la continuation
du chemin. Si donc une ou plusieurs des communes
comprises dans la répartition croient devoir se plain-
dre de la somme qui leur a été imposée , l'arrêté
préfectoral ne peut être attaqué directement devant
le conseil d'état. Pour en obtenir la réformation, il
faut s'adresser au ministre que la matière concerne,
c'est-à-dire au ministre des finances (2) ;
3° Que l'autorité judiciaire est incompétente pour
statuer sur la demande formée par le fermier d'un
passage d'eau , à l'effet d'être dispensé d'entretenir
et de livrer au public un grand bac dont l'addi-
tion a été ordonnée par le préfet , et que ce fermier
prétend inutile et onéreux, par suite de la négligence
que la commune apporte à la réparation du chemin.
Il s'agit , en effet , d'une mesure qui a eu pour but
l'établissement et la sûreté du passage. Si l'autorité
judiciaire se déclare compétente pour prononcer sur
(1) V. le décret du 13 novembre 1807, rendu sur un arrêté de conflit
du préfet de la Mayenne (affaire Davost c. Gallon et Guyard).
(2) V. l'arrêt du 7 mars 1854 , communes de Compère et d'Aguèssac
c. la commune de Paulhc (Aveyron).
— 369 —
la réclamation, c'est à bon droit que le préfet élève
le conflit (i).
IL Quant aux difficultés entre l'administration et
les fermiers, pour le paiement des formages échus,
la jurisprudence du conseil d'état reconnaît que
c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de sta-
tuer sur les oppositions que forment les fermiers aux
commandemens ou contraintes décernées contre eux
par l'administration des contributions indirectes ,
pour obtenir le paiement des termes échus des fer-
mages ou des décomptes établis en fin de bail.
Voici les exemples que nous fournit la jurispru-
dence du conseil d'état.
— Un fermier fonde son opposition sur ce qu'une
réduction de prix lui aurait été accordée , dans le
cours du bail , par un arrêté de préfet : un tribunal
civil peut, sans empiéter sur les attributions de l'au-
torité administrative, ordonner, par un jugement
préparatoire, que l'administration discutera, dans un
délai déterminé , le compte présenté par le fermier.
C'est à tort que le préfet élève le conflit à l'occasion
de ce jugement, qui n'a point prononcé sur les effets
de l'acte administratif invoqué , et qui laisse à la
régie la faculté d'admettre ou de rejeter cet acte (2).
Une action est intentée par l'administration con-
tre le fermier, devant un tribunal civil , pour le
forcer à payer la moins-value fixée par le préfet ,
pour dégradations constatées en fin de bail dans le
(1) V. l'ordonnance royale du 9 août 1836 , rendue sur un arrêté de
conflit pris par le préfet de Tarn-et-Garonne (affaire Salers).
(2) V. le décret du 29 août 1809, rendu sur un arrêté de conflit pris
par le préfet du Rhône (affaire Longeron).
T. I. 24
— 370 —
matériel du bac. Le fermier oppose à cette action
une exception tirée de ce que l'expertise destinée à
constater l'état du matériel n'aurait été faite, ni dans
les formes prescrites par le cahier des charges, ni en
temps utile. Dans ce cas , l'arrêté du préfet portant
règlement de compte ne fait point obstacle à ce que
l'autorité judiciaire règle la quotité de la somme due
par le fermier (i).
■ — Le fermier, d'ailleurs , ne se borne pas à pré-
senter cette exception; il forme contre l'état une de-
mande reconventionnelle. Il se fonde, par exemple,
sur ce qu'il a droit à une indemnité pour non jouis-
sance du bac pendant six mois , et pour des répa-
rations qu'il aurait faites et qui n'étaient pas à sa
charge; l'autorité judiciaire est compétente pour ap-
précier cette demande , qui se rattache à l'exécution
du bail. C'est donc à tort que le préfet élève le con-
flit d'attributions, pour dessaisir l'autorité judi-
ciaire de la demande incidente du fermier (2).
— Le fermier à qui un commandement de payer
a été fait demande , à l'appui de son opposition ,
qu'il lui soit accordé une réduction annuelle sur le
prix de son bail , attendu , par exemple , que le che-
min vicinal aboutissant au bac n'est point entretenu
en état de bonne viabilité. Il prétexte aussi qu'il lui
est dû des dommages-intérêts pour les faux frais
dans lesquels il a été induit par la construction d'un
grand bac , que le mauvais état du chemin rend
inutile. Sa demande ainsi motivée peut être appré-
(1) et (2) V. l'ordonnance royale du 25 avril 1834, rendue $ur un ntr-
rklè de eonflit pris par le préfet dt Seittê-et-Oise (affaire Anccl)*
— ;i7i —
ciée par l'aulorité judiciaire. C'est donc à tort qu<î
le préfet revendique l'affaire pour la juridiction ad-
ministrative, par la voie du conflit (i).
III. C'est, il faut le dire, quant aux contestations
relatives aux indemnités que les fermiers peuvent
réclamer de l'administration que la compétence
administrative doit paraître le moins contestable.
C'est à ce genre de litiges que peuvent surtout s'ap-
pliquer les considérations que nous avons reprodui-
tes au commencement de ce numéro, et qui tendent
à faire envisager les fermiers des bacs et bateaux
comme des entrepreneurs d'un service public de
voirie. Or, on sait que si ces entrepreneurs se croient
fondés à réclamer des indemnités de l'administra-
tion , leurs demandes doivent être soumises au con-
seil de préfecture, sauf recours au conseil d'état.
Aussi la jurisprudence du conseil d'état a-t elle
généralement reconnu l'incompétence de l'autorité
judiciaire pour prononcer sur ces litiges.
— Ainsi, l'autorité judiciaire a été reconnue irir
compétente pour statuer sur les réclamations du
fermier d'un bac qui demande une indemnité pour
la résiliation de son bail (2).
Cette autorité a été aussi déclarée incompétente
pour prononcer sur les indemnités que réclame Je
fermier d'un bac, qui fonde sa réclamation sur ce que
l'administration aurait concédé , aux entrepreneurs
d'un pont, le droit d'établir un bac particulier pour le
(1) V. l'ordonnance royale du 9 août 1836, rendue sur nn arrêté de
conflit pris par le préfet de Tarn-et- Garonne (affaire Saler s).
(2) V. l'ordonnance royale du 6 septembre 1826 , rendue sur un ar-
rêté de contlit pris par le préfet de la Gironde (affaire Dufour).
A-
— 372 —
transport de ses ouvriers et celui des matériaux né-
cessaires à leurs travaux (i).
De même , pour apprécier le préjudice causé au
fermier d'un bac par des travaux publics , par exem-
ple, par la construction d'un pont (2).
— Autre exemple : le fermier d'un bac prétend
avoir une répétition à former à raison du passage
d'ouvriers et d'équipages employés à des travaux pu-
blics exécutés en régie pour le compte du gouverne-
ment. Il actionne le régisseur des travaux devant l'au-
torité judiciaire, en paiement des sommes qu'il pré-
tend lui être dues pour le passage. Le préfet prétend
que le fermier n'a aucune action à exercer contre le
régisseur des travaux ; qu'il doit s'adresser à l'admi-
nistration pour demander le paiement des sommes
qu'il prétend lui être dues, sauf ensuite à être statué
par qui de droit, dans le cas où le fermier croirait
avoir à se plaindre de la décision administrative. En
conséquence il propose le déclinatoire devant l'au-
torité judiciaire; et, sur le rejet de ce déclinatoire,
il élève le conflit d'attributions. Le conseil d'état a
déclaré le conflit légitime (3) .
— Mais, parmi les organes de l'autorité adminis-
trative j quels sont ceux qui doivent connaître des
réclamations dont il s'agit ? Ce sont les conseils de
préfecture , sauf recours au conseil d'état.
Ainsi le ministre des finances est incompétent
(1) V. l'arrêt du 18 février 1829, Dufour.
(2) V. l'ordonnance royale du 14 juillet 1830, rendue sur un arrêté
de conflit pris par le préfet de la Gironde (affaire Matignon).
(3) V. l'ordonnance royale du 29 décembre 1819, rendue sur un ar-
rêté de conflit pris par le préfet de la ÏÏrôme (affaire Bruyères).
— 373 —
pour statuer sur la demande en indemnité formée
par le fermier d'un passage d'eau , dont l'un des
bacs a été mis hors de service par le maire , pour
cause de vétusté , et qui prétend que l'état lui doit
une réduction dans le prix de fermage , parce que
l'administration ne lui a pas fourni un nouveau bac
en remplacement de celui dont l'usage lui avait été
interdit. C'est devant le conseil de préfecture que
devait être portée la réclamation. Mais le conseil
d'état, en annulant la décision du ministre pour
incompétence , peut statuer au fond (i).
— Un conseil de préfecture est compétent pour
connaître de l'action en résiliation ou diminution de
prix du bail d'un bac , intentée par un fermier, par
suite de l'établissement ultérieur d'un autre bac dans
le voisinage (2). Nous croyons toutefois devoir faire
remarquer que le conseil d'état a reconnu la compé-
tence de l'autorité judiciaire pour prononcer sur
une demande en diminution de prix du bail faite
par un fermier , à l'appui de son opposition à un
commandement de payer ses fermages , émané de
.l'administration des contributions indirectes. (V. ci-
dessus p. 370.)
— Mais le conseil de préfecture excède ses pou-
voirs, si, pour dédommager le fermier d'un ancien
bac de l'atténuation produite dans ses recettes par un
bac nouveau , il déclare que le bac dont le fermier
s'est emparé sans aucun titre fera partie , par exten-
(1) V. l'arrêt du 6 juillet 1825 , Dubaut et Girard c. le ministre des
finances.
(2) V. l'arrêt du 2 août 1826, Régie des contributions indirectes c. Gi-
iibert.
- m -
sion, du bail consenti pour l'ancien bac, moyennant
une augmentation de prix déterminée. L'adminis-
tration des contributions indirectes peut seule ac-
corder au fermier le droit d'exploiter le nouveau
bac (i).
IV. La jurisprudence du conseil d'état admet sans
réserve la compétence de l'autorité judiciaire pour
prononcer sur les difficultés qui peuvent s'élever sur
Vinterpi^étation des clauses du bail entre, les fer-
miers et des tiers. Le conseil maintient cette com-
pétence , alors même que le bail contient une clause
qui attribue à l'autorité administrative le jugement
des contestations qui pourraient s'élever sur la quo-
tité du droit exigé par le fermier ou ses préposés.
— Ainsi un propriétaire cite , devant le juge de
paix , le fermier d'un bac pour perception illégale
du droit de passage sur les bestiaux destinés au la-
bour de son domaine. Le fermier prétend que les
bestiaux ne pourraient être exempts du droit qu'au-
tant que le domaine à l'exploitation duquel ils sont
attachés serait situé sur la commune même où est
placé le bac. Le préfet, sous prétexte qu'il s'agit
d'interpréter les clauses du bail , élève le conflit
d'attributions; mais le conseil d'état déclare le con-
flit mal fondé (2).
— Ainsi encore le fermier d'un bac sur une ri-
vière cite devant l'autorité judiciaire un particulier,
qui , sans être fermier d'aucun passage , passe des
(1) V. l'arrêt du 2 août 1826, Régie des contributions indirectes c. Gi-
libert.
(2) V. l'ordonnance royale du 25 février 1818, rendue sur un arrêté
He conflit pris par le préfet de l'Hérault (affaire Ccllarier).
— 375 —
personnes à un point de cette rivière , sous prétexte
que ce point n'est pas compris clans l'étendue du
passage affermé. Si le préfet élève le conflit pour
dessaisir l'autorité judiciaire de la connaissance de
ce litige, son arrêté de conflit est annulé par le con-
seil d'état (i).
V. Tout le monde est d'accord sur ce point que
les contestations entre les fermiers des bacs et les
sous -fermier s sont des contestations privées.
Ainsi le sous-fermier d'un bac actionne le fermier
devant le tribunal civil, pour le faire condamnera
lui procurer la jouissance du sous-bail , ou en voir
ordonner la résiliation , avec les dommages-intérêts
résultant de l'inexécution. Le préfet oppose le dé-
clinatoire , et élève le conflit d'attributions , par le
motif que la surveillance et l'administration des
bacs lui appartiennent, que la non-jouissance du
bac provenait du fait de l'administration, et qu'ainsi
l'exécution du sous-bail était subordonnée à l'exé-
cution du bail principal. Mais le conseil d'état an-
nule le conflit , parce que le sous-bail n'est qu'un
simple traité entre des particuliers soumis à la juri-
diction de l'autorité judiciaire , et que d'ailleurs si
les moyens de défense du fermier principal sont ti-
rés des faits provenant de l'administration , il peut
aussi faire valoir ces moyens devant les tribunaux
civils (2).
(1) V. l'ordonnance royale du 20 mars 1828, rendue sur un arrêté de
conllit pris parle préfet de la Loire- Inférieure (affaire Dabin c» Giraud),
et remarquez que cette ordonnance peut sembler en contradiction avec
le décret du 13 novembre 1807 cité ci-dessus, p. 367 et 368.
(2) V. le décret du 21 décembre 1808, rendu sur un arrêté de conllit
pris par le préfet de In Haute -Saône (affaire Guy c. Jofftoy).
— 376 —
— Enfin, en dehors des cinq catégories de contes-
tations que nous avons établies ci-dessus, voici une
décision qui se rattache à la compétence en matière
de bacs et bateaux , et qu'il nous paraît important de
noter.
A l'occasion d'un passage de convois militaires ,
les fermiers d'un bac adressent, au conseil de préfec-
ture du Morbihan, une pétition dans laquelle ils lui
soumettent la question de savoir si des militaires,
transportés avec ou sans bagage , sont exempts du
droit de péage pour leurs personnes et pour les
chevaux qui effectuent le transport. Sur le vu de
cette pétition, le conseil statue, par voie de règle-
ment , que les militaires seuls et non pas les attela-
ges sont exempts des droits ; en conséquence il
condamne deux préposés aux convois militaires à
payer aux fermiers du bac un droit de péage pour
les chevaux ou voitures servant ou ayant servi à
transporter des militaires voyageant avec feuilles de
route. Sur le pourvoi du ministre de la guerre, le
conseil d'état a prononcé l'annulation de cet arrêté,
pour excès de pouvoir, attendu que le conseil de
préfecture avait statué sans être saisi d'une récla-
mation contentieuse (i).
D'après cet exposé , on peut reconnaître, ainsi
que nous l'avons annoncé , que contrairement à l'o-
pinion des auteurs le plus justement estimés, la ju-
risprudence du conseil d'état n'admet point exclu-
sivement la compétence de l'autorité administrative
pour prononcer sur les contestations relatives aux
(1) V. l T arrêt du 2G février 18Jfi , Mini-sire de In guerre c. un arrête du
romcil dé préfecture du Morbihan.
'■» n —
$}j
droits de bacs et bateaux. En effet , sans parler des
contestations entre les fermiers et des tiers, lors
même qu'il s'agit de l'interprétation du bail, on vient
de voir que les contestations entre l'administration
et les fermiers pour les fermages arriérés , pour les
diminutions de prix et les décomptes dressés en fin
de bail, pour moins-value ou plus-value du matériel,
sont renvoyées à l'autorité judiciaire, lorsque la
contestation s'élève à l'occasion d'un commande-
ment ou d'une contrainte décernée par l'administra-
tion contre les fermiers.
Fond de la matière. — Les contestations relati-
ves au fond de la matière se rapportent :
i° Au droit même de l'état, quant aux bacs et
bateaux affectés à un service commun , à la prise de
possession , en son nom , des bacs et bateaux établis
par des particuliers , et aux indemnités qui peuvent
être dues pour cette prise de possession ;
2 A la déchéance encourue par les adjudicatai-
res des baux ;
3° Aux indemnités que peuvent réclamer ces ad-
judicataires pour dommages éprouvés dans leur jouis-
sance, ou pour plus-value du matériel en fin de bail ;
4° Au lieu où les bacs et bateaux doivent être
imposés à la contribution foncière.
I. Droit de l'état. — L'article 9 de la loi du
s5 août 1792 a supprimé les droits exclusifs de
bacs sur les fleuves et rivières , et la loi du 6 fri-
maire an 7 a déclaré, d'une manière absolue, que
les passages publics ne peuvent appartenir à des
particuliers, et doivent être régis par les agens du
domaine.
— 378 —
Dès lors un hospice ne peut prétendre avoir le
droit de conserver la propriété et l'exploitation d'un
bac public, établi sur un fleuve (le Rbône), sous pré-
texte qu'il aurait acquis le bac d'anciens seigneurs
auxquels plusieurs souverains l'auraient cédé (i).
— Un particulier, propriétaire d'une île située au
milieu d'une rivière, qui établit, des deux côtés de
l'île que traverse un chemin, des bateaux destinés à
passer les habitans de deux communes riveraines, ne
peut non plus prétendre soustraire ces bateaux à la
prise de possession de l'état, sous prétexte qu'ils n'a-
boutissent à aucun chemin public, puisque le chemin
établi dans l'ile est un simple chemin d'exploitation(2).
— Le droit de l'état s'étend même sur les bacs pu-
blics qui sont établis sur des rivières ou canaux non
navigables ni flottables (3).
— Si l'utilité de plusieurs communes commande
de maintenir un bac établi par d'anciens seigneurs,
ce soin ne peut être confié qu'à l'administration pu-
blique ; une commune ou un particulier ne peut le
revendiquer comme un droit. Ce serait rétablir à leur
profit les droits supprimés par l'article 9 de la loi
du 25 août 1792 (4).
(1) V. l'arrêt du 4 décembre 1822, Hospice de Bourg-Saint-Ândéol c. le
ministre des finances.
(2) V. l'arrêt du 11 février 1856 , De Chevreuse et Lacoste c. le mi-
nisire des finances.
(3) V. les arrêts du 29 septembre 1810 , Augros; du 29 septembre
1810, Ledoux; du 11 août 1824, Commune de Lan/jeac.
(4) V. l'arrêt du 28 décembre 1825 , De La Roche - Jaquelin. —
L'un des considérans de cet arrêt repose sur ce que « la dame de La
Roche -Jaquelin ne justifie pas qu'elle soit propriétaire des rives du Tarn ,
dans l'emplacement du bac » d'où l'on pourrait induire qu'à l'égard
des passage» d'eau sur des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables,
— 379 —
— Le ministre des finances fait une juste application
de la loi , lorsque , en prescrivant la prise de posses-
sion par l'état d'un bac public exploité par un hos-
pice, il ordonne qu'il sera procédé préalablement à
l'estimation de la valeur dudit bac et de ses agrès, et
réserve les droits de l'hospice propriétaire dépossédé
à ladite estimation. L'hospice ne peut attaquer cette
décision comme rendue en violation de ses droits(i).
— Un meunier établit, pour l'achalandage et le ser-
vice habituel de son moulin , une barque de passage
sur une rivière qui n'est ni navigable ni flottable, à
un point auquel n'aboutit aucun chemin public,
mais où l'une des rives dépend du moulin et l'autre
lui est assujétie par une servitude ; quelquefois il
passe dans cette barque ceux qui se présentent , et
reçoit d'eux une rétribution. Y a-t-il là un passage
public dans le sens de la loi du 6 frimaire an 7 ? Le
conseil d'état a décidé la négative, parce que le pas-
sage et la rétribution sont libres de part et d'autre,
et ne constituent ni un service ni un salaire obligés ;
que ce n'est point un passage public soumis à un ta-
rif, et exclusif de tout autre passage qu'il plairait à
l'administration d'établir (2).
ou à des points reconnus tels , le droit de les établir peut appartenir à
des particuliers qui sont maîtres des deux rives. Le comité de législation
avait, en effet, exprimé cette opinion, dans un avis du 30 juillet 1818,
en exigeant toutefois des particuliers, dans ce cas, qu'ils s'adressassent à
l'administration pour la fixation du tarif, et sauf, en outre , la surveil-
lance administrative; mais celte opinion d'une des sections du conseil
d'état a toujours été repoussée en assemblée générale.
(1) V. l'arrêt du 4 décembre 1822, Hospice de Bourg-Sainl-Andéoi
c. le ministre des finances.
(2) V. l'ordonnance royale du lo novembre 1826, rendue sur un ar-
rêté de conflit élevé par le préfet du Tarn (a ffa ire Got .
— 380 —
— Indemnités pour dépossession. — Lorsque
l'administration, après avoir pris possession d'un bac
appartenant à un particulier, a , dans le cahier des
charges du bail adjugé à un tiers , évalué le bac et
ses agrès à une somme déterminée, l'ancien proprié-
taire dépossédé a droit à cette somme , et l'admi-
nistration ne peut la réduire sous aucun prétexte (i).
— L'ancien propriétaire qui a pris, sur sa pro-
priété, des terrains pour établir le port et le chemin
de hallage d'un passage d'eau, n'a droit qu'au rem-
boursement de la valeur réelle du terrain fourni
pour le port et le chemin. Il ne peut prétendre au
remboursement de la valeur d'anciens bàtimens qui
existaient autrefois sur le terrain (a).
— Mais, lorsqu'il est prouvé, par les experts, que
l'ancien propriétaire ou ses auteurs ont élevé des di-
gues qui sont d'une nécessité absolue pour l'existence
du port, et ne protègent que fort peu sa propriété,
l'indemnité de dépossession doit comprendre une
allocation pour la valeur de ces digues (3).
II. Déchéance des fermiers . — Le bail à ferme
d'un bac passé administrativement pour 4° ans >
s'il a été approuvé par le ministre compétent , ne
peut être révoqué soit comme ayant eu lieu pour
un terme excédant i8ans, et sans enchères pu-
bliques, soit sous prétexte de lésion de plus de
moitié. Cette lésion n'est pas admise comme cause de
rescision des baux administratifs (4). Nous avons vu
(1) (2) et (3) V. l'arrèlédu 11 janvier 1808, Cordon frères c. le ministre
des finances.
(4) V. l'arrêt du 2ï mars 1819, Ministre des fmames c. Brilland-Lm-
jardiire.
— 384 —
ci-dessus, page 345, l'exemple d'un bail de Lac passé
par une commune pour 99 ans , en vertu d'un dé-
cret impérial , et qu'une ordonnance royale a déclaré
ne pouvoir être révoqué.
— Lorsque le fermier d'un bac n'effectue pas ses
paiemens aux époques fixées par l'acte d'adjudica-
tion, et néglige de remplir plusieurs autres conditions
à lui imposées par le cahier des charges, il encourt
la déchéance. En conséquence , c'est avec raison que
le préfet le déclare déchu , et ordonne la réadjudi-
cation (1).
III. Indemnités pour dommages et plus-value.
Le fermier dont le bail est résilié par suite de la
substitution d'un pont à un bac a droit à une indem-
nité (2).
— Un fermier qui a éprouvé une interruption dans
le service de son bac, par des événemens militaires,
a droit aussi à une indemnité (3).
— Le fermier a droit à une diminution dans le prix
annuel de son bail, à raison des pertes qu'il a éprou-
vées par suite du changement de la ligne de poste ,
bien que le changement eût été ordonné avant l'ad-
judication, si l'acte du gouvernement contenant cette
prescription n'a été ni promulgué dans les formes
obligatoires, ni notifié au requérant, ni inséré, ni
relaté au cahier des charges , et s'il est d'ailleurs
resté plusieurs années sans exécution. Il y a lieu tou-
tefois , lorsque le fermier en fait l'offre , de laisser à
(1) V. l'arrêt du 23 avril 1807, Gerbier.
(2) V. l'arrêt du 18 février 1829, Dufourd.
(3) V. l'arrêt du 17 juillet 1816, feston.
- 382 —
l'administration le choix entre le paiement de l'in-
demnité et la résiliation du bail, en admettant, dans
ce dernier cas, le fermier à compter de clerc à
maître avec l'administration (i).
— Le concessionnnaire du droit d'établir unbateau
de passage avec péage sur une rivière navigable ne
peut, quelle que soit la date de sa concession (fût-
elle antérieure à l'édit de i566), obtenir une indem-
nité pour la diminution ou la cessation du produit
de ce droit , arrivée par la construction d'un pont à
proximité du bateau de passage. Le gouvernement ,
même sous l'ancienne monarchie, en faisant la con-
cession de ce droit y n'a jamais renoncé ni pu renon-
cer au droit de construire, sur la rivière, un pont
qui serait nécessaire à l'utilité publique (2).
— Lorsqu'il s'est formé, dans la rivière , un banc
de sable qui fait obstacle à la traversée du bac , le
fermier peut réclamer , de l'administration , une
remise sur le prix du bail , à titre d'indemnité (3).
— Mais l'administration ne peut être contrainte
d'accorder une indemnité pour les cas de force ma-
jeure , lorsque le cahier des charges les prévoit et
déclare qu'ils ne peuvent donner droit, pour le fer-
mier, ni à résiliation du bail , ni à indemnité , ni à
diminution du prix.
Ainsi , un fermier est sans droit pour réclamer
une indemnité par le motif que son bac a été en-
traîné et mis en pièces par une crue d'eau extraor-
(1) V. l'arrêt du 17 juillet 1816, Testou.
(2) V. l'arrêt du 22 janvier 1813, De La Luzerne et Lekarivel.
(3) V. l'arrêt du 7 février 1834, Bijon-Toncm.
— 383 —
dinaire, lorsque son bail stipule qu'il n'y aura lieu
à indemnité ou diminution de prix , sous prétexte
d'événemens imprévus , tels que grosses eaux, sé-
cheresses , glaces, inondations et autres accidens
quelconques, causés par l'intempérie des saisons (1).
De même , si les clauses de l'adjudication mettent
les cas imprévus à la charge du fermier, celui-ci est
sans droit pour demander d'être dispensé de rap-
porter la moins-value de plusieurs bacs et de leurs
agrès , qui a été constatée en fin de bail , sous pré-
texte que cette moins-value ne provient pas de son
fait , mais d'événemens de force majeure. En vain
il voudrait s'autoriser d'une indemnité que le mi-
nistre des finances lui aurait accordée , nonobstant
la stipulation du cahier des charges, pour d'autres
bacs placés dans des circonstances analogues (2).
■ — Mais, lorsque des arrêtés de préfet, confirmés
par une décision ministérielle , ont accordé, au fer-
mier d'un bac , la remise d'une demi-année de fer-
mage , à titre d'indemnité pour les pertes par lui
éprouvées par force majeure , un conseil de préfec-
ture ne peut , postérieurement ? ordonner la resti-
tution de la somme allouée à titre d'indemité, sous
prétexte que le cahier des charges rendait le fermier
responsable des cas de force majeure (3).
— Autre exemple : le cahier des charges _, après
avoir imposé au fermier l'entretien des bacs , ba-
teaux, agrès, etc., dispose que s'il fait, en outre
de l'entretien exigé, des améliorations utiles, le prix
(1) V. l'arrêt du 10 août 1825, Jacquet.
(3) et (5) V. l'arrêt du 15 mai 1829, Désert.
— 384 —
lui en sera payé par le gouvernement , d'après l'es-
timation qui aurait lieu comparativement à celle qui
aurait été faite à l'entrée en jouissance. Dans le
cours du bail , le bac se trouve dans un tel état de
vétusté que de simples réparations ne suffiraient pas
pour qu'il pût continuer à servir. Alors le fermier
l'abandonne et demande au préfet à être dispensé
de payer le prix de son bail, jusqu'à ce qu'il ait été
statué, par l'administration , sur l'indemnité qu'il
serait nécessaire de lui accorder. Nonobstant cette
demande , l'administration des contributions indi-
rectes continue d'exiger le prix des fermages. Le
fermier s'adresse au conseil de préfecture , qui
le dispense du paiement , à dater du jour de sa
demande au préfet , jusqu'à ce qu'il lui soit fourni
un bac dont il puisse se servir. Mais, sur le recours
du ministre des finances, le conseil d'état a annulé
cette décision. Il a pensé que le fermier devait
mettre l'administration des contributions indirectes
en demeure de pourvoir au bon état du bac , sauf à
compter des dépenses et à répartir les charges res-
pectivement imposées par le cahier des charges à
l'état et au fermier , et que, faute de l'avoir fait , il
devait le prix du fermage (i).
— Autre décision dans le même sens que la pré-
cédente.
Le maire croit devoir , dans l'intérêt de la sûreté
publique , interdire , au fermier d'un passage d'eau,
desservi par plusieurs bacs ou batelets, l'usage d'un
des bacs qui présente des dangers imminens pour
(1) V, l'arrêt du 17 décembre 1823, Ministre des finances c. Lefebure.
— ;*8 r > —
les passagers, à cause sa vétusté. Le fermier s'au-
torise de cette interdiction pour réclamer la remise
d'une portion du prix de son bail , pendant tout le
temps que l'administration n'aurait pas remplacé le
bac dont l'usage a été prohibé ; mais sa demande a
été repoussée , parce que le cahier des charges dis-
pose que si le fermier se trouve dans le cas de rem-
placer un bac , batelet, ou bateau qui , pour cause
de vétusté , deviendrait hors de service , le prix lui
en sera payé par le gouvernement , d'après l'estima-
tion qui aura lieu comparativement à celle qui aura
été faite à l'entrée en jouissance. Ici encore, lorsque
les réparations étaient devenues nécessaires, le fer-
mier devait mettre l'administration en demeure , et
les faire exécuter , sauf à compter les dépenses et à
répartir les charges respectivement imposées par le
bail. S'il ne l'a pas fait, il ne peut se prévaloir des
retards qui proviennent de son fait , pour obtenir
une indemnité ou une réduction sur le prix du
bail (i).
— L'administration peut accorder à un entrepre-
neur de travaux publics , par exemple , à l'entrepreneu r
d'un pont ou d'une digue, le droit d'établir un bac
ou des bateaux pour le transport des ouvriers, sans
que le fermier d'un bac voisin ait lieu de s'en plain-
dre et de réclamer une indemnité à raison de cette
permission , lorsqu'il n'est pas allégué que l'entre-
preneur ait employé son bac ou ses bateaux pour un
objet étranger au service de son entreprise. Les ou-
vriers ne peuvent être assimilés aux personnes qui
(1) V. l'arrêt du G juillet 1825, Dubant et Girard.
T. I. 25
— 386 —
passent d'une rive à l'autre , et pour lesquelles le
droit de péage a été établi (i).
— L'autorisation d'établir des bateaux de passage
peut résulter, pour l'entrepreneur, de la clause du
devis qui lui a imposé l'obligation d'opérer le trans-
port de ses matériaux par bateau (2).
— Lorsque le fermier d'un bac prétend que l'en-
trepreneur d'un pont a causé un dégât au bac , par
exemple qu'il a enlevé le câble , et qu'en outre
il a passé , dans les bateaux autorisés pour les tra-
vaux du pont, des personnes étrangères aux travaux,
ces griefs ne peuvent donner lieu à un recours con-
tre l'administration (3). C'est une contestation d'in-
térêt privé.
— Le fermier d'un passage d'eau a été autorisé, par
le cahier des charges , à convertir en un bac à traille
le bac à rames qui lui était adjugé , à condition
de faire tous les frais à ses risques et périls. Le pro-
priétaire riverain, sur le fonds duquel il veut établir
l'arbre de la traille et le chemin d'avenue et d'abor-
dage , s'y oppose. Alors , le fermier s'adresse à l'ad-
ministration ; il soutient qu'elle est engagée à lui
assurer les moyens d'établir le bac à traille : ainsi ,
par exemple , qu'elle est obligée de contraindre le
propriétaire riverain à lui livrer passage sur sa pro-
priété pour l'établissement du bac, comme s'il s'a-
gissait d'utilité publique. Enfin, il prétend qu'au
moins il lui est dû une indemnité pour l'impossibilité
(1 et 2) V. les arrêts du 18 février 1829 , Dufour ; du 7 février 1834,
BijonToncin; du 25 septembre 1834, Gauthier c. Pommerat et consorts.
(3) V. l'arrêt du 7 février 1834, Bijon-Toncin.
— 387 —
où il se trouve d'établir son bac à traille. Le conseil
d'état a pensé que les prétentions du fermier n'é-
taient pas fondées; que l'administration lui avait
donné la faculté de convertir son bac à rames en bac
à traille , mais qu'elle ne s'était pas obligée de lui
assurer les moyens de faire ce changement, et qu'ici
il n'yavait aucun intérêt public engagé (i).
IV. Contributions. — L'administration et la po-
lice des bacs qui se trouvent sur des rivières limitro-
phes de deux départemens , appartiennent au préfet
dans le département duquel se trouve située la com-
mune la plus rapprochée du passage, ou, en cas d'é-
galité de distance , la plus populeuse. En consé-
quence , lorsqu'un avis du conseil d'état , approuvé
par le chef du gouvernement , a décidé que la police
et l'administration d'un bac situé sur une rivière li-
mitrophe à deux départemens appartient au préfet
de tel département , c'est dans ce département que
doit être payée la contribution foncière à laquelle le
bac est imposé. Si l'impôt a été acquitté dans l'autre
département , les sommes versées doivent être resti-
tuées (2).
(4) V. l'arrêt du 25 janvier 1831, Faure.
(2) V. l'arrêt du il mai 1825, Ministre des finances c. un arrête du
tomeil de préfecture du Morbihan.
23,
— 388 —
ARTICLE 111.
Des droits de péage sur les ponts et les rivières.
SOMMAIRE.
154. — Base légale de ces droits.
155. — Établissement des tarifs.
156. — Divers modes de perception.
157. — Produit de ces droits.
158. — Péages sur les rivières et canaux.
159. — Jurisprudence en cette matière.
1 54. — L'article 2 de la loi du 1 4 floréal an ia
(4 mai 1802) avait conféré au gouvernement le droit
d'autoriser l'établissement des ponts par des parti-
culiers, moyennant un droit de péage, dont il devait
déterminer le tarif, ainsi que la durée de la percep-
tion. Cet article ne parlait pas des ponts entrepris
par l'état , et quelques personnes en avaient conclu
que des droits de péage ne pouvaient être établis
sur ces ponts par le gouvernement. Toute discussion
sur ce point serait aujourd'hui superflue, puisque nos
loi des recettes , depuis celle du 24 mai i834 , au-
torisent , d'une manière formelle, la perception des
droits de péage qui seraient établis, conformément
à la loi du t\ mai 1802, pour concourir à la cons-
truction ou à la réparation des ponts ... à la
charge de Vétat (1).
1 55. — Les droits de passe qui se perçoivent sur
les ponts au profit de l'état sont généralement régis
par des ordonnances réglementaires , rendues en
conseil d'état , lesquelles fixent le tarif et le mode
de perception. Quelquefois cependant la loi est in-
(1) Voir notamment la loi du 18 juillet 1836, art. 7.
— 389 —
tervenue pour autoriser et régler le péage. ( Voir
notamment la loi du 5 août 1821.)
1 56. — Quelquefois les droits de péage sont mis
en ferme ; quelquefois la perception a lieu par des
préposés spéciaux, pour le compte de l'état.
Nous avons aujourd'hui 1 3 ponts dans ce dernier
cas ; ce sont :
Le pont de Kehl , sur le Rhin ; de Bonpas , sur la
Durance ; d'Arles , sur le Rhône ; du Petit-Vey (Cal-
vados), de Goëmont (Sarthe), de la Roche-de-Glun
(Drôme), de Montrejeau (Haute-Garonne), de Pin-
saguel (Haute-Garonne), de Moissac (Tarn-et- Ga-
ronne), de Souillac (Lot), de Bergerac (Dordogne),
d'Agen (Lot-et-Garonne) , d'Aiguillon (Lot-et-Ga-
ronne).
157. — Le produit du droit de péage sur ces
1 3 ponts a été , en 1 834 ? de 4°4i l2 l fr- 7^ c -
Ce produit est spécialement affecté , et par privi-
lège, au paiement des intérêts et à l'amortissement
du capital prêté par des capitalistes à l'état pour la
construction de ces ponts ; puis à l'acquit de certai-
nes primes d'indemnité qui leur sont assurées jus-
qu'au parfait remboursement de la dette ; et enfin
au salaire des préposés. Mais le produit des droits
est bien loin de suffire pour l'acquit des obligations
contractées par l'état. (Voir , ci-après , dans les dé-
penses de V état y ce qui concerne \& dette publique.)
Quant aux ponts affermés , leur produit , nous
l'avons dit , est confondu , dans les comptes , avec
celui des droits de bacs et passages d'eau. (V. n° i47-)
158. — Il existe des droits de péage sur les
rivières et canaux , par substitution aux droits de
— 390 —
navigation intérieure ; mais , comme nous avons
renvoyé ce qui concerne ces derniers droits aux
contributions indirectes, c'est là que nous parlerons
des péages qu'on a cru devoir leur substituer quel-
quefois.
1 59. — S'il s'élève des difficultés quant à la per-
ception des péages , devant quelle autorité doivent-
elles être portées ?
Les auteurs ont généralement écrit, d'après M. de
Gormenin (i), que l'autorité administrative est com-
pétente pour prononcer sur les contestations qui
s'élèvent quant aux droits de passage sur les ponts ,
au moins en ce qui concerne l'interprétation de l'acte
d'affermage. Ils n'ont point distingué , à cet égard,
si la contestation a lieu entre les fermiers du droit de
passage et l'administration , ou entre les fermiers et
les tiers. Cette distinction cependant n'est , peut-
être , pas sans importance. Toutefois nous devons
dire qu'elle n'a pas été faite par le conseil d'état,
dans le très-petit nombre d'affaires de ce genre sur
lesquelles il a été appelé à prononcer , par appel
d'arrêtés de conseil de préfecture.
Ainsi , en 1819, le fermier du pont sur le Rhône,
à Avignon, prétendait percevoir le péage sur les ha-
bitans et propriétaires de deux îles situées entre les
deux bras du Rhône, autrement qu'aux deux extré-
mités du pont. La contestation était engagée entre
ces particuliers et le fermier. Le conseil de préfec-
ture et le conseil d'état ont repoussé les prétentions
du fermier (2).
(1) Questions <le droit administratif, 3 e ôiilion, t" volume, page 2ik
[±) V. l'arrêt Bastide, du 17 juin !8iJO.
— 391 —
Du reste , il faut dire que la question de compé-
tence ne paraît pas avoir été agitée devant le conseil.
Quant aux litiges qui peuvent s'élever, à l'occasion
de la perception du péage, entre l'administration et
les fermiers du droit , il semble difficile de contes-
ter la compétence de l'autorité administrative. D'a-
bord , le péage est ordinairement concédé aux en-
trepreneurs des ponts, en paiement des travaux qu'ils
ont exécutés. Dans ce cas, on ne peut échapper à
l'application de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse
an 8 , qui charge les conseils de préfecture de pro-
noncer (sauf recours au conseil d'état) « sur les dif-
ficultés qui pourraient s'élever entre les entrepre-
neurs de travaux publics et l'administration ? con-
cernant le sens et l'exécution de leurs marchés. » La
compétence de l'autorité administrative nous paraît
également certaine , dans le cas même où le péage
serait concédé en dehors de l'entreprise des travaux
de construction ou de réparation ; car il s'agit d'un
objet de grande voirie _, et d'après l'article précité,
les conseils de préfecture sont aussi compétens pour
prononcer « sur les difficultés qui s'élèvent en ma-
tière de grande voirie. »
Le conseil d'état vient d'être appelé tout récem-
ment à statuer sur une contestation de ce genre.
Les entrepreneurs du pont de Ghatou préten-
daient avoir droit à une prorogation du droit de
péage qui leur a été concédé sur ce pont. Ils fon-
daient leur demande , d'une part, sur l'interdiction
faite par l'administration , aux voitures atelées de
plus d'un cheval et transportant de lourds fardeaux,
de passer sur le pont du Pecq, et, d'autre part, sur
— 392 —
rétablissement d'un péage à ce même pont , par le-
quel on accède à celui dont ils sont concessionnaires.
Le ministre des travaux publics repoussait leurs
prétentions , et attaquait devant le conseil d'état ,
pour incompétence et excès de pouvoir , un arrêté
du conseil de préfecture de Seine-et-Oise , qui, fai-
sant droit au premier chef de leurs réclamations ,
avait prorogé le péage pendant un certain nombre
de mois. Le ministre soutenait que l'indemnité ne
pouvait être due que pour une interruption complète
et non pour une restriction sans importance du pas-
sage sur le pont du Pecq ; que, d'ailleurs, en admet-
tant qu'il y eût lieu à accorder l'indemnité , le con-
seil de préfecture ne pouvait déclarer qu'elle con-
sisterait en une prorogation déterminée du péage.
Le conseil d'état , quant à la compétence , a dé-
claré que les conseils de préfecture sont compétens
pour connaître de toutes les difficultés qui s'élèvent ,
entre l'administration et les entrepreneurs de tra-
vaux publics, sur l'interprétation des clauses de leurs
marchés.
Quant à l'excès de pouvoir, il a été décidé que, du
moment où le conseil de préfecture avait reconnu
que les entrepreneurs se trouvaient placés dans un
des cas de prorogation de péage prévus par le ca-
hier des charges, il avait pu lui-même prononcer la
prorogation et en fixer la durée.
Au fond, il a été reconnu que le conseil de pré-
fecture avait fait une juste application des clauses de
l'adjudication en admettant que les restrictions ap-
portées au passage sur le pont du Pecq rentraient
dans les ras de prorogation. Mais la demande en in-
— 39;î —
délimité, fondée sur l'établissement d'un péage audit
pont , a été rejetée , par le motif que le cahier des
charges de l'entreprise du pont de Ghatou ne ren-
fermait aucune stipulation par laquelle l'administra-
tion eût renoncé à la faculté d'établir le péage (i).
ARTICLE IV.
Droit de péage pour correction des rampes sur les routes royales et dé-
partementales.
SOMMAIRE.
160. — • Base légale de ce droit.
161. — Exemples de son établissement.
162. — Règles de la concession de ce droit.
160. — Ce droit, comme le précédent, semble
se rattacher, par quelques points , au système de la
taxe d'entretien des routes , telle qu'elle se perçoit
en plusieurs contrées de l'Europe, et telle qu'on
essaya sans succès de l'établir, chez nous, de 1797
à 1806 ; il a été autorisé , pour la première fois, par
l'article I er de la loi des recettes du 24 avril i833.
Cette autorisation a été renouvelée, depuis, par les
différentes lois des recettes.
Le tarif de ces droits de péage est réglé par des
ordonnances royales, rendues après délibération du
conseil d'état.
161. — Plusieurs fois déjà de semblables droits
ont été établis; nous citerons pour exemples l'or-
(1) V. l'arrêt du conseil du 5 mars 1837. — Minisire des finances c. Lié-
bétel et Guyard.
— 394 —
donnance du 22 avril i834, relative à la rectifica-
tion de la côte de Montry, route royale n° 34 , dé-
partement de Seine-et-Marne ; l'ordonnance du
3o novembre i834, relative à la rectification des
côtes de Provenchères et de Vignory ; l'ordonnance
royale du 22 mars i835, relative à la rectification
de la côte dite des Crozes de Reventin, route royale
n° 7, département de Y Isère ; les ordonnances
royales des 22 mars i835 et 14 septembre 1 835 ,
relatives à la rectification de la route royale n° 83 ,
entre Besançon et Quingey.
On exempte, ordinairement , du paiement de ces
péages , certains fonctionnaires dans l'exercice de
leurs fonctions ; les chevaux et voitures pour l'exploi-
tation des terres , dans la localité ; les courriers et
malles-postes portant les dépèches du gouverne-
ment , et les facteurs ruraux ; la gendarmerie dans
l'exercice de ses fonctions ; les transports militaires
et d'artillerie, ainsi que les militaires voyageant en
corps ou isolément.
162. — L'adjudication des travaux de rectifica-
tion est passée au rabais du temps de la jouissance
des péages , sur un maximum fixé par l'ordonnance
royale qui autorise l'adjudication et règle le tarif du
droit. Dans les premiers temps, l'ordonnance royale
laissait à l'administration des ponts-et-chaussées le
soin de fixer le maximum. Mais, sur les réclamations
du conseil d'état , c'est l'ordonnance royale elle-
même qui fait maintenant cette détermination.
L'adjudication doit , du reste , être soumise à
l'approbation du ministre des travaux publics.
Comme nous ne signalons ce droit que dans ses
— 395 —
rapports avec les finances de l'état , nous devons
nous borner aux indications qui précèdent. L'exa-
men des autres questions qui s'y rapportent appar-
tient à la matière des travaux publics.
ARTICLE v.
Du droit de chasse dans les forêts de l'état.
SOMMAIRE.
163. — Etablissement de ce revenu.
164. — Du grand veneur, en 1814 et depuis.
165. — Des permissions de chasse sous ce régime.
166. — De la Iouveterie.
167. — Des obligations des louvetiers.
168. — Des immunités des louvetiers.
169. — Modifications introduites depuis juillet 1830.
170. — État actuel. — Conditions des baux.
171. — Produit de ce droit.
1 63. — C'est seulement depuis la révolution de
juillet i83o que l'on a songé à tirer parti du droit
de chasse dans les forêts de l'état.
Sous la Restauration, ce droit était resté, comme
dans les gouvernemens absolus , entre les mains du
prince. On le regardait comme faisant nécessaire-
ment partie de ses plaises.
164. — Une ordonnance royale du 1 5 août 1814
avait placé la surveillance et la police des chasses ,
dans toutes les forêts de l'état , dans les attributions
d'un homme de cour, que l'on décora du nom de
grand-veneur.
Les conservateurs forestiers, inspecteurs, sous-
mspecteurs et gardes-forestiers, étaient aux ordres
— 396 —
du grand-veneur pour tous les objets relatifs aux
chasses ; ils étaient spécialement chargés de leur con-
servation. ( Ordonnance royale du 20 août 1814 ,
titre préliminaire, art. 1 et 4.)
Les personnes qui voulaient chasser dans les fo-
rêts de l'état étaient obligées de demander la per-
mission au grand-veneur; ceux qui auraient été
trouvés chassant sans permission auraient dû être
poursuivis, conformément aux dispositions des let-
tres-patentes du 3o avril 1790. (Ibid., art 5 et 8.)
Les demandes de permission étaient adressées
soit au grand-veneur directement , soit aux conser-
vateurs forestiers qui les lui faisaient parvenir. (Ibid. ,
art. 5.)
Les permissions ne pouvaient être accordées que
pour la saison des chasses et seulement pour une an-
née , sauf à les renouveler , s'il y avait lieu.
Elles devaient être signées du grand-veneur ,
Enregistrées au secrétariat-général de la vénerie ,
Et visées par le conservateur forestier dans l'ar-
rondissement duquel ces permissions avaient été
accordées.
Le conservateur devait ensuite envoyer, au préfet
et au commandant de la gendarmerie , le nom de
l'individu dont il avait visé la permission. (Ibid.)
1 65. — Il y avait deux espèces de permission de
chasse : celle de chasse à tir, et celle de chasse à
courre. (Ibid., art. 6.)
— Les permissions de chasse à tir commençaient
le 1 5 septembre et devaient être fermées le i er mars.
Ces permissions ne pouvaient s'étendre à d'autre
gibier qu'à celui dont elles contenaient la désigna-
lion.
— 397 —
Les personnes , qui avaient obtenu de semblables
permissions , ne devaient se servir que de chiens
couchans et de fusil.
Les battues ou traques , les chiens courans , les lé-
vriers , les furets , les lacets , les panneaux , les piè-
ges de toute espèce, et enfin tout ce qui tend à dé-
truire le gibier par d'autres moyens que celui du fu-
sil, étaient défendus.
Il était recommandé aux gardes-forestiers de re-
doubler de soins et de vigilance dans le temps des
pontes et dans celui où les bêtes fauves mettent bas
leurs faons. (Ibid., titre I er , art. i à 5.)
— Les permissions de chasse à courre s'ouvraient
le i5 septembre, et fermaient le 1 5 mars.
Elles devaient être données de préférence aux
individus que leur goût et leur fortune pouvaient
mettre à même d'avoir des équipages , et de contri-
buer à la destruction des loups , des renards et blai-
reaux , tout en remplissant l'objet de leurs plaisirs.
Du reste, tous les individus porteurs de permis-
sions de chasse étaient intéressés à contribuer à la
destruction de ces animaux ; car , en justifiant aux
conservateurs forestiers du nombre de ceux qu'ils
avaient détruits, ils acquéraient des droits à de nou-
velles permissions.
Il était défendu à qui que ce soit de prendre ou de
tuer les cerfs et les biches. (Ibid., titre II, art. i à'4«)
1 66. — Mais il y avait des mesures spéciales pour
la destruction des loups. Il y avait une louveterie
organisée.
La louveterie, qui n'était, il est vrai, qu'une dé-
pendance des chasses , était dans les attributions du
grand-veneur.
— 398 —
Elle était confiée à des lieutenans de louveterie.
Les lieutenans de louveterie recevaient , du grand-
veneur, des commissions honorifiques, qui devaient
être renouvelées tous les ans.
Leur nombre était déterminé , à la volonté du
grand-veneur, par conservation forestière et par dé-
partement , dans la proportion des bois qui s'y trou-
vaient et des loups qui les fréquentaient.
1 67. — Voici quelles étaient les obligations des
lieutenans de louveterie.
Ils devaient se soumettre aux instructions et or-
dres du grand-veneur, pour tout ce qui concernait
la chasse aux loups.
Ils étaient tenus d'entretenir, à leurs frais, un équi-
page de chasse , composé au moins d'un piqueur ,
de deux valets de limiers, d'un valet de chiens, de dix
chiens courans et de quatre limiers.
Ils étaient tenus de se procurer les pièges néces-
saires pour la destruction des loups, renards et au-
tres animaux nuisibles, dans la proportion des be-
soins.
Dans le temps de suspension de lâchasse à courre,
ils devaient particulièrement s'occuper à faire tendre
des pièges avec les précautions d'usage, à faire dé-
tourner les loups et à rechercher les portées de lou-
ves.
Une gratification était accordée par chaque louve-
teau. Cette gratification était double, si l'on parve-
nait à tuer la louve.
Quand les lieutenans de louveterie ou les conser-
vateurs des forêts jugeaient utiles de faire des bat-
tues, ils en faisaient la demande au préfet.
— 399 —
Le préfet pouvait lui-même provoquer cette me-
sure.
Les chasses ordonnées par le préfet étaient com-
mandées et dirigées par leslieutenans de louveterie,
qui, de concert avec lui et les conservateurs des
forets, fixaient le jour, déterminaient les lieux et
le nombre d'hommes.
Le préfet devait prévenir le ministre de l'intérieur
et le grand-veneur.
Les lieutenans de louveterie devaient faire con-
naître journellement les loups tués dans leur arron-
dissement, et envoyer tous les ans un état général
des prises.
Tous les trois mois, ils devaient faire parvenir,
au grand- veneur, un état des loups présumés fré-
quenter les forêts soumises à leur surveillance.
Les préfets devaient envoyer les mêmes états, d'a-
près les renseignemens particuliers qu'ils pouvaient
avoir.
Tous les ans , au I er mai , il devait être mis, sous
les yeux du roi , un rapport général sur le nombre
des loups tués dans l'année.
Les commissions des lieutenans de louveterie de-
vaient leur être retirées, dans le cas où ils n'auraient
pas justifié de la destruction des loups.
1 68. — Après avoir fait connaître les obligations
des lieutenans de louveterie , voyons quelles étaient
leurs immunités.
Ils avaient le droit de chasser à courre, deux fois
par mois , le chevreuil brocard , le sanglier et le
lièvre , suivant les localités , dans les forêts faisant
partie de leur arrondissement, à l'exception de celles
— 400 —
dont la chasse était particulièrement donnée , par le
roi , aux princes ou à toute autre personne.
De plus , ils avaient la faculté de revêtir un uni-
forme , d'en faire revêtir un à leurs piqueurs , et de
harnacher leurs chevaux d'une manière particulière.
(Voir le règlement d'organisation de la louveterie,
du 20 août 1814.)
1 69. — Cet état de choses a été modifié à la suite
de la révolution de juillet.
Une ordonnance royale du 1 4 septembre 1 83o ,
supprimant les fonctions du grand- veneur , a statué
que provisoirement, et jusqu'à ce que des mesures
définitives aient pu être adoptées, la surveillance et la
police de la chasse , dans les forêts de l'état, seraient
confiées à l'administration des forêts , qui rempli-
rait, à cet égard, les fonctions attribuées au grand-
veneur. (Art. i er .)
Du reste, les dispositions du règlement du 20
août 1814 devaient continuer à être exécutées.
(Art. 2.)
— On a demandé quelle est la nature des fonctions
des lieutenans de louveterie , s'ils sont des fonction-
naires publics, en ce sens du moins qu'ils ne puis-
sent être mis en jugement , pour des faits relatifs à
leurs fonctions,qu'avec l'autorisation de l'administra-
tion , ainsi que le veut l'article 7 5 de la constitution
du 22 frimaire an 8, pour les agens du gouverne-
ment. La cour de cassation, par un arrêt du 21
janvier 1 837 , a statué que les lieutenans de lou-
veterie ne sont ni agens ni dépositaires d'une par-
tie de l'autorité publique , et qu'ils ne peuvent dès
lors invoquer l'article 75 de la constitution de
l'an 8.
— 401 —
1 70. — L'éclat des chasses royales, sous la Restau-
ration , leur résultat exagéré peut-être dans le publie
(on prétend que, dans une seule saison, les princes et
leur maison tuaient environ 25, ooo pièces de gibier),
firent penser qu'en affermant la chasse dans les fo-
rêts nationales , on pourrait obtenir pour le trésor
un produit qui ne serait pas sans importance. En
conséquence , la loi des recettes du 21 avril i832 a
statué, par son article 5, que le droit de chasse dans
les forêts de l'état serait affermé et mis en adjudi-
cation. Lorsque cet article fut proposé, il souleva
dans la chambre des députés quelques réclamations.
On craignait que les fermiers ou adjudicataires des
droits de chasse n'occasionnassent , dans les bois
de l'état , des dommages dont la valeur serait loin
de répondre au bénéfice procuré par le fermage : ce
fermage, en effet, ne pouvait être considérable, du
moment où l'état ne dépenserait pas, pour l'entretien
du gibier , les mêmes sommes que le roi consacrait
précédemment à cet objet. On ajoutait que l'on au-
rait eu moins de dommages à redouter de la part
des chasseurs sur simples permissions , que la peur
de se voir retirer ces permissions aurait rendus plus
circonspects.
On répondit que les chasseurs sur simples per-
missions n'auraient pas plus d'égards que les fer-
miers pour les bois de l'état; que la seule chose qui
pouvait donner quelque retenue aux chasseurs était
une surveillance active de la part de l'administra-
tion forestière; qu'ainsi, comme il était impossible
d'interdire absolument la chasse dans les bois de
l'état , il fallait au moins tâcher de faire profiter le
trésor public de cette chasse.
t. 1. 26
— 402 —
La majorité crut devoir laisser à l'expérience le
soin de décider entre ces deux opinions : l'article fut
adopté.
Pour satisfaire aux prescriptions de la loi du 2 1
avril, il a été rendu, le 24 juillet i832, une or-
donnance royale , au rapport du ministre des finan-
ces.
D'après cette ordonnance , le droit de chasse dans
les forêts de l'état doit être loué, au profit de l'état,
par adjudication publique aux enchères. (Art. i er .)
A défaut d'offres suffisantes dans l'adjudication ,
l'administration peut délivrer des permissions à
prix d'argent.
Les permissions doivent être concédées , sur sou-
mission cachetée, avec publicité et concurrence.
On a laissé au ministre des finances le soin de dé-
terminer le mode de soumission. (Art. 2.)
La durée des baux et des permissions est limitée
à une saison.
La saison commence le i5 septembre , pour finir
le i5 mars suivant. (Art. 3.)
Il a dû être dressé , sous l'approbation du minis-
tre des finances , un cahier des charges pour régler
toutes les conditions auxquelles les fermiers et por-
teurs de permissions doivent être assujétis.
Ce cahier des charges doit contenir toutes les
dispositions nécessaires à l'effet d'assurer la destruc-
tion des animaux nuisibles, tant dans l'intérêt de la
conservation des forêts, que pour préserver de tous
dommages les propriétés particulières. (Art. 4-)
Mais on a voulu imposer, par un acte émané de la
puissance royale même , l'obligation , pour les fer-
— 403 —
miers de la chasse, 'cure associer, et les porteurs de
permissions, de ce courir aux chasses et battues
qui seraient ordonnées par les préfets, pour la des-
truction des animaux nuisibles. (Art. 5.)
La surveillance et la police des chasses sont res-
tées dans les attributions de l'administration forée*
t ; ère. (Art. 6.)
Les lieutenans de louve ter ic ont. été conservés ,
avec les droits et attributions attachés à leurs com-
missions, tels que nous les avons exposés d'après le
règlement du 20 août 1814 - seulement leur droit
de chasse à courre est désormais restreint à la chasse
du sanglier. (Ibid., ibid.)
— Sur les 1,100,000 hectares de forêts que
possède l'état, 4^ 2 j 00 ° seulement furent affermés
en vertu de la loi du 21 avril i832. Le surplus
(668,000 hectares) ne fut pas affermé, soit parce
qu'une portion se trouvait située dans les départe-
mens de l'ouest, et qu'une mesure de haute police
les fit . par ce motif, excepter de la location des
chasser ; soit parce que des adjudications annoncées
ne purent être réalisées , les clauses établies par
l'administration , dans les cahiers des charges, pour
la corservftion des forêts, ayant éloigné les adjudi-
cataires.
Les 432,ooo hectares qu ; ont été affermés alors
ont produit 88,6fjofr., c'est-à-d ; re20C par hectare
environ.
Ces résultats étaient loin de répondre aux espé-
rances que beaucoup de personnes avaient conçues
de la \\iise en ferme des droits de chasse. Peu s'en
fallut que ceux-là même qui avaient le plus vivement
26.
^ 404 —
réclamé cette mesure n'en demandassent l'abandon.
En admettant, disait-on, qu'à l'avenir la totalité des
forêts puisse être affermée, et qu'elle puisse l'être
au même taux , ce qui est peu probable à cause de
la diminution du gibier, le produit des adjudica-
tions ne s'élèverait guère qu'à i5o,ooo fr. par an.
Y a-t-il intérêt pour l'état à livrer à ce prix le droit
de chasse dans ses forêts à des particuliers ?
Ces idées ont pénétré jusque dans les chambres.
Aussi , dans la session de i832 , quand on est arrivé
à l'examen du budget des recettes , la question de
savoir s'il convenait de continuer d'affermer le droit
de chasse dans les forêts de l'état s'est reproduite
de nouveau.
Il a été reconnu que cet affermage pouvait avoir,
pour la conservation des forêts, et même pour celle
du gibier, des inconvéniens qui seraient loin d'être
compensés par le faible produit des adjudications.
Cependant, l'expérience tentée a, d'un autre côté,
paru trop courte pour être absolument décisive con-
tre le système des adjudications. On a donc pris une
sorte de moyen terme. On a rendu l'affermage seu-
lement facultatif , & obligatoire, que l'avait fait
l'article 5 de la loi du 21 avril i832 , laissant ainsi à
l'administration le soin d'apprécier l'utilité et l'op-
portunité de cette mesure , suivant les localités.
De là, dans la loi du 24 avril i833 , portant fixa-
tion des recettes de l'exercice 1 833 , la disposition
suivante :
« A partir du i er septembre i833, le droit de
chasse dans les forêts de l'état pourra être affermé
et mis en adjudication.
— 405 ■—
« Le gouvernement est chargé de faire tous les
réglemens nécessaires pour assurer l'exécution de
cette disposition. » (Art. 5.)
— La législature ayant ainsi cru devoir tenter
un nouvel essai de l'affermage du droit de chasse ,
le ministre des finances a arrêté, le 24 juillet i833 ,
un cahier des charges, en 36 articles, pour l'adjudi-
cation de ce droit , comme l'avait prescrit l'article 4
de l'ordonnance du 24 juillet i832.
Voici les principales dispositions de cet acte :
Les baux sont consentis aux chefs-lieux de pré-
fecture , de sous-préfecture, et même de canton,
si le préfet le juge nécessaire , pour six saisons.
— On a pensé que les baux devaient être d'assez
longue durée , pour que les locataires du droit de
chasse eussent intérêt à ménager la reproduction du
gibier.
En cas d'aliénation des forêts affermées, la jouis-
sance du droit de chasse cesserait de plein droit, à
dater du jour de L'aliénation , sans que le fermier fût
admis à réclamer des indemnités pour cause d'évic-
tion. Cependant, si le fermier était évincé avant l'ex-
piration de la première saison , les frais d'adjudica-
tion lui seraient remboursés.
L'adjudication doit avoir lieu publiquement, aux
enchères et à l'extinction des feux.
Les enchères ne peuvent être moindres du
vingtième de la mise à prix, lorsqu'elle est au dessous
de 200 fr.; de i5 fr., depuis 200 fr. jusqu'à 3oofr.;
de 20 fr., depuis 3oo fr. jusqu'à 1,000 fr. ; et de
3o fr. au dessus de 1,000 fr.
Sont exclues des enchères les personnes entière-
— 4% —
mert insolvables ou celles qui > ayant déjà *ubi l'évé-
nement d'une folle er chère , n'ont pas payé les som-
mes dont elles sont restées redevables.
A ucune mise à prix exagérée n'est admise , si
l'enchérisseur ne fournit à l'instant une caution et
un certificateur de caution solvables. Le président
de la vente est juge de l'exagération de la mise.
A défaut d'enchères ou d'enchères suffisantes ,
l'adjudication peut être remise, sur la demande de
l'agent forestier présent , au jour indiqué par le pré-
sident de l'adjudication. Mais l'ajournement ne doit
pas excéder quinzaine.
Les frais d'impression , ceux de publications ,
bougies et criées sont réglés d'avance par le conser-
vateur et le préfet ; l'état en doit être affiché, dans
le lieu des séances ], pendant toute la durée des ad-
judications.
L'adjudicataire doit acquitter comptant ces frais,
ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement
dus pour les minutes et expéditions tant du cahier
des charges que des procès-verbaux d'adjudication.
Chaque adjudicataire est tenu, dans les cinq jours
qui suivent celui de l'adjudication , de fournir cau-
tion solvable, laquelle s'oblige, solidairement avec
lui, à toutes les charges et conditions de l'adjudica-
tion. La caution ne peut être reçue que du consente-
ment du receveur des domaines, et l'acte en doit
être passé au secrétariat du lieu, de l'adjudication.
Les adjudicataires sont aussi obligés de déclarer
et de faire accepter leurs associés, au moment même
de l'adjudication et séance tenante.
Le nombre des associés est ainsi fixé ;
— 407 —
Un pour 3oo hectares et au dessous ,
Deux au dessus de 3oo hectares jusqu'à 600 ,
Trois au dessus de 600 hectares jusqu'à 1 ,000 ,
Quatre au dessus de 1 ,000 hectares jusqu'à 2,000,
Six au dessus de 2,000 hectares.
Ces adjudicataires , ou leurs fondés de pouvoirs
en due forme , doivent signer avec l'adjudicataire le
procès-verbal d'adjudication, et s'engager solidaire-
ment à l'exécution des clauses de l'adjudication et
du cahier des charges. Dans ce cas, l'adjudicataire
est dispensé de fournir caution.
Les adjudicataires ne peuvent céder leur bail
qu'après en avoir obtenu l'autorisation du préfet ,
sur l'avis de l'agent forestier de la situation des bois.
Les cessions et rétrocessions sont passées au secréta-
riat du lieu de l'adjudication , et les cessionnaires ou
rétrocessionnaires ne peuvent user du droit qui leur
a été ainsi transféré , qu'après avoir représenté à l'a-
gent forestier local un extrait de leurs rétrocessions ;
néanmoins les adjudicataires , leurs associés ou cau-
tions sont , jusqu'à décharge définitive, considérés
comme solidairement obligés avec les cessionnaires.
Le droit des adjudicataires et de leurs associés
comprend le droit de chasse de tous les animaux et
de tous les oiseaux existant dans toute l'étendue de
chaque forêt ou portion de forêt qui leur est affer-
mée. Ce droit doit être exercé exclusivement à tous
autres particuliers , sauf la faculté réservée aux lieu-
tenans de louveterie, ainsi qu'il a été expliqué ci-
dessus (p. 4°3).
La chasse à tir et celle à courre sont les seules
permises. Les engins prohibés, tels que panneaux ,
— 408 -
filets , lacs, lacets, collets et autres instrumens et
appareils destructeurs du gibier, sont interdits sous
les peines pécuniaires portées par l'article 12 du
titre XXX de l'ordonnance de 1669, c'est-à-dire
3o francs d'amende.
La chasse des animaux nuisibles , au moyen de
pièges tendus, peut être exercée en tout temps,
moyennant les précautions convenables pour la sû-
reté des personnes.
Les œufs et nids d'oiseaux, autres que les aires
des oiseaux de proie, ne peuvent être enlevés , sous
les peines pécuniaires portées par l'article 8 du
titre XXX de l'ordonnance de 1669, c'est-à-dire à
peine de 100 francs d'amende pour la première fois
et du double pour la seconde.
Les fermiers des chasses et leurs associés non seu-
lement doivent souffrir les battues qui peuvent être
ordonnées par l'autorité locale, en vertu de l'arrêté
du 19 pluviôse an 5 , pour la destruction des loups ,
renards et autres animaux nuisibles , mais nous avons
vu que l'ordonnance royale du 24 juillet i832 les ap-
pelle à y concourir. — Toute battue faite sans au-
torisation est interdite.
Il est défendu aux fermiers de la chasse et à leurs
associés d'introduire sous aucun prétexte des lapins
dans les forêts. Ils sont tenus de faire fouiller et
renverser tous les terriers de lapins qui se trouve-
raient dans leurs cantonnemens et de détruire ces
animaux par quelque moyen que ce soit.
S'il est constaté , par des procès- verbaux en due
forme des agens forestiers , que les jeunes recrus
des forêts sont endommagés par les lapins ou par le
— 409 —
trop grand nombre de cerfs , biches ou chevreuils ,
le préfet peut , après avoir pris l'avis du conserva-
teur forestier, mettre les fermiers en demeure de
détruire , dans un délai déterminé , le nombre de
chaque espèce de ces animaux qui serait reconnu
nuisible au bois. A défaut ', par le fermier, de satis-
faire à la sommation qui lui a été signifiée, il doit
être procédé d'office à la destruction des animaux.
Les fermiers et leurs associés peuvent chasser avec
toute espèce de chiens et se servir de furets propres
à la destruction des animaux nuisibles.
Les gens à gages employés par l'adjudicataire ou
ses associés ne peuvent être munis d'armes à feu ,
sous peine d'être traités comme délinquans.
Les fermiers et leurs associés sont responsables
des dommages que pourraient causer, aux propriétés
riveraines des forêts qui leur sont affermées, les ani-
maux sédentaires, tels que sangliers , cerfs, biches,
chevreuils ou lapins.
Les adjudicataires et leurs associés ne peuvent se
livrer à la chasse, dans les forêts qui leur sont affer-
mées, qu'après avoir obtenu de l'agent local un per-
mis spécial, qu'ils doivent exhiber chaque fois qu'ils
en sont légalement requis. Ils doivent d'ailleurs être
munis d'un permis de port d'armes, dont ils doivent
justifier.
Ils peuvent se faire accompagner chacun d'un
ami, qui doit être muni du permis de port d'armes.
Les contraventions aux lois et réglemens de police,
de la part des locataires de la chasse ou de leurs as-
sociés, sont poursuivies correctionneliement.
Sont poursuivis par la même voie les délits de
— 410 —
chasse commis par des personnes sans titres , dans
les forêts affermées, sauf à la partie lésée, d'après la
connaissance que l'agent forestier lui donne du pro-
cès-verbal , à intervenir, si bon lui semble, pour re-
quérir les dommages intérêts auxquels elle aurait
droit.
— Le prix de fermage des droits de chasse doit
être payé , chaque année, en deux termes égaux, l'un
le 1 5 septembre , l'autre le 1 5 mars.
Il est payé à la caisse du receveur des domaines
de l'arrondissement où les adjudications ont été
consenties , sans qu'il y ait lieu à la perception du
décime pour franc en sus du prix de l'adjudication.
Mais il n'est accordé, sur le montant de l'adjudica-
tion, aucune diminution ou réduction de prix pour
défaut de mesure dans l'étendue de chaque canton-
nement.
C'est à la même caisse que sont payés les frais
d'adjudication et les droits de timbre et d'enregis-
trement à la charge des fermiers.
171. — Le produit des fermages du droit de
chasse, nous l'avons vu ci-dessus en parlant des
produits accessoires des forêts, a été , en i834, de
96,000 francs.
— 4H —
ARTICLE VI.
Du droit de gruerie.
SOMMAIRE.
172. — Ce que c'est que ce droit.
173. — Il subsiste encore. — Il a peu d'importance.
172. — Pour terminer ce qui concerne les droits
incorporels du domaine de l'état, nous avons à par-
ler d'un d'entre eux connu sous le nom de droit
de gruerie.
Le droit de gruerie consistait ordinairement en
une portion qui se percevait sur le prix des bois ven-
dus; on le percevait aussi sur les terres labourables(i).
173. — Ces droits n'ont pas été généralement
abolis , et si l'état possède des titres suffisans à l'é-
gard de quelques uns des détenteurs de ces droits y
il peut les faire valoir.
Et si des détenteurs d'immeubles soumis à ce
droit continuent la prestation , et en poursuivent le
rachat , l'administration des domaines peut rece-
voir le prix de ce rachat.
Mais l'administration ne doit toutefois poursuivre
les détenteurs de biens à titre de gruerie , tiers et
danger , qu'autant qu'elle est en état de justifier ?
par titres spéciaux , et conformément à la loi , que
ces droits avaient purement et simplement pour
cause la concession des fonds , et que même en ce
cas la prestation avait lieu, sans mélange de cens ou
autres droits féodaux. (Avis du conseil d'état du i 7
ventôse an i3.)
(1) V. sur ce droit le Répertoire de jurisprudence cta Merlin, au mot
Gruerie.
— 412 —
ARTICLE VII.
Des rentes nationales.
SOMMAIRE.
t. — Origine de la possession de l'état.
a75. — Ce que ces rentes sont devenues.
176. — Causes de la suppression d'une partie de ces rentes.
177. — Règles générales sur la validité et les effets des remboursement-
faits à l'état.
178. — Du paiement des rentes à l'état.
179. — Règles relatives aux rentes celées.
180. — État actuel. — Quotité des rentes actuellement servies à l'état.
181. — Jurisprudence en cette matière.
i 74. — Par suite de la main-mise de l'état sur les
biens des émigrés, des condamnés à mort, des prê-
tres déportés , des corporations religieuses , des
hospices, des fabriques et des autres établissemens
supprimés , l'état devint , pendant la révolution de
1 789, propriétaire d'une foule de rentes. Le domaine
en a pris possession ; il en a opéré le recouvrement.
1 75. — Mais ces rentes sont successivement sor-
ties des mains du domaine ; voici comment.
i° Une partie a été aliénée. — La loi du 21 nivôse
an 8 déelara que toute rente due à la république
pourrait être aliénée à un tiers , sous certaines con-
ditions favorables aux acheteurs. D'un autre côté,
l'arrêté du 27 prairial an 8 statua que les rentes
pourraient être données en paiement aux créanciers
de l'état. En conséquence, les ordonnances des mi-
nistres durent être (( acquittées, par la trésorerie ,
en rescriptions ? au nom et au profit de la partie
prenante , pour , le montant de chaque rescription>
— 413 —
être tranféré en capitaux de rentes. » Il paraît que
cette opération se poursuit encore, et que l'on craint
que les rentes ne suffisent pas pour désintéresser
complètement les créanciers.
2° Une partie a été remboursée. — La loi précitée
du 28 nivôse an 8 avait autorisé le rachat par les
débiteurs , dans le délai de six mois , à raison de
quinze fois le capital , et avec des termes de paie-
ment dont le dernier se prolongeait jusqu'à 18
mois à compter du jour du rachat.
3° Une partie a été donnée aux établissemens de
bienfaisance , à titre de restitution ou du moins de
compensation pour les biens qui leur avaient été en-
levés. — Ainsi, en l'an 5, les lois des 16 vendémiaire,
29 pluviôse, 20 ventôse disposèrent que les rentes
ayant appartenu aux établissemens de bienfaisance ,
qui se trouveraient encore aux mains de l'état, leur
seraient rendues , et que des rentes foncières ou
constituées leur seraient livrées par l'état , en
échange de celles qui avaient été aliénées. Une autre
loi du 4 ventôse an 9 disposa que toutes les rentes
dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient
interrompus seraient affectées aux besoins des hospi-
ces les plus voisins de la situation. L'exécution de
cette loi a été réglée par les arrêtés des 7 messidor
an 9,27 frimaire an 1 1 , et par un avis du conseil
d'état du 3i mai 1807.
4° Une partie a été restituée aux fabriques. —
L'arrêté du 7 thermidor an 1 1 a , en effet , disposé
que toutes les rentes dont les anciennes fabriques
jouissaient et dont le transfert n'avait pas encore été
fait seraient rendues à leur ancienne destination.
— 4i 1 —
5° Une partie a été restituée aux émigrés , en
vertu de la loi du 5 décembre 1 8 1 4 , dont l'article 9
a prescrit la remise des rentes purement foncières,
des rentes constituées, des titres de créances dues
par des particuliers, et dont la régie serait en pos-
session.
6° D'autres , à la faveur des troubles , et des
dispersions de titres que ces troubles ont amenées ,
ont été celées par les débiteurs.
7 Enfin , avant de se substituer aux droits des
émigrés et des établissemens ecclésiastiques , le gou-
vernement avait eu soin de frapper de nullité un
grand nombre de rentes et de droits incorporels ,
comme entachés de féodalité. Leur succession , lors-
qu'il vint la recueillir , était amoindrie d'autant.
Il faut, du reste, nous arrêter un instant sur ce
point.
176. — Lorsque les législateurs de l'assemblée
constituante prononcèrent l'abolition de la féodalité,
ils distinguèrent avec soin, parmi les droits féodaux
utiles, ceux qui dérivaient de l'arbitraire et de l'abus
de la puissance féodale de ceux qui étaient le prix et
la condition d'une concession primitive d'un fonds,
d'un immeuble.
Les premiers étaient abolis sans indemnité , les
seconds étaient conservés. Au nombre de ceux-ci
étaient rangés les cens et rentes en argent , en grains
et volailles, et même les droits de lods et ventes.
Mais ces droits furent assimilés aux simples rentes
et charges foncières, et soumis au rachat et à la
prescription.
La loi du 20 mars 1790 contenait, à cet égard, les
— 415 -
dispositions les plus sages et les plus claires. Elle
laissait aux anciens seigneurs le secours des coutu-
mes, des statuts et des règles observées jusqu'alors,
pour prouver l'existence et la quotité des droits con-
servés.
L'article 5 de la loi des 25-28 août 1792 main-
tint , comme foncières et rachetables , les seules ren-
tes seigneuriales qui seraient justifiées avoir pour
cause une concession primitive de fonds ; mais il
voulut que cette cause ne pût être établie qu'autant
qu'elle se trouverait clairement énoncée dans l'acte
primordial d'inféodation , d'accensement ou de bail
à cens, qui devait être rapporté.
Cette loi supprima tous les droits utiles conservés
par les lois précédentes.
La loi du 17 juillet 1793 n'a plus rien épargné :
« Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits
féodaux, censuels, fixes et casuels , même ceux con-
servés par le décret du 25 août dernier, sont suppri-
més sans indemnité. » Tel est le texte de son art. i er .
L'article 2 excepte de cette disposition « les ren-
tes ou prestations purement foncières et non féo-
dales. »
Comme le cens était essentiellement le signe ca-
ractéristique de la réserve de la seigneurie, on
pouvait douter si la rente stipulée pour concession
de fonds , par un même titre avec le cens , se trou-
vait aussi supprimée. Deux décrets d'ordre du jour,
des 1 octobre 1793 et 7 ventôse an 2 , décidèrent
que toute rente ou redevance mélangée de féodalité,
c'est-à-dire constituée avec stipulation de cens ou
autre droit essentiellement féodal, était comprise
— 4]6 —
dans l'abolition. Mais la jurisprudence de la cour de
cassation semble avoir voulu établir que les rentes
de cette espèce sont seulement susceptibles de ven-
tilation. ( V. les arrêts des 8 février 1814 et *3 dé-
cembre 1820.)
Ainsi , toute rente échue à l'état , par suite des
confiscations révolutionnaires , et qui peut être ran-
gée dans la catégorie de celles qui ont été frappées
par les lois que nous venons d'analyser, ne doit pas
être payée.
Mais, quelque clarté qu'il semble y avoir dans
les lois pour préciser la nature féodale des rentes,
la question de féodalité n'en a pas moins été sou-
levée très souvent. Avant 1806, c'est-à-dire avant la
création de la commission du contentieux du con-
seil d'état , le gouvernement prétendait s'arroger le
droit de vider ces questions , et il le fit en effet.
Mais, à partir de cette époque, la juridiction admi-
nistrative fut souvent repoussée; et il a fini par res-
ter, comme principe inattaquable, que toutes les con-
testations pour le paiement de rentes dues à l'état ,
et prétendues féodales, devaient être jugées par
l'autorité judiciaire.
177. — Une partie des rentes confisquées, avons-
nous dit , est sortie des mains de l'état par suite de
remboursement.
Mais dans quels cas le remboursement doit-il être
considéré comme ayant été fait valablement ?
C'est, comme on le voit, une question fort impor-
tante. En effet, beaucoup de remboursemens ont
été effectués à l'époque du papier-monnaie ; et s'il
serait avantageux pour l'état de trouver quelque
— 417 —
nullité dans des rcmboursemens faits alors, et avec
des assignats , il serait fort onéreux et pénible pour
les particuliers de recommencer le remboursement
dans les caisses du trésor , ou dans celle de toute
autre personne substituée présentement aux droits
de l'état.
Voici les règles à cet égard.
Est valide et libératoire tout paiement de rentes
ou obligations dues à un émigré , prêtre déporté
ou condamné à mort , qui a été fait par le débiteur
dans les caisses de l'état , pendant la main-mise
nationale, même sans liquidation ni autorisation
préalables des directoires, soit de département,
soit de district , et nonobstant toute classe prohi-
bitive. (V. lois des 1 3- 1 4 septembre 1 792, du 5 juin
1793 , du i3 thermidor an 3, du 21 nivôse an 8;
avis du conseil d'état du t 8 ventôse an 8 ; lois du
5 décembre 181 4, art. ï er ; du 27 avril 1825, art.
final.)
A pareillement opéré la libération du débiteur
tout remboursement de rentes ou obligations con-
tractées au profit de corporations religieuses sup-
primées , d'hospices , fabriques et éta"blissemens
de bienfaisance , fait dans les caisses de l'état, même
sans autorisation préalable , dans l'intervalle de la
main-mise nationale à la restitution des biens.
(Loi des 9-20 mars 179J, art. ï er , 2, 3 et 4;
arrêté du 17 floréal an 11, du 22 ventôse an 12;
avis du conseil d'état du 23 ventôse et du 10 ther-
midor an i3; du 6 frimaire an 14 ; du 29 octo-
bre 1806.)
Mais , s'il s'élève des difficultés relativement
1.
— 418 —
à la validité et aux effets du remboursement
de ces rentes aux mains de l'élat , de la part des
débiteurs des émigrés, prêtres déportés, condam-
nés à mort, hospices, fabriques et autres établisse-
mens dont l'état a pris les biens , c'est au conseil
de préfecture à prononcer , sauf appel au conseil
d'état. (Lois des 28 octobre, 5 novembre 1790,
titre III, art. 20, 21 et 22 ; du i3 brumaire an 2,
art. 2, 4 et 5; du 8 floréal an 3; du 28 pluviôse
an 8, art. 4-)
■ — Un motif politique, facile à saisir, a fait établir
ici la juridiction administrative. Aussi, toutes les
fois que l'état n'a pas été intéressé dans la ques-
tion de remboursement , le conseil d'état s'est
empressé de renvoyer la contestation à l'autorité ju-
diciaire. Il a donc décidé que c'était à elle de sta-
tuer:
Sur une contestation relative au remboursement
d'une rente , lorsqu'il ne s'agit que de l'exécution
d'un contrat entre particuliers (1);
Sur la question préalable de savoir quel était,
d'après l'acte de constitution de rente , le véritable
et seul créancier, ou d'un émigré au nom duquel
le remboursement a été fait, ou d'un tiers régni-
cole (2);
Sur la question de savoir, lorsque la validité du
paiement n'est pas contestée et que l'état ne peut
(1) Voir le décret du 6 janvier 1807, rendu sur un arrêté de conflit
pris par le préfet des Côtes-du-Nord. (Affaire Le Bartz c. Longuer.)
(2) Voir l'arrêt du conseil du 14 août 1822 , Duquesne c. Le Re-
bourg.
— 419 —
en aucun cas être tenu d'aucune garantie, à quel ti-
tre celui qui a payé a paye (i).
1 78. — Quant au paiement des rentes dues à l'é-
tat, tous les débiteurs de rentes acquises par la sup-
pression des biens du clergé doivent payer au re-
ceveur de l'arrondissement de rétablissement du
corps ou du chef-lieu du bénéfice, de la même ma-
nière qu'ils étaient tenus de payer auxdits bénéfi-
ciers et auxdits corps. (Lois des 1 1 -16-24 août 1 790,
art. 35.)
179. — Nous avons dit que des rentes avaient
été celées au domaine, à la faveur des troubles ré-
volutionnaires qui ont dispersé les titres des famil-
les et spolié les archives publiques. Des mesures ont
été prises pour faire rentrer ces rentes dans le do-
maine de l'état.
Une ordonnance du i\ août 181 6, commune aux
rentes et aux autres biens domaniaux, a chargé l'ad-
ministration de l'enregistrement et des domaines
de continuer ses diligences pour découvrir les biens
et rentes provenant du domaine ou des anciens éta-
blissemens ecclésiastiques qui n'auraient été ni alié-
nés à des particuliers ni abandonnés à des fabriques
et hospices , et qui seraient possédés par des tiers
sans titre de propriété. (Art. i er .)
Pour atteindre le résultat désiré , l'ordonnance
offrait ensuite une sorte de prime aux détenteurs
qui se dénonceraient eux-mêmes, en leur accordant
certains avantages.
(1) V. l'arrêt da conseil du 20 septembre 1309, Bellangerc, h prince
de Dé*éve*t.
— 420 —
Enfin , elle appelait le secours des tiers, et exci-
tait leur zèle à découvrir ces rentes, par l'appât
d'une récompense.
La déclaration des détenteurs devait être faite ,
dans les trois mois qui suivraient la publication de
l'ordonnance , devant les préfets et devant les sous-
préfets de leur arrondissement.
Au moyen de la déclaration , les détenteurs de-
vaient jouir, de plein droit, de la remise totale des
intérêts, fruits et fermages qu'ils auraient pu perce-
voir.
Us devaient aussi être à l'abri de toute demande
d'indemnité ou de dommages-intérêts quelconques,
résultant soit de cas fortuits, soit de démolitions ou
de dégradations.
Mais ils perdaient tout droit à ces remises , lors-
que l'action civile en déguerpissement aurait été in-
tentée contre eux. (Art. 2.)
Quant aux tiers révélateurs, si, au moyen de la
remise de titres ou par d'autres voies , ils mettaient
le domaine à portée de se faire réintégrer dans la
propriété et possession des biens et rentes usurpés,
il devait leur être accordé une récompense dont le
ministre des finances déterminait le montant, selon
l'importance des biens et rentes.
Toutefois, la récompense ne pouvait être allouée :
i° Si les détenteurs avaient fait la déclaration
volontaire dans le délai à eux accordé , et avant
qu'aucune action eût été intentée contre eux, etc.;
i° Si les biens avaient été régis ou administrés
par les préposés de l'enregistrement et du domaine.
Enfin, une autre condition était encore imposée
— 421 —
aux révélateurs : c'était celle d'un délai pour la ré-
vélation. Ce délai était de six mois, à partir de l'ex-
piration des trois mois accordés aux détenteurs
pour faire leur déclaration ; mais l'ordonnance du
3i mars 1 8 ig prolongea ce délai jusqu'au i er jan-
vier 1821 .
Les détenteurs obtinrent aussi, par cette ordon-
nance , un nouveau délai pour leurs déclarations :
elles purent être faites pendant tout le cours de l'an-
née 1819.
Aucun acte postérieur n'a , de nouveau, prolongé
le délai accordé aux révélateurs ; mais cela n'empê-
che pas qu'il ne s'en présente encore assez souvent :
l'administration ne les repousse pas. Us font leurs
offres au ministre des finances, qui, s'il le juge con-
venable, soumet à la signature du roi une ordon-
nance qui l'autorise à accepter ces offres.
180. — D'après ce qui précède, on voit qu'il
n'est peut-être pas bien exact de faire figurer les
rentes parmi les ressources de l'état, car il en reste
aujourd'hui un bien petit nombre entre ses mains.
Mais nous avions sur ce sujet des règles qu'il nous
paraissait utile de faire connaître, et nous avons saisi,
pour acquitter cette tâche , une occasion que l'or-
dre même des idées nous a paru indiquer.
Nous devons ajouter que toute cette matière est
dans les attributions de l'administration générale
des domaines, et que c'est elle qui, par conséquent,
est chargée de suivre le recouvrement des rentes
que l'état possède encore, ou la reintégration de cel-
les qui lui sont celées.
181 . — La jurisprudence en celle triatière n'offre
— 422 —
qu'un petit nombre de règles utiles à noter aujour-
d'hui. Nous en ajouterons quelques unes seulement
à celles qui ont été rapportées, ci-dessus.
Toute contestation dans laquelle il s'agit d'inter-
préter et d'expliquer, entre un acquéreur et le do-
maine, le sens et les effets d'une clause insérée dans
un transfert de rentes nationales , rentre dans le
contentieux des domaines nationaux. Elle est, à ce
titre, dévolue aux conseils de préfecture. C'est donc
à tort qu'un de ces conseils se déclare incompétent
pour prononcer sur une contestation entre l'état et
un particulier, au sujet de la répétition faite à celui-
ci d'un supplément au prix stipulé dans un trans-
fert de rente passé à son profit (i).
— A l'époque du transfert d'une rente par l'état,
il a été suppléé à l'absence des titres originaux par
la remise des cueilloirs , registres et sommiers , à
l'aide desquels ladite rente avait été précédemment
exigée et servie. Postérieurement au transfert , le
débiteur tombe en faillite et cesse d'acquitter les
arrérages. Le cessionnaire actionne alors l'état en
garantie, en prétendant que , faute de pouvoir re-
présenter les titres originaux , il n'avait pu obtenir
du débiteur une déclaration de titre-nouvel. Mais
sa demande a été repoussée d'abord par le minis-
tre des finances, et sur l'appel par le conseil d'état,
attendu que le cessionnaire , muni des extraits à lui
remis par l'état, aurait pu et du poursuivre le débi-
teur en déclaration des sommes qu'il devait : d'où
(1) Voir l'arrèl du \7> novembre 1822, le mininn des finances c
fiurget.
— A'tt —
il suit qu'il ne pouvait imputer qu'à sa négligence
l'insolvabilité de ce débiteur (i).
— L'arrêté par lequel un préfet envoie un révé-
lateur en possession des biens qui avaient été celés
au domaine n'est autre chose qu'une cession des
droits et actions du domaine, et ne fait point obsta-
cle à ce que la discussion sur la propriété préten-
due par un tiers soit ouverte devant l'autorité judi-
ciaire. Le pourvoi devant le conseil d'état , contre
l'arrêté préfectoral , est sans objet, surtout lorsque
la décision a formellement réservé le droit des tiers.
Il doit donc être rejeté (2).
S III.
Des meubles appartenant à l'état.
SOMMAIRE.
182. — Importance de la richesse mobilière de l'étal.
182. — La richesse mobilière de l'état a une im-
portance qui jusqu'ici n'a peut-être pas été suffi-
samment remarquée. En effet elle comprend :
i° Le mobilier et le matériel des administrations,
établissemens et services entretenus par l'état;
2 Le matériel et l'Imprimerie royale (poinçons,
matrices, caractères, presses et ustensiles);
3° Les livres, manuscrits, gravures et autres ob-
jets renfermés dans les bibliothèques nationales ou
autres appartenant à l'état ;
(1) V. l'arrêt du o mai 1850, Roulet de Mézerae e. le ministre des fi-
nances.
(2) V. l'arrêt du 26 février 182Ô, Meyer c. Te ut se h.
— 424 —
4° Les pièces et documens de lout genre conte-
nus dans les diverses archives nationales ;
5° Les papiers et registres des différentes admi-
nistrations publiques ;
6° Les objets d'art et de science renfermés dans
les musées, conservatoires, cabinets et dépôts scien-
tifiques formés et entretenus par l'état;
7° Enfin les armes qui sont confiées à la force
publique, les navires de l'état et toutes les matières
premières et fabriquées , qui, se rapportant aux ser-
vices des départemens ministériels , et principale-
ment de ceux de la guerre et de la marine , sont
déposées et conservées dans les divers ateliers et
magasins de l'état.
Des règles ont dû nécessairement être établies
pour assurer la conservation de cette portion de la
richesse nationale : nous allons les exposer.
ARTICLE I er .
Du mobilier et du matériel (1) des administrations, établissements
ou services entretenus par l'état.
183. — Du mobilier et du matériel appartenant à l'état.
184. — Garanties établies pour la conservation de cette portion de la
fortune publique.
185. — De la vente des objets mobiliers hors de service.
186. — Règles spéciales pour le mobilier des archevêchés et évêchés.
187. — De la valeur du mobilier et du matériel appartenant à l'état.
188. — Détails à ce sujet.
1 83. — Des sommes considérables sont engag-ies,
on le conçoit , dans le mobilier et le matériel des
(1) Dans le langage administratif, on distingue le mobilier du maté-
riel ; mais, lorsqu'on veut faire connaître la valeur des objets dont chacun
— 425 -
diverses administrations , établissemcns et services
publics, soit au centre de l'empire, soit dans les dé-
partemens. Mais ce mobilier et ce matériel n'appar-
tiennent pas à l'état dans tous les cas. Ainsi , sans
parler du mobilier des établissemens communaux ,
qui appartient incontestablement aux communes,
il faut remarquer que le mobilier des hôtels et bu-
reaux de préfectures et sous-préîêctures, des palais
de justice et des prisons, est partout la propriété des
départemens , qui sont chargés de pourvoir à leur
entretien.
Jusqu'en 1826, les mobiliers des archevêchés et
évêchés étaient aussi dans la même catégorie ; mais,
depuis cette époque , ils ont été portés à la charge
de l'état, et sont par conséquent sa propriété, ainsi
que les mobiliers des ministères et autres adminis-
trations centrales: des théâtres de l'Académie rovale
de musique , de l'Opéra italien et de l'Odéon ; du
Conservatoire de musique et de l'École de déclama-
tion; de l'administration des lignes télégraphiques;
des maisons centrales de détention ; de l'adminis-
t ration des postes, de l'administration des tabacs,
de l'administration des poudres, de l'administration
du timbre, des ateliers monétaires , des bacs et ba-
teaux.
1 84. — Depuis long-temps, l'autorité publique
a recherché les moyens de garantir cette portion de
se compose, il est souvent difficile de les séparer, parce que la séparation
ne se trouve pas établie dans les documens officiels. Il faut dire aussi que
le matériel ou le mobilier d'une administration ou d'un service n'offre
quelquefois pas assez d'importance par lui-même pour être présenté iso
lément.
— 426 —
la fortune publique que forme le mobilier de l'état.
Nous pouvons citer pour exemples :
La loi du 2 nivôse an 4, article 2, qui donnait au
directoire exécutif le pouvoir de disposer du mobi-
lier appartenant à l'état ;
L'arrélé du 22 frimaire an 6, qui prescrit des me-
sures pour l'aliénation des effets mobiliers non ré-
servés pour le service public , et qui charge le mi-
nistre des finances de faire procéder à la vente et à
la rentrée du produit de la vente ;
L'arrêté du 2 3 nivôse an 6, qui charge la régie de
l'enregistrement de provoquer lesdites ventes et d'y
procéder au jour fixé par les administrations dépar-
tementales , et qui fixe l'indemnité des agens et le
mode du compte à rendre de ces ventes ;
Le décret du 25 août 1 804 (art. 77), qui contient,
pour îa conservation du mobilier appartenant à l'é-
tat et existant dans les bureaux des ingénieurs en
chef et des ingénieurs des ponts et chaussées, des
dispositions que le décret du 18 novembre 18.10 a
renouvelées (art. 90), en ce qui concerne les ingé-
nieurs des mines;
Le décret du 25 mai 1 8o5 (non inséré au Bulletin
des lois), concernant le mobilier des archevêchés et
évêchés ;
Le décret du 25 mars 181 1 (non inséré au Bul-
letin des lois), concernant le mobilier des préfec-
tures : — Ce décret réglait la composition du mobi-
lier des préfectures, affectait à l'achat de ce mobilier
une somme équivalente à une année de traitement
du préfet, et, pour l'entretien et le renouvellement,
une somme annuelle, égale au dixième du traitement;
— 427 —
ce même acte établissait, en outre, des règles pour
la conservation du mobilier et pour la transmission
des meubles d'un préfet à un autre ;
L'ordonnance du 17 décembre 18 18 (non insérée
au Bulletin des lois), concernant ie mobilier des
préfectures , laquelle dispose qu'à l'avenir il sera
pourvu à l'entretien et au renouvellement des meu-
bles , au moyen des sommes votées par le conseil
général et allouées dans le budget du département,
et qui charge une commission du conseil général
de faire, chaque année, contradictoirement avec
le préfet , le récolement du mobilier départe-
mental ;
L'ordonnance du 7 avril 1819, concernant le mo-
bilier des archevêchés et évêchés ,
Et l'ordonnance du i4 septembre 1822 ^ quia
statué sur les ventes des effets mobiliers appartenant
à l'état.
Mais ces dispositions, spéciales à certaines bran-
ches des services publics, n'étaient peut-être pas
d'ailleurs suffisamment observées, quand, pour les
généraliser et conférer aux prescriptions jugées néces-
saires, l'autorité d'un commandement législatif, les
chambres ont ordonné, par la loi de finances du 26
juillet 1 829 (art. 8), que « des inventaires du mobilier
fourni soit par l'état, soit par les départemens, à des
fonctionnaires publics, seraient faits avant le 1 er jan-
vier i83o , et que ces inventaires seraient récolés à
la fin de chacune des années suivantes et à chaque
mutation de fonctionnaire responsable. »
A la date du 3 février i83o, est intervenue une
ordonnance royale, destinée à pourvoir à l'exécution
— 428 —
de cette loi. Nous allons en extraire ce qui concerne
le mobilier appartenant à l'état.
Il y a d'abord, dans cette ordonnance, des dispo-
sitions concernant l'établissement de l'inventaire.
Chacun des fonctionnaires et agens qui ressortis-
sent aux divers ministères et résident à Paris ou dans
les différentes villes du royaume, a dû dresser, en
double expédition, un inventaire descriptif de tous
les meubles affectés à son usage personnel , et qui
lui ont été fournis par l'état.
Le récolement de cet inventaire a dû être fait par
les agens de l'administration des domaines. (Ordon-
nance royale du 3 février i83o, art. I er .)
Les inventaires doivent être conformes au modèle
annexé à l'ordonnance. Néanmoins, chaque fonc-
tionnaire responsable de mobilier a pu diviser, au
besoin , son inventaire en autant de sections que le
comporte la nature des objets à inventorier, les lo-
caux et emplacemens qu'ils occupent et le nombre
des personnes aux soins desquelles la conservation
de ces objets est ou peut être particulièrement con-
fiée. (Ibid., art. 2.)
Tout fonctionnaire responsable de mobilier a dû
donner connaissance , au directeur des domaines du
département, de l'achèvement de l'inventaire, pour
que ce directeur pût faire immédiatement procéder
au récolement par un préposé de son administration,
désigné à cet effet.
Après le récolement , et sur la déclaration de
prise en charge que contient l'arrêté de clôture ,
ce préposé a dû y faire mention du récolement au-
quel il a dû assister, signer cette mention sur les
— 429 —
deux expéditions de l'inventaire, et déposer l'une
d'elles h la direction des domaines; l'autre a dû
rester entre les mains du fonctionnaire chargé du
mobilier. (Orclon. royale du 3février i83o, art. 3.)
Enfin, pour assurer l'exécution complète et pé-
riodique de la loi , il a dû être immédiatement éta-
bli , dans chaque ministère , un relevé indicatif, par
département, des fonctionnaires publics auxquels
un mobilier a été fourni par l'état.
Ce relevé a dû être communiqué au ministre des
finances , et par celui-ci à l'administration des do-
maines.
Tout changement à faire annuellement audit re-
levé doit être annoncé, avant chaque fin d'année ,
par les différens ministères à celui des finances , et
par ce dernier à l'administration des domaines.
(Ibid., art. 7.)
Nous avons vu que les inventaires doivent , aux
termes de la loi du 26 juillet 1829, être récolés à la
fin de chaque année et à chaque mutation de fonc-
tionnaire responsable.
Dans l'intervalle d'un récolement au récolement
suivant, tout fonctionnaire responsable de mobilier
est tenu de faire consigner, sur la double expédition
de l'inventaire laissée à sa disposition, d'une part, les
accroissemens qui surviendraient dans la quantité
des objets mobiliers appartenant à l'état, et, d'un
autre côté, les ventes et réformes d'objets qui auront
eu lieu , en indiquant sommairement , dans une co-
lonne ménagée à cet effet, les causes des ventes et
réformes, ou les circonstances propres à les justifier.
(Ibid., art. 5.)
— 430 —
Aux époques de récolement ordonnées par la loi,
les expéditions de l'inventaire doivent être confé-
rées. Celle dont la direction des domaines est restée
dépositaire, lors du précédent récolement, doit être
rendue conforme à l'expédition laissée à la disposi-
tion du fonctionnaire responsable du mobilier.
(Ordon. royale du 3 février i83o, art. 6.)
185. — Pour terminer l'exposé des règles géné-
rales concernant le mobilier de l'état , il nous reste
un mot à dire de la vente des objets mobiliers mis
hors de service.
L'article 3 del'ordonnance du i4 septembre 1822
porte que , quand quelques uns des objets mobiliers
mis à la disposition des ministres sont susceptibles
d'être vendus , la vente ne peut en être faite qu'avec
le concours de la régie des domaines et de l'enre-
gistrement , et dans les formes prescrites (c'est-à-
dire publiquement et aux enchères) , et que le pro-
duit de ces ventes doit être versé au trésor public et
porté en recette au chapitre des produits divers de
l'exercice courant.
Cette disposition reçoit chaque année son exécu-
tion , et le chiffre du produit des objets mobiliers
ainsi vendus est indiqué dans le compte général de
l'administration des finances, en distinguant ce qui
provient de chaque ministère.
Ces produits sont , de leur nature , essentielle-
ment variables.
1 86. — Indépendamment des règles générales qui
ont été établies pour garantir le mobilier de l'état,
il a été pris quelques dispositions spéciales pour des
parties de ce mobilier. Les plus importantes de ces
— 431 —
dispositions sont celles qui concernent le mobilier
des archevêchés et évêchés : nous allons les faire
connaître.
L'ordonnance du 4 janvier 183s , qui régit la
matière , ayant maintenu celle du 7 avril 1819, il
convient de reproduire les dispositions de cette der-
nière ordonnance.
D'abord , d'après cette ordonnance , l'ameuble-
ment des archevêchés et évêchés se compose :
i° Des meubles meublans, servant à la représen-
tation , tels que glaces, consoles, secrétaires, ten-
tures , lustres , tapis, sièges et autres objets qui gar-
nissent les salons de réceplion ; la salle à manger et
le cabinet du prélat ; à quoi il faut évidemment
ajouter la chambre à coucher. (Voir la circulaire mi-
nistérielle du 22 mars i83i.)
2 De l'ameublement d'un appartement d'habita-
tion d'honneur. C'est un appartement réservé aux
étrangers de distinction qui séjournent à l'archevê-
ché ou évêché.
3° Du mobilier de la chapelle de l'archevêché ou
évêché.
4° Des crosses épiscopales et des croix proces-
sionnelles des archevêques. (Ordonnance du 7 avril
1819, art. I er .)
Telle est la constitution légale du mobilier des ar-
chevêchés et évêchés ; c'est dans cet état que le tré-
sor public s'engage à l'entretenir : pour ce qui peut
exister au delà, sans doute on ne doit point l'aliéner,
mais l'état n'est point tenu à le remplacer.
Lorsque la valeur du mobilier légal , telle qu'elle
résulte des inventaires , ne s'élève pas à une année
— 432 —
de traitement du titulaire , le ministre des cultes
peut autoriser, au fur et à mesure des besoins , de
nouveaux achats de meubles , jusqu'à concurrence
de cette somme. Il n'y a point lieu , néanmoins, de
prescrire des réductions là où l'ameublement aurait
actuellement une plus grande valeur. (Ordon. du
7 avril 1819, art. 3.)
Aucune allocation pour nouveaux achats de meu-
bles, ainsi que pour l'entretien annuel des ameu
blemens, n'est accordée qu'après l'approbation, par
le ministre des cultes , des projets de dépense et
autres pièces qui doivent toujours accompagner le
budget de l'exercice. Les mandats, pour le paie-
ment des dépenses approuvées , sont délivrés par
les préfets, directement, aux ouvriers ou fournis-
seurs, sur production des mémoires ou factures et
d'un certificat de réception donné par les archevê-
ques, évêques ou vicaires capitulaires. (Voir l'in-
struction ministérielle du 22 mars i83i.)
Il doit être procédé, à la fin de chaque année, au
récolement du mobilier, par le préfet ou un conseil-
ler de préfecture délégué par lui, concurremment
avec le titulaire, ou, en cas de vacance du siège, avec
les vicaires généraux, capitulaires, administrateurs
du diocèse, et avec l'un des agens du domaine.
Dans les départemens où le chef-lieu du diocèse
est différent de celui de la préfecture, le préfet peut
se faire représenter au récolement par le sous-préfet
de l'arrondissement dont fait partie la ville épisco-
pale. (Ordonnance royale du 4 janvier i832, art. 2.)
Certains conseils généraux ayant voté des fonds
pour augmenter le mobilier légal des archevêchés et
- 433 —
évêchés, l'état considère ce mobilier extra-légal
comme la propriété des départemens : aussi, en le
soumettant , comme le mobilier légal;, propriété
de l'état , à des récolemens annuels ou extraordi-
naires en cas de vacance du siège, il a été établi que
les conseils généraux peuvent , dans ce cas, déléguer
un ou deux de leurs membres pour assister au réco-
lement des objets appartenant au département.
(Ordonnance royale du 4 janvier ]832, art. 3.)
Le procès-verbal de récolement doit contenir
l'évaluation des sommes jugées nécessaires soit pour
achat , soit pour frais d'entretien , et servir aux pro-
positions à faire aux ministres. (Ordonnance royale
du 7 avril 1819, art. 5, § 2.)
En cas de mutation par décès ou autrement , il
doit être procédé , dans les mêmes formes , à l'in-
ventaire et au récolement estimatif du mobilier. La
succession du défunt ou l'évêque sortant et l'évê-
que nommé peuvent s'y faire représenter par des
fondés de pouvoirs. (Ibid., art. 6, § 1.)
La pratique ayant démontré qu'il était presque
toujours impossible de combiner l'époque du réco-
lement de manière que la succession de l'évêque
décédé et le représentant du nouveau prélat pussent
y concourir ; que cette mesure exigerait quelquefois
un long ajournement , qui laisserait en souffrance
les intérêts des héritiers, et rendrait inaccessibles
les appartemens , on procède au récolement dans le
plus bref délai , sauf ensuite au survenant à provo-
quer une nouvelle opération, s'il ne lui suffit pas
d'une reconnaissance à faire personnellement. ( In-
struction du 22 mars 1 83 1 .)
t. 1. . 28
— 431 —
Les états de récolement , dans tous les cas, doi-
vent être signés par le préfet ou son délégué, par les
parties intéressées, par l'agent du domaine, et, s'il y a
lieu, par les membres du conseil général. Ils doivent
être dressés en quadruple expédition, dont l'une est
déposée au secrétariat de l'archevêché ou évêché ,
l'autre à la préfecture ; la troisième est transmise au
ministre des cultes , et la quatrième est destinée à la
direction des domaines. (Ordonnances royales du 7
avril 18 19, art. 6, § 1 ; du 3 février i83o, art. 8 ;
du 4 janvier i832, art. 3.)
Il nous semble enfin nécessaire qu'une cinquième
expédition de l'inventaire soit dressée pour le con-
seil général , dans le cas où le département est, ainsi
que nous l'avons ci-dessus expliqué , propriétaire
d'une portion du mobilier. Les réglemens se taisent
a cet égard. Peut-être a-t-on pensé qu'il suffisait de
l'expédition laissée entre les mains du préfet.
Les archevêques et évêques ne sont point respon-
sables de la valeur des meubles ; ils sont seulement
tenus de les représenter. (Ordonnance royale du 7
avril 1819, art. 7.) Mais, à défaut de représenta-
tion en nature , ou par un équivalent jugé admissi-
ble par la commission et le ministre , le prélat, sauf
les accidens de force majeure non reprochables à
lui ou aux siens, doit compte, au trésor public,
d'une somme égale au prix pour lequel l'objet ou
les objets non représentés sont cotés soit à l'inven-
taire , soit aux états d'achats, s'il n'a pas été fait
d'inventaire. Ces obligations s'étendent naturelle-
ment aux objets mobiliers qui n'ont point été com-
pris dons l'inventaire, parce que, aux termes de l'ar-
— m —
iicle 5^5 du Gode civil , ils ont été considérés
comme attachés au fonds à perpétuelle demeure.
(Instruction ministérielle du 11 mars i83i , et dé-
cret du 5 prairial an i3, art. 4? non inséré au Bul-
letin des lois.)
Dans une contestation assez récente , le conseil
d'état a décidé que, dans ce cas, les évêques ou leur
succession peuvent être considérés comme rétention-
naires de deniers publics ; que les poursuites appli-
cables aux comptables des deniers de l'état peuvent
être exercées contre eux ; que le ministre des finan-
ces est autorisé à prendre tous arrêtés nécessaires ,
exécutoires par provision, pour le maintien des
droits de l'état , sans l'intervention des tribunaux ,
et que le jugement des contestations qui s'élèvent à
ce sujet est de la compétence administrative (i)„
187. — Il serait sans doute curieux et utile de
constater quelle est la valeur de la totalité du mo-
bilier et du matériel appartenant à l'état. Nous eus-
sions désiré pouvoir présenter sur ce point un tra-
vail complet ; mais nous avons rencontré de grandes
difficultés dans l'exécution.
D'abord , les inventaires sont contenus dans des
volumes nombreux et considérables dont le dé-
pouillement eût exigé beaucoup de temps, en sup-
posant que les diverses administrations auxquelles ils
appartiennent eussent consenti à nous les confier.
On peut se faire une idée de ce travail , lorsqu'on
sait que le seul mobilier de l'administration centrale
(1) V. l'ordonnance du 15 mars 1833, rendue sur un arrêté de conflit
lu préfet de la Corse (affaire des héritiers Scbastiani).
28.
— 436 —
du ministère des finances comprend plus de 120,000
objets. Puis , en général , les inventaires dressés par
les administrations ne contiennent pas la valeur ,
même approximative, des objets inventoriés.
188. — Nous nous bornerons à donner ici , à titre
d'exemple, quelques détails sur le mobilier et le ma-
tériel :
Des maisons centrales de détention;
De l'administration des lignes télégraphiques;
Des théâtres de l'Académie royale de musique f
des Italiens et de l'Odéon;
Du Conservatoire de musique ;
De l'administration des postes;
Des bacs et bateaux.
On trouvera d'ailleurs ci-aprés ( article 7 du pré-
sent paragraphe) des détails sur le mobilier possédé
par la plupart des établissemens des départemens
de la guerre et de la marine qui contiennent des
matières premières ou fabriquées.
— Aujourd'hui , les entrepreneurs généraux du
service des maisons centrales de détention sont , en
principe , chargés de fournir le mobilier nécessaire
pour ce service ; mais , lors du premier établisse-
ment de la plupart de ces maisons, le mobilier a
été fourni aux frais du trésor. Depuis, il a été livré,
sur inventaire, aux entrepreneurs, qui sont obligés
de représenter, à la fin de l'entreprise, un mobilier
au moins de valeur égale à celui qui leur a été livré.
Si la valeur est moindre , ils soldent la diffé-
rence dans les mains de leur successeur, pour le
compte de l'état; s'il y a eu augmentation, le suc-
cesseur est , au contraire , obligé de reprendre le
— 437 — i
mobilier ainsi acquis par son prédécesseur et cle lui
en verser le prix.
Le mobilier des maisons centrales appartenant à
l'état est celui qui sert soit à l'usage personnel des
condamnés (vêtemens, coucher, etc.), soit aux di-
vers services intérieurs, tels que boulangerie , cui-
sine , pharmacie , etc. Le mobilier industriel est la
propriété de l'entrepreneur , ou de ses sous-traitans
lorsqu'il n'exploite pas par lui-même. Cependant
ce mobilier répond également de l'exécution du
marché, et, dès lors, il ne peut être disposé d'au-
cune de ses parties, pendant la durée du traité ,
sans l'autorisation expresse du ministre de l'inté-
rieur (i). I
La valeur du mobilier appartenant à l'état dans les
maisons centrales de détention est de 1,087,763 fr.,
savoir: àBeaulieu, 46 ? 35if.;àCîairvaux, 1 1 7,929 f. ;
à Glermont, 9,469 fr»5 à Embrun, 53, 14» fr r ; à En-
seisheim, 63,752 fr.*, à Eysses, 2i,35o fr.;à Fonte-
vrault, 29,102 fr.;à Gailion, 1 30,264 fr.; à Limoges,
107,286 fr.;àLoos, 12,664 fr.;àMelun,i33,23o fr.;
à Montpellier, 29,284 fr.; au mont Saint-Michel,
48,701 fr.; à Nîmes, 77,377 fr.;àPoissy, 52,274 fr.;
à Rennes, i2,45i fr.;àRiom, 93,078.
— Le matériel des cinq lignes télégraphiques était
évalué, d'après les prix coûtans, au I er février 1837,
à 727,935 fr., savoir :
i° Pièces montées pour le service (mécanismes
en bois, répétiteurs, grandes échelles et lunet-
tes, etc.), 544>56o fr. ;
(1) Voir le cahier des charges de l'entreprise générale des maisons
centrales de détention, arrêté en avril 1853,
— 438 —
2° Objets de rechange sur les lignes (charpentes,
grandes échelles, mécanismes en fer et en bois, lu-
nettes, régulateurs en fer et en bois, indicateurs,etc),
135,178 fr. ;
3° Objets de rechange au magasin central (méca-
nismes en fer, régulateurs , indicateurs , lunettes ,
répétiteurs, etc.), 48,197 fr.
« — Le mobilier et le matériel des théâtres royaux,
de l'Académie de musique, desitaliens et del'Odéon,
et celui du Conservatoire de musique et de décla-
mation, appartenaient, avant la révolution de i83o,
à la liste civile. Lorsqu'on a constitué la dotation
de la royauté nouvelle, ces objets en ont été dis-
traits avec l'administration des théâtres dont ils
dépendaient ; ils ont été attribués à l'état, qui a été
grevé des charges de l'ancienne administration.
—La partie du matériel de l'Académie royale de
musique , appartenant à l'état , est évaluée a
1,082,000 fr. Elle embrasse :
i° Les machines et accessoires du théâtre, éva-
lués à 120,000 fr. ;
i° Le mobilier de la salle du théâtre, des bu-
reaux, etc., y compris une bibliothèque de musi-
que, dépôt d'environ 25o partitions complètes et
de plus de l\ooo copies de rôles en parties séparées,
évalué à 23o,ooo fr. ;
3° Les décors et leurs accessoires P qui peuvent
défrayer un répertoire de /\o ouvrages , opéras et
ballets, et qui sont évalués à 54o,ooo fr. ;
4° Les costumes et leurs accessoires , au nombre
de plus de 9,600, évalués à 192,000 fr.
Le directeur de l'Académie royale de musique
— 439 —
a l'usage du matériel, sous la condition qu'il en re-
présentera la valeur en fin de bail.
— Le matériel du théâtre royal Italien, apparte-
nant à l'état, est évalué à io5,022 fr. 55 c., savoir :
i° Costumes et accessoires, évalués à 28,188 fr.
5o c. ;
2 Machines et accessoires, évalués à 3,142 fr.
35 c. ;
3° Décors , évalués à 3 r ,698 fr. 70 c. ;
l\° Partitions musicales et instrumens, 25,ooofr.
— Le mobilier du théâtre royal de l'Odéon et le
matériel , composé de costumes et décorations, avec
leurs accessoires , sont évalués à 111,254 fr. i5 c.
— Le mobilier et le matériel, appartenant à l'état,
dans le Conservatoire de musique et de déclama-
tion, sont évalués à 1,1 1 4,860 fr. l^o c. Ils se com-
posent du mobilier des classes et du pensionnat ,
d'instrumens, et surtout d'une bibliothèque qui
renferme plus de 1 7,000 volumes de plain-chant, li-
turgie , solfège, méthode, harmonie, contre-point,
d'ouvrages en partition , de collections d'opéras re-
présentés , musique pour instrumens, musique reli-
gieuse, etc., et enfin d'ouvrages rares sur l'histoire
de la musique. Cette bibliothèque est regardée
comme la plus complète de toutes celles qui exis-
tent en Europe , et elle est , dit-on , la seule qui soit
publique.
— Le mobilier et le matériel affectés au service
d'exploitation de l'administration des postes, en
1837, étaient évalués à 7,573,000 fr., savoir :
i° Pour le mobilier de l'administration centrale
et des bureaux du service d'exploitation de la capi-
— 440 —
laie (les directeurs des postes des départemens étant
tenus de se fournir et d'entretenir à leurs frais le
mobilier d'exploitation de leurs bureaux , qui , dès
lors , leur appartient), 5oo,ooo fr. ;
i° Pour les voitures affectées au transport des
facteurs dans Paris , 33,ooo fr. ;
3° Pour les malles-estafettes, qui sont la propriété
de l'état , à la différence des malles-postes ordinai-
res , qui , en vertu d'un marché dont le terme expire
le I er janvier 1839, sont fournies et entretenues par
un entrepreneur, 80,000 fr. ;
4° Pour les paquebots-postes destinés au service
du transport des dépêches et des voyageurs entre
Calais et Douvres, 660,000 fr. ;
5° Pour les paquebots-postes de la Méditerranée,
6,3oo,ooo fr.
— Quant au matériel des bacs et bateaux, nous
avons fait connaître ci-dessus, n os 146 et i53, les
règles établies par les cahiers des charges , et par la
jurisprudence du conseil d'état pour ia conservation
de cette portion du mobilier appartenant à l'état.
Nous ajouterons seulement que , d'après les esti-
mations recueillies par l'administration des contri-
butions indirectes, sa valeur, en 1837, est de
709,925 fr. 99 c.
ARTICLE II.
De V imprimerie royale.
189. — Origine de cet établissement.
190. — Pensée qui a présidé à cette fondation.
191. — Mesures prises, en 1790, par l'assemblée constituante.
192. — De l'imprimerie appelée Nationale.
— 441 —
193. — Variations successives dans la législation relative à cet établisse-
ment.
194. — De l'Imprimerie impériale, et de son organisation.
195. — En 1814, retour aux traditions de l'ancienne monarchie.
196. — Restriction du privilège du directeur de cet établissement.
197. — Retour au régime impérial.
198. — État actuel.
199. — Utilité de cet établissement, tel qu'il est réglé.
200. — Ses ressources.
201. — Ses dépenses.
202. — Importance de son matériel et de son mobilier.
189. — L'origine de cet établissement est an-
cienne.
Quelquefois on la fait remonter à François I er . Ce
prince fit, en effet, graver par Claude Garamond, sur
les modèles du Candiote Ange Vergèce, attaché au
collège royal, des poinçons de caractères grecs,
connus sous la désignation de grecs du roi, et
qui subsistent encore aujourd'hui dans le riche
cabinet de poinçons de l'imprimerie royale. Il éta-
blit aussi à ses frais une fonderie , appelée dès lors
fonderie royale.
Louis XIII ayant été informé qu'une collection
de poinçons arabes , syriaques et persans , gra-
vés à Gonstantinople par les soins de Savary de
Brèves, ambassadeur de France sous Henri IV,
était aux mains de l'étranger , entama de vérita-
bles négociations pour en faire l'acquisition. Après
avoir employé sans succès des agens officiels ,
il réussit, vers i632, au moyen d'une mission se-
crète. Ces poinçons furent , comme ceux de Fran-
çois I er , déposés à la chambre des comptes , dans
des boîtes de velours. Quant aux caractères , on les
confiait à des imprimeurs pour qu'ils s'en servissent
— 442 —
dans l'intérêt de l'art typographique , des sciences el
des lettres, et de la gloire nationale. Mais bientôt on
apprit qu'un des imprimeurs, entre les mains duquel
avait été fait le dépôt, avait engagé les caractères à
l'étranger. Le roi les fit racheter; et, pour prévenir
de semblables abus , il établit au Louvre , en 1640,
sous l'autorité du secrétaire d'état surintendant des
bâtimens , une imprimerie royale , qui reçut , outre
les poinçons et les caractères précités , des poinçons
en langue éthiopienne et arménienne.
Nous avons vainement cherché l'acte d'institution.
Le président Hénault , dans son Abrégé chrono-
logique de l'histoire de France , assure que les frais
de la fondation s'élevèrent à 36o,ooo livres.
Il y eut à l'imprimerie royale un directeur, un
correcteur, et un imprimeur.
C'est ainsi que Louis XIII est regardé comme le
véritable fondateur de cet établissement.
Le premier ouvrage qui soit sorti des presses de
l'imprimerie royale est une Imitation de Jésus-Christ.
Après ce livre vinrent deux ouvrages du cardinal de
Richelieu , dont Louis XIII , en cette occasion en-
core, n'avait fait que suivre les inspirations (i).
Les successeurs de Louis XIII tinrent à honneur
d'enrichir l'imprimerie royale et d'étendre sa re-
nommée.
Louis XIV, qui la dota de nouveaux caractères
français , avec des signes distinctifs , y fit exécuter
des travaux importans, notamment la collection des
historiens de la Byzantine.
(1) Ces deux ouvrages sont : les Principaux points de la foi catholi-
que, in folio, cl Y Instruction du chrétien, aussi iû-folio.
— 443 —
Le régent, sous l'inspection de l'orientaliste Four-
mont, fît graver des caractères chinois et des poin-
çons d'hébreu. En 1723, commença le recueil des
ordonnances des rois de France, célèbre sous le nom
de Recueil des ordonnances du Louvre.
190. ■ — La pensée de nos rois, en fondant l'im-
primerie royale , avait été de créer un établissement
dans l'intérêt des lettres et non dans l'intérêt des
services publics. Aussi , si cette imprimerie était
chargée de certaines impressions pour le compte de
l'état , elle ne les avait pas toutes ; elle n'en avait
même pas la plus grande partie. En revanche , le
directeur n'était pas un fonctionnaire chargé ,
moyennant un traitement, de pourvoir à un service
public; c'était une sorte d'entrepreneur, à qui l'état
livrait un matériel précieux , avec certaines charges
et certains privilèges. Du reste, ce directeur pouvait
donner, à son industrie personnelle et a l'établisse-
ment, tels développemens qu'il jugeait convenables,
sauf les privilèges accordés à d'autres imprimeurs.
A partir de 1691 , le privilège de l'imprimerie
royale se perpétua dans une famille (la famille Anis-
son Duperron), qui fît tous ses efforts pour y centra-
liser, autant que possible , les impressions destinées
aux services publics. Ainsi, en 1775, un arrêt du
conseil, du 22 mai, réunit à l'imprimerie royale celle
qui était établie, depuis la fin de i683, dans l'hôtel
de la guerre à Versailles, pour y faire différens ou-
vrages d'impressions relatives aux départemens des
affaires étrangères, de la guerre et de la marine. En
1789, un autre arrêt du conseil , du 2 3 mai , opéra
la réunion de l'imprimerie dite du cabinet à Ver-
— 414 —
sailles, d'après l'accord conclu entre l'imprimeur
priv ilégié du cabinet et le directeur de l'imprimerie
royale (i).
Le privilège de ce directeur venait d'être renou-
velé par arrêt du conseil du 26 mars 1789, suivi de
lettres-patentes du 19 avril, lorsqu'arriva la révolu-
tion de cette époque (2).
(1) « S. M. ordonne, porte l'arrêt, qu'à l'avenir le service attribué de-
puis long-temps à l'imprimerie de son cabinet sera rempli par son impri-
merie royale du Louvre, et en fera partie ; et que le directeur de ladite
imprimerie sera tenu d'établir à Versailles un détachement d'icelle, avec
un nombre d'ouvriers et de presses suffisant pour exécuter promptement
et ponctuellement les ordres qui lui seront donnés; lequel détachement
ne fera plus qu'un seul et même corps avec son imprimerie royale du
Louvre, et sera confié aux soins et à la garde du directeur de ladite im-
primerie. » — Les deux imprimeries ne pouvaient plus être désunies
qu'en vertu d'une permission expresse du roi.
(2) Voici un extrait de cet arrêt du conseil, qui nous parait de nature
à faire connaître ce qu'était alors l'imprimerie royale :
« Le roi s'étant fait rendre compte, en son conseil , des motifs qui ont
donné lieu à l'établissement de l'imprimerie royale, a reconnu que cette
imprimerie ayant pour objet principal et direct, outre l'avancement et le
progrès des lettres, la plus prompte et la plus sûre impression des choses
qui doivent être publiées de l'ordre de Sa Majesté, il était juste d'assurer,
au directeur de l'administration de l'imprimerie royale, une indemnité
des frais et avances que son zèle l'engage à faire pour le bien de son
service.
« A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, le roi étant en son conseil ,
en confirmant en tant que de besoin le titre de directeur de l'imprimerie
royale au sieur E. A. J. Anisson-Duperron , défend à tous libraires et
imprimeurs de la ville de Paris ou des provinces, autres que ceux choisis
et avoués par ledit directeur, d'imprimer, vendre ni débiter, sous quel-
que prétexte que ce soit, aucun des ouvrages, édits, déclarations, arrêts,
ordonnances militaires et réglemens de son conseil, qui auront été remis,
de l'ordre de Sa Majesté, à ladite imprimerie royale, pour y être impri-
més ; le tout à peine d'amende et de confiscation , et autres plus grandes
peines s'il y échoit.
« Ordonne Sa Majesté que, pour les ouvrages ainsi remis de son ordre,
pour être imprimés à l'imprimerie royale , ledit directeur sera payé de
tous ses frais, conformément au tarif arrêté à ce sujet; lorsque ce seront
— 445 —
191 . — L'assemblée constituante conserva l'état
des choses quant à l'imprimerie royale. Seulement,
voulant constater d'une manière certaine ce qui ;
dans cet établissement, était la propriété de la nation
ou celle du directeur, elle délégua deux membres
de l'académie des inscriptions et belles-lettres, pour
dresser, avec le directeur, un inventaire des carac-
tères , poinçons, matrices, gravures et autres objets
appartenant à la nation. (Loi des 1 4~ 2 4 a oût 1790.)
Du reste , l'idée de centraliser, dans cette impri-
merie, toutes les impressions destinées aux services
publics ne fut point poursuivie.
192. — Par arrêté du 24 juin 1789 , l'assemblée
nationale avait décidé que les procès-verbaux de ses
séances seraient immédiatement imprimés par les
soins de Baudouin , député suppléant de Paris ,
qu'elle nomma son imprimeur, avec invitation d'é-
tablir à Versailles une imprimerie ^ qui finit par
prendre le nom & imprimerie nationale. Dans la
séance du 2 5 juin, Baudouin avait prêté , entre les
mains du président, serment « de bien et fidèlement
remplir la charge qui lui était confiée. »
des ouvrages de nature à être vendus , tels que les édits , déclarations ,
arrêts , ordonnances militaires , réglemens de son conseil , et autres du
même genre, il en fournira , sans prétendre aucun paiement , trois cents
exemplaires pour le service de Sa Majesté.
« N'entend néanmoins , Sa Majesté , que, dans le cas où elle jugerait
convenable, pour l'utilité de ses sujets ou de son service, qu'il fût donné
de seconde édition de ces ouvrages, édits, déclarations, arrêts , ordon-
nances militaires et réglemens de son conseil, ledit directeur puisse y
prétendre.
« Sa Majesté se réservant de le permettre à tel de ses libraires ou im-
primeurs qu'elle jugera à propos, tant dans la ville de Paris que dans les
provinces, etc. »
— 446 —
L'imprimerie royale était chargée d'imprimer les
lois et les actes du pouvoir exécutif. C'est pour cela
qu'on lui donna plus tard le nom d 'imprimerie na-
tionale executive du Louvre , et on désignait alors
sous le nom à!imprimerie nationale législative
celle dont il vient d'être parlé.
Une troisième imprimerie, dite des administra-
tions nationales, qui avait été établie d'abord près
de l'administration des loteries pour son service ,
était chargée de toutes les impressions concernant
le service des départemens ministériels, de la tréso-
rerie nationale et des diverses régies et administra-
tions. Il y avait un directeur spécial à la tête de cette
imprimerie, qui était à la charge du trésor public.
(Voir notamment le décret du 27 frimaire an 2.)
Une nouvelle imprimerie dut être affectée aux
services publics , lorsque la convention décréta l'é-
tablissement du Bulletin des lois (décret du 1 4 fri-
maire an 2). En effet, aux termes de ce décret, il
dut y avoir une imprimerie exclusivement destinée à
ce bulletin, sous la direction de quatre membres de
l'assemblée,jouissant d'un traitement de8,ooofr.(i).
Mais l'agence du Bulletin des lois ayant rencontré
des obstacles pour l'organisation de cette imprime-
rie, le directeur de l'ancienne imprimerie royale
proposa de céder, pour cet objet, un corps d'impri-
merie à lui appartenant , établi rue Mignon à Paris.
Sa proposition fut acceptée.
193. — Cependant l'existence de l'ancienne im-
primerie royale était mise en question. On l'attaquait
(1) Ces membres furent réduits à deux, par le décret du 8 pluviôse
an 3.
— 4J7 —
au nom de l'intérêt général et de l'intérêt privé. Aux
raisonnemens on mêlait le cri des passions. Mais ,
au lieu d'une pensée de destruction , il en était une
qui rentrait mieux dans les idées de la convention ,
c'était celle de constituer un établissement unique
pour toutes les impressions publiques.
Cette pensée fut, en partie, réalisée par la loi du
8 pluviôse an 3.
Cette loi donna à l'imprimerie du Bulletin des
lois, à laquelle on réunit tout ce qui appartenait à
l'état dans l'ancienne imprimerie royale , le titre
& imprimerie Jiationale.
Cette imprimerie fut chargée d'imprimer : i° les
lois ; i° les rapports, adresses et proclamations dont
l'envoi aurait été ordonné par la convention natio-
nale ; 3° les arrêtés pris par les comités pour l'exé-
cution des lois ;,4° les circulaires , états et modèles
relatifs à l'exécution des lois ou des arrêtés , et faits
par ordre des comités ; 5° les éditions originales
des ouvrages d'instruction publique, adoptés par la
convention nationale ; 6° et tous les ouvrages de
sciences et d'arts , imprimés par ordre de la conven-
tion et aux frais de la république.
Le décret du 1 1 prairial an 3 étendit encore les
attributions de cette imprimerie , à laquelle un dé-
cret du 18 germinal précédent avait donné le nom
& imprimerie de la république.
Cette imprimerie était indépendante de l'impri-
merie de la convention , elle était régie et adminis-
trée par l'agence de l'envoi des lois.
Il fut déclaré que l'imprimerie des administra-
tions nationales ne pourrait faire imprimer par des
— 448 —
imprimeurs étrangers , et que les commissions exe-
cutives, les agences et établissemens publics qui ne
se servaient pas cle cette imprimerie seraient tenus
d'envoyer, a l'imprimerie de la république, tout ce
qu'ils devraient faire imprimer.
Aucun paiement des impressions exécutées en
contravention à cette loi ne pouvait être fait par le
trésor public , ni alloué dans les comptes des com-
missaires, agens, administrateurs ou chefs des éta-
blissemens publics.
Un décret du 4 brumaire an 4 disposa que les
poinçons, matrices et caractères en langues étran-
gères, déposés à l'imprimerie de l'agence des lois ,
en seraient distraits pour être exclusivement em-
ployés aux sciences et aux arts. On dut y joindre
des fontes & italique et de romain , une fonderie de
caractères , et huit presses avec leurs accessoires.
Sous le directoire , l'existence d'une imprimerie
nationale fut encore remise en question. On de-
manda sa suppression, au nom de l'économie et au
nom de la liberté de l'industrie. Après une longue
et vive discussion , l'établissement fut maintenu (i).
(1) Un rapport fait au directoire exécutif par M. Merlin, ministre de
la justice, résumait ainsi la question :
« J'ai examiné et discuté, dans le plus grand détail, les inculpations
qui, à diverses reprises, ont été dirigées contre cet établissement , les
projets qui vous ont été présentés, soit pour en démembrer le service
en donnant à l'entreprise l'impression des lois, soit pour l'anéantir en
rendant à chaque ministre, à chaque administration dont les impres-
sions sont à la charge du trésor public, la facullé de se servir d'une im-
primerie particulière, fin restreignant les attributions de celle de la ré-
publique à l'impression des ouvrages dont le gouvernement, jugerait de-
voir faire les frais pour en récompenser les auteurs et contribuer aux
progrès des scienefis et des lettres.
— 449 —
Le gouvernement consulaire ne pouvait y toucher
que pour accroître ses moyens d'action.
Un arrêté du 19 frimaire an 10 disposa que l'im-
primerie de la république continuerait d'être régie
et administrée sous la surveillance immédiate du
ministre de la justice , et que cet établissement était
maintenu dans ses attributions, telles qu'elles avaient
été réglées par les lois des 8 pluviôse et 1 r prairial
de l'an 3. Toutes les impressions du gouvernement,
« Vous avez reconnu, dans ces déclamations contre des abus imagi-
naires, et dans ces projets toujours masqués par l'amour du bien public ,
les efforts d'une multitude de propriétaires d'imprimerie pour ressaisir
les impressions d'administrations qu'ils s'étaient partagés dans des mo-
mens de trouble et de confusion. Vous avez senti combien, au contraire,
la centralisation dans une seule imprimerie, des impressions payées par
le trésor national, est favorable à la surveillance de cette partie impor-
tante de la dépense publique ; combien elle est nécessaire pour avoir tou-
jours sous la main et maintenir dans cette continuelle activité, d'où dé-
pend l'économie, des ouvriers auxquels l'impression des lois et celle de
quelques ouvrages scientifiques ne peuvent fournir qu'une occupation in-
termittente.
« Je n'ai pas eu besoin de vous faire remarquer, pour mon départe-
ment en particulier, combien il importe à la sûreté et la rapidité de la
promulgation des lois, que le ministre de la justice ait immédiatement à
sa disposition, et hors de la dépendance d'un entrepreneur, les moyens
nécessaires pour mettre, dans celte opération, l'ensemble et l'harmonie
si essentiels dans une république étendue, et assurer sa responsabilité.
« Vous avez apprécié à sa juste valeur le reproche fait au gouverne-
ment d'exercer un privilège exclusif et inconstitutionnel, en réunis-
sant dans ses propres ateliers un travail fourni par lui seul, et en écono-
misant ainsi sur lui-même le bénéfice de l'entrepreneur.
« Vous n'avez pu voir, comme on s'est efforcé de le persuader, la ruine
du commerce de l'imprimerie et de la librairie, dans l'impression, aux
frais du trésor public, de quelques ouvrages de science, d'une exécution
difficile ou d'un débit lent, qu'un imprimeur particulier refuserait d'en-
treprendre, sinon à des conditions onéreuses pour l'auteur, dont le tra-
vail utile aux progrès de la science mérite cependant d'être encouragé et
récompensé. »
T. I. 2()
— 450 —
des ministres et des administrations qui en dépen-
dent durent y être exécutées.
A compter du I er vendémiaire an 10, les dépen-
ses dites du fond de l'imprimerie et celles de l'envoi
des lois ne furent plus à la charge du trésor public.
Elles durent être prises , comme toutes les autres
dépenses de l'établissement, sur ses divers produits,
résultant soit des ordonnances délivrées par les mi-
nistres, pour frais d'impressions de leur ministère,
soit des ouvrages de sciences et arts, soit enfin des
abonnemens officiels et particuliers.
Lorsqu'il aurait été imprimé des ouvrages suscep-
tibles d'être vendus au public , les exemplaires qui
en auraient été tirés au delà du nombre nécessaire
pour le service du gouvernement ne pouvaient être
vendus qu'au profit de l'imprimerie de la république.
S'il existait , dans une année , un excédant de re-
cettes , il devait être affecté à des améliorations et
augmentations qui seraient préalablement autori-
sées par le ministre de la justice, ou aux besoins de
Tannée suivante.
194. — Aux termes d'un décret du 21 mai 1804,
l'imprimerie de la république prit le titre d'impri-
merie impériale.
Le 6 mars 1808, le palais Cardinal lui fut affecté.
Un décret du i[\ mars de cette année donna , à
l'organisation de cette imprimerie, ce caractère gran-
diose et unitaire que Napoléon aimait à imprimer
aux services publics, et qui du reste répondait aux
vastes proportions de son empire.
L'imprimerie impériale resta chargée exclusive-
ment de toutes les impressions des divers départe-
— 454 —
mens du ministère , du service de la maison impé-
riale, du conseil d'état , et de l'impression et distri-
bution du Bulletin des lois ; mais désormais elle ne
put faire aucun travail pour le compte des parti-
culiers (i).
Quant à son administration , il y eut :
i° Un inspecteur, pris parmi les auditeurs au
conseil d'état , chargé , sous l'autorité du grand
juge , ministre de la justice , de la surveillance , de
l'inspection et de la police du personnel et du maté-
riel : son traitement était de 8,000 francs en 1 809 ;
en 181 2, il fut élevé a i5,ooo francs.
2 Un directeur, chargé et responsable, sous la
surveillance et l'autorité de l'inspecteur , de ce qui
concernait l'administration et la direction de toutes
les parties de l'établissement : son traitement était
de 8,000 francs. Il était , en outre, logé dans l'éta-
blissement.
3° Un agent comptable , responsable , chargé de
la garde des poinçons et frappes des caractères , de
la comptabilité générale en matières, caractères,
meubles , ustensiles , outils et autres objets. Cet
agent devait fournir, en immeubles, un cautionne-
ment de la valeur de 5o.ooo fr.
4° Un caissier chargé de toute la comptabilité des
deniers, du recouvrement de l'actif de l'imprime-
rie et du paiement de ses dépenses. Il était aussi tenu
de fournir en immeubles un cautionnement de
5o,ooo francs.
(1) Sauf les exceptions pour les impressions en caractères étrangers,
que l'imprimerie impériale possédait seule, et pour les impressions gra-
tuites, accordées parle gouvernement à titre d'encouragement.
39.
— 452 —
II y a^ ait, en outre , quatre employés spéciaux,
chargés, l'un de la tenue des livres en partie double ;
l'autre de la direction et de la surveillance de l'im-
primerie et de tous ses détails ;
Le troisième , des mêmes fonctions quanta la gra-
vure des poinçons , à la fonderie et à tous ses dé-
tails;
Le quatrième, quant à la reliure et à la réglure
et à tous ses détails.
Enfin, il y avait un conseil d'administration,
chargé de délibérer sur tous les actes d'administra-
tion , marchés , fixation des traitemens et salaires ,
états de dépenses , inventaires, comptes, etc.
Ce conseil était composé dePauditeur-inspecteur,
président, de quatre secrétaires généraux des mi-
nistères , dont deux se renouvelaient chaque année ,
et du directeur de l'imprimerie. Le chef de la comp-
tabilité remplissait les fonctions de secrétaire.
Tel fut l'état des choses sous l'Empire. L'impri-
merie du gouvernement , avec l'organisation que
nous venons d'indiquer, avait pris nécessairement
un développement considérable.
195. À la Restauration, le gouvernement ac-
cueillit l'idée d'en revenir, quant à cet établisse-
ment , aux traditions de l'ancienne monarchie. En
vertu d'une ordonnance royale du 28 décembre
1 8ï 4 j l'imprimerie du gouvernement dut cesser, à
partir du I er janvier 1825 , d'être régie aux frais de
l'état.
Son administration fut mise au compte d'un direc-
teur usufruitier, garde des poinçons, matières, etc.,
qui dut prêter serment entre les mains du chancelier.
— 353 —
L'imprimerie royale dut rester établie dans Pu«
des bâtimens du domaine de l'état. Les dépenses de
grosses réparations durent être payées par l'admi-
nistration du domaine; les dépenses ordinaires
d'entretien restèrent à la charge du directeur.
Tout le matériel de l'établissement fut remis, sur
inventaire, au directeur, qui était responsable de tous
les objets , et tenu de les représenter a toute réqui-
sition.
Si les besoins du service exigaient la gravure de
nouveaux poinçons ou la Trappe de nouvelles matri-
ces , il y devait être pourvu sur les fonds de la chan-
cellerie; mais la fonte des caractères , l'entretien et
le renouvellement des presses et autres ustensiles
étaient à la charge du directeur , comme les appoin-
terons et salaires des protes et des ouvriers, et gé-
néralement toutes les dépenses courantes d'exploi-
tation en achat de matières et en main-d'œuvre.
L'imprimerie royale restait exclusivement char-
gée :
i° Des impressions nécessaires au service du ca-
binet du roi et de sa maison , conformément à l'ar-
rêt du conseil du 23 mai 1 789 ;
i° Du service de la chancellerie et des conseils
du roi ;
3o De l'impression , de la distribution et du débit
des lois , ordonnances, réglemens et actes quelcon-
ques de l'autorité royale, conformément aux dispo-
sitions des arrêts du conseil d'août 17 17 et mars
J 7 8 9;
4° De l'impression des ouvrages dont le roi au-
toriserait la publication suivies fonds qu'il affecte-
— 45i — .
rait à cet effet , en faveur des auteurs ou éditeurs
auxquels il lui plairait d'accorder cette marque de
munificence, en toutou en partie, à titre d'encou-
ragement ;
5° Enfin de l'impression des objets qui , par leur
nature , exigent ou le secret ou une garantie parti-
culière, tels que les effets royaux et valeurs du tré-
sor, billets de loterie , congés des troupes, brevets ,
timbres , cartes-figures , passeports.
Le directeur de l'imprimerie royale devait être
remboursé de ses frais d'impression , quant à ces
divers objets, par les ministres, d'après des tarifs
arrêtés au conseil d'état, sauf pour le Bulletin des
lois , dont le prix était celui des abonnemens; mais
le directeur de l'imprimerie était tenu de fournir
gratuitement 6,000 exemplaires de ce Bulletin.
Du reste , il était désormais loisible aux ministres
de traiter, soit avec le directeur de l'imprimerie
royale , soit avec tout autre imprimeur du commerce,
pour les impressions nécessaires au service de leurs
bureaux.
Mais il était défendu au directeur d'imprimer au-
cun ouvrage pour le compte des particuliers , sans
autorisation spéciale du chancelier, et de vendre
aucune fonte de caractères français ou étrangers
dont les poinçons appartenaient à l'imprimerie
royale.
Un décret impérial du 21 avril 181 5 révoqua
l'ordonnance du 28 décembre 181 4 , remit les cho-
ses dans l'état où elles étaient antérieurement à cette
ordonnance , en ce qui concernait l'administration
de l'imprimerie impériale , et autorisa le prince
— 4à5 —
archichancelier à nommer une commission pour pro-
céder à la reprise de l'établissement et en constater
le matériel et la comptabilité.
A la seconde Restauration , l'ordonnance du 28
décembre 181 4 reprit son empire.
196. — Cependant, le régime rétabli pour l'im-
primerie royale suscitait des plaintes. D'une part ,
on reprochait au gouvernement d'avoir livré à un
particulier, pour en jouir sans aucune rétribution,un
matériel considérable , qui avait coûté des sommes
énormes à l'état. D'unautre côté, le commerce se plai-
gnait de ce que le directeur de l'imprimerie royale,
à qui on avait fait une position exceptionnelle aux
dépens du trésor public, conservait encore le mono-
pole de certaines impressions, au préjudice des éta-
blissemens d'industrie privée. Sur ces réclamations,
intervint une ordonnance royale du \i janvier 1820,
qui restreignit le privilège du directeur de l'impri-
merie royale quant à l'impression des lois et ordon-
nances: il fut permis à tous imprimeurs ou libraires
de les imprimer ou de les débiter, aussitôt après leur
publication au Bulletin officiel.
De nouvelles obligations furent d'ailleurs impo-
sées au directeur.
Le nombre des exemplaires du Bulletin des lois à
livrer gratis, pour le service du gouvernement, fut
porté à 7,000.
L'imprimerie royale dut imprimer gratuitement ,
jusqu'à concurrence de 4<>>ooo francs par an, les
mémoires de l'Institut et les ouvrages de littérature,
sciences et arts ou tous autres, dont le roi jugerait
à propos, sur la proposition du garde des sceaux ,
— 456 —
d'ordonner la publication à titre de récompense ou
d'encouragement. Si les travaux ordonnés, pendant
une année, n'atteignaient pas la somme de4o,ooo f.,
l'excédant non employé devait accroître le fonds
destiné aux impressions gratuites pour les années
subséquentes.
Le directeur devait, conformément à un décret
du 28 mars 18 j3, entretenir quatre élèves pour être
instruits dans la manipulation typographique des ca-
ractères orientaux (1). Enfin le directeur devait
augmenter le fonds mobilier de l'établissement d'au
moins 10,000 fr. chaque année.
1 97. — Cette ordonnance ne donnait, pour ainsi
dire, satisfaction qu'aux intérêts privés. M. de Serre,
garde des sceaux , fit examiner la question sous le
point de vue de l'intérêt de l'état. La commission
qu'il avait nommée à cet effet fut d'avis que l'impri-
merie royale devait être remise au compte de l'état,
en lui rendant toutes les attributions qu'elle avait eues
de 1809 à i8i4- Par suite de cet avis, une autre
ordonnance royale du iZ juillet 182 3 a disposé
que, à partir du i cr octobre i8^3, l'administration
de l'imprimerie royale serait remise en régie pour le
compte de l'état, sous l'autorité du garde des sceaux.
D'après cette ordonnance, l'imprimerie royale
est chargée :
i° Be l'impression du Bulletin des lois;
•2° Des travaux d'impression qu'exige le service
du cabinet et de la maison du roi , de la chancelle-
rie , des conseils du roi , des ministères et des admi-
(1) Celle sorle d'école de typographie orientale subsiste toujours.
A "*
'ÏOJ - —
nistrations générales qui en dépendent. (Art. 2.)
Il ne doit être exécuté à l'imprimerie royale au-
cun travail d'impression pour le compte des parti-
culiers. Sont toutefois exceptés de cette prohibition :
i° Les ouvrages dont l'exécution exige des carac-
tères qui ne se trouvent pas dans les imprimeries
ordinaires ;
2 Les ouvrages dont le roi aurait ordonné l'im-
pression gratuite , conformément aux ordonnances
précitées de 181 4 et 1820, pour encouragement aux
sciences, aux arts et aux lettres (1). (Art. 3.)
Les tarifs de l'imprimerie royale doivent être
soumis annuellement à l'approbation du roi par le
garde des sceaux , après avoir pris l'avis d'un co-
mité formé de commissaires spéciaux, délégués à cet
effet par les divers ministères. ( Voir l'ordonnance
royale du 23 juillet 1823, art. 4)
D'après cette ordonnance (art. 5), la direction de
toutes les parties de l'établissement devait être re-
mise à un fonctionnaire appelé directeur, et l'admi-
nistration devait être surveillée par un maître des
requêtes au conseil d'état, ayant le titre d'inspecteur.
Mais une ordonnance du 1 1 août 1824 supprima les
emplois d'inspecleur et de directeur de l'imprimerie
(1) Une ordonnance royale du 5 novembre 1828, non insérée au Bul-
letin officiel, dispose que ces impressions pourront s'élever à 40,000 fr.
par an. Une commission de huit membres, pris pour la plupart dans le
sein de l'Institut, est chargée de l'examen des ouvrages pour lesquels on
sollicite l'impression gratuite, et doit exprimer son avis sur l'opportunité
qu'il peut y avoir à accorder cette faveur. Le gouvernement soumet d'ail-
leurs aux chambres, chaque année , l'état des crédits accordés par le roi,
pendant l'année précédente, pour impressions gratuites, avec indication
des noms des auteurs ou éditeurs, et avec le montant des crédits accordés.
— 458 —
royale , et confia la direction de l'établissement à un
fonctionnaire aux appointemens de 18,000 fr., qui
dut prendre le titre à' administrateur de Vimpri-
merie royale.
1 98. — L'administrateur, à son tour, a été rem-
placé par un fonctionnaire qui a le titre de direc-
teur y et qui réunit comme lui toutes les fonctions
précédemment partagées entre l'inspecteur et le
directeur. Cinq employés supérieurs dirigent, sous
ses ordres, les diverses parties du service. Ce
sont les chefs de la typographie, du Bulletin des
lois et des travaux accessoires, du service intérieur,
de la comptabilité et du contrôle. (Ordonnance
royale du 17 septembre i83i.)
Un conservateur est chargé du matériel de l'éta-
blissement, et un caissier du recouvrement des pro-
duits et de l'acquittement des dépenses. Ces deux
agens sont obligés de fournir un cautionnement de
5o,ooo fr. en immeubles ou en rentes sur l'état. Ils
sont directement justiciables de la cour des comp-
tes , et doivent en conséquence prêter serment de-
vant cette cour. (Voir ordonnance royale du 23 juil-
let 1828; art. 5 et 7.)
Les chefs de service et employés de l'impri-
merie royale sont nommés par le garde des sceaux.
(Art. 8.) Le directeur est nommé par le roi, entre les
mains duquel il prête serment.
Trois ordonnances royales, des 3o juin, 11 et 20
août 182/i, ont statué sur les pensions et indemnités
de réforme à accorder aux fonctionnaires et em-
ployés de l'imprimerie royale. Nous n'entrons ici
dans aucun détail à cet égard, parce que, dans la se-
— 459 —
conde partie de cet ouvrage , nous exposerons les
règles des diverses espèces de pensions.
1 99. — L'existence de Fimprimerie royale , qui
avait été attaquée sous la Convention et le Direc-
toire , fut aussi , sous la Restauration , l'objet de
critiques animées. On soutenait que cet établisse-
ment était inutile et dispendieux pour l'état , et , en
outre, dommageable à l'industrie privée. Sa sup-
pression ayant été demandée , après la révolu-
tion de juillet , le gouvernement s'empressa de
former une commission pour examiner la ques-
tion.
Après un examen approfondi, cette commission,
dans laquelle figuraient un certain nombre de mem-
bres de la chambre des députés , émit l'avis que
l'imprimerie royale était un établissement utile, avan-
tageux , notamment sous le rapport de l'économie,
et qu'on ne pouvait songer à le détruire. Bientôt la
question fut reprise parla commission de la chambre
des députés, chargée de l'examen du projet de bud-
get pour l'exercice i83s. Au nom de la section du
ministère de la justice, M. de Vatimesnilj rendit
compte, à la chambre, des recherches et de la dis-
cussion auxquelles cette question avait donné lieu
dans le sein de la commission. Ce rapport , parais-
sant avoir fait cesser les dissentimens qui s'étaient
manifestés précédemment, nous croyons devoir en
reproduire ici les points principaux.
a L'imprimerie royale , disait M. de Vatimesnil ,
comprend un établissement précieux et unique en
Europe : c'est la typographie orientale. Il n'existe
nulle part une collection aussi complète de carac-
— 460 —
tères orientaux , ni des hommes aussi aptes à les
mettre en œuvre.
« Chaque jour les orientalistes des pays voisins
sont obligés de recourir à l'imprimerie royale pour
faire imprimer leurs ouvrages. On ne pourrait donc
proposer sérieusement de détruire cette partie si
intéressante de l'imprimerie royale 5 elle est sous la
double protection de votre zèle pour la gloire na-
tionale , et de votre amour pour les sciences.
« Parmi les impressions de l'état , il en est aussi
qui doivent nécessairement être exécutées par un
établissement dépendant du gouvernement. Nous
ne citerons qu'un seul exemple , celui du Bulletin
des lois. Il est des cas où l'intérêt de l'état exige
que cette publication soit extrêmement prompte.
Pourrait-on obtenir, d'une manière certaine, cette
rapidité d'exécution d'une imprimerie particulière ?
Le Bulletin des lois se tire à cinquante mille exem-
plaires.
« L'imprimerie royale possède de vastes moyens
qu'on dirige vers un seul objet, lorsqu'il est urgent,
et on obtient en quelques heures ce qu'une impri-
merie ordinaire ne pourrait donner que dans l'es-
pace de quelques jours.
«. Ces réflexions justifient déjà l'existence de l'im-
primerie royale.
« Dès qu'il est reconnu que le gouvernement doit
conserver la partie scientifique de l'imprimerie
royale, et qu'il doit pareillement, pour certains ob-
jets , en conserver la partie usuelle , il est impossi-
ble de ne pas reconnaître que ce qui convient le
mieux est de maintenir l'état actuel des choses.
— 461 —
« En effet, la question n'est plus celle-ci : y au-
ra-t-il ou non une imprimerie de l'état? mais il faut
la poser dans les termes suivans : l'imprimerie de
l'état doit - elle continuer d'exister sur une vaste
échelle, ou doit-elle être réduite à des proportions
plus étroites ?
« Or, il est évident que, si on la réduisait à des
proportions plus étroites, il en résulterait un désa-
vantage pécuniaire considérable. Dans toutes les
entreprises industrielles, il y a des dépenses qui sont
les mêmes pour un grand établissement que pour
un établissement d'une étendue médiocre ; en sorte
que , jusqu'à une certaine quotité de fabrication, on
est en perte , et qu'au delà de cette limite les bé-
néfices augmentent dans une forte progression , à
mesure que la fabrication s'agrandit.
« Il y a, pour l'imprimerie de l'état, des dépenses
obligées. Parmi ces dépenses figure , comme nous
l'avons déjà dit , celle de la typographie orientale.
Il faut y ajouter les impressions gratuites , que l'on
accorde pour certains ouvrages de science ou d'é-
rudition. Ces impressions gratuites s'élèvent annuel-
lement à 4o;Ooo fr. Dans l'état actuel des choses ,
les dépenses dont je viens de faire mention, et plu-
sieurs autres , telles que les frais d'administration ,
sont couvertes par les bénéfices d'impressions
usuelles , car les recettes et les dépenses de l'impri-
merie royale se balancent chaque année, à très peu
de chose près. S'il y a excédant de recette , il est
versé au trésor. Supposons maintenant que l'on ré-
trécisse d'une manière considérable le cadre de cet
établissement, les dépenses obligées resteront, et les
— 462 —
bénéfices des impressions usuelles ne les couvriront
plus: il y aura donc préjudice pour l'état.
« Cependant , on fait, contre l'imprimerie royale,
quelques objections qu'il faut examiner.
« On soutient, d'abord, que cet établissement est
onéreux à l'état , parce que ses tarifs d'impression
sont plus élevés que ceux du commerce , et parce
qu'en supprimant l'imprimerie royale on ferait
rentrer au trésor le capital nécessaire pour son ex-
ploitation, et on pourrait aliéner les bâtimens qu'elle
occupe.
« Si la première raison était exacte en fait , elle
serait très grave; mais il nous a paru certain , au
contraire , que les prix de l'imprimerie royale , loin
d'être supérieurs à ceux du commerce, leur sont in-
férieurs ; qu'ainsi la destruction de cette imprimerie,
au lieu de produire une économie , amènerait une
augmentation de dépense. Cette vérité a été cons-
tatée par la commission d'examen que M. le garde
des sceaux avait formée.
« Nous savons qu'à l'avis de cette commission ,
sur le point dont il s'agit , on oppose un exemple :
cet exemple est celui des impressions de la chambre
des députés. L'imprimerie royale, dit-on, exécu-
tait ces impressions, elles ont été données à une im-
primerie du commerce, et il en est résulté un rabais
de 21 p. o/o.
« Votre commission a dû examiner avec attention
ce fait , qui serait décisif si le rabais dont nous ve-
nons de parler était réel , et voici ce qui est résulté
de cet examen. Sans doute, l'imprimeur actuel de
la chambre livre la feuille d'impression à 21 p. 0/0
— m —
de moins que ne la livrait l'imprimerie royale ; mais
la feuille qui sort des presses de cet imprimeur ne
contient que douze cent huit lettres à la page, tan-
dis que celle qui sortait des presses de l'imprimerie
royale en contenait quinze cent quarante. En faisant
ce calcul, on trouve que ce qui coûte maintenant à
la chambre 72 fr. 10 c. ne lui revenait , lors de son
marché avec l'imprimerie royale, qu'à 69 fr. 73 c.
« Le rabais n'est donc qu'apparent, et cet exem-
ple est concluant en faveur de l'imprimerie royale ,
bien loin de l'être contre elle.
« Ajoutons qu'il résulte d'explications qui nous
ont été données par le directeur de l'imprimerie
royale que , dans le marché passé entre la chambre
des députés et l'imprimerie royale, cette imprime-
rie s'était le plus possible rapprochée des prix du
commerce , de manière, toutefois, à rester de quel-
que chose au dessous de ces prix ; mais que ses tarifs
pour les administrations, dont elle est tenue de faire
le service, sont beaucoup moins élevés ; que la feuille
d'impression contenant quinze cent quarante lettres,
qui coûtait à la chambre 6g fr. ^3 cent., ne coûte à
ces administrations que 56 fr. 3*]. cent.
« Il paraît donc que les prix de l'imprimerie
royale sont notablement inférieurs au prix du com-
merce.
« Quant à la considération tirée de ce que, en cas
de suppression de l'imprimerie royale , le capital né-
cessaire à son exploitation rentrerait au trésor , et
que les bâtimens pourraient être vendus , elle n'est
pas importante.
« D'abord il y aurait une perte immense à faire sur
— 464 —
la portion de ce capital qui a été convertie en mo-
bilier d'imprimerie. Sans doute, s'il s'agissait de
fonder l'imprimerie royale, on pourrait hésiter à
débourser des sommes aussi fortes que celles qui ont
servi à l'achat de ce mobilier ; mais maintenant qu'il
existe et que l'on en tire , comme nous l'avons dit
plus haut , un parti si utile , faut-il renoncer à cet
avantage et vendre ce mobilier à vil prix?
(( L'aliénation des bâtimens situés dans un quar-
tier peu recherché ne donnerait pas une somme
considérable, et il faudrait accorder, aux employés
et aux ouvriers, des pensions dont la valeur approxi-
mativement calculée (autant qu'il est possible de le
faire à l'égard des prestations viagères), absorberait
la plus grande partie des fonds que l'on retirerait
du matériel et des bâtimens de l'imprimerie royale.
« Enfin nous avons déjà remarqué que l'on ne
pourrait pas supprimer complètement l'imprimerie
royale, mais seulement la réduire à de moindres
proportions. Il faudrait donc qu'elle conservât une
partie de ses bâtimens et une partie de son capital.
Vous voyez d'un coup d'œil qu'il ne résulterait de
ce changement qu'un avantage pécuniaire nul ou du
moins très faible et incapable , en tout cas, de balan-
cer les autres inconvéniens qui en seraient la suite.
« Mais on attaque encore l'imprimerie royale,
comme jouissant d'un monopole , et on fait valoir
contre elle le principe de la libre concurrence [de
l'industrie et du commerce.
« Il faut bien s'entendre sur ce point.
(( Si , en matière de fabrication , l'état n'a pas
plus de droit que les particuliers , il est incontesta-
— 465 -
ble qu'il n'en a pas moins. Ainsi, l'état, comme
toute personne, a la faculté de manufacturer les ob-
jets qu'il consomme. Ce n'est pas là un monopole.
L'exercice de cette faculté ne pourrait donner lieu à
des reproches fondés qu'autant que les produits
ainsi obtenus seraient plus chers que ceux qui sont
fournis par l'industrie particulière ; mais si l'état fa-
brique à aussi bon compte , et, à plus forte raison ,
s'il fabrique à meilleur marché , nul n'est recevable
à se plaindre de cet élat de choses.
« Or , nous avons déjà expliqué que l'imprimerie
royale était dans ce dernier cas.
(( Les réclamations des imprimeurs ne seraient
fondées qu'autant que l'imprimerie royale travaille-
rait pour les particuliers. Alors ils diraient au gou-
vernement : vous avez fondé une imprimerie qui oc-
cupe gratuitement de vastes bàtimens , vous l'avez
dotée d'un capital considérable ; eîleest exempte de
patente et d'autres contributions; nous ne pouvons
lutter contre un établissement qui réunit tant d'a-
vantages ; une telle concurrence est inégale et in-
juste ; elle équivaut en réalité à un monopole. Il n'y
aurait rien à opposer à un tel langage; mais il est
sans application à l'organisation de l'imprimerie
royale ; car les statuts de cette imprimerie lui inter-
disent de se charger d'impressions pour les particu-
liers, à l'exception, toutefois , des impressions en
caractères orientaux , qui ne pourraient être exécu-
tées ailleurs.
« S'il n'y avait pas d'imprimerie royale, ou si
elle était restreinte dans un cadre très resserré , et
que les impressions des diverses administrations fus-
t. t. 3o
— 466 —
sent mises en adjudication , il serait possible qu'elles
fussent adjugées à un seul imprimeur ou à plusieurs
imprimeurs réunis en société. Quelle serait alors la
situation des autres imprimeurs de la capitale ?
« L'adjudicataire ou la société adjudicataire , as-
suré d'un travail constant et immense , opérerait en
grand et étendrait ses moyens d'exécution , de ma-
nière à faire descendre sans désavantage ses prix au
dessous du taux ordinaire ; et comme on ne pour-
rait lui interdire d'imprimer pour les particuliers ,
les autres imprimeurs seraient infailliblement écra-
sés. Cette considération a été développée dans le
sein de la commission d'examen formée par le mi-
nistre de la justice , et elle a paru tellement puis-
sante que les adversaires de l'imprimerie royale
n'ont pu y répondre qu'en demandant que , dans
l'ordonnance qui interviendrait sur cette matière, il
fût inséré un article portant qu'un imprimeur ne
pourrait soumissionner des travaux que d'une seule
administration. Mais si l'on admettait un tel
système , les avantages de la concurrence disparaî-
traient en grande partie , et tout se réduirait à une
sorte de distribution bénévole que l'état ferait de
ses impressions entre les principaux ateliers d'im-
primerie de Paris.
« Nous croyons que cette discussion est décisive
en faveur de l'imprimerie royale et que cet établis-
sement doit être maintenu dans son état actuel. »
En effet , depuis ce rapport , l'existence de l'im-
primerie royale n'a plus soulevé d'objections dans les
chambres. Sous l'habile direction d'un membre de
l'Institut, qui continue la renommée d'un nom glo-
— 467 —
rieux dans les lettres ( M. P. Lebrun), cet établisse-
ment paraît même réunir tous les suffrages. « Nous
nous plaisons à reconnaître, disait récemment le
rapporteur du budget du ministère de la justice
pour l'exercice 1837, les améliorations qui y ont été
introduites; les procédés les plus ingénieux ont
remplacé les vieux moyens , et l'art typographique
paraît être arrivé à un degré de perfection qui ne
semble guère pouvoir être dépassé (1). »
Il nous reste maintenant à faire connaître quelles
sont les ressources et les dépenses de l'imprimerie
royale. Nous donnerons aussi quelques renseigne-
mens sur l'importance de son matériel et de son mo-
bilier.
200. — Les ressources de l'imprimerie royale
comprennent :
i° Le produit des impressions diverses qui sont
faites pour le gouvernement, ou pour les particuliers
qui ont été exceptionnellement autorisés à employer
les presses de l'imprimerie royale (2). Ce produit a
été, en ï834, de 1,607,409 fr. ;
i° Dans le produit de la vente du Bulletin des
lois, des Codes des budgets et de quelques impres-
sions exécutées par l'imprimerie et qui peuvent être
livrées au public.
Nous avons vu ci-dessus que l'imprimerie royale
est tenue de fournir gratuitement au gouvernement
un certain nombre d'exemplaires du Bulletin deslois.
L'ordonnance royale du 21 septembre i83oa fixé
(1) Rapport d s M. Havin , à la Ghiircbre «les dépulés , séance du
14 avril 1836.
(â) V. ci dessus, p. 450.
3o.
— 4GS —
ce nombre à y ,000 pour la première partie du Bul-
letin , qui renferme les lois et les ordonnances d'in-
térêt général , et de 3,5oo pour la deuxième partie,
qui renferme les ordonnances d'intérêt purement lo-
cal et individuel. (Ordonnance royale du3i décem-
bre i835.) Mais cette distribution , qui ne s'étend
pas aux simples particuliers , est même loin de suf-
fire aux besoins des services publics. Ainsi , elle ne
s'adresse pas aux mairies. Un arrêté consulaire du
29 prairial an 8 a disposé que le Bulletin des lois
serait envoyé aux maires de toutes les communes,
au moyen d'un abonnement qui fait partie des dé-
penses communales , et dont le paiement est effec-
tué, parle receveur municipal, entre les mains du re-
ceveur particulier de l'arrondissement. Le receveur
général du département adresse le produit des abon-
nemens au directeur de l'imprimerie , en mandats ,
à son ordre , sur le trésor. Le prix de l'abonnement
pour les communes est de 6 francs par an. (Arrêté
du 29 prairial an 8 , et décret du a5 mai 181 1 ,
art. 2.)
Quant aux fonctionnaires publics qui ne reçoivent
point gratuitement le Bulletin à raison de leurs fonc-
tions , et qui désirent s'y abonner , le prix de leur
abonnement est , comme celui des particuliers , fixé
à 9 francs par an. Ils peuvent s'adresser directement
à l'imprimerie royale à Paris, ou aux directeurs des
postes dans les départemens. Ces directeurs sont
obligés de recevoir les abonnemens. Ils en adressent
le montant au directeur de l'imprimerie, en bons à
vue sur la caisse de l'administration centrale des
postes. (Décret du a5 mai 1 811, art. 1 et 12.)
— 469 —
Le Bulletin des lois compte aujourd'hui neuf sé-
ries, c'est-à-dire autant qu'il y a eu de formes de
gouvernement et de règnes en France depuis sa créa-
tion. Il forme ainsi une sorte d'indicateur des révo-
lutions que notre pays a subies depuis un demi-
siècle.
Les actes des pouvoirs législatif et exécutif, de-
puis 1788 jusqu'à la création du Bulletin des lois ,
ont été réunis dans une collection, en 23 volumes
in-4° , qui ont été imprimés et se vendent à l'impri-
merie royale , ainsi qu'une collection réduite à 8 vo-
lumes in-8°, qui ne contiennent que les lois et actes
d'intérêt général.
Le Bulletin des lois se \end par séries, à des prix
spéciaux.
L'imprimerie royale lient aussi, a la disposition du
public, des tables du Bulletin des lois, rédigées sui-
vant l'ordre alphabétique et chronologique , savoir :
une table générale de 1787 à 181 4(0 et deux tables
décennales de i8r3 à 1824 et de 1823 à i833 (2).
Enfin l'imprimerie royale vend les éditions offi-
cielles des codes et les clifférens documens sur l'ad-
ministration que le gouvernement fait imprimer
pour être distribués aux chambres, et que, par une
disposition libérale , il livre aux particuliers à des
prix très modiques.
Le produit du dépôt des lois, codes, budgets, etc. ,
a été, en i834, de 3o6,848 fr. 33 c.
3° Le produit des fournitures de journaux à sou-
ches, etc., qui a été, en i834, ^ e 97 ?S64 fr. 84 c.
(1) 4yo!. in -8°. Prix : 34 fr.
[à) 1 voi. m-sfr. Vti\ ■ 3ii\ chsewn.
— 470 —
Des modèles uniformes de tous les imprimés né-
cessaires à la perception des contributions directes
et indirectes , à la comptabilité des communes et
des établissemens de bienfaisance , sont fournis et
expédiés par l'imprimerie royale, chaque année, sur
les demandes faites par l'entremise des receveurs
généraux , et sont payés, d'après un tarif arrêté par
le ministre des finances , en mandats des receveurs
généraux sur le trésor public.
4° Le produit du 1/2 p. 0/0, retenu sur les factu-
res de papiers pour frais du dépôt du sixième. Ce
produit a été, en i834, de 456-19 fr. 1 1 c.
Voici en quoi il consiste :
Les fournisseurs de papiers sont tenus, par le ca-
hier des charges de l'adjudication, d'avoir constam-
ment en dépôt dans un magasin particulier, à la
disposition de l'imprimerie royale, pour garantie de
l'exécution de leur marché, une quantité équivalente
au sixième de leur fourniture annuelle. Les frais de
manutention qu'occasionne le mouvement de ce
dépôt sont remboursés à cet établissement par une
retenue de 1/2 p. 0/0 sur le montant des factures.
5° Le produit des recettes diverses, qui a été, en
i834, de 41^57 fr. 92 c.
Ces recettes se composent : 10 de la vente de»
rognures et maculatures des papiers et autres matiè-
res de déchet qui sont mises, chaque année, en ad-
judication au plus offrant ; 2 du droit de 2 1/2 p. 0/0
sur le montant , après règlement , des mémoires
d'imprimeurs du commerce , envoyés par les minis-
tères pour être réglés par l'imprimerie royale ; 3° de
la vente accidentelle de fontes de caractères exoti-
- 4M -
ques; 4° du remboursement, par les ouvriers, de la
valeur du papier gâté par eux.
— Ce qui fait, pour ces cinq différens produits ,
une recette totale de 2,o58,4oo fr. i3 c.
Pour établir exactement les produits de Pimpri-
nierie royale, il est juste d'ajouter à cette somme le
prix du service gratuit du Bulletin des lois , évalué
à 71 ,775 fr. 75 c, et celui des impressions gratuites
exécutées en vertu d'autorisations royales, et qui
s'est élevé, dans cette même année, à42,i85fr.
98 c. , c'est-à-dire qu'il faut ajouter une somme de
1 13,961 fr. 73 c.
Enfin 1 ,365 fr. 58 c, provenant des restes à re-
couvrer sur les exercices antérieurs , élèvent les pro-
duits de l'imprimerie royale, en i834,à2,i73,7a3fr.
44c , et portent ses recettes effectives à 2 ,059,765 fr.
71 c.
201 . — Quant aux dépenses de l'imprimerie royale,
on les distingue : i° en dépenses d'administration ,
i° en dépenses fixes d'exploitation , 3° en dépenses
d'exploitation non susceptibles d'une évaluation fixe,
4° en dépenses pour l'augmentation du matériel. Voi-
ci comment elles sont évaluées au budget de 1837 :
— Les dépenses d'administration comprennent :
les traitemens du directeur de rétablissement
(1 5,ooo fr.), de sept chefs et employés des bureaux
de l'administration (20,700 fr.) : en tout, 35,700 fr.
— Les dépenses fixes d'exploitation comprennent,
Pour le personnel : i° les traitemens de 37 chefs
de service et employés des ateliers (93,600 fr.) (1),
(1) II peul être bon de noter ici que, parmi ces chefs de service, cslun
— 472 —
et ceux des i agens comptables du matériel et de la
caisse et des employés (22, 100 fi\) ; 2 des indemni-
tés temporaires (g5o fr.) : en tout, 1 i6,65o fr. (i).
Pour le matériel : i ° les dépenses ordinaires des
grosses réparations des bâtimens, d'entretien ordi-
naire des bâtimens et du matériel des ateliers, de
location d'un immeuble , de frais de service générai
et frais de bureau (88_,55o fr.); 2 les dépenses im-
prévues(8,ooo fr.) : en tout, o,6,55o fr.; ce qui porte
les dépenses fixes d'exploitation à 21 3, 2 00 fr.
— Les dépenses d'exploitation non susceptibles
d'évaluation fixe comprennent : i° les salaires des
ouvriers et les indemnités de travail extraordinaire
(65o,ooo fr.) (2) ; i° les approvisionnemens et achats
pour le service des ateliers (i million) ; 3° les trans-
ports d'impressions dans les départemens et l'affi-
chage (10,000 fr.) : en tout, 1,660,000 fr.
— Les dépenses d'augmentation et de renouvel-
lement du matériel , qui portent sur les caractères
membre de l'Institut, qui a le litre et remplit le9 fonctions d'inspecteur
de la typographie orientale; il reçoit un traitement de 2,000 fr, ; ses at-
tributions comprennent : le classement des poinçons et des frappes de*
caractères orientaux, la direction scientifique du dessin, de la gravure
et de la fonte de ces caractères, la révision des impressions en caractères
étrangers. Du reste , la direction de certaines impressions orientales ,
par exemple, celle de la collection des manuscrits de la Bibliothèque du
roi, est confiée à une commission gratuite de quatre membres de l'Institut,
parmi lesquels figure l'inspecteur de la typographie orientale.
(1) Les dépenses du personnel de l'imprimerie royale sont ainsi , en
1857, de 151,400 fr. , moins les indemnités temporaires. Ces mômes dé-
penses étaient, en 1814, de 239,500 fr., et, en 1830, de 178,000 fr.
(2) L'imprimerie royale occupe pour la fonderie 60 personnes, pour
la typographie française et orientale 550, pour les travaux accessoire?
tels que pliure, brochure, reliure, salinage, séchage, assemblage, 240, et
pour le Dulletin des lois, 20: en tout, 650 personnes.
— 473 —
et sur les ustensiles d'exploitation, sont évaluées à
— Ce qui porte le budget des dépenses de l'impri-
merie royale, pour l'exercice 1837, à 1,971,200 fr.
Les recettes effectives sont évaluées à 2,o5o,ooo fr.
Nous avons vu que ce chiffre a été dépassé en 1 834-
L 'excédant des recettes sur les dépenses de l'im-
primerie royale doit être versé au trésor ; mais,
d'après une ordonnance du 26 novembre 1823,
non insérée au Bulletin officiel, un fonds capital de
783,435 fr. 10 c, provenant des bénéfices, est af-
fecté aux avances à faire par l'établissement. Ce ca-
pital est versé en compte courant au trésor public,
sans produire d'intérêts pour l'imprimerie royale.
Le budget de cet établissement est ce qu'on ap-
pelle un budget spécial. Mais la loi du 2 août 1829
(art. 4) ? en respectant cette spécialité , a disposé
qu'il serait annexé au budget du ministère de la
justice.
202. — Quant à l'importance du matériel de l'im-
primerie royale, nous devons dire, avant tout , que
l'ordonnance royale du 12 janvier 1820 , d'accord
en cela d'ailleurs avec les réglemens antérieurs, a
disposé qu'il serait fait chaque aunée un inventaire
du fonds mobilier de l'imprimerie royale ; mais cet
inventaire annuel n'est qu'un inventaire par récole-
ment. Un inventaire général est fait tous les cinq ans,
par une commission dont les membres sont pris
dans le sein du conseil d'état et de la cour des
comptes. On fait alors la pesée des caractères, dont
le poids et la valeur ne doivent, être portés dans
les années d'intervalle que par évaluation , afin de
- 474 —
ne pas interrompre inutilement le service. (Art. 14.)
L'imprimerie royale occupe 125 presses ordinai-
res et 2 presses mécaniques mues par la vapeur.
Elle a des machines à sécher, à satiner, à régler,
inventées ou perfectionnées dans l'établissement.
Elle emploie à son exploitation environ 45o, 000 kil.
de caractères, et conserve annuellement, dans sa ré-
serve , 5 à 6,000 formes composées dans toutes les
dimensions , pour les besoins instantanés de l'admi-
nistration , et surtout des administrations finan-
cières.
Son cabinet de poinçons possède , pour la typo-
graphie étrangère :
i° 4o caractères ou alphabets différens , chacun
sur plusieurs corps ( on en compte 92), et formant
ensemble g,386 poinçons et i3,632 matrices (1).
(
1) Voici la liste d
e ces car
acteres
1.
Anglo-Saxon.
2 corps.
Report.
40 corps
»>
Arabe ancien.
4
id.
<2~
Mongol.
i id.
5.
Arabe et turc.
G
id.
24.
Neslorien.
1 id.
4.
Arménien.
7
id.
25.
Oïgour.
2 id.
5.
Bengali.
1
id.
26.
Palmyrénicn.
1 id.
G.
Birman.
1
id.
27.
Paly.
2 id.
7.
Brachmann.
1
id.
28.
Persan. {Mêmes came
8.
Chakléeri.
2
id.
têrps que l'arabe).
9-
Chingulai.
1
id.
29.
Persépolitain.
1 id.
10.
Copte.
2
id.
50.
Rabbinique.
1 id.
M.
Estranghélo.
i
id.
31.
R unique.
\ id.
12.
Ethiopien.
1
id.
52.
Russe.
A id.
15.
Etrusque.
\
id.
53.
Sabéen.
1 id.
14.
Géorgien.
8
id.
54.
Samaritain.
4 id.
15.
Grec.
8
id.
DO.
Samscrit.
4 îrf.
te.
Hébreu.
4
id.
5G
Slavon.
2 id.
17.
Irlandais.
<2
id.
57.
Syriaque.
6 id.
18.
Japonais.
J
in'.
58.
Tamoul.
1 id.
19.
Madécasse.
1
id.
59.
Thibétain.
1 id.
20.
Malabar.
1
id.
40.
Turc. (MCmes carctetê
21
Mandchou.
2
id.
res que l'arabe).
22.
Mœso-golhique.
l
id.
41
Gu7.arati.
1 id.
Tôt ai
9% corps.
— 475 —
2° Deux corps de chinois , gravés anciennement >
et formant 126,590 groupes en bois.
3° Un autre corps de chinois , exécuté d'après un
nouveau système, au moyen duquel on pourra,
avec 5 ou 6,000 groupes , en représenter 60,000 ,
chacun de ces groupes étant formé de signes mobi-
les qui peuvent se décomposer selon les besoins de
la langue chinoise. Le nombre des poinçons de ce
caractère gravés jusqu'à ce jour est de 5,547-
On grave en ce moment deux nouveaux corps de
géorgien , un caractère guzarati , et l'on frappe deux
nouveaux corps de caractères hébreux. La typo-
graphie étrangère vient, en outre, d'être augmentée
de 9 corps , nouvelle gravure , de caractères alle-
mands.
La typographie française se compose de 57 corps
de caractères romains, dont 16 de nouvelle gravure.
Les caractères de l'imprimerie royale ont été en
grande partie renouvelés dans ces dernières années.
Outre ces objets , qui sont ceux qui donnent un
prix véritable au matériel de l'imprimerie royale ,
cet établissement possède un dépôt considérable
des neuf séries du Bulletin des lois et des autres
ouvrages vendus pour le compte de l'imprimerie
royale , des ustensiles pour la fonderie , la compo-
sition , la reliure et le service intérieur , puis des
meubles meublans, et surtout une bibliothèque
récemment établie. Cette bibliothèque, au I er jan-
vier 1887, se composait de 10 10 ouvrages, for-
mant 2,229 volumes, tous imprimés dans l'établis-
sement à partir de i528. 3o/j antres ouvrages, for-
mant plus de /j°° volumes, sortis également des
— 47f> —
presses de l'imprimerie royale , ne se trouvent pas
dans sa bibliothèque. L'administration s'occupe de
les faire rechercher , afin d'en acquérir un exem-
plaire , et de posséder ainsi la collection complète
desdifférens livres imprimés dans ce grand établis-
sement national. Outre les ouvrages dont il vient
d'être question , on trouve à l'imprimerie royale
des exemplaires des divers documens relatifs à l'ad-
ministration publique, qu'elle a été chargée d'im-
primer par le gouvernement.
La valeur de ce matériel était estimée, au 3i dé-
cembre i836, à i,544?7 I 4^ r - 7^ c -i dont environ
280,000 ff. pour les poinçons, 200,000 fr. pour les
papiers en magasin , et 3oo,ooo fr. pour le dépôt du
Bulletin des lois et autres ouvrages. Quant aux ca-
ractères , ils sont évalués seulement à 55 1,624 fr*
67 c, à raison de r fr. 20 c. le kilogramme , ce qui
ne représente que leur valeur brute.
Quant à l'immeuble affecté au service de l'impri-
merie royale . le tableau officiel des propriétés im-
mobilières appartenant à l'état l'évalue à 1 million
o38,ooo fr.
AKT2CLR m.
Des Bibliothèques nationales et des livres appartenant à l\tat.
SOMMAIRE.
205.J — Objet des notions qui vont suivre.
204. — De la bibliothèque royale. — Ses richesse.
205. — Son organisation. — Ses dépenses.
203. — Cau.se d'accroissement de ses collections.
Î207. - Son administration et sa police intérieure*.
208. — De la bibliothèque Mazartne.
209. — De la bibliothèque de l'Arsenal,
210. — De la bibliothèque de S'i-Gcheviêvc.
— 477 —
211. — Rtjiexions sur l'isolement de ces établissemens, sou« le rapport
tic leur administration.
2! 2. — Des bibliothèques de la marine.
213. — Des publications cl souscriptions faites au nom de l'état.
214. — Des distributions de livres, faites par le gouvernement.
21o. — Des livres remis à l'état, en garantie du prêt fait en 1830.
203. — Nous n'entendons parler ici, du moins
avec quelque détail , que des bibliothèques qui ap-
partiennent en propre à l'état. Non seulement nous
ne nous occupons pas des bibliothèques des commu-
nes et des départemens ; mais nous laissons aussi de
coté celles qui appartiennent à des établissemens pu-
blics dotés par l'état, tels que l'Institut et l'Université,
ou à certaines administrations. C'est aux grandes
bibliothèques nationales ouvertes au public que
nous voulons borner les notions qui vont suivre.
Nous ferons cependant exception à cette règle en
faveur des bibliothèques de la marine, qui, par
leur nombre et les mesures dont elles ont été l'ob-
jet , nous paraissent mériter une attention parti-
culière.
Quant aux collections de livres qui pourraient se
trouver annexées à des archives, à des établissemens
d'art ou de science , et qui mériteraient d'être signa-
lées, nous aurons soin d'en faire connaître l'impor-
tance lorsque nous traiterons de ces établissemens.
Déjà , en parlant du matériel du Conservatoire
de musique et de l'imprimerie royale, nous avons
fait mention de leur bibliothèque. ( Voir ci-dessus ,
p. 4^9 et 47^0 ® n trouvera ci-après des détails
sur celles des archives générales du royaume, des
archives de la chambre des pairs et de la chambre
des députés, de la chancellerie, du conseil d'état,
— 478 —
du dépôt de la guerre , du Muséum d'histoire na-
turelle et de l'Observatoire.
— Mais avant tout, il est nécessaire de déterminer
quelles sont les bibliothèques appartenant à l'état.
Sous le nom d'établissemens publics, notre légis-
lation reconnaît des êtres collectifs qui ont une exis-
tence civile comme les simples individus , et qui,
dès lors, ont capacité pour posséder et pour acqué-
rir. Parmi ces établissemens , il en est dont les inté-
rêts se rattachent intimement à ceux de la grande
communauté nationale dans laquelle ils existent;
tels sont les départemens et les communes. Cepen-
dant , quelque intimes que soient les rapports de
ces établissemens avec l'état, le législateur français
a cru devoir reconnaître qu'ils avaient des intérêts
spéciaux , distincts des intérêts généraux , et dont la
gestion leur appartenait , sous la tutelle de la puis-
sance publique. Mais à côté de ces établissemens,
qui ont ainsi une existence propre , se trouvent des
corps dépositaires de l'autorité publique , soit dans
l'ordre judiciaire , soit dans l'ordre administratif,
et qu'il faut bien se garder de confondre avec les
établissemens publics. Ces corps , en effet , ne sont
que des portions du gouvernement , ils ne représen-
tent que l'état. Tels peuvent être , dans l'ordre ju-
diciaire , les tribunaux des différens degrés, y com-
pris la cour de cassation elle-même; et, dans l'ordre
administratif, les conseils de préfecture, le conseil
d'état , etc. Ces corps ne peuvent rien posséder en
propre. Les objets , livres ou autres, affectés à leur
usage ne sont point leur propriété ; ceux qu'on leur
donnerait ou léguerait seraient donnés ou légués à
— 479 —
l'état, sauf, pour celui-ci , l'obligation de maintenir
l'affectation, conformément aux intentions des do-
nateurs.
Le conseil d'état a eu récemment l'occasion de
proclamer cette doctrine. En i834, le président du
tribunal de Chartres fit don à ce tribunal d'une
rente de 3oo fr., pour être employée en acquisition
de livres. Les membres du tribunal, voulant assurer
l'effet de cette donation , sollicitèrent une ordon-
nance royale , délibérée en conseil d'état , qui les
autorisât a faire l'acceptation. Cette demande ayant
été soumise au conseil d'état , dans l'assemblée gé-
nérale des ^5 juin et 3 juillet i834 , il fut reconnu
en principe qu'on ne peut autoriser un tribunal à
accepter une donation ; qu'il faut distinguer entre
les établissemens publics et les autorités publiques ,
les uns capables de recevoir, et les autres qui ne
sont que des portions du gouvernement ; que la
donation faite à ces autorités est faite à l'état, avec
affectation spéciale ; que, dès lors, c'est l'état qui doit
accepter. Mais qui accepterait au nom de l'état? Il
paraît qu'on avait pensé à faire faire l'acceptation
par le ministre de la justice; mais le ministre lui-
même fit remarquer que les préfets seuls représen-
tent l'état y en tant qu'il possède.
Voici le texte de l'ordonnance royale qui a été
rendue, le n juillet 1 834 ? sur l'avis du conseil
d'état :
« Vu l'expédition d'un acte notarié contenant
donation entre vifs d'une rente de 3oo fr. sur l'état,
au profit du tribunal de première instance de Char-
tres , par le sieur Jannyot , son président ;
— 480 —
« Vu la supplique à nous adressée par les mem-
bres de ce tribunal , à l'effet d'obtenir l'autorisation
d'accepter cette donation ;
« Vu les articles 910 et 937 du Code civil, con-
cernant l'autorisation et l'acceptation des donations
entre vifs au profit des établisscmens d'utilité pu-
blique ;
« Vu aussi l'article I er de l'ordonnance du 1 avril
1 8 17, qui détermine les règles à suivre pour l'accep-
tation et l'emploi desdites donations ;
« Considérant que les tribunaux ne sont que des
corps dépositaires d'une portion de l'autorité publi-
que, et non des établissemens reconnus par la loi
comme ayant capacité de posséder et d'acquérir ;
que par conséquent ils ne sont pas habiles à accepter
les donations faites dans leur intérêt ;
« Que, dès lors, elles doivent être reçues par l'ad-
ministration publique , qui possède et gère tous les
biens au service des tribunaux, à la charge par elle
de maintenir et d'observer la destination prescrite
par le donateur ;
« Sur le rapport de notre garde des sceaux , mi-
nistre secrétaire d'état de la justice et des cultes ;
« Notre conseil d'état entendu ,
« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
« Art. i er . Est acceptée la donation d'une rente
de 3oo fr. faite par le sieur Jannyot, président du
tribunal de première instance de Chartres (Eure-et-
Loir), pour être employée en acquisition de livres
et abonnernens aux recueils de législation ou de
jurisprudence , pour l'accroissement de la bibliothè-
que de ce tribunal.
— 481 —
<( Art. 2. Le préfet du département d'Eure- ci-
Loire fera tous actes nécessaires pour l'acceptation
de ladite donation et son affectation et emploi, con-
formément aux intentions du donateur.
« Art. 3. Notre garde des sceaux est chargé de
l'exécution de la présente ordonnance. »
204. ■ — La plus importante des bibliothèques de
l'état est la bibliothèque située à Paris, rue Riche-
lieu , et qui est connue sous le nom de bibliothèque
royale.
Cette bibliothèque se composait de 910 volumes
sous Charles V , de 1890 sous François I er , et de
16,^4^ sous Louis XIII. En 1684, eu<e possédait
5o ? 542 volumes ; en 1775, près de i5o,ooo , et en-
viron 200,000 en 1790. Elle est riche aujourd'hui
de plus de 700,000 volumes imprimés et de 80,000
manuscrits, sans compter plusieurs centaines de
milliers de pièces relatives à l'histoire générale et
surtout à l'histoire de France.
Louis XIV avait donné l'ordre de rassembler tou-
tes les médailles et toutes les raretés qui se trou-
vaient dans les maisons royales, et les avaitfait dépo-
ser à la bibliothèque en 1667. De sa vans antiquai-
res , envoyés dans les pays étrangers, augmentèrent
ce dépôt ; des objets rares et précieux furent suc-
cessivement acquis, et la bibliothèque possède au-
jourd'hui, malgré la perte causée par un vol récent,
la collection numismatique la plus riche et la plus
variée qui existe en Europe.
Enfin , la bibliothèque royale possède un cabi-
net d'estampes et de cartes , fondé également par
Louis XIV, et qui se compose d'un recueil (l'es-
r. 1. 3i
- 482 —
lampes et Je cartes de géographie, depuis la décou-
verte de la gravure jusqu'à nos jours. On y compte
1,200,000 estampes et 40,000 cartes.
205. — L'administration de ce précieux dépôt
avait été organisée, comme celle des grands établis-
semens scientifiques et d'instruction , par la con-
vention nationale ; mais la loi du i5 vendémiaire an
4 avait été modifiée par divers arrêtés , décisions et
ordonnances (notamment l'ordonnance royale du 2
novembre 1 828), lorsque, à la suite de la révolution
de juillet i83o, le ministre de l'instruction publique
chargea une commission d'examiner le régime des
bibliothèques de Paris , et de lui proposer ses vues
d'amélioration. D'après les vœux exprimés par cette
commission , une ordonnance royale du 1 4 novem-
bre j832 a réorganisé l'administration de la biblio-
thèque nationale. « Considérant, porte le préambule
de cette ordonnance , que l'administration de la bi-
bliothèque ? telle que l'a constituée la loi du 25 ven-
démiaire an 4 , présente des avantages , maintenant
reconnus , qu'il importe de conserver ; mais que
cette administration collective , isolée dans ses ac-
tes , dépourvue d'unité de direction , disposant de
l'avancement des fonctionnaires, des logemens qui
leur sont accordés , des fonds portés au budget de
la bibliothèque , des objets même qui font partie des
dépôts , a donné lieu à des abus contre lesquels la
responsabilité de notre gouvernement n'est point à
couvert; — voulant rentrer dans les dispositions es-
sentielles de la loi du s5 vendémiaire an 4? et con-
server à l'administration de la bibliothèque royale
le caractère fondamental qu'elle lui a donné , en y
— 483 —
introduisant, d'ailleurs, les perfectionnemens qu'ont
réclamés les hommes les plus éclairés et qu'exige
l'état actuel de ce vaste dépôt.... ; — voulant enfin
imprimer à tous les travaux une activité nouvelle, et,
en investissant le président du conservatoire d'attri-
butions plus étendues , et qui le placent dans un
rapport plus immédiat avec l'autorité supérieure ,
assurer à la fois son influence et sa responsabilité, et
donner ainsi à l'administration générale l'ensemble et
l'unité qui lui ont souvent manqué, etc. » Tels sont
les motifs qui ont dirigé la nouvelle organisation.
D'après l'ordonnance de i832, la bibliothèque
royale est composée de quatre départemens, sa-
voir : i° des livres imprimés; 2° des manuscrits,
chartes et diplômes ; 3° des monnaies , médailles ,
pierres gravées et autres monumens antiques ; l\°
des estampes , cartes géographiques et plans.
Mais chaque département se divise en sections. Le
premier , le troisième et le quatrième département
ont chacun deux sections ; le deuxième département
a trois sections.
Chaque département est confié à autant de con-
servateurs qu'il renferme de sections, et à un ou
plusieurs conservateurs-adjoints , dont le nombre
cependant ne peut dépasser celui des sections du
département auquel ils appartiennent. (Ordonnance
royale du i4 novembre i832 , art [ cr .)
Il y a aujourd'hui , outre les neuf conservateurs ,
dont le traitement est de 6, ooo francs, sept conser-
vateurs-adjoints dont le traitement est de 3, ooo ft .
Les conservateurs composent le conseil d'admi-
nistration de la bibliothèque , quia le titre de Con-
3i.
— 484 —
seivatoire de la bibliothèque royale. Les conser-
vateurs-adjoints prennent part aux séances du con-
servatoire , avec voix consultative. En l'absence des
conservateurs du département auquel ils appartien-
nent , ils peuvent avoir voix délibérative ; mais il faut
qu'ils y soient autorisés par une décision du minis-
tre, rendue sur la proposition du conservatoire. (Or-
donnance royale du i4 novembre i832, art. 2.)
Le conservatoire a la police générale de l'établis-
sement , la présentation aux places de conservateurs
par une liste de trois candidats , dont l'un au moins
doit être pris parmi les conservateurs-adjoints ou
employés définitifs. Il a , de plus , la nomination aux
emplois inférieurs. Enfin il dispose des fonds attri-
bués à la bibliothèque , soit par la loi des finances ,
soit par décision particulière du ministre. (Ibid. ,
art. 3.)
Le conservatoire est présidé par un directeur, qui
a la surveillance générale de toutes les parties de
l'administration et du service des départemens.
Le directeur est choisi, par le ministre de l'in-
struction publique, sur une liste de trois candidats
présentés par le conservatoire et tirés de son sein.
Les fonctions du directeur durent cinq ans ; il peut
toujours être réélu. (Art. 4 et 5.)
Il est alloué au directeur , pour indemnité et trai-
tement d'un secrétaire , 4>ooo fr.
Le directeur convoque le conservatoire , quand il
le juge convenable. En cas de partage , sa voix est
prépondérante. Il correspond avec le ministre, soit
en son propre nom , soit au nom du conservatoire ,
pour tous les besoins du service. Lorsqu'il transmet
— 485 —
au ministre les décisions et demandes du conserva-
toire, il y joint son avis particulier. Il adresse au mi-
nistre, tous les six mois, et plus souvent s'il est né-
cessaire , un rapport sur toutes les parties du service
et sur l'état des bâtimens; il y propose les améliora-
tions et les réformes qui lui paraissent utiles.
En cas d'urgence , il est autorisé à donner pro-
visoirement les ordres qu'il croit nécessaires , sauf
à en rendre compte soit au ministre, soit au conser-
vatoire. Toutes les dépenses de chaque département,
discutées dansle conservatoire , sont soumises à son
visa. (Ordonnance royale du i/[ novembre i832,
art. 5.)
Un des conservateurs-adjoints est choisi par le
ministre pour remplir les fonctions de trésorier ; il
fait dresser les états de compte , reçoit les fonds né-
cessaires , effectue les paiemens. Ses fonctions du-
rent cinq ans; il peut être réélu. (Art. 6.)
Une indemnité de 2,000 fr. est allouée au conser-
vateur-adjoint qui remplit les fonctions de trésorier.
Enfin le service de la bibliothèque exige le con-
cours d'un assez grand nombre d'employés ; car on
assure que cet établissement est fréquenté, chaque
jour, par 600 personnes environ, qui viennent con-
sulter ses collections.
On distingue à la bibliothèque royale trois ordres
d'employés: les employés titulaires, les auxiliaires
et les surnuméraires.
Chaque conservateur présente au conservatoire
un certain nombre d'employés pour être admis en
qualité de surnuméraires. Les surnuméraires ne
jouissent d'aucun traitement; mais on leur accorde
— 486 —
des gratifications sur le crédit alloué pour les dé-
penses du personnel de la bibliothèque : un fonds
est réservé avec cette destination.
Les surnuméraires , après certaines épreuves, sont
agréés par le conservatoire en qualité à' auxiliai-
res : alors ils reçoivent un traitement. Les traite-
mens des employés auxiliaires figurent dans le bud-
get de la bibliothèque , pour la somme de 9,600 fr.
Enfin, les employés en titre sont pris parmi les
auxiliaires , après un concours. Leur nomination est
soumise à l'approbation du ministre de l'instruction
publique : une fois cette formalité remplie , ils ne
peuvent être révoqués que par le ministre, sur le
rapport du conservatoire. (Ordonnance royale du
i4 novembre i83a, art. 7.)
Il y a aujourd'hui dix-neuf employés titulaires à
la bibliothèque royale , savoir : dix au département
des imprimés; leurs traitemens varient de i,5oo fr.
à 3,ooo fr. : leur total s'élève à 2 1,000 fr.; quatre au
département des manuscrits ; leurs traitemens va-
rient de 2,000 fr. à 3, 000 fr. : leur total s'élève à
8,600 fr. ; deux au département des médailles , à
3,ooo fr. et 2,400 fr. ; trois au département des
estampes et cartes, à 2,000 fr., 2,400 fr. et 3, 000 fr.
Les traitemens réunis des employés s'élèvent ainsi
à 4^,000. fr. Les gages des portiers, gardiens et
gens de service , qui complètent le personnel de la
bibliothèque, emploient i4,5oo fr.
Les dépenses du personnel sont ainsi portées à
1 58, 200 fr.
Les dépenses du matériel s'élèvent à 1 ï5,8oo ïi \ >
savoir : pour chauffage, éclairage 5 frais d/impres-
— 487 —
sion, frais d'entretien des bâtiments et du mobilier,
frais divers, 1 3, 4oo fr.; acquisitions de livres, de
manuscrits, d'estampes, de cartes et de médailles ,
frais de reliure, 77,400 fr.; fonds supplémentaires
pour frais de reliure et pour remplacement d'ouvra-
ges dépareillés, 25, 000 fr.
Les dépenses de la bibliothèque royale , pour 1 837 ,
sont évaluées à 274,000 fr.
Cette somme toutefois est insuffisante pour que
cet établissement réponde complètement a la haute
idée qu'en conçoivent la France et l'étranger. Ainsi,
par suite d'une négligence qu'on ne s'explique pas ,
sur 700,000 volumes que la bibliothèque royale
possède , la moitié à peine est inscrite au catalogue
qui doit être dressé pour constater la propriété de
l'état et en empêcher la dispersion. Un pareil nombre
de volumes environ, malgré les efforts de l'adminis-
tration nouvelle, manque des estampillages intérieurs
que tous doivent recevoir sur le titre, au milieu et à
la fin.
D'un autre côté, 120,000 volumes environ man-
quent des reliures qui sont indispensables pour as-
surer leur conservation; et, sur ce nombre, 80,000,
dans l'état où ils se trouvent actuellement, ne peu-
vent être prêtés sans inconvénient. Le prix de la
reliure de chaque volume est, terme moyen, de
3 fr. La bibliothèque a, en outre, près de i5,ooo ma-
nuscrits, qu'il importe de faire relier, ou dont il faut
renouveler la reliure.
Enfin , de fâcheuses lacunes existent dans les col-
lections. Les unes ont été causées par des soustrac-
tions qu'on ne saurait assez flétrir ; les autres, qui
— 488 —
portent sur les livres étrangers, et particulièrement
sur les journaux, tiennent aux bornes même du
budget de la bibliothèque. On vient de voir que les
chambres ont essayé de remédier au mal par une
allocation extraordinaire de 25,ooo fr., qui date du
budget de i836. Mais la modicité de cette alloca-
tion laisse souvent, à l'administration de la bibliothè-
que, le regret de ne pouvoir acquérir, pour les con-
server au pays , des collections précieuses , réunies à
grands frais par des nationaux , et qui passent aux
mains des étrangers.
206. — Ce n'est pas par les acquisitions que la
bibliothèque voit, chaque année, accroître ses collec-
tions dans la proportion considérable que nous avons
signalée. Voici la principale source d'augmentation
de ses richesses.
Un arrêt du conseil de i556, tombé en désuétude
pendant les troubles de la Fronde , et renouvelé en
1 689 , avait imposé aux libraires l'obligation de
fournir, à la bibliothèque du roi, un exemplaire de
tous ouvrages imprimés par privilège; chaque exem-
plaire devait être relié. Une loi des 19 — 24 juillet
1793, relative aux droits de propriété des auteurs,
compositeurs de musique , peintres et dessinateurs ,
disposa, par son article 6, que tout citoyen qui met-
trait au jour un ouvrage , de littérature ou de gra-
vure, dans quelque genre que ce soit, serait obligé
d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque
nationale ou au cabinet des estampes de la républi-
que , dont il recevrait un reçu signé par le biblio-
thécaire : faute de quoi , il ne pourrait être admis
en justice pour la poursuite des contrefacteurs. On
— 489 —
n'imposa plus l'obligation de la reliure. Le célèbre
décret du 5 février 1810, contenant règlement sur
l'imprimerie et la librairie , statua , par son arti-
cle 48, que chaque imprimeur serait tenu de dépo-
ser, à la préfecture de police, cinq exemplaires de
chaque ouvrage, savoir : un pour la bibliothèque
impériale, un pour le ministère de l'intérieur, un
pour la bibliothèque du conseil d'état , un pour le
directeur- général de la librairie. Ces dispositions
furent maintenues implicitement par l'article 1 4 de
la loi du 21 octobre 181 4, relative à la liberté de la
presse. L'ordonnance royale du 24 octobre 181 4
maintint à cinq le nombre des exemplaires des livres
à déposer par les imprimeurs , et en régla la répar-
tition entre la bibliothèque royale , le chancelier de
France, le ministre de l'intérieur, le directeur-gé-
néral de la librairie et le censeur chargé d'examiner
l'ouvrage imprimé (art. 4) ; mais le nombre d'épreu-
ves des estampes et planches gravées sans texte , à
déposer par les éditeurs, fut porté à cinq; deux, dont
une avant la lettre , ou en couleur s'il en avait été
tiré ou imprimé de cette espèce , continuèrent d'être
attribuées à la bibliothèque royale , les trois autres
furent destinées au chancelier de France, au ministre
de l'intérieur et au directeur-général de la librairie
(art. 8). Bientôt l'art de la lithographie se répandit
en France; alors une ordonnance royale du 8 octo-
bre 181 7 soumit les impressions lithographiques au
dépôt légal avant la publication , comme les autres
ouvrages d'imprimerie. (Art. 2.)
Cependant, dans les dernières années de la Res-
tauration , des plaintes vives s'étaient élevées sur
_ 490 —
l'usage qui était fait des exemplaires du dépôt légal
non affectés à la bibliothèque royale. On accusa pu-
bliquement des employés supérieurs de l'administra-
tion de faire trafic de ces exemplaires, et de s'assurer
par ce moyen des bénéfices considérables, au préju-
dice des libraires, pour qui le dépôt de cinq exem-
plaires était souvent un sacrifice très onéreux. Pour
faire droit à ces plaintes, M. de Martignac fit rendre
d'abord une ordonnance royale , à la date du 9 jan-
vier 182.8, qui disposa que le nombre des exemplai-
res des écrits imprimés et des épreuves des planches
et estampes dont le dépôt est exigé par la loi, et qui
avait été fixé à cinq par les articles 4 et 8 de l'or-
donnance royale du 24 octobre i8i4> serait réduit,
outre l'exemplaire et les deux épreuves destinées à
la bibliothèque royale , à un seul exemplaire et une
seule épreuve pour la bibliothèque du ministère de
l'intérieur. Une autre ordonnance, du 27 mars 1828,
prescrivit d'établir, à la bibliothèque de Sainte-Ge-
neviève, à Paris, un dépôt particulier, pour y rece-
voir l'exemplaire des livres du dépôt légal destiné
à la bibliothèque du ministère de l'intérieur. Chaque
année, le ministre de l'intérieur devait faire, dans ce
dépôt, un choix des ouvrages qu'il jugerait convena-
ble de répandre , et les répartir entre les bibliothè-
ques publiques du royaume, suivant leurs besoins et
leur importance. Une ordonnance royale du 1 1 oc-
tobre i832 avait placé le dépôt de Sainte-Geneviève
dans les attributions du ministre de l'instruction
publique. Une ordonnance du 3 juillet i835 a statué
que l'exemplaire des livres que ce dépôt était des-
tiné à recevoir resterait désormais déposé au minis-
— 491 —
tère de l'instruction publique. Le ministre est auto-
risé à faire un choix des ouvrages qu'il juge utile de
répartir, non plus seulement entre les bibliothèques
publiques du royaume , mais entre les divers établis-
semens soit scientifiques et littéraires, soit d'ins-
truction publique. Tel est actuellement l'état des
choses.
On estime que la bibliothèque royale reçoit cha-
que année, par suite des dispositions qui ont prescrit
le dépôt d'un exemplaire de chaque ouvrage , en-
viron 9,000 volumes brochés.
On évalue à 2,000 ou 3, 000 volumes le nombre
des livres étrangers qu'on lui envoie ou dont elle
fait l'acquisition.
207. — L'article 8 de l'ordonnance royale du
i4 novembre i832 a chargé le ministre de l'instruc-
tion publique de faire tous les réglemens nécessaires
en ce qui concerne l'administration générale et la
police intérieure de la bibliothèque royale. Par suite
de cette disposition, il est déjà intervenu , à la date
du 26 mars i833 , un règlement dont nous allons
extraire les dispositions les plus importantes , parmi
celles qui rentrent dans l'objet qui nous occupe.
— Il y a d'abord des dispositions générales pour
les différens départemens de la bibliothèque.
Dans chaque département, il doit être établi une
salle d'études où les travailleurs seuls sont admis ,
et les objets dont se compose chaque département
ne sont communiqués que dans cette salle.
Il est interdit , aux personnes qui fréquentent la
bibliothèque , de prendre elles-mêmes dans les ar-
moires, tablettes ou portefeuilles les objets qu'elles
— 492 —
désirent avoir, et d'en faire la recherche dans les
catalogues , inventaires ou bulletins.
Il est également interdit de prendre les objets
déposés sur les bureaux des conservateurs ou des
employés.
Les travailleurs sont tenus de placer le papier sur
lequel ils écrivent ou dessinent à côté du manuscrit,
du livre ou du portefeuille qui leur est commu-
niqué.
Personne ne doit sortir de la bibliothèque avec
un livre , un cahier de croquis ou un portefeuille ,
sans avoir pris un laissez-passer , qu'on délivre
après s'être assuré qu'ils ne contiennent rien qui ap-
partienne à l'un des dépôts.
On ne peut entrer dans les salles avec de la lu-
mière , excepté dans le cas où la sûreté de l'établis-
sement pourrait être compromise.
— Viennent ensuite des dispositions spéciales aux
imprimés.
A l'entrée de la salle de lecture, il y a un bureau
où chacun , après avoir consulté le conservateur s'il
le juge nécessaire, est tenu d'écrire sur un feuillet
de papier tout préparé un bulletin portant son nom,
son adresse et le livre qu'il désire.
Ce bulletin numéroté est gardé par le conserva-
teur, et n'est remis au lecteur que quand celui-ci
rapporte le livre au bureau, et après vérification
faite de l'état dans lequel il le rend.
En sortant de la salle, on remet au gardien de
la porte le bulletin qui a été rendu , ce qui garantit
que les livres prêtés ont été remis au bureau du
conservateur.
— 493 —
En règle générale , on ne communique qu'un ou-
vrage à la fois ; les conservateurs sont juges des cas
d'exception.
Des tables particulières sont affectées à la lecture
des livres à figures, rares et précieux. Sur cette ta-
ble, l'usage de l'encre est interdit. Les extraits de
textes ou les copies de gravures ne peuvent se faire
qu'au crayon et sans l'emploi de la mie de pain.
Un quart d'heure avant la clôture, tous les em-
ployés répartis entre les diverses sections du dépar-
tement des imprimés se réunissent, dans la salle de
lecture, autour du bureau des conservateurs , pour
les aider dans la remise des bulletins et la vérifica-
tion de l'état des livres rendus.
— D'autres dispositions sont relatives aux ma-
nuscrits.
A moins d'une autorisation expresse, accordée par
le ministre de l'instruction publique , de l'avis du
conservatoire , nul manuscrit ne peut être consulté
que surplace, et, si le cas l'exige , en la présence
d'un des conservateurs ou d'un employé désigné
par lui.
Les employés n'ouvrent aucune armoire sans l'au-
torisation des conservateurs.
Le calque et l'emploi des couleurs sont interdits
sans exception.
Les manuscrits de la bibliothèque royale étant la
propriété de l'état, qui s'est réservé les droits assu-
rés, par le décret du i cr germinal an 1 3, aux proprié-
taires d'ouvrages posthumes, nul ne peut copier,
publier, ni faire imprimer aucun des manuscrits sans
une autorisation expresse du gouvernement. Ceux
— 494 —
qui veulent obtenir cette autorisation doivent adres-
ser leur demande au conservatoire , qui la transmet,
avec son avis , au ministre de l'instruction publique.
Pour les extraits d'un manuscrit , ou la copie de
quelques portions ou passages seulement , il suffît
de l'autorisation des conservateurs, qui peuvent,
s'ils le jugent à propos, en référer au conservatoire.
— Quant aux médailles , dans les jours de travail,
le cabinet est ouvert pour les personnes qui au-
raient à y faire des recherches ou des études spécia-
les. Pour être admises, elles adressent , la veille, à
l'un des conservateurs, un bulletin portant leur nom,
leur adresse et l'indication de la classe de monumens
qu'elles veulent consulter. Ce bulletin est déposé au
cabinet, et le lendemain ces personnes sont admises,
en présentant un bulletin semblable à celui qu'elles
ont adressé la veille.
Les médailles , pierres gravées et autres objets,
faisant partie du cabinet, ne sont communiqués
qu'en présence et sous l'inspection d'un conserva-
teur ou d'un employé.
On ne communique à la fois qu'une seule tablette
de médailles, et, autant que possible , qu'un seul
des autres objets de la collection.
Aucune des personnes attachées au département
ne peut copier ou faire copier , dessiner ou mouler
les objets qu'il contient, sans l'agrément des conser-
vateurs , qui en réfèrent, s'ils le jugent à propos , au
conservatoire .
— Le département des estampes, cartes et plans
a aussi ses règles.
On n'est admis, dans la section des estampes, les
jours de travail, qu'au moyen d'une carte délivrée
par le conservateur.
Celui qui désire obtenir cette carte en fait la de-
mande par écrit , en indiquant son nom, son adresse,
le genre d'étude auquel il se livre , ou l'artiste dont
il fréquente l'atelier.
Les noms des personnes qui ont obtenu des car-
tes sont inscrits sur un registre particulier.
Les cartes sont personnelles ; elles sont retirées à
celui qui les prêterait ou qui ferait un mauvais usage
des objets communiqués.
Il est expressément interdit de calquer.
L'usage de l'encre et des couleurs est également
interdit. On ne communique aucune collection de
gravures avant qu'elle ait été assemblée et reliée.
Le public est admis librement , dans les salles ,
pour consulter les cartes, plans et collections géo-
graphiques.
Les travailleurs peuvent être admis à calquer ,
avec l'autorisation du conservateur , à la condition
de se servir du crayon , et de n'employer que du
papier végétal , à la gélatine ou de glace , et non du
papier gras ou huilé.
Il est interdit de placer le compas sur les cartes
géographiques.
— Après avoir assuré la conservation des objets
communiqués dans l'intérieur , il fallait régulariser
le prêt au dehors. « L'abus du prêt avait été l'objet
de réclamations nombreuses et malheureusement fon-
dées ; une réforme était urgente. Un trop grand
nombre d'ouvrages sortis à la fois de la bibliothèque
était enlevé à la circulation journalière ; et le public
— 496 —
se voyait indéfiniment privé des livres les meilleurs
et les plus utiles , car c'étaient ceux-là surtout qu'on
empruntait. Une fois prêtés , ils ne rentraient pour
la plupart qu'à la volonté de l'emprunteur , parce
que , faute d'un double registre, il devenait sou-
vent difiicile de savoir en quelles mains ils avaient
passé. Combien de livres sont ainsi demeurés ab-
sens 10, 20 et 3o années ! Combien ont paru dans
des ventes ou ont été retrouvés exposés sur les quais!
Combien d'autres sont restés, de père en fils, dans
la bibliothèque particulière où ils avaient élu domi-
cile ! combien enfin ont été perdus pour la biblio-
thèque , par suite du coupable enlèvement de l'es-
tampille qui en aurait trop facilement constaté l'ori-
gine !
« On s'était habitué à cet abus du prêt des livres,
au point de perdre de vue que la bibliothèque est
faite , en premier lieu , pour ceux qui viennent y
lire ; que le lecteur , qui a traversé tout Paris pour
consulter un ouvrage , a droit , avant tout autre , au
livre dont il a besoin , quand la bibliothèque le pos-
sède. Le prêt est un utile privilège établi en faveur
des études sérieuses ; mais il ne doit porter aucun
préjudice à la masse des lecteurs; on doit faire en
sorte qu'il n'enlève , de la circulation, qu'un petit
nombre d'ouvrages, et ceux-là seulement qui sont
le moins demandés ; par conséquent, il n'y faut ad-
mettre qu'un petit nombre de personnes , offrant
toute garantie de solvabilité en cas de perte, et con-
nues pour se livrer à des travaux solides et sérieux ;
il faut n'en prêter que peu à la fois, pour un temps
iixe et limité, et conserver toujours la faculté de
— 497 —
faire rentrer à l'instant le livre qui serait demandé
par le public. On pourrait, en effet , citer l'exemple
de certains livres que l'on empruntait et que l'on
gardait tout exprès pour que d'autres ne travaillas-
sent pas sur la matière. Telles sont les considérations
qui ont dicté les articles du règlement relatifs au
prêt des livres (i). »
On ne prête, au dehors , aucun des objets appar-
tenant au département des médailles, ni à celui des
estampes , cartes et plans.
Dans le département des manuscrits , on ne prête
aucun de ceux qui sont remarquables par leur an-
cienneté ., leur importance ou leur rareté.
Dans le département des imprimés , les ouvrages
formant la bibliothèque de la salle ordinaire de lec-
ture , les livres rares , de luxe ou à figures , les édi-
tions du quinzième siècle , les livres sur vélin ou sur
un grand papier, ceux dont les reliures sont précieu-
ses ou remarquables , les collections ou parties de
collections considérables , ne sont jamais prêtés au
dehors.
Aucun livre , journal ou pièce de musique n'est
prêté avant d'avoir été estampillé , et, sauf de rares
exceptions dont les conservateurs sont juges , avant
d'avoir été inscrit au catalogue.
Les objets des départemens où le prêt est permis
ne sont prêtés qu'à des personnes d'une solvabilité
notoire , connues pour se livrer à des travaux utiles,
et qui, présentées par les conservateurs et agréées par
le conservatoire, ont été inscrites sur un registre
(1) Rapport au minisire de l'instruclion publique, pour 1835, par le
directeur de la bibliothèque.
T. I. 3:2
— 498 —
particulier, avec indication de leurs noms , profes-
sion et demeure.
Tout ouvrage imprimé ou manuscrit prêté est in-
scrit sur deux registres , disposés par ordre alpha-
bétique, l'un pour les noms des auteurs ouïes titres
d'ouvrages , l'autre pour les noms des emprunteurs.
Les conservateurs déterminent le temps pendant
lequel les livres ou les manuscrits sont prêtés. Il en
est fait mention sur le registre, à l'article du prêt.
Les conservateurs ont toujours le droit de les faire
rentrer sur-ie-champ , quand l'intérêt de la science
ou du service l'exige , sauf à les prêter de nouveau.
Quiconque ne répondrait pas à leur appel serait privé
de l'avantage du prêt , pendant un temps plus ou
moins long, au jugement du conservatoire.
Les personnes inscrites sur le registre , qui dési-
rent emprunter un livre , remettent la veille , dans
une boîte destinée à cet usage , un bulletin portant
leur nom, leur adresse et le titre de l'ouvrage
qu'elles demandent. Le lendemain , les livres sont
remis, soit à l'emprunteur, qui signe le registre,
soit à un tiers , qu'il aura autorisé par écrit à signer
le récépissé pour lui ; leur bulletin reste déposé
comme pièce justificative, pour être rendu, lors-
qu'on rapporte l'ouvrage* , et après vérification faite
de l'état de conservation de cet ouvrage.
Ceux qui ne peuvent rendre les livres qui leur ont
été prêtés , ou qui ne les rendent qu'en mauvais état,
sont tenus de les remplacer à leurs frais.
Les sa vans étrangers , pendant leur séjour à Paris,
ne peuvent emprunter ni livres ni manuscrits que
sous la caution formelle, et par écrit, de î'ambassa-
— m —
deur, du ministre ou du consul du pays auquel ils
appartiennent , ou d'après une recommandation ex-
presse du ministre des affaires étrangères.
Il n'est prêté , à la même personne , qu'un seul
volume manuscrit à la fois. Les conservateurs du
département des manuscrits sont juges des cas d'ex-
ception.
Tous les manuscrits prêtés doivent sans exception,
et quelle que soit l'époque du prêt, être remis ou au
moins représentés, chaque année, pour l'époque des
vacances, c'est-à-dire avant le i er septembre.
Toutes les personnes attachées à la bibliothèque
royale sont également soumises aux dispositions qui
règlent le prêt au dehors.
— La bibliothèque n'est pas sans doute créée dans
un but de vaine curiosité : cependant elle ne doit pas
être absolument fermée aux simples curieux français
ou étrangers. On a seulement dû prendre des pré-
cautions pour que ces visites fussent sans danger
pour les collections et sans inconvénient pour les
travailleurs.
Le public est admis indistinctement à visiter les
collections , le mardi et le vendredi de chaque se-
maine ; mais il n'entre point dans les salles d'étude ,
qui sont exclusivement destinées aux travailleurs.
Dans les salles où il est admis , on n'ouvre aucune
armoire , on ne communique aucun des objets qu'el-
les contiennent.
On empêche qu'il ne se forme, devant les armoi-
res ou les montres vitrées, aucun rassemblement qui
puisse en interdire la vue au reste du public ou favo-
riser de mauvaises intentions.
3 2 .
— 500 —
Les portefeuilles et collections que possède le
département des estampes sont communiqués aux
curieux. Mais le conservatoire de la bibliothèque se
propose d'établir une salle, où sera exposée une suite
des plus belles gravures rangées par ordre chronolo-
gique et formant une histoire de l'art : alors les porte-
feuilles et collections ne seront plus communiqués
qu'aux travailleurs.
— Un des moyens les plus efficaces de conservation
consiste dans la tenue des catalogues. Mais nous
avons indiqué que presque tous les départemens de
la bibliothèque ont, à cet égard, un arriéré consi-
dérable.
En 1 835, dans le département des imprimés, il y
avait environ 35o,ooo volumes portés au catalogue
général , soit imprimé , soit manuscrit. Il y avait,
en outre, des livres pour lesquels on avait des cata-
logues spéciaux , qu'il serait utile de refondre dans
le catalogue général ; mais le nombre de livres et
brochures qui n'étaient portés sur aucun catalogue
était à peu près égal à celui des deux premières ca-
tégories. Depuis 1791 , on n'a inséré, au catalogue
général, aucun ouvrage de jurisprudence ou de théo-
logie ni aucun roman ; et parmi les ouvrages inscrits
au catalogue , il se trouve de nombreux recueils de
pièces qui ne sont pas dépouillées. Ils sont inscrits
sous le titre de Recueils de pièces.
Dans le département des manuscrits, il y a peu de
choses à faire pour que les catalogues des manuscrits
grecs et latins ne laissent rien à désirer; mais il n'en
est pas de même pour les manuscrits français et
orientaux.
— 501 —
Des divers fonds dont se compose la collection
des manuscrits français quelques uns ont des cata-
talogues spéciaux; mais il n'existe pas de catalogue
général : bien plus , tous les fonds ne sont pas dé-
pouillés , il existe seulement un inventaire.
Les catalogues des manuscrits dans les langues
de l'Asie occidentale et des manuscrits indiens ne
pourront être en état que dans plusieurs années ;
mais le catalogue des livres chinois doit être à jour.
Le catalogue des médailles et des antiques est
moins avancé ; on s'occupe de le dresser d'une ma-
nière complète et qui rende toutes les recherches
faciles ; ce sera l'œuvre de plusieurs années.
Dans le département des estampes \ cartes et plans,
la section des estampes a des catalogues complets
pour le titre des volumes où sont renfermées les es-
tampes , mais il n'y a pas de catalogue raisonné de
toutes les pièces qui composent une œuvre ou un
recueil. C'est cependant le seul moyen de constater
l'existence de ces pièces et d'empêcher qu'aucune
soustraction puisse être faite sans laisser de traces.
— Il y a, près de la bibliothèque, une école spéciale
des langues orientales vivantes , une école des char-
tes et un cours d'archéologie ; mais ce n'est pas dans
cet ouvrage que nous devons les faire connaître.
208. — Bibliothèque Mazarine. — Cette bi-
bliothèque a été fondée par un chanoine de Limo-
ges, appelé Descordes. C'est la première de nos- bi-
bliothèques qui ait été ouverte au public ; en effet,
elle l'était en 1 648 , c'est-à-dire cent ans à peu près
avant celle du roi , qui ne devint publique qu'en
1707.
— 502 —
Bientôt Mazarin en fit l'acquisition. Elle se com-
posait alors de 40,000 volumes. Le cardinal, voulant
accroître ce précieux dépôt , chargea de ce soin le
savant Gabriel Naudé, qui fut son premier admi-
nistrateur. Naudé choisit d'abord des livres chez les
libraires de Paris ; il voyagea ensuite en Hollande, en
Italie, en Allemagne, en Angleterre, et les lettres
de recommandation dont il était porteur lui facili-
tèrent les moyens de se procurer les ouvrages les
plus rares et les plus curieux.
En 1661, Mazarin donna, par testament, sa bi-
bliothèque au collège qu'il fondait et qui devait por-
ter son nom.
<( Le legs était fait pour la commodité et la satis-
faction des gens de lettres, à la condition que la
bibliothèque leur serait ouverte deux fois par se-
maine, à tel jour qu'il serait avisé. >i
Cette bibliothèque compte aujourd'hui 90,000
volumes imprimés et 3,437 manuscrits.
On y remarque une grande quantité de recueils ,
contenant des pièces détachées , et des opuscules
qui remontent jusqu'au quinzième siècle , et qui
n'existent pas ailleurs : aucune autre bibliothèque
n'a un corps aussi complet d'anciens livres de droit,
de théologie , de médecine et de sciences physiques
et mathématiques. Elle possède la collection la plus
précieuse des auteurs luthériens ou protestans.
Dans une de ses salles sont placés les modèles en
relief des monumens pélasgiques de l'Italie et de la
Grèce ; dans une autre on voit un globe terrestre
de 1 8 pieds de diamètre , en lames de cuivre , exé-
cuté par ordre de Louis XVI. Ce monument, qui est
— 503 —
unique en Europe , n'est malheureusement pas ter-
miné.
Le personnel de cette bibliothèque se compose
d'un bibliothécaire-administrateur , de cinq conser-
vateurs , de deux sous-bibliothécaires , de cinq por-
tiers et gardiens. Les appointemens et les gages em-
ploient seulement 3o,ooo fr. ; et il est accordé
5,ooo pour le chauffage, l'éclairage et autres menus
frais.
Il n'y a, comme on voit, aucun fonds pour l'ac-
quisition d'ouvrages nouveaux. Aussi , depuis long-
temps , le nombre des livres de cette bibliothèque
ne s'accroît plus , et dès lors elle devient chaque
jour moins utile.
209. — Bibliothèque dite de V Arsenal. — Cette
bibliothèque, établie, à Paris, dans les bâtimens de
l'ancien Arsenal , a été créée par le marquis de
Paulmy, Le Voyer d'Argenson, ancien ambassadeur
de France en Pologne. Elle fut acquise, en 1781 ,
par le comte d'Artois , depuis Charles X , qui y ré-
unit la presque totalité de la bibliothèque du duc de
La Vallière.
Elle se compose de plus de 177,000 volumes, sur
lesquels il y a environ 6,000 manuscrits.
Elle possède la collection la plus complète qui
existe de romans , depuis leur origine dans la litté-
rature moderne ; de pièces de théâtre , depuis l'é-
poque des moralités et des mystères jusqu'à j 789;
de poésies françaises, depuis le commencement du
seizième siècle.
Elle est moins riche dans les autres parties. Ce-
pendant on y remarque des collections historiques
— 501 —
qui ne se trouvent point ailleurs , et un nombre con-
sidérable d'éditions rares d'auteurs italiens et espa-
gnols.
Malheureusement cette bibliothèque, qui est,
dit-on , connue de tous les savans de l'Europe pour
les trésors qu'elle renferme sur les matières qui vien-
nent d'être indiquées , est , comme la précédente ,
hors d'état de faire des acquisitions, parce qu'aucun
fonds ne lui est alloué au budget, avec cette destina-
tion.
La bibliothèque de l'Arsenal a un bibliothécaire
en chef, un conservateur-administrateur, trois con-
servateurs-adjoints , quatre employés , deux garçons
de bureau et un concierge. Les traitemens et gages
du personnel coûtent par an 29,000 fr. Le chauffage,
l'éclairage , les impressions et autres menus frais
coûtent 7,000 fr.
210. — Bibliothèque Sainte-Geneviève. — La
fondation de cette bibliothèque remonte à l'année
1624. Le cardinal de La Rochefoucauld, qui porta
la réforme dans l'abbaye de Sainte-Geneviève , lui fit
don de 600 volumes. En 1687, l' aDDa y e ava i t déjà
20,000 volumes imprimés et 4 00 manuscrits. En
1710, l'archevêque de Reims (Letellier) lui légua
tous ses livres. A l'époque de la révolution , elle
possédait 90,000 volumes et 3,ooo manuscrits.
La bibliothèque Sainte-Geneviève prit, à la suite
de la révolution de 1789, le nom de bibliothèque
du Panthéon , près duquel elle était située. Sous la
Restauration, elle a repris son ancien nom.
Elle se compose aujourd'hui de 200,000 volumes
et 3,5oo manuscrits. On y trouve la plupart des col-
lections académiques et une des collections les plus
complètes des Aides. Elle est riche surtout en ou-
vrages historiques ; ses manuscrits les plus remar-
quables sont des manuscrits grecs et orientaux. En
général , ses collections typographiques sont pré-
cieuses par leur nombre et par leur conservation.
On y remarque une collection nombreuse de beaux
ouvrages provenant de Rome , et qui ont été sous-
traits, en 1814, aux recherches des étrangers.
Malheureusement, comme les deux précédentes,
cette bibliothèque ne fait point d'acquisitions.
Elle a un administrateur, cinq conservateurs , un
conservateur-adjoint , un sous-bibliothécaire , qua-
tre employés et trois agens. Les dépenses du per-
sonnel s'élèvent à 3zf,5oo fr.
6,000 fr. sont alloués pour chauffage , éclairage,
impressions , et frais divers.
21 1 . — Dans le présent ouvrage, nous avons voulu
seulement indiquer les bibliothèques nationales
comme faisant partie des meubles appartenant à
l'état. Nous nous sommes bornés à en constater
l'importance, et à faire connaître l'administration
de ces établisscmens. Nous avons ainsi évité de trai-
ter des bibliothèques en général , comme établisse-
mens d'instruction publique , parce que cet objet
est étranger à l'administration financière; cepen-
dant nous croyons devoir reproduire une réflexion
que nous trouvons dans le remarquable rapport, fait
par M. P. Dubois (de la Loire-Inférieure), à la cham-
bre des députés, le x8mai j 836, sur le projet de
budget du ministère de l'instruction publique , pour
l'exercice 1837. «Chacune des bibliothèques de Pa-
— 506 —
ris, a-t-il dît, a son administration isolée et presque
indépendante; chacune a ses réglemens particuliers.
Elles ont peu ou point de relations entre elles. Créées
à diverses époques , et par divers motifs , elles n'of-
frent aucun ensemble de composition et d'entretien.
Des monumens, possédés par l'une, devraient, dans
l'intérêt du public, et même pour recevoir toute la
valeur qui leur appartient, être possédés par une au-
tre , qui aurait, à son tour, et indépendamment de
toute compensation, à céder d'autres monumens
qu'elle conserve à un titre quin'estpas meilleur. Pour
n'en citer qu'un exemple , il est incontestable que les
nombreux manuscrits possédés par les trois biblio-
thèques secondaires (i) devraient trouver place à la
grande bibliothèque , parce que c'est le seul moyen
de leur donner une utilité réelle. Placés comme ils
le sont aujourd'hui , le public savant les ignore et ne
s'en sert pas. »
21 2. — Les bibliothèques de la marine sont nom-
breuses et importantes.
Il y a, d'abord, à Paris la bibliothèque du minis-
tère et celle du dépôt des cartes et plans de la
marine.
La première se compose de 6,ooo volumes seu-
lement ; la seconde , qui est la plus ancienne des
bibliothèques de la marine, puisqu'elle a commencé
avec le dépôt, en 1720, comprend environ i4,5oo
volumes imprimés et a5o manuscrits.
Viennent ensuite les bibliothèques des ports , à
Brest, Toulon , Rochefort, Cherbourg et Lorient,
(1) On .'i mi rpi'il? $f> montent environ à 15,000.
— 507 —
et celles de l'hôpital dans les quatre premières de
ces villes.
Les cinq bibliolhèques du port renferment j 9,200
volumes, et les quatre de l'hôpital 22,000.
La bibliothèque du port de Brest fut créée en
1752 , en même temps que l académie de marine ;
celles de Toulon, de Rochefort et de Lorient ont
été formées en vertu d'un décret de la convention
nationale du 27 pluviôse an 2 ( i5 février 179,4)-
Déjà un décret du s5 octobre 1793 avait compris
les livres au nombre des objets qui devraient être
destinés aux établissemens d'utilité publique parmi
les captures faites en mer. La bibliothèque du port
de Cherbourg ne date que de 1821.
Les bibliothèques de l'hôpital, à Brest, Toulon
et Cherbourg ont été instituées conformément à
l'arrêté du directoire exécutif du 19 pluviôse an 6
(7 février 1798). Celle de l'hôpital de Rochefort a
commencé en 1800, par les soins de trois médecins
de la marine , qui introduisirent l'usage , conservé
jusqu'à ce jour, de cotisations que s'imposaient les
élèves entrans et les officiers de santé à chaque
changement de grade. Cette bibliothèque renferme
à elle seule 1 1 ,000 volumes.
La marine possède encore des bibliothèques aux
forges royales de la Chaussade, à la fonderie d'In-
dret et à l'école d'artillerie de Toulon.
Enfin la marine compte des bibliothèques dans
les établissemens d'outre-mer. C'est seulement en
1826, sous le ministère de M. de Chabrol, que l'on
songea à créer dans tous ces établissemens des
bibliothèques publiques, composées des livres épars
— §08 —
dans les archives et dans les divers services de
Fordre militaire , administratif et judiciaire. L'ad-
ministration de la métropole voulut aussi y en-
voyer les ouvrages les plus estimés de notre langue,
pour favoriser le commerce des esprits par l'échange
des idée^, ei ajouter aux liens des intérêts matériels
ceux qu'entretient la conformité des sentimens
et de la pensée. La Martinique, la Guadeloupe , la
Guyane, le Sénégal, Bourbon et Pondichéry ont
des bibliothèques publiques plus ou moins considé-
rables. Celle qui existe dans le dernier de ces éta-
blissemens ne renferme pas moins de 20,000 vo-
lumes.
Du reste, il ne faut pas s'étonner que les biblio-
thèques des colonies aient été l'objet de soins si
tardifs. En effet , les bibliothèques des ports et des
hôpitaux de France ont été elles-mêmes oubliées pen-
dant près de trente années. A partir de 1811 , il est
vrai, sur les réclamations des autorités locales, qui se
plaignaient que les fonctionnaires de la marine ne
trouvaient pas dans ces bibliothèques les ouvrages
nécessaires pour se tenir au courant des connais-
sances exigées par la spécialité de leur service , une
allocation annuelle fut accordée, sur le budget, pour
achat de livres à distribuer dans les bibliothèques
des ports. Mais l'allocation était excessivement mo-
dique, et les ouvrages auxquels on l'appliquait
étaient trop souvent étrangers au service de la ma-
rine. A la suite de la révolution de juillet , l'admi-
nistration centrale a voulu s'occuper sérieusement de
l'organisation des bibliothèques; non seulement
elle ajposc comme règle que l'on y ferait entrer prin-
— 509 —
cipalcment les ouvrages nécessaires et utiles aux
marins pour l'exercice de leur profession , mais elle
a fait établir des catalogues pour chaque bibliothè-
que , des conservateurs particuliers ont été institués
dans celles des ports, et le conservateur de la biblio-
thèque du ministère à Paris a été chargé de la sur-
veillance générale de toutes les bibliothèques de la
marine.
M. le ministre de la marine a fait aussi rédiger,
pour le régime intérieur, un règlement général qui
vient d'être mis en vigueur. Sa sollicitude ne s'est
pas bornée là : un catalogue général des livres com-
posant les bibliothèques de son département doit
être prochainement livré à l'impression , afin de
porter à la connaissance de toutes les personnes
studieuses attachées à ce département les ressources
que peuvent leur offrir ces bibliothèques. Enfin
nos consuls ont été chargés de recueillir chez les
nations étrangères , en ce qui les concerne , les élé-
mens d'une bibliographie maritime générale, que
le ministère de la marine se propose aussi de publier,
lorsque les matériaux nécessaires seront recueillis et
coordonnés.
Les chambres se sont associées à ces efforts pour
améliorer le service des bibliothèques de la marine.
Le crédit alloué dans ce but a été , dans ces der-
nières années _, porté successivement à 16,000 ir.,
22,000 fr. et 3o,ooo fr. (1828).
213. — Les livres renfermés dans les bibliothè-
ques ne sont pas les seuls dont l'état soit proprié-
taire. Il en est qui lui appartiennent par suite de
publications faites a ses frais et en son nom ;
— 540 —
d'autres lui sont acquis par suite de souscriptions.
— C'est ainsi que, depuis 1 835 , le ministère de
l'instruction publique a entrepris de publier, aux
frais de l'état , un recueil de documens inédits, re-
latifs à l'histoire de France. Le crédit alloué par
les chambres , pour cette publication , qui avait été
d'abord de 120,000 fr. , a été porté, pour 1837 , à
i5o,ooo.
Ce n'est point ici le lieu d'apprécier cette entre-
prise , qui doit honorer le ministre qui l'a conçue
(M. Guizot) et le pays au nom duquel elle s'exécute.
Nous croyons cependant ne pouvoir nous dispenser
de faire connaître sommairement les moyens qui ont
été employés pour assurer son succès et les résultats
obtenus ou qu'on doit prochainement obtenir.
Deux comités, composés d'hommes célèbres ou
recommandables par leurs travaux , sont établis au-
près du ministre de l'instruction publique , l'un
pour les documens relatifs à l'histoire politique
et sociale du pays , à sa législation , à ses insti-
tutions; l'autre pour l'histoire des sciences, des
lettres, des arts et de leurs monumens. Sauf les
secrétaires, chargés de travaux suivis et pénibles,
les comités ne reçoivent aucun traitement. Qua-
trevingt-neuf correspondons , répandus dans qua-
rante-quatre départemens , de jeunes savans ou
des élèves de l'école des chartes , des artistes en-
voyés en mission, reçoivent les instructions du mi-
nistre , procèdent au dépouillement des biblio-
thèques et des archives , prennent des plans et des
dessins des monumens et adressent ensuite des
rapports et des propositions de publication. Les co-
— m —
mités statuent ; des indemnités calculées selon le
travail sont accordées; mais tout est temporaire*
aucune place n'est constituée à qui que ce soit.
Malgré le temps absorbé par les premiers travaux
d'organisation, on a publié i° trois volumes de
Négociations et de Mémoires militaires relatifs à la
succession d'Espagne sous Louis XIV : les documens
relatifs aux négociations sont extraits des archives
du ministère des affaires étrangères et du dépôt de
la guerre. Ils doivent embrasser six ou sept volu-
mes. Cette publication a lieu sous la direction de
M. le conseiller d'état Mignet, qui accompagne les
extraits d'un texte et les a fait précéder d'une intro-
duction qu'on cite comme de remarquables travaux
d'histoire. Les mémoires militaires ont été com-
posés par un ancien directeur du dépôt de la guerre,
le lieutenant-général De Vault; la publication en est
confiée à l'un de ses plus habiles successeurs , le
savant général Pelet , qui, après les avoir revus,
y a joint une introduction et doit les enrichir de
cartes nombreuses; 2° la traduction du Journal
des Etats généraux tenus à Tours en i4$4>
rédigé en latin par Jean Masselin , officiai de l'ar-
chevêché de Rouen , et député à ces états ; 3° les
procès-verbaux des séances du conseil de régence
du roi Charles VIII, pendant les mois d'août j 4^5
à janvier i4$5 (i vol.); 4° V Histoire en vers des
hérétiques albigeois , traduite par le savant M. Fau-
riel , sur un manuscrit provençal de la bibliothèque
royale ; 5° la Chronique en vers des ducs de Nor-
mandie, par Benoît de Sainte-Moree, copiée sur un
texte normand du xni c siècle à la Tour de Londres;
— 5\2 —
(> û les Béglemens sur les arts et métiers de Paris ,
rédigés au xiu* siècle, et connus sous le nom du
Livre des métiers d'Etienne Boileau ( i vol.);
7 Paris sous Philippe-le-fiel, d'après les docu-
mens originaux et notamment d'après un manuscrit
contenant le rôle de la taille , imposée sur les habi-
tans de Paris en T292 (1 vol.). Enfin, dans une
autre branche de l'histoire nationale , celle des
sciences et des lettres , on a publié, sous la direction
de M. V. Cousin , un ouvrage qui doit jeter de nou-
velles lumières sur la scholastique, les OEuvres iné-
dites d Abélard , renfermant le sic et non.
Indépendamment de la suite des Négociations et
des Mémoires militâmes relatifs à la succession
d'Espagne ? on attend la publication prochaine des
Carnets du cardinal Mazarin, qui contiennent sa
correspondance avec Golbert et plusieurs pièces cu-
rieuses sur la Fronde. On doit aussi publier, pour
servir à l'histoire du tiers-état en France, les chartes
octroyées aux villes et aux communes par les rois
et les seigneurs ; les constitutions et statuts des
corporations , jurandes et maîtrises. Au milieu de
ses souffrances , M. Augustin Thierry a accepté ,
avec un dévouement à la science qu'on peut appe-
ler un dévouement de martyr, le contrôle , la mise
en ordre de ces documens, et le soin d'en faire res-
sortir les grands résultats par des introductions, ou
d'éclaircir par des annotations les endroits obscurs.
Chacun des volumes publiés a été tiré à 1,000
exemplaires. Le gouvernement s'est réservé la dis-
position de 800. Deux cents ont été mis en vente ,
pour le compte de l'état.
— 5*3 —
— Les souscriptions à des ouvrages, dont le gou-
vernement croit devoir ainsi encourager la propa-
gation . sont assez nombreuses. Indépendamment
d'un fonds annuel de i3/j,ooo francs consacré à cet
objet, par le ministère de l'instruction publique,
dans les attributions duquel ce genre d'encourage-
ment rentre plus spécialement , la plupart des mi-
nistères ont leurs fonds de souscriptions , plus ou
moins considérables.
Ces souscriptions et la distribution des ouvrages
publiés par l'état , ou acquis par souscription, ont
plusieurs fois occupé l'attention des chambres légis-
latives et donné lieu à quelques dispositions de
loi.
Quant aux souscriptions , on s'est plaint que l'ad-
ministration ne se soit pas toujours conformée à la
pensée qui a présidé à l'institution des fonds de
souscription. Il est, a-t-on dit, des publications
d'un prix si élevé et d'une spécialité si étroite qu'el-
les ne peuvent trouver que de rares acheteurs , et
un trop faible encouragement auprès des particu-
liers. Cependant, sans ces grands et précieux tra-
vaux, la science, la littérature, les arcs languiraient.
C'est le devoir de l'état de venir au secours de pa-
reils monumens; et c'est pour l'accomplissement de
ce devoir qu'ont été créés les fonds de souscription.
Quant à cette foule d'ouvrages, accessibles à tous ,
qui se publient chaque année , l'état ne leur doit
rien ; sa libéralité serait en pure perte. Car , ou ces
ouvrages sont utiles ou distingués , alors il font
leur fortune eux-mêmes ; ou le mérite et l'utilité
leur manquent , et alors ce n'est pas le bienfait de
t. i. 33
- 544 —
quelques souscriptions qui pourra leur donner vo-
gue ; si , par malheur , le choix ministériel avait ce
résultat , il faudrait le regretter. On conçoit seule-
ment l'acquisition de quelques ouvrages nécessaires
à l'enseignement ou à la pratique des affaires , et
dont le gouvernement voudrait doter les établisse-
mens d'instruction ou les administrations ; mais
alors ne faut-il prendre que le nombre suffisant
d'exemplaires.
On s'est plaint aussi que les engagemens se con-
tractassent trop légèrement , que l'administration
consentît des souscriptions sans se mettre en garde
contre l'abus et la multiplication des livraisons.
Cependant l'avenir peut se trouver ainsi engagé
d'une manière fâcheuse pour l'état et regrettable
pour l'administration elle-même. Il existe à ce sujet
un exemple assez remarquable. Sous la Restauration,
le ministre de la marine avait souscrit à une riche
édition de Plutarque , en i5 volumes in-4°, au prix
de 40 fr. le volume. Neuf livraisons avaient été pu-
bliées, au moment de la révolution de juillet. Le
ministère de la marine avait soldé le prix de ses
exemplaires. Dans le courant de novembre i83o,
l'éditeur adressa au ministre dix exemplaires de la
dixième livraison, avec sa facture. Il lui fut répondu
que l'ordonnancement des ^oot'v., prix de cette
livraison, avait eu lieu; mais on lui annonça en
même temps que le ministre ne pouvait continuer la
souscription , vu les réductions qu'il était obligé
d'opérer sur les dépenses de son département. L'é-
diteur ayant inutilement réclamé contre cette déci-
sion, il se pourvut au conseil d'état, par la voie con-
— 5i5 —
tentieuse. Il soutint que la souscription était un
contrat qui liait les parties , c'est-à-dire l'éditeur et
le souscripteur ; que le contrat ne pouvait être rompu
que du consentement des parties , et dans les cas
prévus par les lois civiles. Il invoqua l'article n34
du Gode civil , qui porte que les conventions léga-
lement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les
ont faites, et qu'elles doivent être exécutées de
bonne foi. De son côté , le ministre de la marine
prétendait que l'on ne pouvait considérer comme
une convention légalement formée , comme un con-
trat emportant obligation , une simple lettre d'avis,
clans laquelle le ministre se borne à informer l'édi-
teur d'un ouvrage qu'il souscrit , pour le compte de
son département , à un certain nombre d'exemplai-
res. « Lorsque les ouvrages de librairie, disait le
ministre , sont considérables et que les livraisons ,
continuées pendant plusieurs années, se succèdent
à de longs intervalles , la souscription faite à l'épo-
que de la première publication n'est guère autre
chose qu'une déclaration de convenance réciproque,
qui n'engage pas à persévérer jusqu'à la fin. Les
souscripteurs sont intéressés à recevoir tous les vo-
lumes qui paraissent, puisque sans cela l'ouvrage
resterait incomplet et sans valeur entre leurs mains.
Les éditeurs le sont, de leur côté, à terminer une
entreprise de laquelle ils ont attendu des bénéfices.
Ce double intérêt est, en général, pour les parties
une garantie suffisante de continuation. Cependant
il n'est pas rare que des ouvrages restent incomplets
par le fait des éditeurs ; il arrive plus souvent encore
que des souscriptions particulières sont interrom-
33.
— 5i6 —
pues dans le cours de la publication. Beaucoup de
causes naturelles , telles que des décès, des change-
mens de lieux, des diminutions de fortune , etc.,
peuvent amener des résultats , qui sont assez fré-
quens pour que des éditeurs doivent les faire entrer
dans le calcul de leurs chances. Dans cet état de
choses, je ne vois pas pourquoi les administrations
publiques devraient nécessairement prendre jus-
qu'au dernier volume des ouvrages qui ne leur sont
point utiles , surtout en considérant qu'elles n'au-
raient aucun moyen de contraindre les éditeurs à
continuer, si la publication cessait de convenir à
ceux-ci. J'ajouterai aux considérations précédentes
que, dans la décision prise, au mois de septem-
bre 1829, de souscrire à dix exemplaires de la Vie
des hommes illustres de Plularque, le ministre
n'avait nullement consulté l'intérêt du département
de la marine, pour lequel l'acquisition fort dispen-
dieuse d'un ouvrage imprimé avec luxe était sans
utilité. » — Malgré ces considérations , le conseil
d'état a fait droit à la réclamation de l'éditeur,
attendu que le ministre de la marine ri opposait
aucune dérogation aux conditions de la souscrip-
tion , et qu'ainsi il ri était pas fondé à refuser les
livraisons ultérieures, (Voir l'arrêt du conseil du
9 décembre i83i , Dubois c. le ministre de la
marine.)
Pour chercher à prévenir les abus qui avaient été
signalés, les chambres ont inséré dans la loi du
3i janvier i833, portant règlement définitif du
budget de l'exercice 1829, un article, d'après lequel
« le compte du ministre chargé de la distribution
— 5\7 —
des fonds consacrés à l'encouragement des sciences
et des lettres doit contenir, pour en justifier l'em-
ploi , le titre de chacun des ouvrages pour lesquels
il a souscrit, le nom de l'auteur, le nombre des
exemplaires achetés , la somme payée à chaque au-
teur, ainsi que la désignation des personnes ou des
établissemens à qui on les a distribués. »
La commission de finances, chargée de l'examen
du projet de budget pour l'exercice 1 837, avait pensé
que la publication prescrite par la loi du 3 1 janvier
1 833 était bien tardive, puisqu'elle était toujours de
deux ans en arrière des faits accomplis. Elle regret-
tait aussi que les divers ministères qui avaient des
fonds de souscription rédigeassent diversement le
tableau qu'ils soumettaient aux investigations des
chambres ; que d'ailleurs ces tableaux , principale-
ment conçus dans la vue d'éclairer la distribution
des ouvrages, ne continssent que des indications
vagues sur les à-comptes et le solde des souscrip-
tions. En conséquence, la sous-commission, chargée
spécialement de l'examen du projet de budget du
ministère de l'instruction publique, avait proposé
d'ajouter dans la loi une disposition qui aurait pres-
crit d'établir, au 3i décembre de chaque année ,
par chaque ministère, et de distribuer aux chambres,
en même temps que la situation provisoire de l'exer-
cice courant, un état de l'emploi fait pendant l'année
des fonds consacrés aux souscriptions pour l'encou-
ragement des sciences, des lettres et des arts. Cet
état devait contenir le titre des ouvrages, le nom de
l'auteur ou éditeur , le nombre des exemplaires
achetés, le prix entier de chacun d'eux, les époques
— 518 —
de paiement pour ceux qui doivent embrasser plu-
sieurs années , et les sommes acquittées pendant
Fannée. Mais la chambre des députés n'a point cru
nécessaire d'insérer cette disposition dans la loi de
finances.
214. — Quant aux distributions faites par le gou-
vernement, soit des livres et ouvrages imprimés ou
gravés aux frais de l'état, soit de ceux qui proviennent
de souscriptions, on s'est plaint d'abord qu'elles fus-
sent faites trop communément à des particuliers, et
surtout aux mêmes particuliers. Ce sont les biblio-
thèques publiques, a-t-on dit, qui doivent généra-
lement recevoir ces libéralités , parce que là elles
profitent à tout le monde , tandis que les dons faits
aux particuliers , alors même qu'ils sont dans le mo-
ment placés avantageusement pour la science , peu-
vent passer le lendemain à des héritiers qui les dé-
daignent ou en font un objet de spéculation. Puis,
comment justifier le retour des mêmes noms dans
les états de distribution ? A quel individu une col-
lection des ouvrages si divers , publiés ou acquis
par le gouvernement , peut-elle être nécessaire pour
ses études ? Enfin , n'y a-t-il pas surtout abus , si les
particuliers qui reçoivent ces dons appartiennent
aux classes les plus élevées de la société ? car c'est
enlever à l'auteur ou à l'éditeur les acheteurs qu'il
pouvait espérer. On ôte ainsi d'une main ce qu'on
donne de l'autre, et le trésor public fait les frais de
cette inutile libéralité. Pourquoi comprendre dans
les distributions des pairs de France , des députés ?
Est-ce pour les mettre à même de juger l'emploi des
fonds qu'ils allouent pour l'encouragement des
— 519 —
sciences et des lettres? Mais le don aux bibliothè-
ques des deux chambres suffit ; c'est d'ailleurs le
devoir des commissions de finances de vérifier, au
moins sommairement, l'importance des ouvrages
honorés de la souscription de l'état.
Dans le désir d'éviter ces réclamations , l'article 4
de la loi de finances du 23 mai i834 (contenant le
budget de i835) a disposé que les livres et ouvrages
imprimés ou gravés par ordre du gouvernement ,
ainsi que ceux auxquels il aurait souscrit, ne pour-
raient être distribués qu'aux bibliothèques publiques
de Paris et des départemens , et que si , par excep-
tion , il en était accordé à des individus , à titre de
récompense ou pour tout autre motif, ce ne pour-
rait être que sur une décision spéciale et motivée
du ministre , dont il serait rendu compte aux cham-
bres.
On a vu ci -dessus que déjà les ministres sont obli-
gés , par l'article 4 de la loi clu 3i janvier i833 , de
publier, dans leurs comptes, les noms des personnes
et des établissemens qui ont reçu des distributions.
En étudiant ces états, la sous-commission chargée
de l'examen du projet de budget du ministère de
l'instruction publique, pour l'exercice 1837, a cru
reconnaître que les intentions des chambres n'avaient
pas été bien comprises par l'administration ; qu'ainsi
elle avait continué à faire un trop grand nombre de
distributions à des particuliers , et qu'elle avait man-
qué de méthode dans les distributions faites aux
bibliothèques publiques. Ces distributions , a-t-on
dit, ne doivent point être une faveur qui tombe au
hasard ou qu'emporte l'obsession. Ainsi de petites
520
villes , où il existe à peine quelques volumes rassem-
blés et point de lecteurs , reçoivent les plus riches
monumens de la science et de l'histoire ou des voya-
ges, tandis que nos plus grandes cités d'étude, de
commerce et d'industrie en sont privées. L'Ecole
polytechnique n'a pas reçu un seul volume , tandis
que des ouvrages appropriés à sa spécialité sont pro-
digués là où personne ne les ouvrira jamais. Le con-
seil d'état, dont la bibliothèque se compose d'un très
petit nombre de volumes , qu'il doit à la libéralité du
roi actuel, qui n'a aucun fonds d'acquisition pour
augmenter cette collection, qui ne répond en rien aux
besoins du corps auquel elle est affectée , peut se
plaindre d'un semblable oubli. Pourtant rien n'est
si simple et si aisé , ce semble , qu'un classement des
bibliothèques d'après leur importance , la situation
et les besoins particuliers des villes et des établisse-
mens où elles sont situées , et de régler les distribu-
tions d'après ces documens. Les ouvrages se trou-
veraient ainsi répartis dans les lieux où ils peuvent
être le plus utiles et le plus étudiés. L'administration
pourrait d'ailleurs, en étendant ses faveurs sur un
plus grand nombre de villes, provoquer les munici-
palités à enrichir leurs bibliothèques dans un esprit
de suite et de méthode. Mais de telles dispositions
échappent au domaine du législateur, et la sous-
commission l'avait reconnu. Elle avait seulement
proposé de remplacer l'article 4 de la loi du i3 mai
i834 par un autre article, qui restreignait les distri-
butions aux bibliothèques de Paris ou des départ e-
mens et à des établissemens publics nationaux ou
étrangers. A l'avenir, aucune distribution n'aurait
— :>2i —
pu cire laite aux particuliers, à l'exception des au
leurs , éditeurs ou collaborateurs des ouvrages pu-
bliés par le gouvernement. La chambre des députés
n'a point cru devoir adopter cette proposition. Sans
doute, elle a pensé qu'il y avait des cas dans lesquels
l'administration n'avait d'autre moyen de récom-
penser des services gratuits que par ces libéralités
individuelles; qu'il serait préjudiciable à l'état d'in-
terdire complètement ce genre de rémunérations;
et que, s'il y avait eu des abus, la publicité qu'avaient
reçue les plaintes permettait de n'en pas trop crain-
dre le retour.
Il nous reste un mot à dire sur la matière qui nous
occupe.
215. — A la suite de la révolution de juillet, une
loi du 17 octobre i83o ouvrit un crédit de 3o mil-
lions, destinés à être employés en prêts ou avances
au commerce et à l'industrie. Le commerce de la
librairie , qui était en souffrance depuis plusieurs
années, se présenta tout naturellement parmi les
emprunteurs. Des livres furent remis à l'état, en ga-
rantie de prêts considérables. Sur cette masse de
livres, il en a été retiré par les emprunteurs , d'au-
tres ont été vendus sur les poursuites de l'adminis-
tration , une portion est restée invendue dans le
dépôt où l'état les conserve jusqu'à son rembourse-
ment. A plusieurs reprises, il a été proposé aux
chambres , soit par voie de proposition directe et
isolée , soil par addition aux lois de budget ou des
comptes , d'autoriser le ministre des finances à ac-
quérir pour l'état les livres retenus comme garantie
des créances, afin de les répartir entre les bibliothè-
— 522 —
ques des tlépartemens , des villes et des établisse-
mens publics. Mais ces propositions , auxquelles le
gouvernement a toujours refusé son adhésion, n'ont
pas été adoptées par les chambres.
ARTICLE IV.
Des archives nationales.
SOMMAIRE.
216. — Origine et établissement successif des archives royales.
217. — Établissement de celles de l'assemblée constituante.
218. — Réunion des divers dépôts nationaux en un seul.
219. — Création des archives nationales.
220. — Des nouvelles mesures pour la formation d'un seul dépôt.
221. — Affectation de l'hôtel Soubise aux archives.
222. — Démembrement des archives.
225. — État actuel des archives générales du royaume.
224. — Bibliothèque de cet établissement.
225. — Dépenses pour le personnel et le matériel.
226. — Recettes de cet établissement.
227. — Ses besoins actuels.
228. — De quelques archives spéciales.
229. — Des archives de la chambre des pairs.
250. — De» archives de la chambre des députés.
251. — Des archives dépendant du ministère de la justice et des cultes.
de la chancellerie.
de la secrétairerie d'état.
du conseil d'état.
des cultes.
252. — Des archives du ministère des affaires étrangères.
255, — Des archives et plus spécialement du dépôt de la guerre.
254. — Des archives et plus spécialement du dépôt général des cartes et
plans de la marine.
255. — Des archives spéciales des ministères de l'intérieur, des travaux
publics et des finances.
216. — Nos rois paraissent avoir compris, de
bonne heure , la nécessité de réunir, dans des dépôts
officiels, les actes et les documens qui se rapportent
aux affaires publiques.
— 523 —
L'annaliste de Metz dit, en effet, à la date de
l'an 873, que les originaux des réglemens qui avaient
été faits dans les conciles tenus par l'ordre deChar-
lemagne étaient conservés dans les archives du pa-
lais. Plusieurs ordonnances de Louis-le-Débonnaire
portent, dès l'année 81 5 , que les originaux seront
déposés aussi in archivo palatii ou palatino , in
palatinis scriniis , in imper ialis aulœ recondito-
rio; un chancelier y présidait , et expédiait des co-
pies par l'ordre du souverain. Ces réglemens pour
les archives royales subsistèrent jusqu'au commen-
cement delà troisième race; mais , dès cette époque,
où la France était troublée à la fois par les entre-
prises des princes étrangers et par celles des grands
feudataires , le palais du roi était dans son camp , et
la coutume s'y introduisit ensuite d'emporter les
archives avec les bagages de la cour ; elles furent
dès lors exposées à toutes les chances de destruction.
Philippe-Auguste en fit la cruelle expérience : sur-
pris en 1 1 94 P ar Richard 5 roi d'Angleterre , près
du village de Bellefoge, dans le Blaisois, il y perdit^
avec ses autres effets, ses archives et le sceau royal.
Elles se composaient , selon l'historien-poète Guil-
laume le Breton , des rôles des impôts , des états du
revenu du fisc , des redevances des vassaux , des
privilèges et charges des particuliers , enfin d'un
dénombrement des serfs et des affranchis des mai-
sons royales. Philippe- Auguste donna des ordres
pour réparer ce malheur ; il fit fouiller les autres
dépôts pour reconstituer ses archives. Telle est , à
ce qu'il paraît, la véritable origine du trésor des
chartes. En 1220, Garin , évèque de Senlis et chan
- 524 —
celier de France, recueillit toutes les chartes éma-
nées du roi depuis l'an 1 1 p,5 ,. et les distribua
sous différens titres. Ces chartes étaient transcrites
par ordre de matières sur des registres (i). Le trésor
des chartes, qui fut transporté à la Sainte-Chapelle
lorsque saint Louis l'eut fait construire, était d'a-
bord confié à un trésorier spécial ; mais, en i582, ce
titre fut réuni à la charge de procureur-général.
A l'exemple de la couronne , les grands établisse -
mens publics s'occupèrent de la recherche , de la
conservation et de la mise en ordre des documens
manuscrits qui les intéressaient : chacun eut ses ar-
chives, surtout les monastères et les cathédrales. Il
arrivait même assez souvent que les particuliers y
déposaient leurs papiers ou les faisaient transcrire
sur les registres de ces établissemens, pour y recou-
rir au besoin. Enfin , les grandes maisons avaient
aussi leurs archives ; l'importance de leurs droits le
leur commandait , plus encore que les intérêts de
leur vanité. Un travail général, fait, en 1782, dans
toutes les provinces de France, procura une liste des
archives ou dépôts de titres existant alors dans cha-
que généralité , subdélégation , ville , commune ,
corporation et château. Cet état porte le nombre de
ces dépôts à 1225. En 1763, le gouvernement avait
ordonné l'examen de ces dépôts ; des bénédictins et
d'autres hommes instruits en avaient été chargés.
Ils devaient prendre connaissance de chaque pièce ,
et , si elle n'avait pas été imprimée , en adresser à
Paris une copie certifiée, avec le dessin des sceaux,
(1) La bibliothèque royale possède plusieurs de ces registres de co-
I ies.
— S25 —
s'il y en avait, et un fac simile de l'écriture. Ce tra-
vail produisit la copie d'environ 5o,ooo pièces; eiles
forment aujourd'hui l'une des collections de la bi-
bliothèque royale , où elles sont classées chronolo-
giquement. Colbert, un siècle auparavant, avait fait
faire le même travail dans les archives du midi de
la France, par le conseiller Doat , qui le dirigea avec
un plein succès. Cette autre collection existe aussi
classée géographiquement à la bibliothèque royale.
Les recherches ne s'étaient même pas bornées à la
France : des travaux considérables , et qui durèrent
plusieurs années , furent faits à Londres par Bréqui-
gny, à Rome par Laporte du Theil , et il en résulta
un recueil de pièces historiques tirées de diverses
archives d'Angleterre, reliées aujourd'hui en 120 vo-
lumes in-folio, et un autre recueil de pièces en
5o volumes , contenant les lettres des papes relatives
à l'histoire de France. On fit faire enfin , dans le
même objet , l'examen des archives des Pays-Bas ,
et une troisième collection en 220 volumes fut le
fruit de cet examen.
Il existait d'ailleurs des dépôts spéciaux pour le
parlement et les différens conseils.
Tel était l'état des choses au moment de la révo-
lution de 1 789.
217. — L'assemblée constituante avait consacré
le chapitre 8 de son règlement à l'établissement de
ses archives ? où devaient être déposées toutes les
pièces originales, relatives aux opérations de l'assem-
blée , ainsi qu'une des deux minutes originales du
procès-verbal des séances. L'archiviste devait être
élu entre les membres de l'assemblée , au scrutin et
— 526 —
à la majorité. Le 14 août suivant, Camus , député
de Paris, fut appelé h ces fonctions. C'était une
pensée d'avenir , et bornée aux actes et documens
qui concernaient les travaux de l'assemblée nationale.
21 8. — On songea bientôt à réunir les documens
du passé. La loi des 7-24 août 1790 ordonna la
réunion, dans un seul et même lieu, du dépôt des
minutes et expéditions extraordinaires du conseil ,
du dépôt des minutes du conseil privé , quand il
cesserait d'être en activité , des dépôts existant au
Louvre et aux Augustins , enfin des minutes du con-
seil de Lorraine.
Un garde et des commis devaient être établis pour
la conservation de ce dépôt, dont l'inspection était
confiée a la ville de Paris.
219. — L'assemblée nationale voulut aussi don-
ner plus d'importance à ses archives. Une loi des 7-
12 septembre 1790 leur donna le titre &' archives
nationales , et statua qu'elles seraient le dépôt de
tous les actes qui établissent la constitution du
royaume , son droit public , ses lois et sa distribu-
tion en départemens.
Deux membres de l'assemblée devaient, indépen-
damment de l'archiviste, prendre connaissance de
l'état des archives, rendre compte de cet état, et
s'instruire de l'ordre qui y serait gardé, de manière
à pouvoir remplacer au besoin l'archiviste.
Les archives devaient être ouvertes au public, trois
fois la semaine.
Les expéditions des actes déposés aux archives
devaient être signées par l'archiviste et scellées d'un
sceau spécial. Les expéditions délivrées en cette
- f ù2j —
forme étaient authentiques et devaient faire pleine
foi en justice et ailleurs.
Il devait être tenu des registres et des répertoires
de toutes les pièces qui y seraient déposées.
Ces pièces et actes ne pouvaient être emportés
hors des archives qu'en vertu d'un décret exprès de
l'assemblée nationale.
Tous les ans , à l'ouverture des séances de la lé-
gislature , l'état des pièces déposées aux archives et
de leur classement devait être imprimé et distribué
aux membres, afin de faciliter les demandes de ceux
qui auraient besoin de les consulter, et afin que l'on
pût s'assurer du maintien et des progrès de l'ordre
dans la distribution et la conservation de ce dépôt.
Cet établissement ne tarda pas à devenir l'objet
de toute la sollicitude de l'assemblée nationale. Dès
le I er juin 1790, elle avait ordonné que les choses les
plus importantes y seraient conservées. Le 7 août,
elle y avait fait déposer les formes , planches, etc. ,
qui avaient servi à la fabrication des assignats de
la première émission , les procès- verbaux d'échange
de ces assignats contre les billets de la caisse d'es-
compte et du brûlement de ces billets ; plus tard , le
papier même employé à la confection des assignats
avait été mis sous la garde de l'archiviste. Le 27 fé-
vrier 1791 7 on transporta aux archives les caractères
de l'imprimerie du Louvre, les machines apparte-
nant à l'académie des sciences , et les minutes des
greffes des commissions extraordinaires du con-
seil. Les archives s'augmentaient encore des offran-
des délivres, médailles, estampes, bustes, etc.,
faites a l'assemblée.
— 588 -
Le 3o novembre 1790, la législature avait dé-
crété la confeetion d'une double armoire de fer, desti-
née à contenir les objets les plus précieux. C'est dans
cette armoire qu'on renferma l'acte constitutionnel.
Un décret du 27 décembre 1791 contenait des
dispositions quant au déplacement, par les comités de
l'assemblée, des pièces renfermées aux archives, or-
donnait de procéder sans délai au triage et à l'inven-
taire général et sommaire de toutes les pièces remi-
ses aux archives par les comités de l'assemblée
constituante , et existant dans ce dépôt. L'inventaire
devait être fait double.
Les recherches, communications, collations de
pièces , signatures et appositions du sceau devaient
continuer d'être absolument gratuites.
220. — Cependant la réunion des différens dépôts
nationaux en un seul, prescrite par la loi des 7-24
août 1790, ne s'effectuait pas. La convention natio-
nale la prescrivit de nouveau, par décret du 20 fé-
vrier 1793, désigna le Louvre comme lieu du dépôt,
chargea le ministre de l'intérieur de donner, sans dé-
lai, les ordres nécessaires pour que la réunion s'opé-
rât avec ordre et sûreté , et lui enjoignit de rendre
compte, dans la huitaine, de l'exécution du décret.
Le 5 mai 1793 , le ministre adressa à la conven-
tion un mémoire pour lui exposer la difficulté d'o-
pérer la réunion ordonnée. Il proposait de créer des
dépôts particuliers pour chaque département mi-
nistériel, et de renvoyer aux dépôts de l'instruction
publique ce qui , à ia rigueur , pourrait concerner
l'intérêt des monumens historiques.
Le mémoire du ministre fut renvoyé à l'examen
— o29 —
des comités des domaines , des finances et de légis-
lation réunis.
Ces comités , dans le rapport qu'ils soumirent à la
convention, le i novembre suivant, rejetèrent le
plan de dépôts partiels. Ils proposèrent de réunir
aux archives nationales, qui étaient établies à Paris
depuis que l'assemblée nationale s'y était établie
elle-même, non seulement les quatre dépôts précités,
mais le dépôt dit de la maison du roi , dans lequel
étaient conservés les titres et états des grands offi-
ciers de la couronne, les originaux des édits, décla-
rations et lettres-patentes enregistrés dans les tri-
bunaux supérieurs, les minutes des arrêts du conseil,
et tout ce qui était émané dudit conseil, relativement
aux généralités de Paris , Orléans , Poitiers et La
Rochelle. Les nouveaux accroissemens des archives
nationales furent répartis en deux sections, sous les
ordres et la surveillance immédiate de l'archiviste
de la république. Dans la première section , on ran-
geait les titres , minutes et registres qui concernaient
la partie domaniale et administrative , ce qui avait
rapport aux biens des religionnaires fugitifs et les
titres concernant les domaines de la république, qui
étaient dans les greffes des ci-devant bureaux des
finances des différens départemens. Cette section
était établie au Louvre. Dans la seconde section, on
plaçait tout ce qui peut intéresser les monumens
historiques, la partie judiciaire et contentieuse. On
n'indiquait pas le lieu de son établissement.
Quant au fonds même des archives, contenant les
actes des assemblées législatives et les pièces qui s'y
rapportaient , il avait suivi les assemblées dans leurs
34
— 530 —
différens déplacemens. Il était venu de Versailles à
Paris avec l'assemblée constituante , et avait été
placé , d'abord dans la bibliothèque des feuillans ,
plus tard aux Capucins de la rue Saint-Honoré. Après
le 10 août 1792, lorsque la convention se fut établie
aux Tuileries, ce précieux dépôt y avait été transporté
et occupait tout le premier étage depuis le pavillon
de l'Horloge jusques et y compris le pavillon de
Flore.
Les propositions des comités furent adoptées
séance tenante et converties en une loi qui prit ainsi
la date du 12 brumaire an 1.
Bientôt la convention fit plus encore.
Un décret du 7 messidor an 2 disposa que les ar-
chives établies auprès de la représentation nationale
étaient un dépôt central pour toute la république.
Ce dépôt dut renfermer :
i° La collection des travaux préliminaires aux
états-généraux de 1789, depuis leur convocation
jusqu'à leur ouverture.
2 Les travaux des assemblées nationales et de
leurs divers comités ;
3° Les procès-verbaux des corps électoraux ;
4° Les sceaux de la république j
5° Les types des monnaies ;
6° Les étalons des poids et mesures ;
7 Les procès- verbaux des assemblées chargées
d'élire les membres du corps législatif et ceux du
conseil exécutif;
8° Les traités avec les autres nations ;
9 Le titre général , tant de la fortune que de la
dette publique ;
ïO e Le titre des propriétés nationales situées en
pays étranger;
i io Le résultat eomputatif du recensement qui se-
rait fait annuellement des naissances et décès , sans
nomenclature, mais avec distinction du nombre
d'individus de chaque sexe ;
120 L'état sommaire des titres qui existaient dans
les divers dépôts de la république , notamment à
Versailles dans celui des affaires étrangères, et à Pa-
ris dans ceux des divers départemens du ci-devant
ministère ;
i3<> Tout ce que le corps législatif ordonnerait
d'y déposer : et lui seul pouvait ordonner le dépôt
aux archives.
Il fut déclaré que tous les dépôts publics des titres
ressortissaient aux archives nationales comme à leur
centre commun , et étaient mis sous la surveillance
du corps législatif et sous l'inspection du comité des
archives.
Dans les dépôts de titres et pièces existant, ou
qui seraient formés dans toute l'étendue de la répu-
blique , il devait être formé un état sommaire de
leur contenu , suivant une instruction particulière ;
et une expédition de chaque état devait être envoyée
aux archives.
Tous les titres domaniaux , en quelque lieu qu'ils
fussent , appartenaient au dépôt de la section doma-
niale des archives, et pouvaient être transférés, sur
la première demande qu'en ferait le comité des ar-
chives créé dans le sein de la convention.
Ce comité devait faire procéder au triage des ti-
tres, pièces et objets renfermés dans les divers dé-
34.
— 532 —
pots publics ou dans les cabinets de ceux dont les
biens avaient été ou seraient confisqués. Certains
titres, dont la conservation était jugée inutile, tels
que les titres purement féodaux, devaient être anéan-
tis. Parmi ceux qui devaient être conservés, on de-
vait mettre à part les chartes et manuscrits qui ap-
partiennent à l'histoire , aux sciences et aux arts , ou
qui peuvent servir à l'instruction. Ces documens de-
vaient être réunis, et déposés à Paris à la bibliothè-
que nationale , et , dans les départemens, à celle de
chaque district. Les plans et cartes géographiques ,
astronomiques ou marines, trouvés dans les dépôts
et cabinets, devaient être réunis au dépôt général
établi à Paris pour la formation des cartes. Les livres
imprimés qui étaient aux archives devaient , à l'ex-
ception des recueils reliés des distributions faites
aux assemblées , être déposés à la bibliothèque na-
tionale, et réciproquement les manuscrits intéressant
le domaine et la fortune publique qui pouvaient se
trouver a la bibliothèque nationale devaient être
renvoyés à la section domaniale des archives. Quant
aux tableaux, gravures , médailles et autres objets
relatifs aux arts que contenaient les archives , leur
destination devait être déterminée par l'examen
qu'en ferait faire le comité d'instruction publique.
Pour parvenir au triage, le comité des archives
était chargé d'organiser, sous le titre à' agence tem-
poraire des titres , une réunion de citoyens versés
dans la connaissance des chartes , des lois et des
monumens. Les fonctions de l'agence devaient durer
six mois , à partir de son entrée en activité. Ses
membres étaient nommés par la convention. Ils
— 533 —
avaient un traitement. Leur nombre ne pouvait ex-
céder neuf.
L'agence devait avoir, dans chaque département,
des préposés nommés par la convention. Ces pré-
posés devaient être ordinairement au nombre de
trois, mais ils pouvaient être portés jusqu'à neuf,
suivant les besoins. Ils avaient un traitement.
Tous les dépôts de titres et pièces , y compris les
chartriers des monastères, devaient être ouverts aux
préposés au triage et soumis à leurs recherches.
Les préposés devaient être surveillés dans cha-
que district par l'agent national. Leur travail devait
être terminé dans les quatre mois de leur nomina-
tion.
Le comité des archives devait présenter, chaque
mois, à la convention l'aperçu sommaire des progrès
du triage. Lorsque le travail serait terminé, il devait
être présenté un compte général du triage et des dé-
penses qu'il aurait nécessitées.
Enfin , il fut déclaré que tout citoyen pouvait de-
mander dans tous les dépôts , aux jours et aux heu-
res qui seraient fixés , communication des pièces
qu'ils renferment , et qu'elle serait donnée sans frais
et sans déplacement, et avec les précautions con-
venables de surveillance. Les expéditions ou ex-
traits demandés durent être délivrés à raison de
i5 sous du rôle.
Une loi du 3 brumaire an 3 établit au Palais-de-
Justice la partie judiciaire des archives nationales ,
à laquelle tous les dépôts judiciaires de Paris durent
être réunis. Une loi du 17 frimaire de la même
année ordonna spécialement la réunion des titres ,
— 534 -•■
minutes et registres de la poiiee municipale conten-
tieuse et correctionnelle de Paris.
Le i4 ventôse an 4, il fut décidé qu'il serait créé,
à l'usage des représentans, une bibliothèque dépen-
dante des archives.
Quelques jours auparavant, la loi du 4 ventôse
ayant déclaré que toutes les agences administratives
seraient supprimées à compter du î er germinal , la
commission ou agence temporaire du triage des ti-
tres fut dissoute. Mais, le 5 floréal, le directoire exé-
cutif la fit revivre sous le nom de bureau du triage
des titres, composé de huit hommes de lettres, de
deux déchiffreurs et quatre expéditionnaires.
Les opérations relatives au classement et au triage
des titres, dans toute l'étendue de la république ,
furent placées dans les attributions du ministre de
la justice, par la loi du 1 1 frimaire an 4 ; mais cette
loi fut rapportée par celle du ai prairial suivant, qui
transporta cette attribution au ministre des finances,
« attendu que l'opération avait pour objet la re-
cherche des domaines nationaux. »
Une loi du 2 5 ventôse an 4 disposa que tous les
titres , papiers et registres provenant des tribunaux
extraordinaires révolutionnaires et des conseils mi-
litaires seraient remis sur-le-champ, à Paris, aux ar-
chives judiciaires, et pour les départemens autres
que celui de la Seine, aux greffes des tribunaux cri-
minels.
Une loi du 5 brumaire an 5, « considérant que
le triage des dépôts publics entraîne des dépenses
considérables , et que ce travail peut être ajourné
sans inconvénient, » suspendit cette opération dans
— 5$5 —
tous les départemens , excepté dans celui de la Seine
et dans les départemens réunis où l'on voulait re-
cueillir tous les renseignemens utiles sur la consis-
tance des domaines nationaux. Pour les autres dé-
partemens , les administrations centrales devaient
faire rassembler dans le chef-lieu tous les titres et
papiers dépendant des départemens appartenant a
la république. Le directoire exécutif pouvait autori-
ser leur placement provisoire dans les édifices na-
tionaux.
Une loi du 5 germinal an 5 ordonna le dépôt, à la
section judiciaire des archives , des minutes des ci-
devant commissaires au Ghâtelet. Le dépôt fut en
effet exécuté dans le courant de l'an 6. A peu près
à la même époque , la section domaniale reçut la
plus grande partie des papiers de l'ancienne cham-
bre des comptes de Paris , supprimée avec les autres
chambres en 1 79 1 .
A la suite du 18 brumaire, le premier consul ayant
fixé sa résidence aux Tuileries , la représentation na-
tionale se retira au Palais-Bourbon , qui prit le nom
de palais du corps législatif, et les archives y furent
immédiatement transportées.
Le 8 prairial an 8 , un arrêté consulaire disposa
que les archives nationales, ainsi que les deux sec-
tions qui en dépendent , connues sous le nom d'ar-
chives judiciaires et d'archives domaniales, seraient
établies dans les lieux qui seraient désignés par les
consuls.
Les archives nationales devaient rester, quant à
présent, dans la partie des bâtimens du corps légis-
latif qu'elles occupaient; la section judiciaire restait
— 536 —
au Palais-de-Justice ; la section domaniale devait
être transportée du Louvre, dans le local qui serait
désigné (i).
Toutes les pièces , actes et autres objets déposés
aux archives jusqu'au 4 nivôse précédent, y devaient
demeurer, sans qu'il en fût rien distrait. L'archiviste
devait y faire apporter sans délai les actes des deux
conseils et des commissions législatives qui n'y
avaient pas encore été déposés.
Il devait être proposé au corps législatif une loi
pour déterminer la nature , la forme et les époques
des dépôts qui devraient être faits, aux archives na-
tionales, par divers corps constitués de la république.
Les actes ou pièces qui avaient été déposés aux
archives, depuis le 4 nivôse, devaient y être conser-
vés, ainsi que les dépôts qui pourraient y être faits ul-
térieurement , en vertu des réglemens ou arrêtés du sé-
nat conservateur, du corps législatif ou du tribunat,
Les travaux ordonnés et commencés , aux archi-
ves, pour la rédaction et l'impression des tables ana-
lytiques , des procès-verbaux des assemblées natio-
nales et autres objets devaient être continués.
La bibliothèque établie auprès du corps législatif
demeurait provisoirement, sous la direction de l'ar-
chiviste, dans le local où elle était placée. Cette bi-
bliothèque était ouverte aux membres du sénat con-
servateur, du tribunat , du corps législatif et du
conseil d'état.
L'archiviste , nommé et révocable par le premier
consul , était placé sous son autorité immédiate. II.
(4) Elle lut placée au palais du corps législatif.
— 537 -
nommait les employés de ses bureaux, tes gardiens
et employés des dépots sous ses ordres.
Il était tenu d'habiter au lieu où les archives na-
tionales étaient établies. Il ne pouvait s'absenter sans
la permission du gouvernement.
Un arrêté du I er pluviôse an 9 supprima le bureau
du triage des titres, et chargea le garde des archives
de continuer l'opération.
Au commencement de 1 804 , les actes et docu-
mens recueillis par le bureau du triage furent dépo-
sés aux archives (c'est-à-dire au Palais-Bourbon ou
du corps législatif) , ainsi que le trésor des chartes ,
resté auPalais-de-Justice depuis l'évacuation de la
Sainte-Chapelle, sur lequel on avait fait un rapport
dès l'an 6, et qu'on reconnut dans le courant de l'an 8
et de l'an 9. De 1 804 à 1 808 , le ministre des finan-
ces fit déposer aux archives 688 registres concernant
les assignats ; le ministre de l'intérieur, les actes de
l'acceptation de la constitution de l'an 8 , du consu-
lat , de l'hérédité , de la constitution impériale , et
les papiers relatifs aux anciens collèges ; le président
de la cour des comptes, les registres de la comptabi-
lité des anciens receveurs des domaines et bois.
221 . < — Le 6 mars 1808, l'empereur rendit un
décret qui ordonnait l'achat de l'hôtel Soubise et du
palais Cardinal, pour être affectés au service des ar-
chives et de l'imprimerie impériale. L'imprimerie
ayant occupé le palais Cardinal , l'hôtel Soubise fut
donné aux archives, dont on commença sur-le-champ
le transport , qui ne fut cependant terminé que dans
le courant de 1809.
Cette même année on déposa aux archives impé-
— 538 —
riales les archives domaniales et partie des archives
administratives du département de la Seine, puis
les archives du tribunat.
Dans les années suivantes, les succès de nos armes
accrurent encore ces trésors. On conduisit à l'hôtel
Soubise, presque en même temps, 102, 435 liasses,
registres ou volumes d'archives pontificales; 12,049
liasses , etc., des archives du Piémont; une portion
des archives espagnoles ( le quart des archives de
Simancas); 35,23g liasses, registres ou volumes
d'archives germaniques. Le ministère de l'intérieur
fit aussi porter 5, 000 cartons.
Le I er octobre 1810 on mit en activité deux com-
missions créées pour le dépouillement des archives
italiennes et germaniques. On devait encore trans-
porter à Paris les parties d'archives triées en Hol-
lande , à Gênes, à Parme , à Florence , à Plaisance,
à Pise , à Sienne , à Spolette , à Perusia , à Genève ,
à Grenoble et à Dijon.
Mais l'hôtel Soubise ne suffisait plus pour conte-
nir toutes ces richesses. Le 21 mars 18 12, l'empe-
reur rendit un décret relatif aux archives impériales,
au palais de l'Université et à l'école des Beaux-Arts.
Le titre premier, consacré aux archives , était ainsi
conçu :
« Art. r r . Il sera construit, entre le pont d'Iéna
et le pont de la Concorde , sur le quai de la rive
gauche de la Seine , un édifice destiné à recevoir
toutes les archives de l'empire , et devant contenir
un emplacement de [ 00,000 mètres cubes.
« Art. 2. Les plans seront conçus de manière que
le quart de cet établissement puisse être utilisé dès
— 539 —
que la construction en sera achevée , et que l'on
puisse successivement procéder ainsi à la construc-
tion des autres quarts. Des espaces seront même
réservés en forme de jardins, afin que par la suite
des temps on puisse doubler l'établissement , si cela
devient nécessaire.
« Art. 3. Ces bâtimens seront construits tout en
pierre et en fer, sans qu'il entre aucun bois dans
la construction.
« Art. 4- Les plans nous seront soumis avant le
I er mai prochain ^ et le fonds de 200,000 fr., que
nous avons accordé par notre décret du 6 de ce
mois sur les fonds spéciaux de Paris , sera affecté
aux premiers travaux de cette construction. »
Mais les événemens qui survinrent laissèrent ce
projet sans exécution, ou du moins l'exécution resta
inachevée.
222. — Les archives impériales, devenues archi-
ves générales du royaume, furent d'ailleurs obligées
de restituer, aux nations étrangères , tous les dons
que la victoire leur avait faits en 1810, 181 1 et 181 2.
Ce ne furent pas leurs seules pertes. Le gouverne-
ment crut devoir consentir à la remise des titres sé-
questrés pendant la révolution sur les princes et les
seigneurs émigrés. C'est ainsi que les papiers du cé-
lèbre généalogiste d'Hozier ont été rendus à un de
ses neveux, qui, depuis, les a vendus, dit-on. Des
établissemens publics ont suivi cet exemple ; l'uni-
versité notamment s'est fait livrer une partie des
documensqui composaient une collection ayant pour
titre Instruction publique y et qui formait, on l'as-
sure, un ensemble précieux.
— 540 —
Tous ces actes attestaient sinon de la malveillance,
du moins peu d'intérêt pour un établissement vrai-
ment national. Aussi les établissemens publics et les
ministères cessèrent-ils de verser leurs papiers aux
archives générales, à l'exception du ministère de l'in-
térieur , qui n'a jamais renoncé à cet usage , quoique
ces versemens fussent incomplets et manquassent de
régularité.
En 1821 , la création de l'école des chartes dont
les cours devaient avoir lieu simultanément à la Bi-
bliothèque royale et aux archives générales semblaient
annoncer des dispositions plus bienveillantes pour ce
dernier établissement. Mais l'école des chartes fut
supprimée peu de temps après sa création , et lors-
qu'elle fut rétablie, en 18-29, les cours qui devaient
avoir lieu aux archives furent transportés à la Biblio-
thèque, où toute l'école se trouva désormais réunie.
Le même ministre qui rétablit l'école des chartes
(M. de Martignac) avait, par un arrêté du 3i juillet
1829, établi aux archives , sous le nom de section
départementale , une nouvelle section, dont le but
était le classement et la conservation des inventaires
que les départemens avaient reçu ordre de fournir
de tous les titres qu'ils possédaient. Mais cette me-
sure, déjà essayée sans succès en 181 2, fut cette
fois encore sans résultat. Sept inventaires seulement
furent déposés, et l'on a été contraint de supprime!
la section départementale (1).
(1) 11 serait, en effet, du plus haut intérêt de connaître les richesses
que renferment les archives situées dans les départemens. Plusieurs ont
une importance qu'on ne soupçonne pas généralement. Nous citerons un
seul exemple : le département du Doubs possède les archives de l'an-
Au milieu des préoccupations politiques de l'in-
térieur et de l'extérieur, le nouveau gouvernement
n'a guère pu donner ses soins aux archives générales
du royaume. Une ordonnance du 1 1 mai i83i avait
même porté un coup assez sensible à cet établissement,
en détachant la section judiciaire pour la placer sous
la direction immédiate du garde des sceaux. Mais ,
sur les réclamations des commissions du budget,
cette ordonnance a été rapportée par celle du 1 1 no-
vembre i836 (i).
cienne principauté de Montbéliard. D'après l'invitation de l'administra-
tion supérieure, le préfet de ce département s'est entendu avec ses collè-
gues du Haut-Bhin et de la Haute-Saône pour faire faire le dépouillement
de ces archives, de concert avec l'administration des domaines. L'inven-
taire qui a été dressé, par suite du dépouillement qui vient de se termi-
ner, atteste que ce précieux dépôt ne renferme pas moins de 250,000
pièces utiles ou intéressantes, soit pour l'état, et particulièrement pour
le domaine, soit pour les départemens qui composaient l'ancienne prin-
cipauté de Montbéliard. Une partie paraît ainsi susceptible d être classée
aux archives générales du royaume.
(1) V. notamment le rapport à la chambre des députés, le lo avril
1836, par M. Amilhau , au nom de la commission chargée de l'examen
du projet de budget pour 1837 (ministère de l'intérieur). « Un vaste dé-
pôt, d'un caractère vraiment national, disait le rapporteur en parlant
de l'ordonnance de 1831, fut considéré comme un accessoire de greffe,
l'intérêt général céda devant des convenances judiciaires Cette or-
donnance a détruit en réalité l'ensemble des archives du royaume ; la
collection n'est plus complète, les recherches sont plus lentes et souvent
infructueuses. Si ce système de spécialité venait à triompher, chacune
des cinq autres sections aurait le droit de se prévaloir des mêmes motifs
pour rompre l'ensemble de nos monumens historiques et législatifs. Ja-
louse de maintenir un grand corps d'archives de l'état, tel que l'a fondé
un système laborieusement établi depuis quarante ans , convaincue que
les intérêts privés ne sont que faiblement engagés dans des décisions qui
remontent à quatre-vingt-dix ans , que l'ordre établi dans les archives
et dû au savant directeur permet d'obtenir dans vingt-quatre heures les
expéditions des titres et des décisions , votre commission est unanime
pour engager le ministre de l'intérieur à provoquer le retrait de l'or-
donnance de 1831. » Il faut dire, du reste, que cette ordonnance n'avait
— 512 — -
223. — Voyons maintenant quel est l'état actuel
des archives générales du royaume.
Nous nous faisons d'abord un devoir et un plaisir
de faire remarquer que l'ordre qui est établi dans ce
précieux dépôt est dû au savant M. Daunou , qui ,
après avoir succédé à Camus, mort en 1804, et avoir
été révoqué de ses fonctions en 1816, a repris au
mois d'août i83o le poste de garde général , qu'au
jugement de tous les hommes impartiaux il n'aurait
jamais dû quitter.
Camus avait été continuellement distrait de ses
travaux d'archiviste par des missions et des travaux
politiques, et aussi par sa détention de deux ans dans
les états d'Autriche; cesévénemens ne lui avaient pas
permis d'organiser l'établissement confié à ses soins.
De son temps , les archives se divisaient en quatre
parties : i° la collection des actes du corps législatif
et desassemblées nationales, i° le bureau topographi-
que, 3° la section domaniale, 4° la section judiciaire.
Le premier soin de M. Daunou fut de consti-
tuer une cinquième partie , qu'il composa du tré-
sor des chartes et des titres recueillis par le bu-
reau du triage. En 1809, il détacha de la section
domaniale la partie administrative, à laquelle il réu-
nit tous les papiers de même nature qui se trouvaient
mêlés aux actes du corps législatif. Dès lors il divisa
les archives en six sections, ainsi qu'il suit :
Section législative ,
Section administrative,
jamais été complètement exécutée, puisque la section judiciaire était res-
tée sous la dépendance du garde général des archives , quant au traite-
mcnl des employés et à l'administration du matériel.
— 543 —
Section historique ,
Section topographique ,
Section domaniale ,
Et section judiciaire.
Ces six sections furent en outre subdivisées en
vingt-quatre séries , désignées par les vingt-quatre
lettres de l'alphabet.
Une place spéciale avait d'ailleurs été assignée aux
archives italiennes et allemandes.
i° Section législative. — Cette section se divise
en quatre séries , représentées par les lettres A , B ,
G, D.
La première série contient huit collections diffé-
rentes de lois.
La seconde réunit cinq collections des procès-
verbaux des assemblées nationales.
Dans la troisième se trouvent les pièces annexées
aux minutes des procès-verbaux des assemblées na-
tionales : elles se divisent en deux parties.
La quatrième se compose des papiers des comités
et des députés en mission , divisés en trois collec-
tions incomplètes : la première, parce qu'une grande
partie des papiers des comités fut remise au direc-
toire exécutif, qui conserva les uns dans son secré-
tariat, et distribua les autres entre les ministères ;
la seconde , parce que plusieurs des députés en mis-
sion ne déposèrent pas les actes de leurs missions, et
que d'autres les remirent à des comités dont les pa-
piers passèrent entre les mains du directoire exécutif;
la troisième est incomplète par le même motif (1).
(1) Voir ci-après, n° 2r>l, ce qui concerne les archives de la secrétai-
rerie d'état.
~~ 544 —
Cette section , où le nombre des cartons , registres
ou volumes s'élève à près de 7,000, reçoit encore au-
jourd'hui un accroissement régulier par les envois des
deux chambres. Toutefois, les versemens qu'elles opè-
rent ne se font pas aussi exactement de la part de l'une
que de la part de l'autre ; et la chambre des députés
elle-même , qui fait les remises les plus considéra-
bles , ne fournit néanmoins qu'une partie de ce
qu'elle fournissait primitivement. Au lieu de la mi-
nute originale des procès-verbaux que le corps lé-
gislatif déposait antérieurement à 1804 , elle ne
transmet qu'une copie authentique de ces procès-
verbaux , en même temps que deux exemplaires im-
primés de ces mêmes procès-verbaux et des diverses
impressions. Quant à la chambre des pairs, elle ne
remet que deux exemplaires imprimés de ses procès-
verbaux et de ses impressions.
La section reçoit aussi le Bulletin des lois. Mais
depuis 1801 on n'y dépose plus les minutes de ces
lois revêtues du sceau de l'état , comme cela se pra-
tiquait antérieurement à cette époque.
2 Section administrative. — Cette section
forme également quatre séries ; la première , sous
la lettre E , avec le titre : Administration géné-
rale, Gouvernement, Maison royale; la seconde,
sous la lettre F, s'intitule Ministères ; la troisième,
sous la lettre G , a trait aux Administrations spé-
ciales;^ quatrième, sous la lettre H, réunit les
papiers concernant les Administrations locales.
Celte section fort importante reçoit chaque jour
des accroissemens considérables par les remises qu'y
font les ministères de l'intérieur et du commerce
et des travaux publics. En 1 8 1 1 , elle ne formait
qu'un total de 12,846 cartons, registres ou porte-
feuilles ;elle en compte aujourd'hui environ 4o,ooo.
Parmi ses collections les plus précieuses, on cite celle
des arrêts du conseil depuis i5o,3 jusqu'en 1791.
3° Section historique. - — La section historique
se compose également de quatre séries, sous les qua-
tre lettres J, K, L, M.
La série J comprend le trésor des chartes et le
supplément du trésor des chartes. Elle forme un to-
tal de i,o53 cartons. Les 167 premiers numéros
sont de grandes boîtes en ferblanc, qui contiennent
environ 3oo registres provenant de la chancellerie
du royaume , depuis le douzième siècle jusqu'à
Charles IV. Il est à regretter que cette belle collec-
tion présente des lacunes assez importantes, parmi
lesquelles huit registres connus autrefois sous le nom
de registres de Philippe- Auguste , qui ont été
soustraits pendant la restauration , mais dont plu-
sieurs au moins, sinon tous, se trouvent en copie à
la Bibliothèque royale.
On a réuni, dans la série K , les monumens histo-
riques provenant du triage des titres , et qui peu-
vent être considérés comme le complément du tré-
sor des chartes. Cette série se divise en plusieurs
titres , dont le premier, et le plus curieux, est celui
des actes des rois de France depuis les Mérovingiens
jusqu'à Louis XIV. Le plus ancien document qu'on
y trouve porte la date de 620. Elle forme un total
de i,555 cartons, registres ou liasses.
La série L concerne les monumens ecclésiasti-
ques. Elle est très curieuse et très importante, mais
t. 1. 35
— 546 —
elle est loin d'être complète. Les chartes et titres
qui intéressent les établissemens religieux du diocèse
de Paris et de quelques diocèses circonvoisins sont
les seuls dont l'ensemble ne laisse guère à désirer.
Elle contient 1,700 cartons , registres et liasses.
La série M se divise en quatre titres. Le premier
est intitulé Ordres militaires et religieux ; le
deuxième, Instruction publique ; le troisième Gé-
néalogie; le quatrième Mélanges. Cette série con-
tient 1,128 cartons, liasses ou registres.
— Indépendamment de ces collections , la section
historique possède l'armoire de fer construite ,
comme il a été dit ci-dessus, en vertu d'un décret
du 3o novembre 1790 et dans laquelle sont renfer-
més les objets les plus précieux , tels que les sceaux
et les bulles d'or , une grande partie des clefs de la
Bastille , des clefs en argent remises à Louis XIV ,
lors de la prise de Saumur, les fameux livres rouges
trouvés à Versailles , les testamens de Louis XVI
et de Marie-Antoinette, le journal de Louis XVI,
écrit de sa main, des traités, notamment celui de
Henri VIII et de François I er , avec des boîtes en
argent renfermant les sceaux , les médailles concer-
nant la première campagne d'Italie, déposées en
vertu du décret de l'an 6 , la matrice de la médaille
du serment du jeu de paume , les étalons du mètre ,
du gramme et du décagramme en platine, des mon-
naies d'or et d'argent.
C'est dans cette série qu'avaient été déposés les
papiers provenant du cabinet du généalogiste d'Ho-
zier , dont la restitution à son neveu a été, avons-
nous dit , ordonnée sous la restauration , et a formé
— 517 —
dans les archives une lacune qu'on ne comblera ja-
mais peut-être.
La section historique a aussi dans sa dépendance
une collection de portraits de personnages célèbres,
qui se recommande , dit-on, par le mérite de l'exé-
cution et par l'exactitude dans la reproduction des
traits.
Le ministre de l'intérieur a récemment acquis et
fait déposer à cette section la relation des événemens
du 1 3 vendémiaire , les bases du traité de Campo-
Formio et la lettre au comte de Provence pour
obtenir l'abandon de ses droits au trône de
France : originaux de la main de Napoléon Bona-
parte.
4° Section topo graphique. — L'assemblée na-
tionale avait créé un bureau topographique pour ce
qui concernait la population , les cartes et la divi-
sion territoriale de la France. L'ingénieur, qui avait
travaillé sous les yeux du comité de constitution
pour la division du royaume, dut , d'après une loi
de 1790 , demeurer attaché aux archives nationales.
A son défaut, il devait être remplacé par un ingé-
nieur nommé par l'assemblée pour faire tous les tra-
vaux relatifs aux cartes et plans qui seraient déposés
aux archives , en ce qui concerne la division du
royaume et les projets du cadastre. Telle est l'origine
de la section topographique.
Les cartes et plans déposés dans cette section sont
divisés en deux séries, qui se divisent elles-mêmes
en deux parties chacune ; les lettres N et O sont les
lettres de série de cette section. La première partie
se compose des cartes géographiques y hydro-
— 548 —
graphiques , astronomiques et historiques. La
deuxième comprend les cartes et plans qui ont rap-
port à la description de la France , ainsi que les mé-
moires statistiques. Parmi ces cartes sont les cartes
originales des départemens , signées des commis-
saires nommés pour leurs délimitations.
Primitivement, il avait été disposé que tout ce qui
avait trait au cadastre serait déposé dans cette sec-
tion. Mais le dépôt n'a pas eu lieu, d'une manière
complète du moins.
La section comprend cependant 4,6 1 6 articles.
Le ministre de la guerre y fait déposer un exem-
plaire de la carte de France exécutée par les ingé-
nieurs du dépôt de la guerre.
5° Section domaniale. — Cette section se divise
en cinq séries représentées par les lettres P, Q, R, S,
T. Sous la lettre P , on a placé tout ce qui vient de
la chambre des comptes de Paris ; sous la lettre Q ,
les titres domaniaux , distribués avec soin par dé-
partement; sous la lettre R , les titres spéciaux des
domaines des princes; sous la lettre S, les titres
des biens des communautés religieuses ; sous
la lettre T, les papiers des séquestre, confiscation
et ventes nationales . Pendant la restauration on a
fait d'assez nombreuses restitutions de papiers com-
pris sous cette lettre.
Cette section réunit encore aujourd'hui environ
26,000 cartons , liasses ou registres.
6° Section judiciaire. — Cette section se divise
comme la précédente en cinq séries , savoir : V ,
grande chancellerie et conseils , X, parlement de
Paris , Y, Châtelet , Z ? cours et juridictions di-
— 549 *-
verses , ETC., tribunaux criminels et extraordi-
naires. Elle forme un total de plus de 63,ooo car-
Ions , liasses et registres.
Cependant cette section a fait des pertes considé-
rables par les soustractions qui ont eu lieu , de 1 8 1 6
à i83o,, dans les archives. 38^ registres sur grandes
feuilles en parchemin ont disparu. La valeur vénale
du parchemin seul est évaluée à 10,000 fr. Des do^
cumens précieux ont été aussi mutilés et des pièces
autographes enlevées.
224. — Les archives possèdent une bibliothèque
qui contient environ i3,ooo à i4,ooo volumes, prin-
cipalement sur la géographie et l'histoire nationale ,
dans ses diverses branches.
La bibliothèque créée en Tan 4, près des archives,
ayant été réservée pour le corps législatif, M. Dau-
nou , à son entrée en fonctions, songea sérieusement
à en former une nouvelle. Son premier soin fut de
retirer, des diverses sections, les livres qui s'y trou-
vaient épars. Il sollicita et obtint ensuite la faculté
de puiser dans les dépôts des établissemens religieux
qui n'avaient pas encore été épuisés. Telle est l'ori-
gine de cette bibliothèque, qui ne possède aucun
moyen d'accroissement, puisque , sur les fonds al-
loués au budget des dépenses pour les archives du
royaume, aucune somme n'a cette destination (i).
225. — Nous terminerons par quelques détails
sur les dépenses des archives pour le personne! et
(t) La plupart des détails qui précèdent sur les archives générales du
royaume ont été puisés dans une notice sur cet établissement, composée
par M. P. La Salie, l'un de ses employés, et insérée dans Paris piito,-
reiquc.
— 550 —
le matériel et sur les produits de cet établissement.
Le garde général des archives a un traitement de
10,000 fr.
Il y a, en outre, vingt employés dont les traitemens
diffèrent suivant l'importance de leur position. Pour
neuf de ces employés, les traitemens varient de
5^ooo fr. à 3,ooo fr.; pour les onze autres, ils sont
au dessous de 3,ooofr. Les traitemens des employés
des archives forment ainsi un total de 5/[,ioo fr.
Parmi les employés on compte deux secrétaires :
'un e st chargé de l'ordre général , l'autre de l'ad-
ministration et de la comptabilité.
Il y a ensuite , à la tête de chacune des grandes
sections, un employé chef. Cependant le même em-
ployé est chargé des deux sections domaniale et to-
pographique.
Il y a aux archives un portier-consigne et quatre
garçons de bureau, dont les salaires réunis forment
une somme de 4>4oo fr.
Il est alloué pour le matériel une somme de
10,000 fr. Les dépenses des archives générales figu-
rent donc au budget pour une somme de8o,ooo fr.
226. — Quant aux recettes , elles consistent dans
le produit des expéditions ^ qui sont délivrées aux
particuliers qui les réclament , et dont le prix a été
fixé par le décret du 7 messidor an 2 (V. ci-dessus,
p. 533). Le montant des recettes est nécessairement
variable. 11 a été, en 1 834, de 1,7^7 fr.; et, en i835,
de 1 ,823 fr., ce qui annoncerait que les résultats sont
à peu près les mêmes chaque année.
227. — L'état des archives du royaume a, dans
ces dernières années, excité plusieurs fois la sollici-
— 551 —
tude des commissions de finances dans la chambre
des députés , tant sous le rapport des bàtimens de
l'hôtel Soubise que sous celui des collections (i). On
a demandé , d'une part, qu'il fût fait , aux bàtimens,
des réparations et constructions qui sont devenues
nécessaires pour en prévenir la ruine et les agrandir
convenablement, et, d'un autre côté , que les diffé-
rentes administrations , loin de résister à compléter
les collections de ce précieux dépôt , missent quelque
empressement à y concourir en versant avec régula-
rité les pièces et papiers, qui, n'ayant plus d'intérêt
comme instrument d'administration, en auraient un
sous le point de vue historique.
Le premier de ces vœux a été entendu. Sur la
demande de la chambre des députés , un projet de
loi spécial pour les constructions et réparations re-
connues utiles doit être présenté dans la session
de 1839.
Les archives obtiendront plus difficilement satis-
faction sur l'autre point.
228. — Nous avons montré quels efforts avaient
été faits, dans la révolution de 1789, pour arriver à
concentrer, dans un dépôt unique, les pièces et do-
cumens concernant les affaires publiques ; mais nous
n'avons pas dissimulé que ce projet n'avait jamais
été réalisé complètement.
Ainsi le ministère de la justice est, depuis long-
temps , resté seul en possession des minutes des lois.
Sous le consulat et l'empire , la secrétairerie d'état
gardait les minutes des traités et de tous les actes
émanés du chef de l'état ; elle délivrait, à chaque mi-
(1) Voir, entre autres, le rapport précité (p. 541) de M. Amilhau.
— 552 —
nistre, des expéditions authentiques de ceux de ces
actes qui intéressaient son département. Sous la res-
tauration, les ministres prétendirent que, en leur qua-
lité de secrétaires d'état , les minutes des actes de
l'autorité royale concernant leur département de-
vaient rester entre leurs mains, et il fut fait droit à
leur demande.
Chaque ministère a donc ses archives indépen-
dantes des archives générales du royaume.
Les deux chambres législatives ont aussi leurs
archives spéciales.
Nous allons essayer de faire connaître les plus
importans de ces différens dépôts , qui sont aussi
des archives nationales. Nous nous y arrêterons plus
ou moins longuement, en raison du degré d'intérêt
qu'ils présentent et aussi des renseignemens que
nous avons pu nous procurer à leur égard.
229. — Les archives de la chambre des pairs com-
prennent d'abord celles de l'ancien sénat , et re-
montent à l'an 8.
Les archives du sénat contiennent les documens
qui se rattachent à l'élection des membres du corps
législatif; les lois manuscrites adoptées par ce corps
depuis 1807 jusqu'en i8i3 , les copies des lettres
patentes des titres de noblesse conférés par l'em-
pereur, et les minutes des procès-verbaux du sénat.
Les archives de la chambre des pairs, proprement
dites , comprennent :
i° Les documens relatifs à la constitution même
de la chambre. Ainsi une ordonnance royale du 20
décembre 1829 , rendue sur la proposition du pré-
sident du conseil des ministres , a statué que les
— 553 —
originaux des ordonnances ou décisions rendues
jusqu'à ce jour et qui seraient relatives soit à des
créations ou à des transmissions de pairies, soit à des
concessions de pensions sur les fonds affectés à la
chambre des pairs , seraient réunis et déposés aux
archives de cette chambre. Une copie authentique
en devait être préalablement délivrée , par le pré-
sident du conseil des ministres , à chacun des mi-
nistres, qui, aux termes des ordonnances, auraient
été appelés à concourir à leur exécution. A l'avenir,
toute ordonnance ou décision relative a la pairie a
dû être adressée, en original (après toutefois que le
ministre qui l'a contresignée en a complété l'exécu-
tion) , au président de la chambre des pairs pour la
faire déposer aux archives. Une copie , certifiée par
le ministre chargé du contre-seing, doit être remise
au garde des sceaux pour être, par ses ordres , dé-
posée dans les archives de l'état, et une autre copie,
certifiée de même, au commissaire du roi au sceau
des titres > pour être inscrite sur le livre destiné à
contenir les actes relatifs à la chambre des pairs.
2 Les documens relatifs aux fonctions législa-
tives de la chambre, tels que les lois soumises à son
examen et les pièces à l'appui , les lois adoptées par
elle et les procès-verbaux de ses séances.
3° Les documens relatifs aux attributions judi-
ciaires de la chambre , c'est-à-dire les procédures
des affaires portées devant elle , dans les différens
cas où elle a été constituée en cour de justice.
4° Les registres de l'état civil de la famille royale
et de la pairie. Une ordonnance royale du 1 3 mars
j8i6 a chargé le président de la chambre des pairs
— . 554 —
de remplir, par rapport au roi, aux princes et prin-
cesses de sa maison, les fonctions attribuées par les
lois aux officiers de l'état civil. En conséquence, il a
eu mission de recevoir les actes de naissance , de
mariage, de décès et tous autres actes de l'état civil
prescrits ou autorisés par le Code civil. Ces actes
doivent être transcrits sur deux registres , qui de-
meurent déposés aux archives de la chambre des
pairs , jusqu'à ce qu'ils soient remplis en entier.
Lorsque les registres sont finis , ils sont clos et ar-
rêtés par le président de la chambre. L'un des doubles
doit être déposé aux archives générales du royaume,
l'autre doit demeurer aux archives de la chambre
des pairs.
Aux termes de la loi du 2 mars 1 832 , doivent
être déposés aux archives de la chambre des pairs
un double de l'état et des plans des immeubles du
domaine de la couronne, et un double de l'inven-
taire descriptif des meubles. (Art. 6.)
La chambre des pairs a un garde des registres et
un garde-adjoint; mais, aux termes de l'ordonnance
du 20 décembre i83o(art. 3), aucune expédition de
pièces ou actes déposés aux archives de la chambre,
en vertu d'ordonnances précédentes , n'est authen-
tique si elle n'est revêtue de la signature du grand
référendaire et du sceau de la chambre.
La bibliothèque de la chambre des pairs mérite
d'être signalée : comme ses archives , elle remonte
à l'établissement du sénat.
Cette bibliothèque, sans être entièrement étran-
gère à la théologie , aux arts et à la littérature, est
surtout intéressante par ses collections de jurispru-
dence, de politique , d'économie politique, d'his-
toire et de législation française et étrangère , par
exemple en ce qui concerne l'Angleterre et la Russie.
Sur environ 18,000 volumes, dont elle se compose,
plus de 16,000 appartiennent à ces dernières divi-
sions de la bibliographie. Mais les parties les plus
précieuses de ce dépôt consistent : i° dans une col^
lection manuscrite des registres du parlement de
Paris depuis 1 254 jusqu'à sa dissolution ? qui paraît
avoir été commencée par les soins de F. Dugué, con-
seiller au parlement en i636 ; 2 dans un recueil
de discours des gens du roi, tenus depuis i364 jus-
qu'en i523, recueil qui a été fait par les ordres de
l'avocat-général Le Peletier deSt.-Fargeau ; 3° dans
des registres, également manuscrits, contenant des
procès faits aux grands du royaume , depuis les
premiers temps de la monarchie jusqu'au commen-
cement du 18 e siècle; 4° dans une collection qui
renferme plus de 4o,ooo cartes, gravures et plans ,
et que la chambre doit à la libéralité d'un de ses
membres, M. le comte de Morel-Vindé.
230. — La chambre des députés a, comme la
chambre des pairs , ses archives et sa biblio-
thèque.
Ses archives se composent : i° des procès- ver-
baux originaux des séances des assemblées législati-
ves qui se sont succédé en France depuis le 5 mai
1789 jusqu'à ce jour, moins le sénat et la chambre
des pairs ; 2 des minutes des lois rendues par les
conseils législatifs sous l'empire de la constitution
de l'an 3 ; 3° des communications officielles faites
par le gouvernement aux assemblées législatives
— 556 —
précitées , a partir de l'an 4 de la république ; 4o des
pétitions adressées à toutes ces assemblées ; 5° des
procès-verbaux d'élection des membres de la cham-
bre des députés depuis i8i5 ; 6° des documensqui
ont servi à éclairer les commissions chargées de
l'examen des lois ; 7 des papiers relatifs à l'admi-
nistration intérieure des assemblées et au traitement
de leurs membres pendant les époques où ils ont été
salariés ; 8° de divers recueils de pièces imprimées
relatives aux travaux des assemblées , entre autres
une collection très complète , depuis l'an 8 , des
projets de lois, rapports, discours et publications
diverses distribués à ces assemblées.
Parmi ces documens précieux , à différens titres ,
pour l'histoire, on cite le serment prêté au Jeu de
Paume de Versailles , revêtu des signatures du
président Bailly et des membres de l'assemblée
constituante ; le procès-verbal du jugement du roi
Louis XVI par la convention ; l'original de la charte
de 181 4; l'abdication de Napoléon en 18 1 5 ; tous
les actes émanés de la chambre lors de la révolution
de juillet ; l'original de la charte de i83o et le pro-
cès-verbal de l'acceptation du trône , le 9 août , par
le roi Louis-Philippe.
Chaque année , après la séparation de la cham-
bre , ses archives reçoivent tous les papiers appar-
tenant à la session dernière ; ils y sont examinés,
classés et inventoriés. L'archiviste rédige la table
analytique des travaux de la chambre pour chaque
session.
La bibliothèque de la chambre des députés se
compose d'environ 52,ooo volumes. C'est l'ancienne
— 557 —
bibliothèque du corps législatif, dont il acte ques-
tion ci-dessus (voir p. 534). R\\c comprend des
ouvrages sur toutes les matières ; mais, depuis quel-
que temps , on fait porter les acquisitions presque
exclusivement sur les ouvrages de jurisprudence ,
d'économie politique ou de sciences y ayant rapport
et d'histoire. Cette bibliothèque comprend quel-
ques ouvrages imprimés , rares , et aussi des manu-
scrits , parmi lesquels on remarque plusieurs ma-
nuscrits autographes de J.-J. Rousseau , tels que des
brouillons ou premiers jets de beaucoup de lettres
de la Nouvelle Héloïse ; deux copies , dont l'une
avec les dessins originaux de Gravelot, du même
ouvrage ; une copie À* Emile , une copie en musi-
que du Devin du village ; mais principalement le
manuscrit des Confessions , d'après lequel a été
donnée, en 1801, la première édition complète de
cet ouvrage.
231 . — Le ministère de la justice et des cultes ne
renferme pas moins de quatre grands corps d'archi-
ves , savoir :
Les archives dites de la chancellerie de France ,
Les archives de l'ancienne secrétairerie d'état ,
Les archives du conseil d'état,
Et les archives des cultes.
— Les archives de la chancellerie contiennent,
parmi leurs plus précieux documens, les registres
de l'ancienne chancellerie de 1765 à 1793.
Viennent ensuite les originaux :
i° Des lois de l'état depuis 1789 jusqu'à ce
jour, en exécution de la loi du 5 novembre 1790
(art. 1 et 3), de celle du 17 juin 1791 (art. Si etcS4) 7
— 558 —
de la constitution de 1791 (titre III, chap. iv r , sec-
tion r% art. 2), de la loi du 5 août 1792 (art. 4 ),
de l'arrêté du 28 nivôse an 8 (art. 3) et du sé-
natus- consulte organique du 28 floréal an 12
(art. i3 9 );
2 Des ordonnances du roi prescrivant la publi-
cation des traités et conventions ;
3° Des ordonnances et décisions royales contre-
signées par le garde des sceaux ;
4° De diverses ordonnances contresignées par le
président du conseil et d'autres ministres ;
5° Des avis du conseil d'administration, établi en
1822 près du ministère de la justice , pour slatuer
sur toutes les affaires importantes ou difficiles, ou
encore qui ressortissent à plusieurs divisions de ce
ministère : en vertu de l'ordonnance royale du
3i octobre i83o, ce conseil délibère sur les affaires
dont la connaissance était précédemment attribuée
à la commission du sceau ;
6° Des arrêtés du ministre de la justice , à partit'
de l'an 4 ;
7 Des circulaires du ministère de la justice , à
partir de 1790 ;
8° Des arrêtés du comité de législation de la con-
vention, déposés en vertu de l'arrêté du directoire
du I er nivôse an 4-
A côté des actes originaux dont il vient d'être fait
mention se trouvent des ampliations :
j ° Des décrets impériaux et autres actes du gou-
vernement rendus antérieurement à 1814, sur le
rapport du ministre de la justice ;
2 Des décrets, ordonnances, etc., transmis par
— 559 — '
les divers ministères pour l'insertion au Bulletin des
lois ;
3° Des avis du conseil d'état.
Les archives de la chancellerie possèdent aussi :
Le registre constatant la promulgation des lois,
en exécution de l'ordonnance royale du 27 novem-
bre 18 16;
Les anciens tableaux de publication de l'an 4 à
1816;
Le répertoire des décisions du ministre de la
justice 5
Les papiers et registres du ministère qui ne ser-
vent plus à l'usage habituel des bureaux.
Enfin les archives de la chancellerie renferment
une bibliothèque précieuse , moins par le nombre
que par la nature des ouvrages. Voici les principaux :
i° Collection d'édits, ordonnances, arrêts, etc.,
du 18 e siècle (i5a vol. in-4°) ; 2 Collection d'or-
donnances et réglemens sur les armées de terre et
de mer, de 1 663 à 1792 (37 vol. in-folio); 3° Or-
donnances des rois de France de la troisième race
(19 vol. in-folio); 4 Q Procès-verbaux des diverses
assemblées législatives, depuis 1789 jusqu'à ce jour
(53o vol. in-8°) ; 5° Journal des débats et des dé-
crets des assemblées législatives , de 1 792 à l'an 8
(88 vol. in-8°) ; 6° Recueil des actes publiés pen-
dant la domination française dans la Belgique , dans
les départemens de la rive gauche du Rhin , dans le
Piémont , dans la Toscane , à Rome , dans les pro-
vinces illyriennes , etc. (122 vol. in~4° et in-8°) ;
7 le Recueil des projets des codes, des observations
des cours et tribunaux sur ces projets , etc. (5o vol.
— 560 —
in-4°) ; 8° la Liste des émigrés (22 vol. in-folio et.
in-80) ; 9 une Copie des registres du parlement de
Paris, de i^54 à 1766 (s5o vol. in-folio).
— La constitution du 5 frimaire an 3 , en délé-
guant le pouvoir exécutif à un directoire composé
de cinq membres, lui prescrivit (art. i43 ) de se
choisir, hors de son sein , un secrétaire qui contre-
signerait les expéditions et rédigerait les délibéra-
tions sur un registre à ce destiné. Les minutes des
actes du gouvernement durent ainsi être centralisées,
sans doute pour les préserver des accidens inhérens
à leur dispersion , et pour que le gouvernement pût
les consulter au besoin. C'était d'ailleurs un moyen
de contrôle contre les erreurs ou les altérations dans
leur expédition.
Le directoire exécutif, à son installation, avait
ordonné que les papiers des comités de la convention
fussent répartis entre les ministères suivant la nature
des matières ; mais il réserva pour ses archives les
papiers du comité de salut public, attendu que ce
comité avait représenté le gouvernement.
Les archives du directoire furent établies , près
du directoire , dans l'hôtel connu sous le nom de
Commun du Luxembourg.
Pendant les deux premières années du consulat ,
ces archives, qui devinrent celles des consuls, furent
placées sous la direction de leur secrétaire général ;
mais les fonctions de ce secrétaire ayant été réunies
à celles du secrétaire d'état, au mois de brumaire
an 10, lesarchives du gouvernement passèrent dans
les mains de ce dernier fonctionnaire, et elles y restè-
rent alors même que Napoléon eut, sous l'empire, fait
— 56] —
du secrétaire d'état un ministre, et pour ainsi dire
un premier ministre. De là leur grande importance
et leur nom d'archives de la secrétairerie d'état.
Les archives du directoire avaient quitté le Corn-
mun du Luxembourg, à l'avènement du gouverne-
ment consulaire, et avaient été transférées successive-
ment à l'hôtel de Breteuil, aux Tuileries même, à
l'hôtel de Brienne et au petit hôtel d'Elbeuf. Napo-
léon leur fît disposer, au Louvre, un local, qu'elles
occupèrent en 1810 et où elles sont restées jusqu'à
ce jour.
Les archives de la secrétairerie d'état se compo-
sent de trois grandes divisions.
La première porte la désignation de régime con-
ventiormel. D'après ce qui précède on pourrait pen-
ser que cette section ne renferme que les papiers du
comité de salut public , c'est-à-dire ses actes, sa cor-
respondance, ainsi que les actes et correspondances
des représentans du peuple en mission, ses délégués.
Mais soit désordre , soit par suite de circonstances
locales, d'autres papiers provenant de divers comi-
tés des assemblées constituante et législative et de la
convention elle-même (1789 à 1795), du conseil
royal constitutionnel et du conseil exécutif provisoire
(1792- 1794), ont aussi été versés dans les ar-
chives du directoire et figurent dans la première
division des archives de la secrétairerie d'état.
La seconde, intitulée régime directorial, contient
les minutes des arrêtés du directoire exécutif et celles
de sa correspondance avec les ministres et ses com-
missaires ; les rapports des ministres et des autres
agens du directoire ; des correspondances diverses
t. 1. 36
et une foule d'autres pièces se rapportant au gouver-
nement de cette époque.
La troisième section a pour titre régime consu-
laire-impérial. La secrétairerie d'état avait été créée
sous le consulat (28 nivôse an 8), pour recevoir les
décrets du corps législatif et les tenir en dépôt jus-
qu'au moment de la promulgation , et après ce ,
adresser au ministre de la justice une expédition offi-
cielle de la loi signée , contresignée et scellée. Nous
avons dit qu'on y réunit aussi les archives et le secréta-
riat général du gouvernement, et que, sous l'empire,
elle devint un département ministériel des plus im-
portans. En effet , le ministre secrétaire d'état, tou-
jours près de l'empereur, assistait à tous les conseils
qui avaient lieu en dehors du conseil d'état et y te-
nait la plume ; il était, en outre, chargé de faire signer
les travaux du conseil d'état et des divers ministres ,
et quelquefois appelé à refaire ces derniers; il distri-
buait les ordres de l 'empereur ; il avait la conservation
des minutes de tous les actes et des rapports ministé-
riels. Si l'on se reporte à ce qu'était le gouvernement
de la France à cette époque , si l'on songe à l'étendue
de ses attributions , au nombre et à la variété des
populations soumises à son autorité, à la prodigieuse
activité qu'exigeait le travail de réorganisation gé-
nérale entrepris par le génie de son chef, on com-
prendra facilement que les archives delà secrétairerie
d'état sont une des sources les plus riches de docu-
mens pour écrire l'histoire du gouvernement pen-
dant cette période. Parmi les plus précieux de ces
documens, nous signalerons les papiers du cabinet
- 563 —
particulier de Napoléon, où se trouvent les minutes
de ses lettres.
A la restauration, les ministres furent chargés du
contreseing, et la secrétairerie d'état disparut. Ses ar-
chives furent menacées d'aller se fondre dans les
archives des divers départemens ministériels ; elles
passèrent à la maison du roi. Cependant les minis-
tres ayant insisté pour placer plus directement sous
leur dépendance un dépôt , qui contenait des docu-
mens si essentiels sous le rapport du gouvernement
et de l'administration , une ordonnance royale de
1817 fîtpasser les archives de l'ancienne secrétairerie
d'état dans les attributions du garde des sceaux,
ministre secrétaire d'état de la justice, et les con-
serva au Louvre, édifice qui a l'avantage cFune posi-
tion centrale à l'égard des différentes administrations.
— Les archives du conseil d'état comprennent ;
i° Tous les travaux du conseil, rapports, lois et
pièces qui ont servi à leur préparation, décrets, avis
et décisions; les minutes de ces actes signées par les
présidens de section et les rapporteurs, depuis le 4
nivôse an 8 (1) jusqu'au 18 avril i8i4-
Cette première partie des archives se compose
de 5o,,5o3 dossiers.
2 Les ordonnances , avis ou décrets délibérés
en conseil d'état, depuis i8i4 ? y compris les Cent
jours.
Cette seconde section , qui se compose de 8,663
dossiers, serait beaucoup plus considérable, si l'on
(1) Le conseil d'étal, supprimé au moment de la révolution de 1789,
a été rétabli par l'article 52 de la constitution du 22 frimaire an 8.
36.
— 564 —
avait continué de verser, aux archives du conseil d'é-
tal, les pièces relatives aux délibérations des comités,
comme on faisait sous l'empire, pour tout ce qui
concernait les travaux des sections. Mais aujourd'hui
chaque comité a ses archives spéciales et ne fait que de
très rares et incomplètes remises aux archives géné-
rales du conseil. Le comité de législation et de justice
administrative n'en fait même aucune. Il garde
dans ses archives non seulement les dossiers de
toutes les affaires contentieuses, mais les minutes
des décisions rendues sur ces affaires depuis i8i5.
Aussi ses seules archives renferment-elles aujourd'hui
plus de 12,000 dossiers.
3° Les minutes des arrêts , procès-verbaux , rap-
ports , conclusions et correspondance de l'an-
cien conseil des prises , contenues dans 2,860 dos-
siers.
4° La collection de tout ce qui a été imprimé
pour les travaux du conseil d'état.
5° La collection des imprimés distribués par le
corps législatif et par les deux chambres.
6° Environ 5o registres.
7 Enfin une bibliothèque que le conseil d'état
tient de la munificence du roi, et qui consiste en ou-
vrages de législation , de jurisprudence , d'adminis-
tration et de diplomatie, au nombre d'environ 3,65o.
Avant que le conseil eût été transféré à l'hôtel Mole,
il avait la jouissance de la bibliothèque du Louvre y
qu'on désignait même dans l'usage sous le nom de
bibliothèque duconseil d'état. Le décretprécité du 5
février 181 o(V. ci-dessusp. 489) semblait autoriser
cette dénomination,* mais, sous la restauration , la
— 565 —
propriété de la bibliothèque du Louvre fut reven-
diquée par la liste civile.
— Les archives du ministère des cultes ne re-
montent pas au delà des premières négociations re-
latives à la réorganisation du culte en France, après
la révolution de 1789 , c'est-à-dire à l'an 9.
Ces archives avaient été tenues en ordre jusqu'en
18 1 4 5 mais , à partir de cette époque , elles furent
très négligées. Plusieurs déménagemens les avaient
mises dans un tel état de confusion que les recherches
y étaient devenues presque impossibles. Un arrêté du
garde des sceaux, à la date du 7 juillet 183^, a
prescrit le classement de tous ces documens et
chargé de ce grand travail une commission, compo-
sée d'auditeurs au conseil d'état et de jeunes avocats
attachés à la chancellerie, sous la direction d'un
maître des requêtes (M. de Vuillefroy).
Ce classement a fait reconnaître dans les archives
des cultes :
i° La collection générale des dossiers relatifs aux
affaires traitées dans le ministère ;
2° Les registres de correspondance ;
3° La collection particulière des précédons et des
documens généraux utiles à consulter sous îe
&
rap-
port historique et administratif;
4° Les archives du cardinal légat Caprara.
Voici quelques détails sur ces différentes parties
des archives du ministère des cultes.
Les dossiers relatifs aux affaires traitées dans ce
ministère sont partagés en trois grandes divisions :
le culte catholique y les cultes non catholiques et
la comptabilité.
— 566 —
Dans chacune de ces trois divisions principales
il a été établi autant de sous-divisions qu'elles com-
prennent de matières ou d'affaires de nature diffé-
rente. Des tableaux ont été dressés où les matières
sont rangées par ordre alphabétique. Les dos-
siers ont été disposés dans l'ordre de ces tableaux ,
et les affaires classées entre elles, sous chaque ma-
tière , dans le même ordre alphabétique.
La collection des dossiers comprend 9 1 a liasses.
Sur chaque liasse sont imprimées : la matière , la
sous-division et la lettre du diocèse ou l'année aux-
quels les affaires appartiennent. Les tableaux et les
casiers sont la reproduction du même classement.
L'un sert de contrôle à l'autre. Avec le premier , on
embrasse d'un coup d'œil l'ensemble du travail ;
avec le second , on retrouve facilement et en peu
d'instans les dossiers.
Les registres contiennent toute la correspondance
du ministre des cultes , depuis la création du minis-
tère (1802) jusque dans les premières années de la
restauration. A cette époque, elle a cessé d'être
transcrite sur des registres , et on ne la trouve plus
que sur les minutes jointes aux dossiers. Là se
trouvent toutes les questions relatives à la réor-
ganisation du culte , traitées par les personnes qui
avaient fait ou vu les négociations du concordat ; là
se trouve l'exposé des principes qui ont guidé le
gouvernement impérial dans cette œuvre difficile.
Tour assurer à ce recueil tout son prix ? on y a joint
une table des matières.
Ces registres sont au nombre de 200 : 1 20 appar-
tiennent à la division du culte catholique ; 35 à la
— 567 —
division des cultes non catholiques, et le reste à la
division de la comptabilité.
Les pièces qui contiennent des précédons utiles â
consulter ou des documens généraux y nécessaires à
l'explication des mesures administratives les plus
importantes, ont été réunies et classées à part. Ce
classement a été fait dans le même ordre que celui
de la collection générale des dossiers ; mais il a l'a-
vantage de permettre de loger dans un moindre es-
pace , et d'avoir toujours sous la main, les matériaux
utiles pour éclairer la marche de l'administration.
Ces pièces remplissent environ ioo cartons.
Le cardinal légat Caprara avait deux bureaux :
un pour les affaires ecclésiastiques, un autre pour
les affaires politiques.
Les archives du premier bureau ont été remises
au gouvernement en 1808 ; elles sont déposées aux
archives de la secrétairerie d'état. La collection des
documens appartenant au second bureau, et qui se
trouve encore au ministère des cultes, n'a été remise
qu'en 1810. Elle comprend toutes les pièces de cor-
respondance envoyées ou reçues par la légation de
1800 à 181 o, et qui sont renfermées dans 14 car-
tons.
Toutes les questions utiles, tous les précédens cu-
rieux , tous les matériaux importans qui se trouvent
dans les quatre grandes parties des archives des
cultes ont été analysés. Ces analyses sont tran-
scrites sur autant àejîches, qui ont été rangées entre
elles par ordre alphabétique , et dont la réunion
forme une sorte de répertoire ou de dictionnaire, au
moyen duquel l'administration peut, en un instant ,
— 568 —
connaître les précédens et recourir aux dossiers dé-
posés dans les archives.
232. — Les archives du ministère des affaires
étrangères contiennent :
i° La collection des traités, conventions, ratifi-
cations , pleins pouvoirs et autres documens de
même nature ;
i° Les correspondances diplomatiques et consu-
laires ;
3° Une collection de cartes géographiques ;
4° Une collection de documens topographiques.
— La collection des traités, conventions, ratifi-
cations , pleins pouvoirs et autres documens de
même nature, formant un ensemble de 5,-y38 pièces
originales , dont quelques unes remontent au trei-
zième siècle. Les minutes de quelques anciens traités
sont aux archives générales du royaume. Pendant la
révolution de 1789, les minutes des traités durent,
aux termes des lois sur les archives nationales, notam-
ment du décret du 7 messidor an 2 , être déposées dans
ces archives. Des lois spéciales ordonnèrent le dépôt
du traité de Baie du 5 avril 179^ ; du traité du 9 fé-
vrier 1795, conclu avec le grand-duché de Toscane;
du traité du 16 mai 1795 , avec les provinces unies
desPays-Bas; du traité duZfaoût i795,avecl'Espagne;
du traité dû i5 août 1795, avec la régence de Tunis ;
du traité du i5mai 1795, avec la Sardaigne, et autres
subséquens. Sous le consulat et l'empire, la secrétai-
rerie d'état conserva , nous l'avons dit , les minutes
des traités ; mais, à la restauration, le ministre des
affaires étrangères réclama et obtint la remise de ces
minutes de 1800 à 181 4. Peut-être les minutes des
— 569 —
traites antérieurs déposées aux archives générales
n'ont-elles pu être rendues, parce que le dépôt avait
eu lieu en vertu de textes positifs de lois qu'une or-
donnance royale ne suffisait pas pour rapporter.
— Les correspondances diplomatiques et consu-
laires conservées aux archives remontent à des temps
très reculés ; mais elles sont mieux en ordre et
plus complètes depuis le règne de Louis XIV.
En 1792 , le nombre des cartons et volumes reliés,
relatifs à ces parties du dépôt , s'élevait à treize
mille. Par suite de la réunion de plusieurs autres
archives et bibliothèques, qui se sont fondues avec
celles des affaires étrangères, et de l'augmentation
naturelle des matériaux, le nombre de volumes et
de cartons est aujourd'hui plus que triplé. Les cor-
respondances politiques comprennent, elles seules,
plus de 10,000 volumes.
Tous les papiers renvoyés aux archives sont exa-
minés et classés avec soin pour en faire des volumes.
Ensuite, sur ces volumes, on rédige des tables ana-
lytiques pour faciliter les recherches nécessaires au
travail courant des divisions du ministère.
— La collection géographique du ministère des
affaires étrangères comprend plus de 20,000 cartes.
— Quant à la collection de documens topogra-
phiques, elle se compose de rapports relatifs à la
démarcation des limites du royaume avec les états
circonvoisins , aux différentes époques de notre his-
toire : elle forme plus de 4oo volumes ou carions.
— La conservation des archives étrangères et les
soins qui s'y rattachent sont confiés à une direction
spéciale du ministère des affaires étrangères.
— 570 —
Celte direction a pour chef un employé supérieur,
aux appointemens de i5,ooo fr., et portant le nom
de directeur.
Sous le directeur sont placés : i sous-directeur,
aux appointemens de 8,000 fr; 1 commis principal,
à 6,000 fr. ; 3 rédacteurs de tables analytiques, aux
appointemens de 4?ooo à 6,000 fr. (i5,ooofr.);
5 commis, aux appointemens de 1,900 à 4,5oo fr.
(i5,4oo fr); 1 géographe, aux appointemens de
4,ooo fr. ; enfin 1 topographe, aux appointemens
de 3,6oo fr.
En tout 1 3 employés, dont les traitemens réunis s'é-
lèvent, au budget de 1837, à la somme de 67,000 fr.
— Une autre partie du ministère des affaires étran-
gères, la section des chancelleries, renferme un dé-
pôt que nous croyons devoir signaler. Ce dépôt a
pour objet l'état civil des Français et des étrangers ;
les successions et recouv remens que des Français ont
à poursuivre, dans tous les pays où la France a des
agens ; les renseignemens , commissions rogatoires ,
actes judiciaires , certificats , etc. Il est inutile de dé-
montrer l'utilité d'un établissement qui renferme
plus de 6,000 documens relatifs à des actes de l'état
civil des Français , passés en pays étranger. Chaque
jour on le consulte pour des partages de succession
et d'autres arrangemens, qui seraient fort difficiles à
terminer, s'il n'existait pas.
233. ■ — Le ministère de la guerre a ses archives
proprement dites, où sont déposées des pièces qui
ne servent plus d'instrument à l'administration cou-
rante et qui se rattachent surtout au personnel , à la
comptabilité et en général à l'administration de la
— 571 —
guerre ; mais les véritables archives du département
de la guerre, celles qui ont une importance si con-
sidérable pour l'histoire nationale et celles des arts
militaires, se trouvent au dépôt de la guerre.
— On fait remonter l'origine de cet établissement
à Tannée 1688, sous le ministère de Louvois. Avant
lui, chaque ministre de la guerre avait eu ses bu-
reaux chez lui. A sa retraite ou à sa mort , les pa-
piers , transportés sans ordre , s'égaraient souvent ,
au point qu'on retrouvait parfois , chez les épiciers,
des correspondances originales de la plus grande
importance. Louvois fit réunir a l'hôtel du minis-
tère de la guerre , à Versailles , tous les papiers re-
latifs à ce département; et , successivement, les cor-
respondances des généraux et du gouvernement
vinrent s'y ajouter. Le ministre avait lui-même la
direction immédiate de ce dépôt.
A sa mort, l'établissement fut à peu près oublié
par ses successeurs. Relégué dans les greniers du
château de Versailles, il se grossissait néanmoins 7
de temps à autre , des papiers du ministère qui n'a-
vaient plus d'intérêt pour les événemens du jour.
Vers la fin du règne de Louis XIV, il fut transféré
à Paris, dans l'hôtel des Invalides , et quelques com-
mis y furent attachés. Sous la Régence, on y chercha
des titres pour l'établissement des frontières, et sur-
tout pour la révision des comptes des entrepreneurs
des vivres , livrés aux chambres ardentes. Ces re-
cherches commencèrent à faire soupçonner l'impor-
tance du dépôt ;, mais c'est seulement en 1733 qu'on
s'occupa du premier travail de classement. Il ne
consista d'abord qu'à former des registres de la
— 572 —
correspondance des généraux , par ordre de dates,
en les distinguant seulement par guerres diffé-
rentes. On la divisa en deux parties : la première
contenant les lettres des généraux , et la seconde les
minutes ou originaux des réponses du roi et des
ministres. Chamillart fit ajouter à chaque volume
des sommaires des matières , et par suite le précis
des opérations militaires de l'année, sous le titre
d ^avertissement .
Ce travail ainsi continué forme, au dépôt, ce
qu'on appelle les anciennes archives, composées
de 3,780 volumes in-folio, sans compter i52 vo-
lumes supplémentaires et les cartons de pièces des-
tinées à être reliées. Cette collection n'a une suite
régulière qu'à partir de l'année 1 635 (vol. 33), bien
qu'elle remonte à 1071. On trouve même quelques
pièces antérieures, de io35 à 1570.
Pour remplir les lacunes qui se rencontraient
dans la correspondance originale , on eut recours à
des copies des manuscrits de la Bibliothèque royale,
et Ton s'enrichit ainsi de plusieurs mémoires essen-
tiels. Les registres in-folio où se trouvent ces copies
sont connus au dépôt sous le nom de transcrits.
Ce mouvement donné aux matériaux du dépôt
et l'ordre renouvelé aux bureaux d'y verser, sans
lacune, toute la correspondance de la cour et des
généraux , ainsi que ce qui concernait le matériel
du génie et de l'artillerie , firent penser que cet éta-
blissement devait être dirigé par un officier général.
On choisit le maréchal de Maillebois, qui fut ainsi,
en 1734, le premier directeur général du dépôt
de la guerre.
— 573 —
Le travail du classement, qui n'avait été qu'ébau-
ché, prit alors plus de méthode et de consistance.
En 1761 , le dépôt de la guerre fut transféré à
Versailles, dans le nouvel hôtel qui venait d'être
terminé pour y réunir tous les bureaux épars dans
divers édifices.
A cette même époque , M. de Vault succéda au
maréchal de Maillebois dans la direction du dépôt ,
et donna à cet établissement un essor remarquable.
L'ordre suivi jusqu'alors dans le classement des
nombreux matériaux historiques ou critiques n'avait
amené qu'un catalogue chronologique très volumi-
neux ; les pièces , au lieu de se grouper autour d'un
événement pour en expliquer les causes , les circon-
stances et les résultats , restaient éparses dans les
registres ou les cartons. Les recherches étaient ex-
trêmement pénibles. M. de Vault , placé au milieu
de toutes les pièces qui renfermaient le secret des
éyénemens militaires dont il avait été en partie té-
moin, et sentant de quel avantage elles pourraient
être si elles étaient placées dans un ordre convena-
ble, se détermina à rédiger, d'après le texte origi-
nal succinctement analysé , l'historique des diverses
campagnes, ouvrage qui commence a 1672 et finit
à la paix de 1763. Cette collection se compose de
117 volumes, plus 5 volumes de tables et 14 volu-
mes supplémentaires, dont deux seulement sont si-
gnés par M. de Vault (1).
Dans cette même année 1 76 1 ? un autre change-
(1) Nous avons dit ci-dessus (p. 511) que les Mémoires militaires re-
latifs à la succession d' Espagne , qui se publient aujourd'hui aux frais
de l'état, ont pour premier auteur M. de Vault.
— 574 —
ment important eut lieu au dépôt général de la
guerre. Les ingénieurs géographes , avec les cartes
et plans, y furent réunis, ayant pour chef le direc-
teur général même.
Jusqu'à la fin du 17 e siècle, les ingénieurs géo-
graphes avaient été tirés des divers régimens d'in-
fanterie , auxquels ils restaient attachés : ce ne fut
qu'en 1696 qu'ils commencèrent à former un corps,
quoique toujours attachés à des régimens , et à être
connus sous le nom d'ingénieurs des camps et ar-
mées. Leur chef eut, en 1717, le grade de briga-
dier d'infanterie. En 1726, ils prirent la dénomina-
tion à? ingénieurs géographes des camps et armées;
et, dans la guerre suivante, on les vit remplir leurs
fonctions près des états-majors , relativement aux
levées des champs de bataille , camps , positions et
pays occupés par l'armée. Mais leur organisation
était encore peu certaine et peu étendue ; leurs tra-
vaux se concentraient dans les états-majors, et arri-
vaient faiblement au dépôt des cartes et plans, alors
séparé du dépôt de la guerre. En 1744 d'Argenson
ayant réuni le dépôt particulier des cartes et plans
du ministère de la guerre à celui des fortifications ,
les ingénieurs géographes , qui n'avaient été jus-
qu'alors que détachés , eurent enfin une existence
stable. Leur résidence fut à Versailles ; leur uniforme
fut celui des ingénieurs ordinaires du roi , et leurs
chefs continuèrent d'être des officiers supérieurs.
Après leur réunion au dépôt de la guerre , un rè-
glement du j" avril 1769 arrêta que leur corps
serait composé d'un ingénieur en chef ? de 4 briga-
diers, de 8 capitaines et de 16 lieutenans, avec un
K» m m
ôjit —
maître de mathématiques, un d'allemand et deux
peintres de batailles. Mais, sous le ministère de M.
de Saint-Germain, en 1776, ils furent répartis dans
les directions du génie , pour y travailler, conjointe-
ment avec les officiers de ce corps , sous les ordres
des directeurs des fortifications. Il est vrai que , sur
les réclamations qui s'élevèrent , une nouvelle or-
donnance de 1777 fit à la première des amende-
mens, et leur rendit le titre d'ingénieurs géogra-
phes militaires.
Malgré cette instabilité de position, les ingénieurs
géographes exécutèrent d'importans travaux, parmi
lesquels on cite la belle Carte des chasses y la série
des opérations de la guerre de sept ans, le travail
des Aldules sur la frontière des Pyrénées et celui
des frontières du Nord , concurremment avec les
officiers du génie.
— Tel était l'état des choses au moment de la
révolution. Vers la fin de 1791, le dépôt général de
la guerre fut transporté à Paris. Dans cette même
année, le dépôt des fortifications en fut détaché;
et , par un décret du 17 août, l'assemblée nationale
supprima les ingénieurs géographes, et réunit leurs
fonctions à celles des officiers du génie.
Le dépôt de la guerre, ainsi amoindri, semblait
presque menacé dans son existence. Mais les circon-
stances vinrent lui donner une importance nouvelle.
Dans un moment où l'embrasement de l'Europe
était imminent , on s'aperçut bientôt de quelle uti-
lité pouvait être un établissement qui contenait une
collection des travaux militaires et topographiques
de l'ancienne France et des renseignemens de toute
— 57(3 —
espèce sur les ressources et le pays des puissances
déjà ennemies ou prêtes à le devenir. On son-
gea donc à lui donner une organisation conve-
nable.
Le 25 avril 1792 , le roi arrêta un règlement sur
la direction générale du dépôt de la guerre. Voici
le texte de ce règlement :
<( Le dépôt général de la guerre... contient :
« i° La correspondance des généraux et des mi-
nistres pendant nos dernières guerres , les détails
les plus circonstanciés sur les mouvemens de nos
armées , les reconnaissances les plus étendues sur
les pays où elles ont agi , le précis historique des
campagnes de Ge siècle et de la fin du siècle précé-
dent , fondé sur les oièces originales ; enfin partie
des décisions importantes du gouvernement , relati-
ves aux mouvemens militaires ;
(( 2 Les cartes de la plus grande partie de nos
côtes et de nos frontières qui ont été levées ou par
les officiers du génie ou par les ingénieurs géogra-
phes militaires , les dessins à la main des camps oc-
cupés par nos armées en Allemagne , une collection
des principales cartes gravées de toutes les parties
de l'Europe et un très grand nombre de plans et de
mémoires composés par les officiers de l'état-major
de l'armée.
« L'officier de l'armée auquel le roi confiera la
direction de cette riche collection doit en extraire
tout ce que le temps et une expérience éclairée ont
pu et pourront y rassembler de connaissances, pour
fournir au ministre , ou sur son ordre par écrit ,
toutes les pièces qui lui sont nécessaires pour tracer
!
nvee sûreté des plans Je campagne, pour suivre les
principales opérations de l'armée.
« Les mémoires, les plans et tous objets apparte-
nant au département de la guerre, et mis sous la
garde du directeur général du dépôt , ne pourront
être confiés à qui que ce soit sans un ordre par écrit
du ministre de la guerre. Ces mémoires, plans, etc.,
seront classés dans un inventaire raisonné , de ma-
nière à pouvoir être promptement communiqués au
ministre, ou, par ses ordres, à ceux auxquels ils
pourraient être utiles pour le service de l'état, le
ministre se réservant d'examiner ces objets , soit
avec le directeur du dépôt de la guerre , soit avec
toute autre personne qu'il jugera convenable , sui-
vant les rapports qui y donneront lieu.
« Il sera procédé, le plus tôt possible, à un inven-
taire de tout ce qui existe dans le dépôt de la guerre :
un double sera déposé dans le cabinet du ministre
et un autre dans les mains du directeur général ,
qui sera responsable de tout ce qui est confié a sa
garde.
« Aucune pièce ne sortira du dépôt, sans un reçu
signé de la personne à laquelle le ministre aura or-
donné de la remettre pour un temps déterminé ;
elle y sera ensuite exactement replacée , le ministre
n'entendant pas se dispenser lui-même d'une for-
malité qui doit conserver le dépôt dans son in-
tégrité.
« Les fonctions habituelles du directeur du dépôt
de la guerre consisteront :
« i° A analyser les mémoires militaires, ainsi
que les plans , cartes et reconnaissances existant au
— 578 —
dépôt de la guerre , sur chaque partie des côtes et
frontières ;
« i° A indiquer les pièces qu'il conviendra de
refaire et de vérifier, les parties qui restent à exécu-
ter sur les différentes frontières ( c'est à lui , par
conséquent , qu'il appartiendra de désigner au mi-
nistre les opérations topographiques, ainsi que les
observations militaires dont peuvent s'occuper les
adjudans-généraux de l'armée dans leurs divisions
respectives , et à réunir ensuite les travaux de ces
officiers , pour compléter le tableau des reconnais-
sances militaires) ;
« 3° A calculer, sous les relations militaires, les
avantages et les inconvéniens de tous les change -
mens de limites à accorder ou à proposer aux puis-
sances étrangères , en les combinant avec le comité
des fortifications ou le directeur du dépôt qui
en dépend , sous les rapports de la défense des
places ;
« 4° A développer les vues militaires sur l'ouver-
ture des routes , la direction des canaux , l'empla-
cement des ponts projetés sur les frontières en faveur
du commerce, pour les rendre utiles ou les empê-
cher de devenir nuisibles aux dispositions de dé-
fense dont le pays est susceptible ;
« 5° A classer toutes les pièces dans l'ordre le
plus propre à l'instruction militaire , sous tous les
rapports.
« Ces fonctions doivent se concilier avec celles
du directeur du dépôt des fortifications, pour four-
nir au ministre tous les moyens de lui faire con-
naître les rapports généraux et les circonstances
— 579 —
locales des frontières où se rassemblent et où doi-
vent se mouvoir nos armées.
« Le dépôt des fortifications, consacré à la des-
cription analysée de nos places de guerre et des
dispositions des camps retranchés , a été confié à
des officiers du génie. Il devait être indépendant du
dépôt général de la guerre ; mais les points de con-
tact de ces deux institutions , ainsi que les secours
mutuels qu'elles peuvent se prêter, sont faits pour
être aussi utiles à la chose publique que propres à
en maintenir l'union.
« En conséquence , le directeur du dépôt du gé-
nie aura droit de demander en communication
toutes les pièces dont le dépôt de la guerre a été
enrichi par les travaux exécutés à différentes époques
par les officiers du génie. ïl pourra faire prendre
des copies de ces pièces, afin que , sans être obligé
de recourir à emprunter les propres travaux du gé-
nie , les membres du comité de ce corps puissent
traiter les parties relatives aux camps retranchés et
autres dispositions qui pourront intéresser le service
des ingénieurs. Ces communications seront récipro-
ques ; et le directeur du dépôt de la guerre pourra
faire prendre des copies des pièces provenant des
travaux des officiers de l'état-major, et qui peuvent
se trouver au dépôt des fortifications.
«Quant aux projets de routes, canaux et ponts
sur les frontières , qui seront proposés par les ponts
et chaussées, et qui intéressent si souvent les dispo-
sitions militaires pour la défense des frontières , des
forteresses et des camps retranchés , lesdits projets
seront discutés devant le ministre par les direc-
3 7 .
— 580 —
teurs des dépôts de la guerre et des fortifications.
« Le ministre de l'intérieur sera prié , en consé-
quence , de donner des ordres aux ingénieurs des
ponts et chaussées , afin qu'ils se soumettent aux
dispositions ci-dessus.
« Le ministre de la guerre tiendra la main à ce
qu'on renvoie au dépôt de la guerre tous les plans ,
cartes, lettres et mémoires militaires des ministres,
généraux, etc., aussitôt que l'usage ne lui en sera
plus utile, et qu'ils y soient placés à demeure, pour
v avoir recours suivant le besoin.
« Les présentes dispositions ne changeront en
rien celles déjà arrêtées pour le dépôt des fortifica-
tions, ni celles relatives au comité et au bureau
central , ainsi qu'il est prescrit par les décisions du
roi, en date du n décembre 1 791 .
« Il pourra être adjoint au directeur général du
dépôt de la guerre deux officiers de l'armée, pour
l'aider et le suppléer dans les détails qui lui sont
confiés , pendant le temps où leur service ne les ap-
pellera pas dans les divisions militaires auxquelles
ils pourront être attachés. »
— La dépense annuelle du dépôt se montait alors
à 68,000 fr. ; mais il était absolument privé d'ingé-
nieurs-géographes, et il n'y avait personne d'attaché
à V historique.
— En 1 793 , la tempête politique dispersa le di-
recteur et les adjoints. On essaya de parer à cette
dispersion. Cependant les besoins augmentaient;
les opérations militaires devenaient chaque jour plus
importantes. Garnot , membre du comité de salut
public, composa un cabinet topographique particu-
— 581 —
lier, dont il prit les élémens dans !e dépôt de la
guerre.
Le besoin d'ingénieurs-géographes se fit sentir de
nouveau , du moment qu'il y eut des armées en
campagne. Les officiers du génie , trop occupés à
reconnaître et à agir, ne pouvaient les suppléer dans
les levées et les rédactions des cartes et plans ; les
états-majors les redemandèrent. On s'adressa , mais
assez vainement , à des anciens du corps : la plupart
avaient entrepris des voyages ou embrassé des partis
plus avantageux. On ne vit d'autres ressources que
d'en former de nouveaux. On appela quelques sa-
vans géographes , on choisit quelques jeunes gens
instruits , et, en moins de six mois, on avait formé,
à l'époque de juin 1793, trois brigades d'ingénieurs-
géographes , chacune de douze sujets , classés dans
la proportion de leur mérite.
A cette époque, on établit aussi près du dépôt
un cours d'instruction théorique et pratique pour
douze élèves.
La composition du dépôt se trouva alors de
38 employés pour le travail intérieur, indépendam-
ment de 36 ingénieurs - géographes répartis aux
armées. Les premiers coûtaient 128,600 fr., les
seconds ioa,5oo fr.
Dans cette même année , la convention nationale
ordonna que la grande carte de France , dite de
Cassini , serait retirée de l'Observatoire et remise
au dépôt de la guerre, qui demeurerait à l'avenir
chargé du soin, de l'entretien et de la retouche des
planches , ainsi que de l'achèvement des feuilles qui
restaient encore à finir ou h perfectionner. Un régie-
— 582 —
ment du comité de salut public , du 22 brumaire
an 2 , affecta 12 graveurs et 5 employés particuliers
à la retouche de cette carte , et autorisa un fonds
d'avance , de i5,ooo fr. par mois, pour subvenir
aux dépenses que cet établissement nouveau devait
entraîner.
L'agence chargée du triage des titres, dont il a été
question ci-dessus , dut recueillir, dans les dépôts
des établissemens publics supprimés et dans les ca-
binets des émigrés , les plans et cartes géographi-
ques, astronomiques ou marines qui s'y trouveraient.
Le dépôt de la guerre s'enrichit par ce moyen d'une
riche collection , qui fut d'une grande utilité dans
les longues guerres où la France se trouva engagée.
Lorsque le ministère eut été remplacé par des
commissions (12 germinal an 2), le dépôt de la
guerre se trouva dans les attributions de la com-
mission des travaux publics. On voulut alors donner
une grande extension à sa partie géographique; et,
pour en faire le centre de la géographie de terre et
de mer, on y réunit le dépôt de la marine.
Enfin , un atelier de gravure topographique fut
institué au dépôt.
Le dépôt de la guerre , organisé sur cette vaste
échelle , ne trompa point les espérances qu'on en
avait conçues. Ce furent deux de ses membres
(MM. Delambre et Méchain) qui furent chargés de
la vérification de l'arc du méridien compris entre
Dunkerque et Barcelonne , opération qui avait pour
but de donner à la fixation du mètre toute l'exacti-
tude qu'on avait droit d'attendre des connaissances
astronomiques et géodésiques perfectionnées. Plu-
— $s:\ —
sieurs autres opérations Je topographie militaire ,
d'hydrographie et de géodésie, ordonnées par le
comité de salut public , furent exécutées par les in-
génieurs-géographes aux armées , sur les côtes du
golfe de Gascogne , sur les frontières du Nord , sur
celles des Alpes, d'Italie et d'Espagne. Un certain
nombre de ces ingénieurs furent employés dans le
bureau du cadastre. Enfin, dans la partie histori-
que, qui fut un peu stationnaire , on commença un
catalogue provisoire des pièces historiques , par
ordre alphabétique.
En l'an 4> lorsque le ministère fut rétabli, le
dépôt de la marine fut distrait de celui de la guerre.
Une partie des astronomes et des géographes que la
topographie avait ralliés à ce dernier recomposè-
rent le bureau des longitudes ; d'autres passèrent au
cadastre et à l'Institut. Mais les archives administra-
tives du département de la guerre furent réunies au
dépôt.
En l'an 5 7 de nouvelles mesures furent prises à
l'égard du dépôt de la guerre. On y réunit le cabinet
topographique qui avait été établi près du comité
de salut public, et qui avait ensuite passé au direc-
toire ; mais la carte de France fut donnée au mi-
nistère de l'intérieur ; les archives administratives
furent reportées à la division du secrétariat de la
guerre. Les ingénieurs-géographes employés aux
armées durent être supprimés.
En l'an 6 , on s'occupa de former une bibliothè-
que au dépôt de la guerre, en puisant dans les diffé-
rens dépôts littéraires ce qu'il y avait de plus
intéressant sur les sciences et les arts , la géographie
— 581 —
ancienne et moderne, les voyages , l'art militaire et
ses divisions , l'histoire, la philosophie, la littérature
et la diplomatie. (Voir ci -après, p. 5go.)
Dans cette même année, la carte de France rentra
au dépôt de la guerre.
En l'an 7, on décida que les ingénieurs-géogra-
phes employés aux armées seraient conservés sous
le nom de topographes-dessinateurs. Ils devaient
adresser au directeur du dépôt les caries, itinéraires,
plans et reconnaissances militaires provenant de
leurs travaux.
— L'importance du dépôt de la guerre ne put;
que s'accroître sous le consulat et l'empire. Dans le
cours de 1809, une école d'application fut créée pour
le corps des ingénieurs-géographes.
— A la restauration , une ordonnance royale, du
1 e1 août 1 81 4, voulut réorganiser cet établissement.
« Le dépôt de la guerre, porte l'article 1 e1 , destiné
à recueillir et conserver les archives historiques, les
reconnaissances et les mémoires militaires ; à con-
server les plans et cartes manuscrites propres au
service du gouvernement, des armées et des admi-
nistrations ; à les faire graver et publier ; chargé
enfin de tout ce qui tient aux opérations de la topo-
graphie , sera sous les ordres d'un chef supérieur
choisi parmi les officiers généraux de l'armée de
terre , et qui aura le titre de directeur général du
dépôt de la guerre. »
Il devait y avoir, en outre , un sous-directeur
choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée de
terre.
Le ministre de la guerre pouvait attacher au dépôt
;>£k>
de la guerre des officiers de l'état-major, suivant les
exigences du service. Le nombre de ces officiers ,
toutefois, ne pouvait être au dessus de huit , et ils
devaient être pris parmi les colonels ou dans les
grades inférieurs.
Le nombre des commis , dessinateurs et graveurs
devait être fixé par le ministre de la guerre , en rai-
son des besoins du service. (Art. 2, 3 et 4.)
D'après l'article 5, le corps des ingénieurs-géo-
graphes , destiné à la levée et à la construction des
cartes topographiques et militaires, ainsi qu'au tracé
des camps et marches des armées, dut porter le nom
de corps royal des ingénieurs- géographes mili-
taires. Ce corps continuait d'être attaché au dépôt
de la guerre , dont il avait le directeur pour com-
mandant.
Le corps royal des ingénieurs-géographes mili-
taires devait être composé de 84 officiers , savoir :
4 colonels, 6 chefs d'escadron, 20 capitaines de i ie
classe, 20 de 2 e classe, 28 lieutenans et élèves sous-
lieu tenans.
Les élèves du corps royal des ingénieurs-géogra-
phes militaires devaient être pris parmi ceux de
l'École polytechnique , à mesure qu'il y aurait des
places vacantes à l'École d'application du corps.
Cette école devait être placée au dépôt de la guerre,
sous le commandement du directeur général. Les
élèves devaient y rester au moins deux années avant
d'être promus au grade de lieutenant.
Le mode d'administration du dépôt de la guerre
fut modifié par une ordonnance royale du 8 octobre
1817. Une ordonnance du 22 de ce même mois,
— 586 —
réorganisa le corps des ingénieurs-géographes , qui
ne dut plus se composer que de 72 officiers. Ce
nombre fut encore réduit par l'ordonnance royale
du 26 mars 1826 , qui n'admit plus que 69 mem-
bres.
— A la suite de la révolution de i83o, une or-
donnance royale du 22 février 1 83 r a décidé que le
corps royal d'état-major et celui des ingénieurs-géo-
graphes seraient réunis, et ne formeraient plus
qu'un seul corps, sous la dénomination de corps
royal d'état-major.
Le dépôt de la guerre forme une des grandes
divisions du ministère de la guerre, sous le titre de
direction du dépôt de la guerre.
Cette direction comprend , outre un bureau des
opérations militaires, cinq sections.
Le bureau des opérations militaires a dans ses at-
tributions le corps royal d'état-major et son école,
les opérations militaires et la correspondance y re-
lative, et le mouvement des troupes.
La première section du dépôt réunit dans ses
attributions tout ce qui a rapport à la nouvelle
carte de France , c'est-à-dire , à l'extérieur des
bureaux , les grandes opérations géodésiques et
topographiques, la confection des mémoires statis-
tiques et militaires relatifs aux contrées qu'embras-
sent ces opérations ; à l'intérieur, les calculs géodé-
siques, lafrédaction des tableaux des positions géo-
graphiques qui accompagnent les feuilles-minutes
de la carte dont il s'agit , enfin Ja rédaction d'une
nouvelle description géométrique du royaume.
La deuxième section a dans ses attributions tous
— 587 —
les travaux topographiques qui s'exécutent au dépôt,
tant pour le dessin que pour la gravure , la rédac-
tion de la nouvelle carte de France , des cartes de
Bavière, des départemens réunis et de la Grèce, des
cartes et plans des provinces d'Alger , des champs
de bataille , enfin des cartes et plans pour servir à
l'histoire de la guerre de la succession d'Espagne.
La troisième section est chargée de l'historique
et des archives modernes, qui renferment les rapports
et ordres des généraux et autres agens employés
dans les armées françaises, depuis 1792 jusqu'à 181 5.
Elle recueille , classe , analyse et enregistre toutes
les pièces qui peuvent servir à écrire avec authenti-
cité l'histoire des événemens militaires de la révo-
lution et de l'empire. Les ordres de l'empereur ont
déjà été réunis en 45 volumes séparés (il y en aura
au moins 80), et l'on s'occupe de réunir également
les rapports et ordres des maréchaux , généraux et
autres pour les armées d'Allemagne. La section his-
torique s'occupe de la rédaction de l'histoire de la
révolution seulement.
La quatrième section est chargée de recueillir et
de classer les travaux topographiques et militaires
des officiers du corps royal d'état-major employés
dans les divisions territoriales ou détachés dans les
corps de la ligne , de tenir la correspondance y rela-
tive; de réunir les matériaux qui concernent la lé-
gislation, l'organisation, l'administration et les mou-
vemens des armées étrangères; enfin de rédiger l'an-
nuaire militaire de l'Europe, qui doit être remis
chaque année au ministre de la guerre.
Enfin la cinquième section est chargée de Cad-
— 588 —
ministration intérieure du dépôt, delà bibliothèque,
des archives antérieures à 1792, des cartes ma-
nuscrites et gravées, de l'imprimerie et du mobilier.
— Voici comment les dépenses du dépôt de la
guerre sont évaluées au budget de 18,37 •
i° Pour le dépôt de la guerre , proprement dit ,
Traitement du directeur, 20,000 fr.
Traitement des employés, dessi-
nateurs et graveurs ; gages des
gens de service ; indemnités
pour direction et surveillance
des travaux, ii4 ? ooo
Achats de livres, cartes et ma^
nuscrits, frais d'impression du
Mémorial, fournitures de bu-
reau , chauffage et éclairage;
habillement des gens de ser-
vice, etc. 36,5oo
Frais extraordinaires de gravure
et travaux topographiques, 6,5oo
177,000 fr.
Pour la nouvelle carte de France,
Astronomie et géodésie des i cr ,
2 e et 3 e ordres, 4^> 000
Traitement des commis, dessina-
teurs et graveurs ; gages des
gens de service ; indemnités
pour direction et surveillance
des travaux, 95,000
Travaux de gravure à forfait ;
A reporter i38,ooo fr,
— 589 —
Report. i38,ooo fr
achat de cuivres ; fournitures
de bureau et de dessin ; entoi-
lage des feuilles-minutes ; im-
pressions, achats et réparations
d'instrumens; frais d'habille-
ment des gens de service ; ob-
jets mobiliers, etc. 62,000
200,000 fr.
En tout 377,000 fr.
On pourrait être tenté d'ajouter à cette somme
d'une part, celle de 81,705 fr., et d'autre part, celle
de 43f>, i3o fr. qui sont payées, sur les fonds du
chapitre des états-majors, la première à i5 offi-
ciers d'état-major attachés au dépôt de la guerre, la
seconde à io5 autres officiers d'état-major employés
aux travaux de la carte. Mais on fait observer qu'il
ne serait pas juste de comprendre au budget du
dépôt de la guerre ces deux sommes qui représentent
la solde et accessoires d'officiers qui, faisant partie
du cadre de l'armée, doivent toujours être soldés ,
quelle que soit leur position. Le service de paix
qu'ils font ici ne les empêche pas d'être tout prêts au
service de guerre.
— La dépense du dépôt de la guerre est un peu
atténuée par la vente des cartes. Les produits de
cette vente ont été, en ï 834? ^ e 18,488 fr. f\o c, et
en i835 de 17,606 fr. l\o c.
Ces produits paraissent susceptibles de s'élever.
Voici par quelles circonstances. Beaucoup de con-
seils généraux de département sentent la nécessité
— 590 —
de posséder, pour se diriger dans la gestion des in-
térêts qu'ils représentent et particulièrement en ce
qui concerne les travaux d'utilité publique, une bonne
carte de leur département, et ils votent des fonds
pour cet objet. Or on a fait observer à ces conseils
que, en chargeant les géomètres du cadastre de lever
ces cartes , celles qu'ils obtiennent sont nécessaire-
ment fort éloignées de la perfection des cartes levées
parles officiers d'état-major; elles sont d'ailleurs à
des échelles diverses , et ne peuvent dès lors se
raccorder avec celles des pays limitrophes , tandis
qu'on peut, au dépôt de la guerre, par des procédés
ingénieux, établir avec une étonnante facilité des
cartes départementales identiquement représenta-
tives des feuilles de la carte de France. Les départe-
mens sont ainsi certains d'obtenir les avantages d'un
meilleur travail à moins de frais : aussi plusieurs ont
déjà voulu profiter de ces avantages, et l'administra-
tion centrale les encourage à entrer dans cette voie.
— Quant aux collections du dépôt, ce sont, outre
les archives anciennes que nous avons dit former
près de 4o,ooo volumes , i° 2,000 cartons de pièces
originales modernes ; 2 plusieurs centaines de vo-
lumesetde cartons renfermantdesmémoiresdescrip-
tifs, à raison de 5o mémoires chacun environ ; 3°
plus de 5,ooo cartes gravées, dont plusieurs en un
assez grand nombre d'exemplaires , non compris
celles qui s'impriment au dépôt; 4° 800 cartes ma-
nuscrites et des plans ou dessins précieux de mar-
ches et de batailles; 5° environ 4o,5oo feuilles des
cartes du fonds du dépôt ; 6° une bibliothèque nom-
breuse , qui compte environ 23,ooo volumes impri-
— 591 —
niés et manuscrits , et une collection précieuse
d'atlas ; 7 des tableaux et des objets d'art.
— Le dernier compte en matières rendu par le
département de la guerre contient l'évaluation sui-
vante du mobilier et du matériel de la guerre :
i° Pour le dépôt de la guerre :
1,703 meubles et effetsdivers, 19,922 fr. 00 c.
22,81 3 volumes imprimés et
manuscrits dans la bi-
bliothèque, 298,935 82
120 instrumens d'astrono-
mie , de géodésie , de
topographie, 37,694 00
26.942 feuilles gravées et ma-
nuscrites composant les
archives des cartes, 99,349 76
4o,48i feuilles des cartes du
fonds du dépôt , 53, 1 68 02
1 , 1 56 cuivres et pierres litho-
graphiques, 750,689 00
3o2 tableaux, objets d'art,
collections diverses , 3i,3oo 00
t, 291,008 fr. 60 c.
2 Pour la nouvelle carte de France :
2, 178 instrumens et objets d'art, 1 1 5,382 fr. 5o c.
82 cuivres bruts, 6,243 82
727 livres, cartons, objets de
bureau. 2,906 89
694 objets de mobilier, 10,930 85
i35,464 fr- 06 c.
Total, 1,426,522 fr. 66 c.
— 592 —
Mais la valeur clcs dessins, cartes, plans, calques,
canevas, manuscrits, documcns géodésiques se rat-
tachant a la nouvelle carte de France, ne sont pas
compris dans l'évaluation.
234. — Le département de la marine possède ,
comme celui de la guerre , les archives du ministère
et un dépôt des cartes et plans.
— Les archives du ministère de la marine remon-
tent à la fin du ministère de Coibert. Elles étaient
originairement établies à Saint-Germain-en-Laye. En
1699 , sous le ministère de Pont-Chartrain, elles fu-
rent transférées à Paris , dans un pavillon situé au
fond du jardin des Petits-Pères.
Ce dépôt réunissait alors non seulement tous les
papiers de la marine , ainsi que les plans, cartes et
journaux de navigation , mais encore les papiers de
la maison du roi et des provinces qui faisaient partie
des attributions du secrétaire d'état de la marine.
D'après les ordres du conseil de marine , en 1719,
les bureaux étaient tenus de faire le renvoi de tous
leurs papiers aux archives , tous les quatre ans ; et,
en outre , à mesure qu'il s'expédiait des ordonnances
ou réglemens, les chefs devaient, sur-le-champ, en
adresser des copies, signées d'eux, au chef du dépôt.
On envoyait même autrefois au dépôt tous les mo-
dèles d'effets d'habillement et d'armement des
troupes.
En 1720, on forma un dépôt particulier de ces
derniers papiers , et on créa aussi pour les plans, car-
tes et journaux, un dépôt séparé , dont nous repar-
lerons bientôt.
Pour établir un ordre clans les archives de la ma-
— 59S —
rine, M. de Clairambault, qui avait été chargé de leur
garde , commença par les ranger selon l'ordre chro-
nologique et à en former des liasses qu'il numérota.
Après lui, un M. Laffitard, qui lui succéda en 17/p,
adopta, pour le classement, l'ordre alphabétique,
mais sans distinction d'état , de pays ni de personne.
Il qualifia pompeusement cet arrangement de grand
alphabet de la marine. Mais son successeur,
M. Truguet, entreprit, pour la facilité des recher-
ches , de classer tous les papiers par ordre chrono-
logique et de les diviser par matières.
Cependant , malgré quelques pertes causées par
la trop grande facilité avec laquelle on donnait les
pièces en communication , les archives prenaient
chaque jour un accroissement qui rendait leur dé-
placement nécessaire. En 1764, elles furent trans-
portées à Versailles.
En 1781, on y réunit le dépôt particulier des
chartes et papiers publics des colonies , qui avait été
établi par édit du mois de juin 1776.
Dans cette même année , le maréchal de Gastries
ayant remarqué que les chefs des bureaux n'exécu-
taient point les ordres de l'ancien conseil de la ma-
rine, renouvelés en 1770 par M. de Praslin 1 quant
à la remise des papiers aux archives , leur enjoi-
gnit formellement de renvoyer sur-le-champ au dé-
pôt tous leurs papiers, jusqu'au i er janvier 1772;
de ne les garder à l'avenir que pour 10 années, et de
faire ensuite régulièrement une remise à la fin de
chaque année. Les envois devaient être accompagnés
d'inventaires détaillés ; mais ces dispositions restè-
rent encore sans exécution.
t. 1. 38
— 594 —
En 1785 , le maréchal de Castries ordonna d'éta-
blir une nouvelle division dans les papiers du dépôt,
qui durentêtre classés sous ces quatre divisions prin-
cipales : partie militaire y partie politique , partie
administrative et commerce.
En 1791 , on divisa les archives en deux dépôts :
l'un contenant les archives de la marine . l'autre les
archives et chartes des colonies. Mais, en l'an 4 ?
un arrêté du Directoire réunit de nouveau les deux
dépôts.
Tous ces changemens et le petit nombre d'em-
ployés que les archives possédèrent dès l'origine,
ne permirent pas sans doute d'y établir l'ordre con-
venable. En effet, il existe un rapport adressé, le i3
juillet 181 2 , par le chef du dépôt au ministre , pour
se plaindre du fâcheux état dans lequel se trouvent
les archives, et proposer une nouvelle classification.
Ce rapport ne paraît pas avoir eu de suite (1).
Sous la restauration , les archives de la marine at-
tirèrent l'attention , surtout à l'occasion de l'indem-
nité consentie par la république d'Haïti en faveur des
anciens colons de Saint-Domingue. C'est , en effet,
dans ces archives que se trouvaient presque tous les
titres des indemnitaires.
(1) L'ordre proposé consistait à diviser d'abord le dépôt en deux
grandes parties : marine et colonies. Chaque partie se serait ensuite di-
visée en un certain nombre de sections, savoir : pour la marine : 1° Per
sonnel; 2° Matériel; 3° Fonds; 4° Affaires conlentieuses ; o° Campagnes
de guerre; 6° Missions particulières ; 7° Invalides de la marine et pri-
sonniers de guerre ; 8° Ordonnances, arrêts, édits et réglemens, tant im-
primés que manuscrits, concernant la marine ; 9° Mémoires généraux et
particuliers sur la marine ; 10° Objets divers, La partie dos colonies au
rait été divisée en sections analogues.
Depuis 1 764 elles étaient restées à Versailles, il
y avait à cela plus d'un inconvénient : elles vien-
nent d'être transférées à Paris, dans l'hôtel du mi-
nistère , où un bâtiment a été construit tout exprès
pour les recevoir.
Ce précieux dépôt se compose d'environ i5,ooo
cartons ou registres , renfermant une immense
quantité de pièces remontant jusqu'à l'origine de la
création de la marine en France , et qui sont relati-
ves au personnel et à l'administration des colonies
et des ports, à l'état civil des colons, à l'histoire
des guerres et des expéditions maritimes, aux travaux
et aux àpprovisionnemens des arsenaux , aux prises,
et généralement à toutes les affaires qui concernent le
département de la marine. Malheureusement cette im-
portante collection offre des lacunes considérables.
Le dépôt des archives est dirigé , sous la surveil-
lance du secrétaire général du ministère , par un
chef de bureau , ayant sous ses ordres un sous-chef
et six employés.
— Le dépôt des cartes et plans de la marine est
institué dans le but de fournir, tant à la marine mi-
litaire qu'à celle du commerce , des cartes marines
exactes de toutes les parties du monde , et de con-
tribuer, soit par ses travaux propres, soit parle
moyen des correspondances qu'il entretient avec les
établissemens analogues des autres nations, aux pro-
grès de l'hydrographie (1) et des sciences géogra-
phiques en général.
(1) L'hydrographie a pour objet la descriplion du globe d'après les
bassins des mers et des cours d'eau qui enveloppent et sillonnent les con-
tinens et les îles. L'hydrographie maritime, qui n'est qu'une branche de
38.
— 596 —
Le dépôt des cartes et plans a été , nous l'avons
dit ci-dessus, distrait en 1720 du dépôt général des
archives de la marine.
On représenta au régent que les cartes, plans,
journaux et mémoires , confondus avec les autres
papiers concernant la marine , perdaient presque
toute l'utilité qu'ils pouvaient offrir.
Une ordonnance du 19 novembre 1720 prescrivit
la création du nouveau dépôt , dont la garde fut con-
fiée au chevalier de Luynes , capitaine de vaisseau,
commandant alors la compagnie des gardes du pa-
villon amiral.
Pour former la collection qui devait constituer le
nouveau dépôt , on commença par extraire , du
dépôt de la marine proprement dit , tout ce qui
était cartes et plans ; puis l'on ordonna au garde des
archives de la marine (M. de Glairambault) de re-
mettre à M. de Luynes , sur son récépissé , les in-
ventaires du dépôt de la marine, l'un après l'autre,
afin qu'il pût désigner les journaux et mémoires
qu'il convenait de retirer du dépôt pour être mis
avec les cartes et pians.
Le personnel du dépôt des cartes et plans fut
d'abord bien modeste. On donna, pour tout adjoint,
au chevalier de Luynes , un commis dessinateur , à
1,200 fr. C'était Bellin,, dont le nom est devenu
célèbre en hydrographie , mais qui jusqu'alors ne
s'en était nullement occupé (1).
l'hydrographie générale, a pour objet spécial la description des mers, des
iles, des rôles, des ports et rades, des émeils et de tout ce qui intéresse
la navigation maritime.
(1) Bellin est l'auteur de V Hydrographie française , recueil de cartes
— 597 —
Les travaux de Bellin, qui , de 1737 a 1758, avait
publié plus de 60 cartes , la plupart dressées par
lui , avaient jeté quelque éclat sur le dépôt des car-
tes et plans : aussi, bien que l'ordonnance d'institu-
tion attribuât la direction exclusivement à un capi-
taine de vaisseau, plusieurs chefs d'escadre tinrent
à honneur de la conserver , tels de La Blandinière ,
de Galissonnière , Perrier de Salves et de Cha-
bert.
Nous avons déjà dit (p. 58a) qu'en 1794 le désir
de concentrer dans un seul établissement la géogra-
phie de terre et de mer fit réunir le dépôt de la
marine à celui de la guerre ; mais cette réunion fut
de courte durée.
La guerre qui se prolongea pendant 1 9 ans fut
moins favorable aux travaux des ingénieurs hydro-
graphes qu'à ceux des ingénieurs géographes. Pen-
dant cette longue période , l'hydrographie resta
presque stationna ire. Les ingénieurs hydrographes
ne produisirent guère que quelques travaux exécutés
sur les côtes des pays réunis momentanément à la
France, par exemple l'Illyrie. Cependant nos côtes,
surtout celles de l'Océan , présentent , à leurs
abords, une foule de dangers plus ou moins cachés ;
l'ignorance où l'on était de la position précise et
même de l'existence d'un assez grand nombre de
ces dangers , multipliait les naufrages et causait an-
marines , qui a remplacé, dans l'usage, le Neptune français, publié en
1693 par plusieurs ingénieurs français, et après lequel l'hydrographie
parut abandonnée en France. On doit aussi à Bellin le Petit Atlas ma-
ritime, qui, malgré les progrès récens de l'hydrographie française, jouit,
encore d'une certaine réputation.
— 598 —
nuellement , soit au commerce , soit à l'état , des
pertes de bâtimens et d'équipages.
Le désir de porter remède à ce mal avait fait con-
cevoir la pensée d'entreprendre , pour toutes les
côtes de France , des cartes hydrographiques nou-
velles , complètes , levées et rédigées avec toute la
perfection que promettait l'état avancé des sciences
et des arts. A la paix , on s'occupa tout d'abord de
réaliser cette idée.
Une ordonnance royale, en date du 6 juin 1814*
organisa le dépôt de la marine. Il fut placé sous les
ordres d'un chef supérieur, qui dut être choisi parmi
les officiers généraux de la marine , avec le titre do
directeur général des dépôts des cartes et plans ,
chartes et archives de la marine et des colonies (j).
Près de ce directeur général fut placé un directeur
adjoint , choisi parmi les officiers généraux ou supé-
rieurs de la marine.
Le corps des ingénieurs-hydrographes , destiné
à la levée et à la construction des cartes marines ,
lut attaché à cet établissement. La composition de
ce corps fut réglée ainsi qu'il suit :
i° Deux ingénieurs en chef;
2° Trois ingénieurs de i re classe ;
3° Trois ingénieurs de a e classe ;
4° Quatre ingénieurs de 3 e classe ;
5° Un nombre d'élèves déterminé par les besoins
du service, mais qui ne pouvait dépasser celui de
quatre.
Les ingénieurs en chef durent avoir le même rang
(I) Les archives de la marine onl depuis été placées sous l'autorité du
.-ecrélaire général da ministère, ainsiquenous l'avons dit ci-dessus, p. 595.
— 599 —
et les mêmes prérogatives que les chefs des construc-
tions navales; les ingénieurs de i re , de 2 e et de
3 e classes, les rangs et prérogatives des classes cor-
respondantes du génie maritime. Les élèves hydro-
graphes durent être assimilés aux élèves admis du
même corps du génie.
Le premier ingénieur-hydrographe reçut le titre
de conservateur ; il fut chargé de tout ce qui a rap-
port à la conservation des papiers, cartes, plans et
instrumens, de la distribution et surveillance immé-
diate de tous les travaux ; il dut vérifier les états de
dépenses , lesquels durent être visés par le directeur
général.
Le deuxième ingénieur-hydrographe eut le titre
de conservateur-adjoint, et dut remplacer, en cas
d'absence, le premier hydrographe conservateur
dans toutes ses fonctions.
Les ingénieurs-hydrographes durent parvenir au
grade et aux appointemens des classes supérieures ,
suivant leur mérite ou leur ancienneté , sur le rap-
port des ingénieurs-hydrographes en chef et la pro-
position du directeur général.
Nul ne put être ingénieur-hydrographe avant
d'avoir été au moins deux ans élève , d'avoir fait
une campagne à la mer ou sur les côtes, et d'avoir
été examiné, par le directeur général , le directeur
adjoint, les deux ingénieurs-hydrographes en chef
et un des examinateurs de la marine, sur toutes les
connaissances relatives à la levée et à la construction
des cartes marines. Il dut être dressé procès-verbal
de cet examen , pour être remis au ministre par le
directeur général.
— 600 —
On exigea, des sujets qui se présentaient pour être
élèves hydrographes , qu'ils sussent écrire correcte-
ment la langue française et possédassent une autre
langue ; ils durent en outre savoir l'arithmétique ,
la géométrie, les deux trigonométries , les élémens
d'astronomie pratique et les principes du dessin. Ils
ne purent être reçus élèves avant d'avoir été exami-
nés , d'après un ordre du ministre , par un des exa-
minateurs de la marine, en présence du directeur
général , de son adjoint et des deux ingénieurs-hy-
drographes en chef : il devait être dressé procès-
verbal de cet examen.
Le nombre des dessinateurs , commis et autres
employés, dut être fixé par le ministre de la marine,
en raison des besoins du service. L'ordonnance du
6 juin 181 4 contenait encore une disposition ainsi
conçue : « La sûreté des vaisseaux de guerre et des
bâtimens du commerce dépendant de l'exactitude
des cartes marines , aucun particulier ne pourra en
publier sans en avoir obtenu l'autorisation, confor-
mément aux dispositions de l'arrêt du conseil du
roi du io juin 1786, lequel ordonne de remettre
au département de la marine les dessins manuscrits
desdites cartes, avec l'analyse détaillée de leurs
constructions , pour qu'il en soit fait un examen ;
et ce , sous peine de six cents francs d'amende et de
la saisie et confiscation des cartes , plans , épreuves
et planches gravées. » (Art. 12.)
Le directeur général dut surveiller les opérations
du bureau des chartes et archives de la marine et
des colonies.
Au commencement de chaque année , le directeur
— 601 —
général devait rendre compte au ministre des tra-
vaux exécutés pendant l'année précédente au dépôt
des cartes et des plans , et de l'état de la classifica-
tion des chartes et des archives : il devait présenter
en même temps le projet de travail pour l'année
suivante.
Les événemens de i8i5 arrêtèrent l'exécution de
la grande entreprise des cartes hydrographiques de
toutes les côtes de France; mais, dès 1816, on se
mit à l'œuvre; et, depuis lors, on a travaillé sans
interruption à l'accomplissement de ce monument ,
qui doit honorer la France et le savant sur les plans
duquel il a été exécuté (M. Beautemps-Beaupré ,
de l'Académie des sciences).
Voici quelques détails sur les moyens d'exécution.
Tous les travaux de localité s'appuient sur une
grande triangulation, formée par les hydrographes,
pour rattacher tous les points importans de la côte
avec la carte de France exécutée au dépôt de la
guerre.
La belle saison est consacrée à l'observation du
mouvement des eaux , au placement des signaux ,
aux opérations géodésiques , à la topographie dé-
taillée de la côte , aux sondages méthodiques de la
mer, aussi loin que peut l'exiger la navigation des
plus grands navires ; à la recherche de la position
des écueils , dangers , etc. ; aux vues prises sur ces
dangers , aux croquis généraux des plans et vues de
la côte , enfin au tracé des plans de construction
provisoire.
Tous ces travaux d'études locales accomplis , les
ingénieurs apportent, au dépôt des cartes et plans,
— 602 —
les matériaux de la campagne, afin d'entreprendre
les calculs , les cartes , les descriptions qui doivent
achever le travail , pour la portion de côtes qu'ils
viennent d'étudier complètement.
On peut juger de l'importance de ces études pré-
liminaires, lorsqu'on sait que les dix campagnes,
de 1816 à 1826, qui ont été employées à reconnaî-
tre les côtes de l'Océan , depuis Ouessant jusqu'à la
frontière d'Espagne, ont produit 283 volumes in-4°
d'observations, de calculs géodésiques et hydro-
graphiques , dans lesquels sont consignées les posi-
tions de tous les points reconnus sur les cartes
mêmes.
Quant aux résultats des travaux du dépôt de la
marine, nous pouvons en offrir l'exposé depuis 181 4
jusqu'à la fin de i836.
D'abord , en ce qui concerne l'hydrographie des
côtes de France , le dépôt a publié trois atlas, qui
comprennent toute la côte occidentale , depuis l'île
d'Ouessant jusqu'à la frontière d'Espagne, et se
composent de 4o cartes, 36 plans, 171 vues de cô-
tes prises sur des dangers, et 44 tableaux d'obser-
vations de marée, et de plus un mémoire in-4° ayant
pour titre Exposé des travaux relatifs à la
reconnaissance hydrographique des côtes de
France , dans lequel M. Beau temps-Beaupré a
donné , sur les travaux exécutés sous sa direction ,
les détails nécessaires pour en faire apprécier l'exac-
titude. Dix campagnes , de 1816 à 1826, ont été
employées à compléter celte reconnaissance. La ré-
daction et la gravure des cartes n'ont été complète-
ment achevées qu'en i832. Mais, dès 1829, M. Beau-
— 60J —
temps-Beaupté avait repris les travaux de reconnais-
sance, et, en i836 , on a terminé toute la partie
comprise entre Bréhat et Dunkerquc. Deux nouvel-
les campagnes suffiront pour lever la partie com-
prise entre Ouessant et Bréhat, c'est-à-dire pour
achever la levée de toutes les côtes de France sur
l'Océan et sur la Manche. Cette nouvelle partie du
travail a déjà produit la publication de 23 cartes ou
plans , et de 47 tableaux d'observations de marées.
Plusieurs autres sont sur le point d'être terminées.
De i823à i83i, M. de Heli , capitaine de vais-
seau , a fait publier les cartes des côtes de la Corse,
dont il avait exécuté la reconnaissance dans les an-
nées 1820, 1821, 1822 et 1824. Ce travail embrasse
32 cartes et plans.
Quant aux côtes de la Méditerranée , le directeur
des travaux estime qu'il faudra cinq campagnes pour
exécuter leur hydrographie.
Les travaux accomplis jusqu'à ce jour ont coûté
à l'état plus de trois millions ;on pense que l'entre-
prise entière en coûtera cinq.
Mais , avant que les travaux de l'hydrographie
des côtes fussent entrepris, et ensuite avant qu'ils
fussent assez avancés pour en publier les premières
cartes, le dépôt s'était occupé de publier les tra-
vaux exécutés antérieurement par les ingénieurs-hy-
drographes sur les côtes d'Illyrie , des Pays-Bas et
dans la Baltique. Us consistaient en 20 cartes ou
plans, parmi lesquels on remarque les plans de Ra-
guse, de Pola, de Cattaro , le cours de l'Elbe jus-
qu'à Hambourg, celui du Weser et de l'Ems, la
rade et le port de Lubeck et de Dantzick, etc.
— 604 —
D'un autre côté , en même temps que la levée
des cotes de France occupait la presque totalité des
ingénieurs, quelques uns étaient employés à des
travaux spéciaux.
Ces travaux ont produit :
9 cartes et plans pour la côte d'Afrique et i4
pour celle du Brésil ;
i o cartes et plans de la Méditerranée , de l'Archi-
pel , de l'Adriatique, de la mer de Marmara et de
la mer Noire ;
9 cartes ou plans et une instruction in-8° pour
les côtes de la Martinique (1826);
3 cartes des sondes d'attérages dans le golfe de
Gascogne , 2 cartes des côtes septentrionales d'Es-
pagne et un mémoire sur la détermination des son-
des que l'on trouve à Tattérage des côtes de France
(i83i, i83 2 et t833);
1 1 cartes et une instruction, par suite de l'explo-
ration de la rivière de la Plata et de la côte méri-
dionale du Brésil (i832 et 1 833) ;
i3 cartes et plans des côtes de l'Algérie : une
dernière carte et une instruction seulement restent
à publier.
Jusqu'ici nous n'avons cité que les travaux d'en-
semble ou qui ont été faits par un ordre spécial ;
mais plusieurs officiers de marine ont envoyé , de
temps à autre , divers plans qui ont été publiés par
le dépôt de la marine. Tels sont , en 1818, le plan
de Saintes ; en 1 8 1 9, celui de Saint-Pierre de Terre-
Neuve , et quatre cartes de la côte méridionale
d'Haïnan ; en 1 82 1 , un plan de Tintingue et de Sain-
te-Marie; en 1824 e! 182.5, 7 plans et une carte de
— 605 —
la côte du Pérou ; en 1827, un plan de la Concep-
tion ; en 1828 , les plans de Ghorillos et de Lançon
sur la côte du Pérou; en 1829 , le plan de la baie
de Rio-Janeiro; en 1 833 , une esquisse de la côte
d'Ozan et le plan du port de San-Carlos ou de
l'Union, dans l'Amérique centrale; en i834, un plan
du mouillage de Raits; enfin, en 1 835, le plan des
îles du Salut.
C'est encore dans cet espace de temps que furent
publiés les atlas des différens voyages scientifiques,
exécutés dans ces dernières années, et qui sont ve-
nues augmenter les richesses de l'hydrographie
française : le voyage de VUranie, dont l'atlas con-
tient 22 cartes ; celui de la Coquille , 49 ; celui de
Y Astrolabe , l\i , et celui de la Favorite y 10.
Telles sont les publications faites par le dépôt
de la marine , d'après les travaux de reconnaissance
des ingénieurs-hydrographes et des officiers de la
marine rovale.
— Mais il est un autre genre de travail auquel le
dépôt s'est constamment livré, et qui a produit des
résultats assez importans , quoiqu'on n'ait pu y em-
ployer qu'un très petit nombre de personnes, c'est
la rédaction des cartes des parties du globe sur les-
quelles nous ne pouvons pas étendre immédiate-
ment nos explorations. Lorsque les étrangers ont ,
par des travaux analogues à ceux de nos ingénieurs-
hydrographes et de nos officiers de marine , levé
et déterminé exactement certaines parties de côtes,
le dépôt croit devoir les copier : c'est ce qu'il a fait
par rapport aux cartes publiées par les Danois et les
Suédois sur la Baltique, dont 8 cartes ont été pu-
— 606 —
bliées en i8j5, et sur l'Islande, dont 4 feuilles ont:
paru en 1820 et 1822 : les deux dernières n'ont été
livrées aux marins qu'en i832.
En ï8i6, on publia une carte des côtes du Por-
tugal, d'après Faurini, ainsi qu'un routier qui l'ac-
compagne. Cette carte vient d'être corrigée en 1 836;
elle a été publiée, avec une seconde édition du rou-
tier , augmentée de quelques notes fournies par les
navigateurs anglais.
En 181 8, le dépôt publia i° un atlas des côtes de
la Cochinchine, composé de 10 cartes, levées par
un ancien officier français resté long-temps au ser-
vice du roi de Cochinchine; 2 une nouvelle édi-
tion du routier de l'Océan Atlantique méridional.
Cette carte a été renouvelée en i834-
En 1821, on publia 8 cartes et plans des côtes du
Mexique et de Colombie , d'après les travaux les
plus récens des Espagnols.
En 1824, on copia 57 petits plans de ports et
mouillages de la côte d'Espagne sur la Méditerra-
née, d'après le Derotero, publié par le dépôt hy-
drographique de Madrid.
De 1822 a 1825, 21 cartes des côtes d'Angle-
terre , publiées par VHydrographical office de
Londres, furent aussi copiées pour être mises à la
disposition des marins français.
En 1826, on copia, d'après le capitaine anglais
vSmith, 4 plans des ports de Palerme , de Syracuse
et des îles Lipari et Tropani , pour joindre ces tra-
vaux de détail à ceux que nos ingénieurs avaient
faits récemment sur la même mer.
On continua aussi à graver différentes cartes es-
— 607 —
pagnolcs du Mexique et de la Californie , ainsi que
39 petits plans de l'Amérique méridionale et des
Antilles , tirés du Fortulano del America setten-
trionalc , publié par le dépôt hydrographique de
Madrid. Ces plans furent livrés au public en i83o.
Les années suivantes, on a publié encore divers
plans copiés des étrangers, tels que le plan de Holy-
head-Bay et de Livcrpool , la rade des Dunes , l'en-
trée de la Tamise, les deux cartes d'Islande, le port
de Saint-Jean de Terre-Neuve, les côtes d'Angle-
terre entre Sydmouth et Plymouth, partie qui man-
quait dans la série déjà publiée. En même temps ,
on indiqua sur les anciennes cartes la nouvelle jetée
de Plymouth , qui n'était pas marquée. Enfin les
plans des îles du Prince et de Saint-Thomas et d'An-
nebon , levés en 180.9 par le capitaine anglais Bote-
ler, ont été donnés en i834- Plusieurs autres plans
de- ce genre sont encore à la gravure.
A ces cartes, qui ont été simplement copiées, il
faut ajouter celles qui ont dû être réduites pour pré-
senter un ensemble plus commode aux navigateurs;
telles sont les deux cartes des cotes d'Afrique, de-
puis le golfe de Guinée jusqu'au cap de Bonne-Es-
pérance , publiées en 1 833 , qui ont été réduites de
celles du capitaine Ovven ; les deux feuilles des co-
tes orientales d'Amérique, d'après l'hydrographe
américain Blunt ; la carte de la partie septentrionale
de Terre-Neuve , d'après Bullock ; puis la carte gé-
nérale d'Islande et des îles Ferroe.
Il est encore d'autres cartes qu'il a fallu refaire ,
d'après de nouvelles combinaisons et en employant
les travaux les plus récens; tels sont : en i832,
— 608 —
le golfe de Gènes , la carte des côtes d'Afrique , de-
puis les îles de Loss jusqu'au cap Lopez; en 1 834 »
les deux routiers de l'Océan Atlantique septentrio-
nal et de l'Océan Atlantique méridional ; enfin , en
i835, la carte générale du globe , sur laquelle on
a fait des corrections , d'après les derniers travaux
des Russes et les découvertes du capitaine Back.
En résumé, depuis 1814 jusqu'à la fin de i836,
le dépôt de la marine a publié 358 feuilles, dont
plusieurs comprennent i et 3 plans; 171 tableaux
de vues; 91 tableaux d'observations de marées, in-
dépendamment des atlas des voyages scientifiques
exécutés par les corvettes VUranie , la Coquille ,
"astrolabe et la Favorite, formant ii3 cartes.
Enfin 38 instructions nautiques, routiers ou mé-
moires , soit originaux, soit traduits, ont été publiés
au dépôt , dans le même laps de temps.
Cet exposé suffit pour justifier la haute considé-
ration dont cet établissement jouit en France et à
l'étranger.
— L'état vend aux particuliers les ouvrages pu-
bliés par le dépôt de la marine , comme ceux publiés
par le dépôt de la guerre ; mais, à partir de i833 ,
le ministre de la marine a voulu que le prix de vente
du commerce fût réduit au seul équivalent des dé-
penses de papier et d'impression , toutes les autres
dépenses restant à la charge de l'état. Le ministre
s'est ainsi proposé de mettre ces ouvrages à la portée
des moindres armateurs et des capitaines du com-
merce, dans l'espoir que la navigation , pouvant se
faire avec moins de périls, lorsque les connaissances
hydrographiques seraient plus répandues , prendrait
— 609 —
plus de développement, et abaisserait le prix des
transports.
Le produit des cartes de la marine est évalué au
budget à i3,ooofr. seulement. La vente a produit, en
i834 , i3,2g3 fr. 98 a, et , en i835 , 12,229 fr-
— D'après ce qui précède , on voit que le dépôt
des cartes et plans se compose :
I ° D'une nombreuse collection de journaux et de
mémoires relatifs à l'hydrographie maritime ;
2 Des dessins originaux et des cuivres gravés de
toutes les cartes publiées par l'établissement ;
3° D'un très grand nombre de cartes marines et
autres publiées dans les pays étrangers.
II faut y ajouter une bibliothèque spéciale d'en-
viron 12,000 volumes, qui est une des plus riches
de la capitale en ouvrages de géographie et d'hydro-
graphie , ainsi qu'en voyages par terre et par mer.
— Le personnel du dépôt des cartes et plans est
porté, comme il suit, au budget de 1 83^ :
1 contre-amiral directeur, avec supplément de
traitement de 3, 000 fr.
1 ingénieur en chef, directeur-ad-
joint, conservateur, 8,ooo
1 ingénieur en chef , conservateur -
adjoint, 5, 000
1 4 ingénieurs répartis en trois clas-
ses (ceux de la première classe,
à raison de 4?5oo fr. ; ceux de
laseconde, àraison de3,5oof.,
et ceux de la troisième , à rai-
son de 2,5oo fr.), 47?°°°
A reporter. 63, 000
t. 1. 3 9
610
Report.
63,ooo fr.
2 ingénieurs,
4,ooo
i élèves ingénieurs ,
3,ooo
2 chefs de bureau attachés à la sec-
tion historique,
9,000
i bibliothécaire,
3,ooo
i garde-magasin,
900
6 dessinateurs ou commis (de i ,25o
à 3,ooo fr.),
I2,l5o
5 gagistes ,
4,700
En tout , y compris le contre-ami-
«
ral directeur-général , 36 em-
ployés coûtant ,
99>7 5 °
Mais il faut ajouter à cette somme 10,100 fr. :
i° pour frais d'écrivains, 5oo fr. ; 2 pour habille-
ment des gagistes , 600 fr. ; 3° pour fournitures de
bureau , chauffage , etc. , 9,000 fr. : ce qui forme
un total de 109,860 fr.
Cette dépense est atténuée par le produit de la
vente des cartes que nous avons fait connaître ci-
dessus.
— Le matériel du dépôt des cartes et plans de la
marine (non compris la bibliothèque, évaluée à
1 1 1 ,568 fr.) était estimé, au 3i décembre i834 -,
à 942,220 fr. Les principaux objets étaient :
i38 grands chronomètres pour le service des
vaisseaux et celui des observatoires , évalués à
340,466 fr. ;
2 1 chronomètres de poche , évalués à 39,270 fr. ;
2 1 6 instrumens d'astronomie , de physique et de
géodésie , tels que cercles répétiteurs et théodoli-
— G 11 —
tes, cercles à réflexion et sextans , horizons artifi
ciels , boussoles , baromètres , thermomètres et té-
lescopes, évalués à 6^,855 fr. ;
2,987 kil. de cuivre des cartes et plans, qui n'en-
trent plus dans l'hydrographie française , évalués
1 o5 1 cuivres gravés des cartes et plans de l'hy-
drographie française, des vues et des tableaux de
marées du Pilote français , des cartes et plans du
voyage de la Thètis , évalués à 1 ,079,1 19 fr. ;
82,390 épreuves de 794 planches de l'hydrogra-
phie française , de 171 planches des vues des côtes
du Pilote français , de 44 tableaux d'observations
de marées et du tableau général des marées des cô-
tes occidentales de la France, évaluées à 1 1 7,254 fr.
577 atlas des voyages de La Peyrouse , Vancou-
ver, Baudin, etc. , évalués à 43,175 fr. ;
1820 grands voyages (ouvrages terminés) de La
Peyrouse , d'Entrecasteaux , Vancouver, Baudin ,
Freycinet, Dumont-d'Urviile , etc.; plus 5, 002 ou-
vrages non terminés, et brochures , le tout évalué à
94,732 fr.;
Enfin 17,379 instructions nautiques et mémoires
imprimés, évalués à 4^h^ r J l fr-
235. — Le ministère de l'intérieur, malgré les
nombreuses remises qu'il a faites aux archives géné-
rales du royaume, possède des archives spéciales qui
ne sont pas sans importance. Ces archives renferment :
i° Une collection générale des édits, arrêts, let-
tres-patentes, réglemens et ordonnances des rois de
la troisième race, classée par ordre de matières et
contenue dans 4° 2 cartons. Cette collection est dis-
3 9 .
~ 612 —
li ibuce en seize divisions , savoir : i° Constitution
du royaume, dignité et famille royales, gouverne-
ment et autorités administratives et municipa-
les , 20 cartons; 2° législation et procédure civile
et organisation des tribunaux , 3i cartons; 3° lé-
gislation et procédure criminelle , police et voirie ,
34 cartons; l\° législation et police rurale et fo-
restière, i3 cartons; 5° législation féodale, 3 car-
tons ; 6° armée de terre , 25 cartons ; 7 marine
militaire et marchande, colonies, i5 cartons;
8° instruction publique, belles-letti i es , sciences
et arts, 10 cartons; 9 finances, contributions, etc. ,
ji6 cartons; io° législation domaniale, 12 car-
tons ; 1 1 ° commerce , jurandes et maîtrises , 6/$
cartons ; 1 1° cultes non catholiques, religionnai-
res fugitif s , 2 cartons ; 1 3° travaux publics, ponts
et chaussées, navigation , 17 cartons ; 14° secours
publics, hôpitaux, hospices, etc., 4 cartons;
1 5° relations extérieures , 7 cartons ; 1 6° clergé
et culte catholique , 29 cartons.
2 Une collection des décrets rendus depuis le
consulat jusqu'à la fin de l'empire, 261 cartons. Les
originaux de ces décrets , les rapports et pièces à
l'appui sont déposés aux archives de la secrétairerie
d'état. (V. ci-dessus, p. 562.)
3° Une collection des originaux des ordonnances
royales, avec les pièces et plans qui y sont cités pour
y être annexés , depuis la restauration jusqu'au
20 mars i8i5, 9 cartons.
4° Une collection des décrets rendus pendant les
cent-jours jusqu'au retour de Louis XVIII , 6 car-
tons , plus 1 pour les actes de la commission de
— 61 3 —
gouvernement. Les originaux sont aux archives cle
la secrétaircrie d'état.
5° Une collection des originaux des ordonnances
royales rendues depuis le 7 juillet i8i5 jusqu'à ce
jour, avec les pièces qui y sont citées pour y être
annexées, 5^ cartons. Au nombre des annexes des
ordonnances se trouvent aussi des plans , notam-
ment tous les plans des villes dont les alignemens
ont été arrêtés par le roi.
6° Une collection des originaux des arrêtés du
ministre de l'intérieur, depuis janvier J812 jusqu'à
ce jour, 5i cartons.
7 Un recueil des feuilles de travail du comité de
l'intérieur, depuis 181 1 jusqu'à ce jour, en 3o vol.
8° Enfin les archives de l'ancien ministère de la
police générale , qui se composent :
Des circulaires et instructions, depuis la création
du ministère de la police (12 nivôse an 4) jusqu'à
nos jours ;
De la correspondance administrative, depuis la
division de la police générale en quatre arrondisse-
mens (21 messidor an 12) jusqu'en 18 14 ;
De la suite de cette correspondance jusqu'en
i83o;
Des états des condamnés par les cours d'assises
et les tribunaux correctionnels , depuis 1814 jus-
qu'à nos jours ;
Des états des grâces et commutations de peine ,
comme ci-dessus;
Des dossiers des forçats évadés des bagnes ;
Des dossiers des forçats et des condamnés dé
cédés ;
— 61 4 —
Du classement particulier des affaires politiques,
depuis l'an 4 jusqu'en i83o ;
Des arrêtés de radiation, élimination et amnistie
accordées aux émigrés jusqu'en 1814. Les dossiers
des demandes sur lesquelles ces arrêtés sont interve-
nus sont déposés aux archives générales du royaume,
depuis 1829.
— Le ministère de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics est d'institution trop récente
pour avoir des archives ; cependant une des bran-
ches de ce ministère , la direction générale des
ponts et chaussées et des mines , possède deux dé-
pôts, l'un d'archives , l'autre de plans, qu'elle a tou-
jours tenus isolés des archives du ministère de l'in-
térieur , alors même qu'elle en faisait partie.
Les archives contiennent les circulaires, les do-
cumens statistiques et autres concernant la direc-
tion, les pièces relatives à la comptabilité et les dos-
siers de toutes les affaires se rattachant aux différen-
tes branches du service. Le dépôt des plans renferme
des cartes routières et hydrographiques, des plans de
routes royales et départementales, de chemins de fer,
de rivières et canaux navigables, de ports maritimes
de commerce, d'usines et de concessions de mines.
— Quoique le ministère des finances ait fait, à di-
verses époques, des envois considérables aux archi-
ves générales , il possède encore, dans ses archives
spéciales, des documens précieux pour l'histoire de
l'administration de la fortune publique depuis 1 79 1 .
Mais les renseignemens que nous avons sur ces ar-
chives ne sont pas assez précis pour que nous les
reproduisions ici.
Il en est de même des archives de la couronne.
— 6i5 —
ARTICLE V.
Des papiers et registres des administrations publiques.
236. — En quoi ces papiers et registres diffèrent des pièces conservées
dans les "archives.
237. — Suppression des papiers et registres devenus inutiles.
238. — Dispositions pénales pour assurer la conservation des pièces
renfermées dans les archives et dépôts publics.
236. — On garde, dans les archives générales du
royaume ou dans les archives spéciales des minis-
tères, les documens et pièces qui, n'ayant plus d'uti-
lité comme instrumens habituels d'administration,
méritent d'être conservés soit dans l'intérêt des re-
cherches historiques, soit dans celui des services pu-
blics pour l'exécution desquels on est parfois obligé
de remonter aux actes anciens. Mais les différentes
administrations ont des papiers et des registres, qui
sont les matériaux du travail courant ou qui se rat-
tachent à des opérations assez récentes pour qu'il soit
nécessaire de les avoir toujours sous la main.
237. — Lorsque les papiers et registres des ad-
ministrations publiques ont cessé d'avoir ce genre
d'utilité , ils doivent ou passer dans les archives s'ils
sont dignes d'y être déposés, ou être supprimés pour
prévenir l'encombrement des bureaux. Ces suppres-
sions fournissent, d'ailleurs, au trésor public des oc-
casions de quelques revenus. Mais l'intérêt de l'état
et celui des particuliers exigent que l'on procède à la
suppression des anciens registres et papiers avec une
grande discrétion. Il ne faut pas que, dans la vue de
la recette, plus ou moins importante, que peut procurer
— 6\6 —
la vente de semblables objets, on disperse ou détruise
des documens utiles. Aussi peut-être serait-il conve-
nable que, en laissant à chaque ministre ou même à
chaque chef d'administration une assez grande lati-
tude pour le choix des pièces anciennes à conserver
ou à détruire, on posât des règles pour détermi-
ner les époques auxquelles les papiers et registres
des différentes administrations publiques pourraient
commencer à être supprimés. Nous ne connaissons,
jusqu'à présent , de dispositions semblables qu'en
ce qui concerne les pièces de comptabilité déposées
aux archives de la cour des comptes.
Voici les règles à cet égard.
Il y a des pièces qui peuvent être supprimées
après un délai plus ou moins long; il y en a qui
doivent être conservées pendant un temps illimité.
— Quant aux pièces qui peuvent être supprimées,
ce sont :
i° Une année après V apurement des comptes ,
les souches, billets gagnans et autres pièces produites
par les receveurs de la loterie, à l'appui de leur
comptabilité (i) ;
2 Six ans après le jugement définitif des
comptes y les quittances et états d'arrérages de la
dette inscrite (rentes perpétuelles, rentes viagères
et pensions);
Les pièces produites à l'appui des comptes des
agens comptables du grand-livre et des pensions ,
autres que l'agent comptable des transferts ;
Les acquits et autres pièces justifiant du paiement
(1) La loicrica été supprimée, à partir du i ,r janvier 1836.
— 617 —
des frais de poursuites, en matière de contributions
directes ;
Les ordonnances de décharge, modération et non-
valeurs sur contributions directes ;
Les récépissés de comptable à comptable ;
Les talons de récépissés de toute nature.
3° Dix ans après le jugement définitif des
comptes 3 les pièces justificatives de dépenses pro-
duites à l'appui des comptes,
Du caissier central du trésor ;
Du payeur central du trésor et des payeurs clans
les départemens;
Des receveurs généraux des finances et du rece-
veur central du département de la Seine ;
Des agens comptables des administrations de l'en-
registrement et des domaines, des contributions in-
directes, des tabacs, des douanes, de la loterie, des
postes, des monnaies , et de la régie des salines et
mines de sel de l'est;
De l'agent responsable des viremens de comptes ;
De l'ex-trésorier des invalides de la guerre ;
Des trésoriers des colonies et de l'agent comp-
table des fonds coloniaux ;
Des agens comptables de l'Université, de la Lé-
gion-d'Honneur , des fonds de chancellerie et des
brevets d'invention ;
Du caissier de la caisse d'amortissement ;
Du caissier de la caisse des dépôts et consignations;
Des receveurs généraux, en leur qualité de pré-
posés de la caisse des dépôts et consignations ;
Des commissaires des poudres et salpêtres, et du
caissier de l'imprimerie royale.
— 618 —
4° Quinze ans après le jugement définitif des
comptes, les pièces produites à l'appui des compte s
du conservateur du mobilier de l'imprimerie roya le;
Et des receveurs et trésoriers des communes,
hospices et établissemens publics.
5° Trente ans après le jugement définitif des
comptes, les pièces et titres qui touchent aux intérêts
des tiers, tels que les actes et expéditions d'actes qui
consacrent les aliénations mobilières et immobilières
faites, au profit de l'état, par des particuliers; les
procurations et les titres de propriété produits par
des héritiers, des créanciers ou autres , à l'appui de
leurs droits contre le trésor public. (Ordonnance
royale du i\ août i834, art - ier -)
— Sont exceptées des suppressions autorisées et
doivent être conservées dans les archives de la cour
des comptes , pendant un temps illimité , les pièces
dont la désignation suit, savoir:
Les pièces relatives aux consignations et dépôts de
toute nature , effectués soit à l'ancienne caisse d'a-
mortissement , soit à la caisse des dépôts et consi-
gnations;
Les pièces de la comptabilité du caissier de la
caisse des dépôts, concernant les indemnités des
colons de Saint-Domingue ? les fonds des établisse-
mens publics, le domaine extraordinaire de l'état,
et les arrérages de pensions revenant à des héritiers
ou à leurs concessionnaires ;
Les pièces de la comptabilité du trésorier des in-
valides de la guerre , relatives aux successions des
militaires décédés aux Invalides ;
Les états et quittances d'appointcmens, de taxa-
— 619 —
lions, de remises et de supplémens de traitement
des fonctionnaires et employés de l'état, de la
caisse des dépôts et consignations et des employés
des administrations départementales et communales;
Et les états d'appointemens et autres pièces con-
cernant les banques des ouvriers de l'imprimerie
royale.
Doivent aussi être conservées indéfiniment , dans
les archives de la cour, les pièces de toute nature
produites à l'appui des comptes de l'agent compta-
ble des transferts , du trésorier général des Invali-
des de la marine et de l'ex-trésorier du sceau des
titres. (Ibid. art. 2.)
Les papiers , dont la suppression doit être opé-
rée , doivent être décrits , par nature ; dans un in-
ventaire, dressé en double expédition, à la diligence
du procureur général près la cour des comptes ,
et par les ordres du premier président, en présence
des employés de l'administration des domaines dé-
légués pour faire procéder à la vente.
Cet inventaire doit être communiqué au ministre
des finances, qui fait indiquer les pièces et papiers
susceptibles d'être vendus avec la faculté d'être li-
vrés au commerce , et ceux qui ne doivent l'être
que sous la condition d'être immédiatement déna-
turés et remis en pâte, sous les yeux d'un délégué
de l'administration.
L'une des expéditions de l'inventaire doit rester
entre les mains du greffier en chef, l'autre doit être
délivrée aux préposés de l'administration des do-
maines, en même temps qu'il leur est fait remise
des objets destinés a la vente, (Ibid. art. 3.)
— 620 —
238. — Le Gode pénal contient des dispositions
sévères pour empêcher les soustractions , destruc-
tions et enlèvemens de pièces , papiers , registres ,
actes et effets contenus dans les archives , greffes
ou dépôts publics , ou remis à un dépositaire pu-
blic , en cette qualité.
Les greffiers , archivistes , notaires ou autres dé-
positaires négligens sont passibles de l'emprison-
nement de trois mois à un an , et d'une amende de
ioo à 3oo francs.
Si ces dépositaires se rendaient coupables eux-
mêmes de soustraction , enlèvement ou destruction,
ils seraient passibles des travaux forcés à temps.
Si le crime était l'ouvrage de tout autre que les
dépositaires, la peine serait celle de la réclusion.
(Gode pénal , art. 254 et ^55.)
ARTICLE VI.
Des collections d'objets d'art et de science, formées et entretenues
par l'état.
SOMMAIRE.
259. — Collections à signaler.
239. — Si nous devions signaler toutes les col-
lections formées et entretenues par l'état, il nous
faudrait entrer dans des détails curieux sans doute;
mais la nature de ce livre nous commande , à cet
égard, une réserve que déjà nous n'avons peut-être
pas suffisamment observée. Nous parlerons donc
seulement des principales collections de chaque
genre, ce sont :
Le Muséum d'histoire naturelle,
— 621 —
Les Observatoires nationaux ,
Le Musée d'artillerie y
Et le Conservatoire des arts et métiers.
Nous eussions voulu ajouter les collections de
l'Ecole royale et spéciale des beaux-arts ; mais on
n'a pu les disposer encore dans le palais que l'état
vient de faire construire pour cette école , et ce n'est
qu'après le classement qu'on pourra les apprécier
convenablement.
Quant aux diverses collections d'arts qui sont ren-
fermées dans les musées du Louvre et de Versailles,
elles font partie de la dotation de la couronne , sans
excepter le Musée naval, bien qu'on trouve au
budget du département de la marine une allocation
de 20,000 fr. pour ce musée. Gela vient de ce que,
au moment de la fondation (1827) , il fut convenu,
entre la liste civile et le ministère de la marine, que
celui-ci se chargerait de faire exécuter tous les mo-
dèles et objets d'art naval dont le musée serait formé,
tandis que la maison du roi fournirait le local et
pourvoirait aux frais d'installation intérieure , d'a-
ménagement et de décoration. La liste civile dut
aussi fournir un supplément de traitement à l'offi-
cier du génie maritime, remplissant les fonctions de
conservateur du nouveau musée.
N° 1. — Muséum d'histoire naturelle.
240. — Origine de cet établissement.
241. — Organisation par la convention nationale.
242. — État actuel de l'enseignement au Muséum.
243. — Administration et personnel de rétablissement
244 — Collections du Muséum.
— 622 —
24S — Dépenses qu'elles occasionnent.
246. — Rapports du Muséum avec les établissemens analogues.
247. — Crédit spécial pour le jardin botanique d'Ajaccio.
240. — Cet établissement a commencé par un
jardin de plantes médicinales , de peu d'étendue ,
que Louis XIII fonda , en 1 635 , d'après les conseils
de son médecin , Guy-Labrosse. Un cabinet de cu-
riosités naturelles fut joint à ce jardin. Dans le cou-
rant du i8 e siècle, et principalement par les soins
de Buffon , l'établissement acquit une importance
réelle. En 1789 , sa superficie était de 43 arpens ; il
y avait une ménagerie et des collections d'histoire
naturelle ; de plus , on y professait trois cours sur
cette partie des sciences.
241 . — Lorsque la Convention entreprit de re-
faire tout le système de l'instruction publique en
France , elle ne pouvait négliger cette institution.
Une loi spéciale lui fut consacrée , c'est celle du 1 o
juin 1793.
D'abord les noms de Jardin des plantes et de
Cabinet d'histoire naturelle furent remplacés par
celui de Muséum d'histoire naturelle.
Le but principal de l'établissement dut être l'ensei-
gnementpublic de l'histoire naturelle prise dans toute
son étendue et appliquée particulièrement à l'avan-
cement de l'agriculture , du commerce et des arts.
Pour cet enseignement il fut créé douze cours ,
savoir :
r° Un cours de minéralogie ;
1° Un cours de chimie générale ;
3° Un cours des arts chimiques ;
4° Un cours de botanique dans le Muséum ;
— 623 —
5° Un cours de botanique dans la campagne ;
6° Un cours d'agriculture et de culture des jar-
dins , des arbres fruitiers et des bois ;
7° et 8° Deux cours pour l'histoire naturelle des
quadrupèdes , des cétacées , des oiseaux , des repti-
les , des poissons , des insectes , des vers et des ani-
maux microscopiques ;
9° Un cours d'anatomie humaine ;
i o° Un cours d'anatomie des animaux ;
1 1 ° Un cours de zoologie ;
ii° Un cours d'iconographie naturelle, ou l'art
de dessiner ou de peindre toutes les productions de
la nature.
Les matières de l'enseignement dans ces différens
cours , la nécessité de les accorder avec les saisons
que plusieurs d'entre eux exigent , et tous les détails re-
latifs à l'organisation particu lîère du Muséum devaient
être l'objet d'un règlement que les professeurs étaient
chargés de rédiger, et qu'ils devaient soumettre au
comité d'instruction publique de la Convention.
Une loi du 1 1 frimaire an 3 établit un treizième
professeur.
242. — Le Muséum d'histoire naturelle compte
aujourd'hui quatorze chaires; mais il y a, en outre,
deux peintres chargés de l'enseignement de l'ico-
nographie : l'un pour les plantes , l'autre pour les
animaux. Les quatorze chaires sont celles de bota-
nique , zoologie , géologie , minéralogie , reptiles et
poissons, botanique rurale, culture , chimie appli-
quée , animaux articulés , anatomie comparée \ chi-
mie générale , anatomie humaine , mollusques et
zoophytes, physiologie comparée.
— 624 —
Dix-huit cents personnes environ suivent annuel-
lement les leçons.
243. — L'administration de l'établissement est
confiée aux professeurs eux-mêmes ; ils choisissent
parmi eux un directeur, qui est chargé uniquement
de faire exécuter les réglemens et les délibérations
de l'assemblée des professeurs dont il est président.
Le directeur est nommé pour un an , et il ne peut
être nommé qu'au scrutin et pour une année seule-
ment.
Sous l'ancienne monarchie, il y avait un intendant
du Jardin des plantes et du Cabinet d'histoire na-
turelle. Maislaloi du 10 juin 179^ a supprimé cette
place, « afin , y est-il dit , de conserver l'égalité en-
tre des hommes que l'Europe savante met sur le
même rang. »
Le Muséum a un trésorier pris également parmi
les professeurs , et nommé par eux.
C'est le trésorier qui est chargé des recettes et
des dépenses de l'établissement.
Lorsqu'une place de professeur vient à vaquer
par mort , démission ou autrement , les professeurs
du Muséum présentent un candidat , l'Académie des
sciences en présente un autre , et le gouvernement
choisit parmi ces candidats. D'après la loi d'insti-
tution y la nomination devait avoir lieu au scrutin ,
par les professeurs.
Les traitemens des quatorze professeurs figurent
au budget pour la somme de 70,000 fr. , à raison
de 5,ooo fr. chaque professeur.
Les professeurs du Muséum ont près d'eux des
aides-naturalistes et des préparateurs qui les assis-
— 625 —
lent dans leurs leçons et dans le classement et la con-
servation des collections.
IL y a , en outre, un bibliothécaire pour la biblio-
thèque spéciale d'histoire naturelle, dont la loi du
10 juin 1793 a ordonné la formation.
Enfin il y a des employés pour les diverses par-
ties de l'établissement.
Les traitemens du bibliothécaire , des deux maî-
tres d'iconographie , des aides-naturalistes , des pré-
parateurs et employés de diverses parties de l'éta-
blissement sont portés au budget pour la somme do
j 3 5,ooo fr.
Une somme de 3, 000 fr. est , en outre , réservée
pour être distribuée en gratifications à ceux des em-
ployés qui ont moins de 1800 fr. de traitement.
Le personnel des fonctionnaires et des employés
au Muséum d'histoire naturelle coûte donc une
somme de 208,000 fr.
On pourrait peut être comprendre dans ce per-
sonnel huit naturalistes qui voyagent, pour le compte
du Muséum et dans le but d'accroître ses collec-
tions, dans le Chili , le Brésil , la Guiane, le Séné-
gal , à la côte de Guinée , dans l'Arabie , dans les
mers de l'Inde et dans i'Océanie. Il est alloué au
budget, pour le traitement des voyageurs, une
somme de 25,ooo fr.
Ce qui porterait les dépenses du personnel à
233,ooo fr.
244. — Le Muséum d'histoire naturelle possède :
i° Un jardin botanique , avec des serres chaudes
et tempérées. Ce jardin occupe une grande partie
des 84 arpens , dont se compose aujourd'hui la su-
t. 1. 4°
— 626 —
perficie du Muséum ; on y cultive plus de 10,000 es-
pèces différentes de plantes. L'administration désire
y établir une école d'arbres destinés à l'étude et à la
production des graines pour la propagation des es-
pèces belles et utiles.
2 Un herbier qui, à la fin de i834, comptait
46,000 espèces environ , représentées par à peu près
35o,ooo individus.
3° Une collection de 4,5oo échantillons de bois,
de fruits et de graines pour servir à l'étude de l'ana-
tomie végétale.
4° Une ménagerie d'animaux vivans, qui, malgré
quelques pertes récentes, passe pour une des plus
belles de l'Europe.
5° Une galerie d'anatomie comparée , qui est une
des collections les plus remarquables de l'établisse-
ment.
6° Une collection de mammifères et d'oiseaux ,
dont on peut donner une idée en disant que , en
i835, il y avait, pour la mammalogie , six salles dont
Tune comprenait, à elle seule, 46 portes d'armoires,
une autre /±i , une troisième 4$ '•> et, pour l'ornitho-
logie , 60 armoires presque toutes à 2 , 3 et 4 por-
tes. Or, 3 armoires seulement à 1 portes renfer-
maient i497 oiseaux.
7 Une collection de reptiles et de poissons qui ,
en 1 835 , se composait de 5,88o espèces et de 1 1 ,35o
individus, savoir : reptiles, 1180 espèces, et 2,o,5o
individus; poissons, 4>7°° espèces, et 18,400 in-
dividus.
8° Une collection précieuse d'insectes et de
crustacés.
— (>27 —
9 Une autre collection également nombreuse de
mollusques et cle zoophytes.
io° Une collection de minéralogie qui renferme
plus de 60,000 articles.
1 1° Une collection géologique qui est la plus nom-
breuse et la plus belle de l'Europe. Elle contient
en ce moment plus de 80,000 échantillons, et elle
se subdivise en plusieurs séries distinctes, parmi
lesquelles il faut distinguer la magnifique réunion
d'ossemens fossiles, qui a été fondée par M. Cuvier.
12° Une collection naissante de produits chimi-
ques les plus importans pour les sciences et les arts.
i3° Une bibliothèque qui se composait , en
i835, de i3,5oo volumes environ, non compris
des brochures très nombreuses , classées méthodi-
quement et distribuées dans des cartons. Cette bi-
bliothèque s'est depuis augmentée d'un tiers envi-
ron, par la réunion de la partie de la bibliothèque de
M. Cuvier, relative à l'histoire naturelle. On sait que
la bibliothèque de cet illustre savant a été achetée
par l'état pour être répartie entre les divers établis-
semens publics auxquels elle pouvait surtout pro-
fiter.
i4° Enfin le Muséum d'histoire naturelle possède
un assortiment de modèles d'instrumens aratoires
et d'horticulture.
Le terme moyen des augmentations de chaque
année peut être évalué à 3o,ooo objets.
L'état a fait, dans ces dernières années, des sacri-
fices considérables pour augmenter l'importance du
Muséum : des serres , des galeries nouvelles ont été
créées avec une munificence vraiment nationale.
40.
— 628 -
245. — Les dépenses du matériel pour le Muséum
d'histoire naturelle sont évaluées, au budget de
1837, à 191,000 fi\, savoir :
i° Pour les galeries : les frais des cours et de la
bibliothèque , achat de livres , frais de bureaux de
l'administration , dépenses des laboratoires pour la
préparation des objets d'histoire naturelle de toute
espèce , conservation et arrangement des objets de
zoologie, minéralogie, etc., 73,000 fr. ;
2 Pour le jardin : salaires des jardiniers et élèves
jardiniers, conservation et classement des plantes
des serres , école de botanique, achat des terres,
charronnage , 32, 000 fr. ;
3° Pour la ménagerie: la nourriture des animaux,
fourrages , grains, pain , viande , achats, entretien ,
44 5 ooo fr.;
4° Ateliers et entretien : menuiserie, serrurerie, vi-
trerie-peinture , treillages , imprimerie , étiquettes ,
caisses pour envois de graines, etc., 24,200 fr. ;
5° Chauffage pour les serres , les loges des ani-
maux, les galeries, la bibliothèque, laboratoires, etc.,
17,600 fr.
246. — D'après la loi du 10 juin 1793, le Muséum
d'histoire naturelle doit correspondre avec tous les
établissemens analogues qui sont placés dans les dé-
partemens. Cette correspondance a pour objet les
plantes nouvellement cultivées ou découvertes, le
succès de leur culture , les minéraux et les animaux
qui sont découverts, et généralement tout ce qui peut
intéresser les progrès de l'histoire naturelle , direc-
tement appliquée à l'agriculture , au commerce et
aux arts.
— 629 —
Le professeur de culture a été chargé de faire
parvenir, dans les jardins de botanique situés dans
les divers départemens de la France, les graines des
plantes et des arbres rares recueillies dans le jardin
du Muséum. Ces envois peuvent être étendus jus-
qu'aux nations étrangères , pour en obtenir des
échanges.
Le Muséum d'histoire naturelle est fidèle aux pres-
criptions de sa loi fondamentale : chaque année il
envoie aux collections publiques les objets d'histoire
naturelle qu'il possède en double , et il distribue ,
soit aux jardins botaniques , soit aux particuliers ,
des plantes et des graines, pour améliorer et ré-
pandre les espèces utiles.
247. — L'état accorde î5,ooo fr/ pour l'entretien
du jardin botanique d'Ajaccio, sans doute dans
l'espoir que, sous un autre climat que celui de Paris,
il pourra rendre des services spéciaux.
N° 2. — Observatoires nationaux.
248. — Nombre et origine des observatoires nationaux.
249. — Création du bureau des longitudes.
250. — Ses fonctions, son organisation et ses dépenses.
251. — Importance de ses collections et de sa bibliothèque.
248. — Il y a en France trois observatoires na-
tionaux : deux sont situés à Paris et le troisième à
Marseille.
Le grand Observatoire de Paris a été fondé par
Louis XIV. Le second fut établi à l'Ecole militaire
par Louis XV. Devenu inutile, surtout depuis que
— 630 —
les bàtimens ont été transformés en caserne , son
local va être remis au ministre de la guerre , qui l'a
réclamé.
En 1790, par la loi des 3-19 septembre , l'assem-
blée constituante ordonna que tous les instrumens
d'astronomie appartenant à la nation seraient réunis
à l'Observatoire. Il en devait être dressé un inven-
taire , dont copie , signée du directeur de l'Obser-
vatoire , serait remise aux archives nationales. La
dépense de l'Observatoire fut réglée , par cette
même loi , à 8,700 livres , savoir : 2,700 livres au
directeur ; 3,ooo livres pour trois élèves ; 2,400 li-
vres pour entretien d'instrumens , et 600 livres pour
la bibliothèque.
249. — La loi du 7 messidor an 3, ayant formé un
bureau des longitudes, statua qu'il aurait dans ses
attributions l'Observatoire national de Paris et celui
de la ci-devant Ecole militaire ; qu'il indiquerait
aux comités d'instruction publique et de marine ,
pour en faire rapport à la Convention nationale, le
nombre des observatoires à conserver ou à établir
au service de la république ; enfin qu'il correspon-
drait avec les autres observatoires , tant de la répu-
blique que des pays étrangers.
Les deux observatoires de Paris et celui de Mar-
seille sont donc dans les attributions du bureau des
longitudes
250. — Ce bureau est chargé : i° de publier, cha-
que année, aux frais de l'état, la connaissance des
temps à l'usage des navigateurs ; 2 de perfectionner
les tables astronomiques et les méthodes des lon-
gitudes ; 3° enfin de s'occuper de la publication
— 631 —
aes observations astronomiques et météorologi-
ques (i).
Un membre du bureau des longitudes doit faire
chaque année un cours d'astronomie. On sait qu'un
de nos plus illustres sa vans , M. Arago, a donné à
cet enseignement une sorte de vogue mondaine,
grâce à son admirable talent de rendre la science
attrayante et accessible à ceux mêmes qui y sont le
plus étrangers par leurs études.
Le bureau des longitudes se compose de dix
membres, de six adjoints et de six employés ou gens
à gages.
D'après la loi du 7 messidor an 3 , le bureau des
longitudes nomme aux places vacantes dans son sein
et à celles d'adjoints.
Voici quel est le personnel :
1 o Deux géomètres , \ 10 ,000 fr.
Quatre astronomes, f , r r , N 20,000
^ . ' > a 5,ooo fr. (2),
Deux navigateurs, i 10,000
Un géographe , ) 5, 000
Un artiste membre, à 4>°°
i° Quatre astronomes adjoints (3) , à
4 ? ooo fr., 16,000
À reporter. 65 ,ooo
(1) Chaque année, le bureau des longitudes publie, au prix modique
de 1 franc, son Annuaire, qui est destiné à mettre à la portée du public
les documens astronomiques et météorologiques les plus usuels. On trouve
aussi dans ce volume des notices scientifiques sur des points d'un intérêt
général.
(2) La loi d'institution avait fixé le traitement de chacun des membres
à 8,000 fr.
(3) 06 1$16 à 1832, i! y a eu un cinquième astronome adjoint, que le
— 632 —
Report. 65,ooo(r.
Deux artistes adjoints (i), à 2,000 fr., 4> 00 °
3° Un bibliothécaire secrétaire , à 1 ,8co
Deux calculateurs, à 2,900 fr., 5,, 80a
Un agent , à 1^000
Un portier garçon de bureau , à 54o
Un concierge, a 720
Les dépenses du personnel pour le
bureau des longitudes et pour l'Obser-
vatoire de Paris s'élèvent ainsi à 78,860 fr.
Il est de plus alloué une somme de 19,400 fr.
pour dépenses du matériel , c'est-à-dire pour achat
d'instrumens et entretien , frais du cours d'astrono-
mie, de chauffage, d'éclairage, achats de livres,
abonnemens et frais d'administration. Mais cette
somme , ou du moins une partie y reçoit une autre
destination.
Le bureau des longitudes a trouvé récemment
qu'il était indispensable, pour soutenir l'Observa-
toire de Paris à la hauteur des principaux observa-
toires de l'Europe , de créer des places d'élèves
astronomes. Ces élèves sont chargés, sous l'inspec-
tion d'un membre du bureau, qui a le titre de
gouvernement avait nommé d'autorité. La place a été supprimée, vu
décès du titulaire.
(1) Dans l'origine, il n'existait qu'un seul artiste membre. A la mort
du premier titulaire, le bureau des longitudes, dans l'intérêt de la science,
crut devoir proposer au gouvernement de partager cette place en trois,
destinées à un horloger, à un opticien et à un mécanicien. Le premier
nommé de ces trois artistes devait avoir le titre de membre, et jouir de
toutes les prérogatives qui y sont attachées. Le gouvernement approuva
cette proposition : le traitement de l'artiste membre fut fixé à 4,000 fr. ,
cl c*>lui des deux artistes adjoints, à 2,000 fr.
— 633 -
directeur de l'Observatoire, de toutes les recher-
ches astronomiques , météorologiques et physiques
auxquelleson cl oit pourvoir , de jour comme de nuit.
Leur traitement est pris sur les fonds accordés pour
le matériel.
Les dépenses de l'observatoire de Marseille sont
évaluées : pour le personnel (qui comprend un di-
recteur astronome , un adjoint et un concierge),
à 5,ioo fr., et pour le matériel , c'est-à-dire pour
frais d'entretien, à 2,100 fr.; en tout, 7,200 fr.
Les dépenses du bureau des longitudes et des
observatoires s'élèvent donc à 106,000 fr.
251 . — Le bureau des longitudes possède une
belle collection d'instrumens et d'appareils astrono-
miques , plus une bibliothèque.
La collection d'instrumens vient d'être renouvelée
dans ces dernières années. A des instrumens vieillis,
d'origine anglaise , on a substitué des instrumens
sortis des ateliers français , et qui ne le cèdent pas
en précision à ceux dont le gouvernement anglais a
doté le célèbre observatoire de Greenwich (1).
(1) Depuis l'établissement du bureau des longitudes, tous les instru-
mens de l'Observatoire ont été renouvelés, à l'exception du grand-quart
de cercle mural exécuté en Angleterre par John Bird, d'une petite lu-
nette de Dollond et d'un grand télescope de sept mètres de long , con-
struit jadis pour le cabinet de Louis XVI, à la Muette.
Les instrumens nouveaux sont :
1° Une grande lunette méridienne de seize centimètres d'ouverture et
de deux quarts de mètre de foyer, construite par M. Gambey ;
2° Un grand cercle mural de Fortin, d'environ deux mètres de diamèi re ;
3° Un grand quart de cercle mural, dont il a déjà été question ;
4° Un grand et magnifique équalorial avec mouvement d'horlogerie,
ayant deux cercles d'un mètre de diamètre : il a été construit par
H. Gambey;
- 6SI —
Tous ces instrumens nouveaux ont coûté de 220
k 2/jo mille francs.
Les instrumens de l'observatoire de Marseille ont
été aussi renouvelés par le bureau des longitudes (1).
Quant a la bibliothèque de l'Observatoire de
Paris , voici son origine. La loi du 7 messidor an 3
prescrivit (art. 1 6) qu'il serait pris , dans les dépôts
de livres appartenant à la nation et dans les doubles
de la Bibliothèque nationale , les livres nécessaires
5° Un cercle répétiteur d'un mètre de diamètre, construit à Munich
par Reichenbach, et donné à l'Observatoire par M. de Laplace;
6° Une lunette achromatique de M. Lerebours, de dix-neuf centimètres
d'ouverture et de trois mètres et demi de foyer; plusieurs autres lunettes
achromatiques de moindres dimensions, construites aussi par des artistes
français 5 enfin, un télescope de Carochez, en platine, de deux mètres de
foyer et de vingt-un centimètres de diamètre;
7° Plusieurs boussoles pour les observations de la déclinaison, de l'in-
clinaison de l'aiguille aimantée et de ses variations diurnes, pour la
mesure de l'intensité du magnétisme terrestre;
8° Des électromètres atmosphériques ;
9° Des instrumens de tout genre pour les observations météorologi-
ques;
10° Divers essais de photomètres destinés à la mesure de l'intensité de
la lumière des étoiles;
11° Un grand cercle mural de même dimension que celui de Fortin,
construit par M. Gambey;
12° Un secteur zénithal, armé d'une lunette achromatique de dix-sept
centimètres d'ouverture et de six mètres de foyer ;
13° Six pendules astronomiques, plusieurs chronomètres;
14° Un théodolite de M. Gambey;
15° Plusieurs cercles furent ainsi étendues aux éco-
les d'arts et métiers.
Dans cette même année , l'enseignement du Con-
servatoire s'augmenta d'un cours de physique et de
démonstration des machines.
En i83i, les places de directeur et de sous-
directeur du Conservatoire furent supprimées. Un
des professeurs, à la nomination du roi, dut être
chargé de l'administration de l'établissement, où il
dut résider. Une augmentation de traitement lui fut
accordée à titre d'indemnité.
Une ordonnance récente, à la date du i5 août
i836, portée dans des vues sages et due aux lu-
mières de M. Passy, alors ministre du commerce,
a fondé , à titre d'essai , au Conservatoire un ensei-
gnement spécial pour l'agriculture, composé de
trois cours , savoir : un cours de culture , un cours
de mécanique et de construction agricole et un cours
de chimie agricole.
256. — Le Conservatoire des arts et métiers est
dans les attributions du ministre du commerce. En
1 828 , lors de la création d'un ministère du com-
merce et des manufactures , cet établissement avait
été placé dans sa dépendance. (V. ordonnance du
20 janvier 1828.} Lors de la suppression de ce nou-
veau ministère , le Conservatoire rentra sous l'auto-
rité du ministre de l'intérieur ; mais, depuis que le
ministère du commerce a été rétabli, le Conserva-
toire est au nombre des institutions confiées à sa
— 646 —
haute direction et à sa responsabilité. (V. notam-
ment les ordonnances royales du 6 avril i834,
art. 2 ; des a mars et 19 septembre i836.)
257. — Les dépenses du Conservatoire sont éva-
luées , au budget dé 1 837 , à 85,ooo fr., savoir :
Pour le personnel y à 42,000 fr. : 1 professeur
chargé de l'administration, 6,000 fr.; 3 professeurs
de l'école d'application, à 5, 000 fr., i5,ooo fr. ;
3 professeurs de la petite école, à 2,000 fr. 7 6,ooofr.;
1 conservateur des galeries, 2,000 fr.; 5 employés
divers (préparateurs, surveillans), 5,900 fr.; enfin ,
2 concierges , 4 garçons de bureau et gardiens ,
1 menuisier, etc. , 7, 1 00 fr. ;
Pour le matériel , à 43, 000 fr. , pour achat de
modèles , entretien des galeries , frais de cours et
dépenses administratives.
Dans la somme de 85, 000 fr. ne sont pas com-
pris les traitemens des trois professeurs chargés
du nouvel enseignement spécial à l'agriculture. Ces
cours n'étant encore institués qu'à titre d'essai , le
ministère n'a pas cru devoir faire figurer les traite-
mens dans le budget du Conservatoire. Les fonds
nécessaires pour les solder sont pris sur le crédit ou-
vert pour encouragemens à l'agriculture.
258. — Le Conservatoire de Paris possède en ce
moment les objets suivans :
i° Des galeries de modèles des machines et ap-
pareils les plus nouveaux. Ces galeries n'offrent
guère aujourd'hui qu'un commencement de collec-
tion. Avant i833, un assez grand nombre de ma-
chines étaient rassemblées dans les salles d'exposi-
tion du Conservatoire ; mais presque toutes ces
— 647 —
machines étaient vieilles, et pouvaient tout au plus
servir pour l'histoire des perfectionncmens des pro-
cédés industriels. En effet, le dernier classement
remontait à l'année 1817, et l'on sait quels ont été
depuis cette époque les progrès des arts chimiques
et mécaniques. On a voulu remplacer tout ce qui ne
pouvait être aujourd'hui d'une utilité réelle par des
modèles nouveaux d'une parfaite construction. Les
acquisitions qui ont été faites représentent, au cin-
quième de grandeur naturelle, les divers systèmes de
machines à vapeur fixes et locomotives , les chemins
de [er, les roues hydrauliques, les pompes et diverses
machines à élever l'eau , les moulins à blé , la fabri-
cation du papier, le travail du fer dans son ensemble
et ses détails, les scieries modernes, les presses, les
batteurs à blé , les charrues , les appareils de distil-
lation, le travail du sucre, etc. Lorsque les crédits
accordés à l'établissement auront suffisamment mul-
tiplié les acquisitions , l'administration se propose
de créer une galerie spéciale pour les fdatures et
tissages, une autre pour les appareils d'arts divers et
une troisième pour les instrumens d'agriculture.
i° Gomme la construction des modèles est fort
coûteuse , on a imaginé de faire exécuter une collec-
tion de dessins des machines et appareils les plus
utiles et les plus remarquables. On formera ainsi un
portefeuille industriel, qui annonce devoir être d'un
très grand prix , si les dessins continuent d'être faits
avec le même soin qui a été apporté jusqu'ici à leur
confection. Indépendamment de ces dessins, le Con-
servatoire possède une série de grands tableaux
coloriés, qui ont été exécutés pour les démonstra-
— 648 —
lions des cours publics , et particulièrement pour le
cours de chimie appliquée aux arts. Ils représentent
les fours et fourneaux de toute espèce , l'emploi de
la vapeur comme force motrice ou comme moyen
de chauffage , les calorifères , les séchoirs , les appa-
reils de teinture , les raffineries , les brasseries , les
savonneries , etc. Ces tableaux sont exposés dans les
galeries des modèles.
3° Le cabinet de physique de Charles a été
augmenté et amélioré considérablement. On peut
regretter que ce cabinet ne soit pas ouvert, sinon au
public , au moins aux industriels et aux étrangers
qui visitent le Conservatoire.
4° La bibliothèque , formée de 2,000 volumes au
moins , est ouverte au public deux fois la semaine.
Elle se compose principalement des meilleurs ouvra-
ges publiés sur les trois grandes branches de l'in-
dustrie, non seulement en France, mais chez les
différentes nations dont la langue nous est fami-
lière.
Ainsi, le gouvernement , pour favoriser le déve-
loppement des arts industriels par le concours de la
théorie et de la pratique , offre dans le Conserva-
toire des arts et métiers , indépendamment d'un en-
seignement oral varié, des modèles ou des dessins
des grandes machines, des tableaux d'appareils chi-
miques, une bibliothèque et une école de dessin.
Pour compléter cet ensemble , l'administration a le
dessein de créer une salle d'exposition, où les inven-
teurs pourraient déposer pendant quelque temps
leurs appareils pour les faire connaître au public.
Nous ignorons, du reste, quel est le nombre et
— 649 —
quelle est la valeur, même approximative, des objets
renfermés dans le Conservatoire.
259. — Sous le gouvernement consulaire il a été
fondé à Lyon un conservatoire des arts et métiers ,
où l'on enseigne le dessin, la chimie et la mécanique.
Nous n'avons pu nous procurer aucun renseignement
sur ses collections.
article vu.
Matières premières ou fabriquées, destinées à de grands services publics.
SOMMAIRE.
-60. — Répartition de ces matières entre les ministères.
260. — Dans le domaine de l'état, et parmi les ob-
jets qui forment sa richesse mobilière, il existe encore
des matières premières ou fabriquées , qui ont une
très grande importance , et qui , à ce titre , doivent
être mentionnées dans cet ouvrage , et distinguées
du mobilier des administrations, établissemens ou
services publics ordinaires. Ces matières premières
ou fabriquées sont principalement confiées aux soins
des quatre départemens de la guerre, de l'intérieur,
de la marine et des finances.
L'importance de cette portion de la fortune publi-
que et la nécessité d'en assurer la conservation ont
été, dès long-temps, senties par les pouvoirs publics ;
mais, dans ces dernières années, elles ont été l'objet
d'une attention spéciale. La chambre des députés
avait d'abord voulu que la comptabilité des matières
appartenant à l'état fût soumise , comme celle des
deniers , au jugement de la cour des comptes ; mais
la chambre des pairs ayant , par de graves considé-
— 650 —
rations (i), cru devoir repousser cette disposition ,
l'article 10 de la loi du i/± avril i833, portant rè-
glement du budget de i83o, a statué « que les
comptes des matières appartenant à l'état seront
chaque année imprimés et soumis aux chambres , à
l'appui des comptes généraux. »
Cette prescription de la loi a commencé de rece-
voir son exécution. C'est dans les publications offi-
cielles auxquelles elle a donné lieu que nous avons
puisé la plupart de détails qui vont suivre.
N° 1. — Matières confiées au ministre de la guerre.
261. — Ce que comprend cette portion de la richesse mobilière de l'état.
262. — Objets confiés aux troupes de l'armée de terre.
263. — Moyens de conservation.
264. — Objets existant dans les établissemens, magasins ou dépôts.
265. — Subsistances militaires.
266. — Habillement et campement.
267. — Harnachement.
268. — Remonte générale.
269. — Fourrages.
270. — Hôpitaux.
271. — Équipages militaires.
272. — Artillerie.
273. — Génie.
274. — Écoles militaires.
275. — Invalides de la guerre.
276. — Administration centrale.
277. — Résumé.
261. — La portion de la richesse mobilière de
l'état qui est confiée au département de la guerre se
trouve ou dans les mains des troupes dont se com-
(1) Nous aurons l'occasion de les exposer dans la troisième partie de
ce livre, consacrée à la comptabilité.
— ■ 654 —
pose l'armée de terre, ou dans les établissemens,
magasins et dépôts dépendant du ministère.
262. — Aux mains des troupes, sont :
Des armes portatives ,
Des chevaux ,
Des effets d'habillement et de harnachement.
Quant aux armes portatives, elles se trouvent
dans les établissemens de l'artillerie.
— Les armes portatives en service dans les corps,
au 3i décembre 1 834 (0? étaient évaluées à
1 3,970,532 fr. 3g c. , savoir :
25 1 ,636 fusils, évalués à
4^675 mousquetons,
75,999 paires de pistolets ,
75a épées de sous-officiers,
1 18,676 sabres d'infanterie,
69,093 sabres de cavalerie ,
12,284 haches de cavalerie ,
6,956 lances,
6,638 cuirasses ,
— Quant aux chevaux , il faut noter d'abord que
l'état ne fournit des chevaux , parmi les officiers ,
qu'aux licutenans et sous-lieutenans de cavalerie ?
et que , dans la gendarmerie, les chevaux des trou-
pes leur appartiennent.
Les chevaux appartenant à l'état, qui se trouvaient
dans les corps de troupes au 3i décembre 1 834 ?
étaient au nombre de 44?4 22 , évalués à 2 1,81 7, 65of,
54 c.
— Quant à la valeur des effets d'habillement, de
(1) Le dernier compte du matériel de la guerre que nous possédions
est celui de 1834.
8,643,695 f
. 60 c.
T ,1 l6,753
7$
1,1 40, 1 32
72
11,776
32
949/l88
00
1,575,585
52
33,4^2
4*
78,255
00
42 1,5 1 3
00
— 652 —
coiffure, de grand équipement et de harnachement,
que possédaient les corps de troupe à la même épo-
que , nous ne l'avons pas trouvée dans les comptes
publiés par le ministère de la guerre ; mais un do-
cument émané de cette administration nous permet
de la faire connaître. Elle s'élevait à 38,967,800 fr.,
dont il fallait déduire 19,967,800 fr., pour moins-
value des effets en cours de durée; restait donc
26,000,000 fr. Voici comment cette somme était
répartie :
Habits ou pelisses : 25o,ooo pour la troupe à pied,
5, 000,000 fr., et 77,000 pour la cavalerie et l'ar-
tillerie , i,54o,ooo fr. : en tout, ^27,000 habits ou
pelisses évalués à 6,54o,ooo fr. , à raison de 20 fr.
par habit ou pelisse , prix moyen des effets neufs.
Dolmans : 5, 000 pour la cavalerie et l'artillerie ,
107,500 fr. , à raison de 21 fr. 5o c.
Capotes et manteaux: 2 5o, 000 pour les troupes à
pied, 5,4^0,000 fr., à raison de 21 fr. 80 c. ; 77,000
pour la cavalerie et l'artillerie, 3, 234, 000 fr. , à
raison de 42 fr. : en tout , 327,000 capotes ou man-
teaux, évalués neufs à 8,684,000 fr.
Pantalons d'ordonnance : 2 5o,ooo pour les
troupes à pied, 3,175,000 fr. , à raison de 12 fr.
70 c, et 77,000 pour la cavalerie et l'artillerie,
1,078,000 f., à raison de i4 fr. : en tout, 327,000
pantalons d'ordonnance , évalués , neufs , à
4,2 53,ooo fr.
Pantalons de cheval : 77,000, évalués, neufs , à
1 ,848,000 fr. , à raison de 24 fr.
Bonnets de police : 25o,ooo pour les troupes à
pied , 800,000 fr., à raison de 3 fr. 20c, et 77,000
— 653 —
pour les troupes à cheval, 261,800 fr., à raison de
3 fr. 4° c, : en tout, 327,000 bonnets de police ,
évalués, neufs , à 1,127,000 fr.
Vestes : 25o,ooo pour les troupes de pied,
2,925,000 fr., à raison de 11 fr. 70 c, et 77,000
pour la cavalerie et l'artillerie, 985,600 fr., à raison
de 12 fr. 4° c - : er) tout ■> 327,000 vestes , évaluées,
neuves, à 1,127,000 fr.
Schakos , casques , chapskis ou casquettes :
25o,ooo pour les troupes à pied, 1,750,000 fr., à
raison de 7 fr., et 77,000 pour la cavalerie et l'ar-
tillerie , 1,078,000 fr., à raison de \(\ fr. : en tout,
327,000 schakos, casques, chapskis ou casquettes,
évalués , neufs , à 2,828,000 fr.
Gibernes : 2 5o,ooo pour les troupes à pied,
917,500 fr^ à raison de 3 fr. 67 c, et 77,000 pour
la cavalerie et l'artillerie, 187,600 fr., à raison de
2 fr. 80 c. : en tout, 317,000 gibernes , évaluées,
neuves, à i,io5,ioo fr.
Porte-gibernes : 25o,ooo pour les troupes à pied,
705,000 fr. , à raison de 2 fr. 82 c. , et 77,000 pour
la cavalerie et l'artillerie , 227,800 fr. , à raison de
3 fr. 4oc. : en tout, 3i 7,000 porte-gibernes, éva-
lués, neufs, à 932,800 fr.
Baudriers de sabre : 1 5o,ooo pour la troupe à
pied, 455,ooo fr., à raison de 3 fr. 6 c.
Ceinturons : 77^000 pour la cavalerie et l'artille-
rie, 385,ooo fr., à raison de 5 fr.
Porte-manteaux : 77,000 pour la cavalerie et
l'artillerie, 616,000 fr., à raison de 8 fr.
Matelassures de cuirasses : 10,000 pour la cava-
lerie, 63, 000 fr. , à raison de 6 fr. 3o c.
— 654 —
Porte-mousquetons : i4,ooo, à raison de 6 fr.,
84,000 fr.
Ceintures : 5, 000, à raison de io fr., 75,000 fr.
Sabretaches : 5, 000, à raison de 9 fr., 60 c.,
48,000 fr.
Fourreaux de baïonnettes : 225, 000, à raison de
o fr. 92 c., 207,000 fr.
Selles : /jo,ooo, à raison de 99 fr., 3,960,000 fr.
Schabraques: 4o,ooo, à raison de 3of., 1,2 00, ooof.
Couvertures de cheval : 4o,ooo, à raison de i5 f.,
600,000 fr.
Ainsi , de ces différons effets , évalués, neufs, à
38,967,000 fr., il y en avait aux mains des troupes
de pied pour une valeur de 2i,388,5oo fr., et aux
mains de la cavalerie et de l'artillerie, pour une va-
leur de 17,579,000 fr.
263. — Nous allons maintenant indiquer som-
mairement les moyens employés pour assurer la
conservation des armes , chevaux et effets confiés
aux troupes.
Quant aux armes, un règlement du 3o mai 1822,
modifié en 1826 et approuvé par le roi le 24 sep-
tembre de la même année , a confié, dans les corps,
la surveillance de l'armement à un officier ad hoc;
les réparations y sont exécutées sous la direction
d'un maître armurier, qui a le grade et la solde de
sergent, et qui reçoit de plus un abonnement fixé à
raison de l'espèce des armes , par un tarif annexé
audit règlement.
Chaque année , lors des inspections générales des
troupes , des officiers d'artillerie et des contrôleurs
d'armes sont envoyés dans les corps pour y procé-
— 655 —
der à la visite de l'armement , en constater l'état et
faire rapport sur la situation, pour fournir desrensei-
gnemens sur les soins donnés aux armes par le sol-
dat , ainsi que sur l'aptitude des officiers d'arme-
ment et la capacité des maîtres-armuriers. Afin de
stimuler l'émulation des corps, les résultats de l'in-
spection des armes sont insérés annuellement au
journal militaire officiel.
Quant aux chevaux, des mesures pour leur con-
servation sont prescrites aux troupes , par une or-
donnance royale du i novembre 1 833 et les instruc-
tions des 1 3 septembre i832 et 9 juin 1 836. Ces
mesures sont relatives au régime hygiénique qu'on
doit observer à leur égard , aux règles à suivre pour
l'instruction , la nourriture , les écuries , etc. Les
inspecteurs généraux vérifient si les corps se con-
forment à ces règles. Il faut ajouter à ces précau-
tions les obligations des vétérinaires, qui , aux ter-
mes de l'art. j55 de l'ordonnance du 2 novembre
1 833, sont responsables du traitement des chevaux
malades et de leur guérison, autant qu'elle peut
dépendre de leurs soins.
Enfin , quant aux effets d'habillement , d'équipe-
ment et de harnachement, la durée de chaque na-
ture est fixée par les réglemens. S'ils n'atteignent
pas le terme de la durée légale , les soldats sont te-
nus de verser dans les caisses du trésor Je montant
de la valeur relative de ces effets , à moins que leur
détérioration prématurée ne soit le résultat d'évé-
nemens de force majeure.
264. — Les établissemens, magasins ou dépôts
dépendant du ministère de la guerre, qui conte-
— 656 —
liaient, au 3i décembre i834, des valeurs mobi-
lières appartenant à l'état, étaient au nombre de
1188. Ils se rapportaient aux branches de service
suivantes :
I ° Subsistances militaires ;
2 Habillement et campement ;
3° Harnachement ;
4° Remonte générale ;
5° Fourrages ;
6° Hôpitaux ;
7 Equipages militaires ;
8° Artillerie ;
9 Génie;
io° Ecoles militaires ;
I I ° Invalides de la guerre ;
12° Administration centrale.
Les valeurs mobilières renfermées dans les établis-
semens , dépôts et magasins du ministère de la
guerre , à l'époque précitée , étaient estimées à
267,899,752 fr. 88 c.
Mais cette simple énonciation ne suffît pas. Nous
allons pénétrer dans chaque service, pour consta-
ter la portion de valeurs qui lui appartenait, et
nous aurons soin d'indiquer les règles d'organisa-
tion et d'administration de ces établissemens , afin
de montrer les mesures qui ont été prises pour
assurer les intérêts de l'état. Toutefois, nous nous
bornerons à des indications sommaires ; les règles
dont il s'agit appartiennent à la comptabilité en
matière, qui doit être exposée, avec les détails
convenables , dans l'une des trois parties de cet ou-
vrage.
— 657 —
265. — Service des subsistances militaires. —
Le personnel du service des subsistances militaires
est régi par l'ordonnance royale du 8 juin iSi5 ,
modifiée, quant au nombre des agens et dans
quelques unes de ses dispositions sur les conditions
d'âge et d'admission, par trois décisions royales des
1 1 novembre 1829, 27 octobre i83o et 5 mai i833.
Ce personnel se compose à? agens entretenus ,
faisant partie d'un cadre fixe et permanent, et
& agens auxiliaires , qui sont employés en sus de
ce cadre , lorsque les circonstances l'exigent.
Le cadre constitutif des agens entretenus est fixé
ainsi qu'il suit :
20 directeurs (dont 6 de i re classe ? 7
de 2 e et 7 de 3 e );
1 70 agens comptables ;
3o commis de première classe ;
4o commis de deuxième classe ;
3o commis de troisième classe ;
10 élèves.
Total. 3oo
Les directeurs sont placés près des intendans
militaires aux armées ou aux chefs-lieux des divi-
sions militaires. Ils sont principalement chargés :
i° de la tenue des contrôles du personnel et de la
transmission des ordres de destination ; 2 de la
notification aux comptables ou entrepreneurs de
toutes les instructions sur le service ; 3 e de provo-
quer des soumissions , de concourir à la conclusion
des marchés ou au règlement des abonnemens ,
d'examiner les factures d'achats et de faire , sur
t. 1. 4 2
— 65S —
l'exécution du service , des rapports propres a éclai-
rer l'intendance militaire et à faciliter la marche de
l'administration ; 4° d'établir les bordereaux géné-
raux de fournitures , de réunir, vérifier et centra-
liser les comptes ; 5° enfin de remplir des missions
et de surveiller un grand nombre d'opérations de
détail relatives aux achats , a la conservation des
denrées , à la manutention , etc.
Les agens comptables résident dans les lieux
où il existe des magasins. Ils sont placés, en temps
de guerre , aux quartiers-généraux d'armée , de
corps d'armée ou de divisions de troupes. Ils sont
chargés de la garde , de la manutention et de Ja
conservation des denrées, ainsi que de la distri-
bution aux troupes dans les places principales, an-
nexes et gîtes d'étapes de l'arrondissement de leur
magasin. Ces agens, qui sont assujétis à fournir
un cautionnement , interviennent éventuellement
pour l'achat des denrées , lorsque les besoins du
service l'exigent.
Les commis et les élèves sont placés soit auprès
des directeurs , soit auprès des agens comptables
chargés de services importans.
— Le service des subsistances comprend :
Les vivres ,
Les vivres de campagne ,
Les approvisionnensens de siège.
Dans les vivres, on distingue les vivres-pain , les
vivres-viande et les liquides.
— Il est pourvu au service des vivres-pain, dans
les garnisons, au moyen d'achats de grains qui se
convertissent en farines et ensuite en pain ; dans
— 659 —
les gitcs d'étapes, par des fournitures de pain fabri-
qué par les boulangers du lieu , et dont le prix est
réglé d'après les mercuriales. Pour les achats de
grain , l'administration emploie concurremment, se-
lon les temps , les lieux et les circonstances , les dif-
férens modes d'achat , par adjudication publique ,
par commission à ses agens , et par marchés à prix
ferme.
Au 3i décembre i834 , il restait , dans les maga-
sins de l'état , pour le service des vivres-pain , en
denrées (blé ou farine), une valeur de 4, 663, 660 fr.
81 c. , et en mobilier (sacs et ustensiles), une valeur
de 902,558 fr. 97 c.
— Les vivres de campagne comprennent , outre
le pain , la viande salée , le sel , le riz et les légumes
secs. Dans les temps ordinaires, les prestations de
ces vivres n'ont lieu que dans quelques îles ou forts
en mer, et dans les ateliers de condamnés au boulet.
Au 3i décembre i834 , il restait, pour ce service,
en riz , légumes secs , sel , viande salée , une valeur
de4 7) 558fr. 43 c.
— Les liquides sont le vin , le vinaigre , l'eau-de-
vie et l'esprit. Au 3i décembre 1 834 ? ks objets
restans étaient évalués à 33,598 fr. 98 c.
— Le service des approvisionnerons de siège
procure toutes les denrées nécessaires pour la nour-
riture des hommes , des chevaux et des bestiaux ; il
comprend aussi le chauffage et l'éclairage.
Il n'existe d'approvisionnemens de siège que
dans les îles et forts en mer , et ces approvisionne-
rons sont d'une faible importance. Les achats pour
le renouvellement des denrées s'effectuent par les
/,2.
_ 660 —
soins des agens comptables, d'après les ordres qu'ils
reçoivent. Les grains et les farines qui atteignent
leur terme de conservation sont remis au service
des vivres-pain , pour être employés à la subsistance
des troupes ; les autres espèces de denrées , parve-
nues aussi à leur terme de conservation, sont distri-
buées aux troupes, à charge de retenue sur la solde.
Les objets restant au 3 1 décembre 1 834 ■> et 4 U *
consistaient en blé, farine, biscuit , riz, légumes
secs, sel, viande salée, vin, vinaigre , eau-de-vie ,
foin , paille , avoine , chandelle, huile et bois, étaient
évalués à 56,486 fr. 02 c.
Ainsi les objets restant pour le service des sub-
sistances militaires étaient, à cette époque, évalués
à 5,7o3,863 fr. 21c.
266. — Service de l'habillement et du cam-
pement. — Le personnel du service se compose
& agens principaux , & agens comptables et de
commis, qui sont chargés, sous la surveillance et les
ordres immédiats des officiers de l'intendance mili-
taire , de la gestion et de l'exécution , non seulement
du service de l'habillement et du campement , mais
aussi de celui du harnachement.
Le cadre constitutif de ce personnel est fixé ainsi
qu'il suit :
Agensprincipauxde i re et de 2 e classe,
Agens comptables de i re , de 2 e et
de 3 e classe , 1 5
Commis de i re , de 2 e et de 3 e classe, 28
En cas de guerre , le nombre de ces agens varie
en raison des besoins de l'administration.
— 66i —
— Aux armées , les agens principaux dirigent
le service.
A l'intérieur, ces agens, placés à proximité des
lieux de fabrique, exercent, dans les manufactures
et dans les ateliers, une surveillance active. Ils par-
ticipent , en outre , aux travaux des commissions
instituées près des magasins de l'état pour procéder
à la vérification des effets et matières versés dans
ces établissemens.
Les agens comptables sont employés près des
magasins généraux, établis en France ou à la suite
des armées. Ils sont responsables du matériel que
contiennent ces établissemens. Ils veillent à sa con-
servation , et sont chargés de tous les détails de ma-
nutention qui résultent : i° des versemens opé-
rés , soit par les corps de troupe , soit par les fabri-
cans ; a° des expéditions à faire aux régimens ou d'un
magasin sur un autre ; 3° de la confection des effets
des condamnés militaires; 4° enfin , dans les cas ur-
gens , de la conversion des matières premières en
effets d'habillement , d'équipement , de campement
et de harnachement , destinés à des corps de troupe.
Ces agens sont assujétis à un cautionnement dont la
quotité est déterminée selon l'importance de leur
gestion. (Voir l'ordonnance royale du 10 novembre
i83o.)
Quant à la vérification des matières et effets que
les fabricans sont chargés de livrer dans les maga-
sins , elle est toujours confiée à des commissions
composées d'officiers des régimens de la garnison ,
et renouvelées à des époques périodiques. Les agens
principaux , lorsqu'ils sont sur les lieux, font partie
— 662 —
de ces commissions. Quant aux agens comptables ,
ils n'interviennent que pour prendre livraison des
quantités dont l'admission est prononcée.
L'administration passe des marchés , par voie
d'adjudication publique et au rabais , pour la four-
niture des draps et des effets de coiffure, d'équipe-
ment , de harnachement et de campement , nécessai-
res aux troupes. Les draps et les effets sont livrés
par les adjudicataires , soit dans les magasins de
l'état , soit dans ceux des régimens. Dans l'un et
l'autre cas , la vérification s'opère sur des échantil-
lons ou modèles-types qui ont servi de base aux ad-
judications. Chaque année, les inspecteurs généraux
d'armes s'assurent si les effets etmatières que les régi-
mens ont reçus, ou qui ontété versés dans les magasins
généraux , sont d'aussi bonne qualité que les types.
Le ministre met à la disposition des conseils d'ad-
ministration des corps de troupe et des intendans
militaires, qui sont chargés de la surveillance des
magasins généraux , toutes les sommes nécessaires
aux frais de la confection des effets d'habille-
ment.
A l'égard des distributions, elles ont pour base
les besoins de la troupe, calculés d'après la durée
que les réglemens assignent aux effets. Elles sont
faites sur le contrôle de l'intendance militaire. Les
objets relatifs au service de l'habillement et du cam-
pement restant dans les magasins généraux et dans
ceux des corps de troupe, au 3i décembre i834 ,
étaient évalués à i2,oi4,i3i fr. 81 c. , savoir :
Pour le service de Y habillement , dans les maga-
sins généraux,
— 663 —
i° Étoffes, c'est-à-dire draps de diverses couleurs,
flanelles, toiles, 2,863,921 f. 21 c.
30 Effets de coiffure , chapskis, 2,790 00
3° Effets d'habillement, c'est-à-
dire habits, vestes, capotes,
pantalons, bonnets de police,
ceintures de tissus de laine , 173,020 00
4° Effets de grand équipement ,
c'est-à-dire, gibernes, porte-
gibernes , ceinturons et bau-
driers , banderoles , porte-
mousquetons,sabretaches,bre-.
telles de fusil, fourreaux de
baïonnettes , porte-fourreaux
de baïonnettes , clairons avec
cordons , entr'épaulettes à
chaînettes, 1,27/4,686 73
Et dans les magasins du corps, 5,691,726 75
io,oo6,445 58
Pour le service du campement, 2 ,007 ,686 25
Savoir :
1 ° Ustensiles avec accessoires (marmites , sacs à
marmites, gamelles, bidons); 2 outils emmanchés
(pelles , pioches , haches , serpes , faucilles , faux
complètes) ; 3° étuis d'outils ; 4° effets de cam-
pement (couvertures, sacs de campement, sacs à
paille , tentes complètes , cordeaux d'alignemens ,
piquets de cavalerie , cordes à piquets , manteaux
d'armes, bâtonnets , faisceaux d'armes, fourneaux
de campagne, paillasses).
267.— Service du harnachement. —Ce service
— 664 —
a les mêmes établissemens que le service de Tha
billement et du campemeut.
Les objets relatifs au service du harnachement
qui se trouvaient, au 3i décembre i834j, soit dans
les magasins généraux, soit dans les magasins des
corps, et qui consistaient en draps de différentes
couleurs, en selles, schabraques, couvertures et ar-
çons, étaient évalués à 760,934 fr. 56 c.
268. — Service général de la remonte. —
Pour entretenir l'effectif des chevaux nécessaire à
l'armée, il faut environ 5,ooo chevaux par an.
Les dépôts de remonte, au nombre de 10, sont
chargés d'acheter, dans l'étendue de leur circon-
scription, les chevaux nécessaires (1). Les officiers
attachés à ce service parcourent, à cet effet, les dé-
partemens compris dans leur arrondissement, et
achètent, sous leur responsabilité personnelle , des
chevaux , dans les marchés, sur les champs de foires
et au domicile des éleveurs.
Ce mode d'achat, en assurant à l'armée des re-
montes indigènes, offre en même temps aux pro-
priétaires un placement certain de leurs produits.
Appelés à traiter directement avec les agens de l'ad-
ministration, ils y trouvent le double avantage de se
défaire de leurs chevaux dès l'âge de 4 ans, époque
où les frais d'entretien deviennent plus onéreux, et
d'obtenir, en échappant à l'intervention des maqui-
gnons, des prix fixés d'après une estimation con-
sciencieuse.
(1) Ces dépôts sont situés à Caun , Alcnçon , Saint-Lô, Guingamp
Saint-Maixenl, Guérel, Aurillac, Castres, Villers et Aurh.
— G65 —
11 avait paru qu'un pareil système ne pouvait être
appliqué avec fruit qu'en donnant aux dépôts
les moyens de conserver les chevaux jusqu'à l'ac-
complissement de leur cinquième année. Les or-
donnances du 1 1 avril 1 83 1 et du id octobre 1832
y avaient pourvu, en organisant en corps de troupe
les cava